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acte ou d'une abstention imposée au défendeur

Le rapport de droit ainsi fixé par suite d'une action in rem est ordinairement un droit exclusif, qui ne peut appartenir qu'à l'une ou à l'autre des parties , et quelquefois même il n'appartient à aucune d'elles. Ainsi donc la condamnation qui reconnaît l'existence de ce droit en la personne du demandeur le dénie implicitement au défendeur. Le jugement n'a pas besoin d'exprimer cette seconde proposition, et ordinairement il ne l'exprime pas, mais elle est toujours sousentendue (a).

Enfin pour les deux espèces d'actions je reproduis l'observation déjà faite, qu'en un sens toute condamnation renferme une déclaration mixte qui s'implique de soi-même et peut s'exprimer ainsi : le droit du demandeur et l'obligation du défendeur ne s'étendent pas au delà des termes du jugement (§ 286).

Ces principes sur le contenu véritable de toute condamnation sont fondés sur la nature même

(a) L. 15, de exe. r. j. (XLIV, 2) : « quia eo ipso quo nieam esse prouuntiatum est, ex di verso pronuntiaturn videtur luam non esse. » — L. 30, § 1 , eod. : « Respondi, si de proprietate fundi litigatur, et secundum actorem pronuntiaturn fuisse diceremus, petenti ei qui in priore judicio victus est, obstaturam rei judicatae exceptionem : quoniam de ejus quoquejure qusesitum videtur, cum actor petit ionem implet. » — L. 40, § 2, de proc. (III, 3) : « nam cum judicatur rem meam esse, simul judicatur illius non esse. »

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des choses, et n'ont pas un caractère historique. Mais quand on examine le développement particulier du droit romain, on peut se demander si ces principes ont été appliqués dans tous les temps et à toutes les espèces d'actions.

Unerèglespécialedela procédure par formules, et qui fut en vigueur tant que subsista cette procédure , semble légitimer le doute ; en effet , d'après cette règle, les condamnations ne pouvaient jamais porter que sur une somme d'argent (//). Il semblerait donc que pour les actions in rem , comme pour les actions personnelles, la condamnation exprimait une prestation imposée au défendeur, et non pas la reconnaissance d'un droit appartenant au demandeur.

Avant de chercher à résoudre ce doute , posons les limites dans lesquelles il doit être renfermé.

Cette règle n'existait pas dans le droit romain primitif, c'est-à-dire avant l'introduction des formula*-, elle cessa de subsister en même temps que la procédure par formules. On revint alors à l'état naturel du droit ; et depuis l'abolition de la procédure par formules, comme avant son établissement, les jugements ordonnèrent la restitution de la chose litigieuse, non la prestation d'une somme d'argent, et reconnurent

(ô)Gajus, IV, §48.

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ainsi directement le droit du demandeur (c). Ensuite il ne faudrait pas croire que du temps même de la procédure par formules, le contraste des actions in rem et in personam ait été méconnu ou moins tranché, Yintentio exprimait nettement ce contraste par la rédaction suivante : rem actoris esse , ou bien : reum dare oportere (cl). — Nous savons même, d'après le témoignage non équivoque de plusieurs textes, que du temps de la procédure par formules l'existence du droit en la personne du demandeur était réellement reconnue (e). Indépendamment de ces témoigna-

(c) § 2, J., de off. j ud. (IV, 17) : « Et si in rem actum sit... sive contra possessorem (judicaverit), jubere ei debet ut rem ipsam restituât cum Jructibus . » — § 32, J., de act. (IV, 6), L. 17, C, de fideic. (VIL 4); L. 14, C, de sentent. (VII, 45).

(tf)Gajus, IV, §41,86, 87.

(e) L. 8, § 4, si serv. ( VIII , 5 ) : « per sententiam non debet servitus constitui, sed quae est declarctri. » — L. 35, § 1, de rei vind. (VI, 1) : « TJbi autem alienum fundum petii, et judex sententia declaravït meumesse. » — L. 58, eod. : « Sed si... de ipso homine secundum petitorem judicium factum esset, non debere ob earn rem judicem, quod bominem non traderet, litem œstimare. » — L. 9, pr., §1 , de exe. r. j. (XLIV, 2) : « sive fuit judicotum, hereditatem meam esse, » et plus loin : « re secundum petitorem judicata... replicare eum oportere, de re secundum se judicata. » — L. 3, § 3 , de rebus eorum (XXVII, 9) : « si fundus petitus sit, qui pupilli fuit, et contrapupillumpronuntiatum, tutoresque restituerunt . » — L. 11, § 3, de jurej. (XII, 2) : « Si... juravero... id consequi debeo, quod haberem, si secundum me de hereditate pronuntiatum esset. » — L. 6, § 2, de confessis (XLII, 2 ) : « Sed et si... confessus, perinde babearis, atque si dominii mei fun-

ges particuliers, la certitude de ce fait ressort avec évidence de l'ensemble des principes établis sur l'autorité de la chose jugée, comme on le verra plus bas.

Enfin l'on ne doit pas oublier que pour les actions résultant de la propriété et du droit de succession; il existait trois différentes formes applicables, suivant les circonstances : une legis actio devant les centumvirs, une action avec sponsio, etYarbitraria actio, conservée seule dans le droit nouveau (/). Le doute ne saurait porter sur les deux premières formes. En effet, la première était soumise aux règles du droit primitif, et non à celles de la procédure par formules; la seconde avait précisément pour objet de porter exclusivement le débat sur l'existence même du droit {g). Le doute se trouve donc restreint au cas de l' arbit varia actio, c'est-à-dire de la petitoria formula, et l'on va voir que réduite à ces ternies la question perd beaucoup de son intérêt.

dum esse pronuntiatum esset. » — Enfin aussi L. 15, L. 30, § 1 , eod. — L. 40, § 2, de proc. ( Voy. plus haut uote a ).

(/) Gajus,IV, §91-95.

(g) Gajus, IV, § 93-94. Ou faisait la sponsio suivante : Si homo quo de agitur ex jure quiritium meus est, sestertios XXV nummos darespondes? Si le juge déclarait la somme perdue, il n'en résultait pas qu'elle dût être payée, mais que la condition de la sponsio {l'existence de la propriété) était établie judiciairement. Cela s'exprimait ainsi : Nec enim pœnalisest (sponsio), sed praejudicialis.

Nous savons avec certitude que le jugement définitif portait sur une somme d'argent, et non sur la chose litigieuse. Nous savons avec la même certitude que l'existence de la propriété était fixée d'une manière définitive par l'autorité de la chose jugée. Maintenant comment expliquer cette contradiction apparente ? Dans quelle forme un jugement restreint au payement d'une certaine somme pouvait-il en même temps assurer à la propriété l'autorité de la chose jugée?

Voici quel était en semblables circonstances le complet développement d'une arbitraria actio [Jï). Dès que le judex était convaincu du bon droit du demandeur, il exprimait cette conviction en sommant le défendeur de satisfaire volontairement le demandeur, c'est-à-dire de restituer la chose litigieuse. Si le défendeur obéissait à ce jussus ou arbitrates son absolution était prononcée; s'il résistait, il était condamné, non à restituer la chose, mais à payer une somme d'argent, et cette condamnation l'exposait à de grands dangers.

Ainsi donc la sommation de restituer était précédée par une déclaration du judex qui reconnaissait expressément l'existence du droit en la personne du demandeur. Le mot technique employé pour désigner cette déclaration était pro-

{h) J'ai traité ce sujet avec détails, vol. V, § 221-223.

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mintiatio. Là était la base immuable de l'autorité de la chose jugée, et c'est en invoquant cette pronuntiatio que le demandeur opposait à toute demande judiciaire ultérieure une exceptio rei judicatœ (/). La preuve directe que les choses se passaient ainsi se trouve dans un ouvrage récemment découvert, les scholies grecques sur le Digeste del'^/ztecmorStephanus.'On y voit l'expression technique pronuntiatio employée dans cinq textes différents, et toujours expliquée dans le sens que je viens d'exposer (%). Cela s'accorde avec de nombreux textes du Digeste oi\\es mots pronuntiatio et pronuntiare ont évidemment la même signification (/). C'est d'après ces textes, qu'antérieurement à la découverte des scholies de Stephanus plusieurs auteurs avaient déjà reconnu et exposé les vrais principes en cette matière (//z). Lors

(i) La question de savoir si cette pronuntiatio était appelée ordinairement, ou seulement par exception, sententia est assez indifférente : j'y ai attaché autrefois plus d'importance qu'elle ne mérite.

(ft) Zacharià v. Lingenthall, Von der Pronuntiatio, Zeitschrift f. geschichtl. Rechtsw., vol. XIV, p. 95-126.

(0 Voy. plus haut notes a et b. Plusieurs autres textes du même genre sont cités dans Zacharià, p. 101-102.

(m) Keller, § 27-31 ; Wetzell , Vindicationsprozesz, p. 107- 110. Ce dernier auteur impose d'une manière trop rigoureuse le caractère de prxjudicium proprement dit à la décision préliminaire du judex, et par là il établit une trop grande identité entre la procédure par sponsio et la petitor la formula. Mais ici la différence est plus dans la forme et dans l'expression que dans le fond des choses.

3l6 CHAPITRE JV.

même que l'acte désigné par le mot pronuntiatio ne serait pas intervenu, le jugement aurait toujours pu motiver l'exception delà chose jugée, s'il résultait évidemment de ses termes que la reconnaissance de la propriété était la base et la condition de l'indemnité accordée au demandeur. Je ne saurais quanta présent justifier cette assertion, car cette discussion rentre dans une question que j'examinerai plus bas, la question de savoir si l'autorité de la chose jugée appartient aux motifs du jugement. Par cette remarque j'ai voulu signaler que l'efficacité attribuée ici à la pronuntiatio n'est pas une institution accidentelle et arbitraire , mais qu'elle est intimement liée aux principes généraux sur l'autorité de la chose jugée. La pronuntiatio servait à constater et à mettre hors de doute l'existence des motifs de la décision rendue.

§ CCLXXXVIII. Autorité de la chose jugée. — I. Conditions. — B. Contenu du jugement comme base de V autorité de la chose jugée. — Absolution du défendeur.

J'arrive au second des cas que peut présenter le contenu d'un jugement ( § 287 ), l'absolution du défendeur. Quelle est sa signification propre, et quels sont ses effets?

L'absolution du défendeur, identique au rejet

de la demande, par son contenu est purement négative ; elle ne saurait impliquer la reconnaissance d'un droit appartenant au défendeur. Cette différenceimportante et radicale entre l'absolution et la condamnation peut s'exprimer en ces termes : la condamnation assure au demandeur tant une action qu'une exception pour en user suivant ses besoins, l'absolution en soi assure au défendeur une exception, mais point d'action.

Cette restriction repose surla nature même du litige. En effet , tout demandeur réclame l'assistance du juge pour changer un état de choses qui n'est pas conforme au véritable droit. Le juge, dans sa sagesse, accorde ou refuse son assistance ; mais il n'y a rien dans l'action exercée qui motive un autre acte du juge , surtout un acte préjudiciable au demandeur.

La rédaction de la formula romaine: Si par et condemna, si non paret absolve, exprime cette différence et en prouve la réalité. Le condemna implique la nécessité d'un acte positif imposé au défendeur, le absolve renferme simplement la négation de toute intervention. Telle est l'alternative dans laquelle le magistrat place le judex ; il ne lui ordonne et ne lui permet rien de plus.

L'application de cette règle aux actions personnelles nesouffre aucune difficulté. Le demandeur prétend établir la nécessité d'un acte déter-

miné imposé au défendeur, le juge décide que cette nécessité n'existe pas.

Il n'en est pas tout à fait de même pour les actions in rem. Dans les cas les plus ordinaires et les plus importants, quand il s'agit de la propriété ou d'un droit de succession, le débatporte sur un droit exclusif de sa nature; et ainsi son existence en la personne de l'une des parties implique nécessairement que l'autre n'y saurait prétendre (§ 287).

Quand le demandeur affirme qu'un de ces droits existe en sa personne, le défendeur peut combattre cette assertion de différentes manières. Il peut se borner à détruire les preuves du demandeur; il peut aussi prétendre et établir que le droit litigieux existe en sa propre personne , et alors, d'après notre règle, l'affirmation du demandeur se trouve implicitement détruite.

Maintenant si le défendeur adopte ce dernier parti, et réussit à convaincre le juge de l'existence de son droit, on pourrait croire que le jugement doit reconnaître ce droit et condamner le demandeur, par cela même assurer pour l'avenir au défendeur une action et une exception. Néanmoins cela n'a pas lieu ; ici encore le juge se borne à rejeter la demande, et sa décision est absolument la même, soit que le défendeur ait prouvé que la propriété lui appartient, soit que le demandeur n'ait pas établi son droit.

La vérité de cette doctrine résulte des règles générales établies pour toutes les actions, et notamment, de l'alternative exprimée par la formula romaine : Si par et. conde/nna, si non paret absolve, et qui s'appliquait également aux actions in rem et aux actions personnelles.

La preuve directe de ce que j'avance se trouve dans un texte important de Gajus (a), dont je vais exposer la pensée et l'enchaînement, afin d'arriver au passage décisif sur la question qui nous occupe.

Toi et moi, dit Gajus, nous sommes en procès relativement à une succession. Chacun de nous prétend être seul héritier, et détient des biens dépendant de la succession. D'où il résulte que chacun de nous peut exercer contre l'autre l'action en pétition d'hérédité. Si je forme le premier ma demande, que j'obtienne un jugement, et qu'ensuite tu veuilles diriger une action contre moi, il s'agit de savoir si cette action est admissible, ou si elle doit être repoussée par l'exception de la chose jugée. Tout dépend alors du contenu du jugement. S'il prononce contre toi une condamnation, l'exception est valable, car la qualité de seul héritier reconnue en ma personne implique nécessairement que cette qualité ne t'appartient pas (§ 287, a ). Si au contraire ma demande

(a) L. 15, de exe r. j. (XLIV, 2) (Gajus, lib. 30, ad éd. prov. ). Voy. sur ce texte Keller, p. 224.

a été rejetée, le jugement en soi ne forme aucun obstacle à ton action, et rien n'enchaîne la décision du juge; il peut me condamner ou rejeter ta demande, car il se pourrait qu'aucun de nous ne fût héritier. — Je transcris littéralement la dernière partie du texte, où notre question se trouve résolue :

Interest utrum meam esse hereditatem pronuntiatum sit, an contra. Si meam esse, nocebit tibi rei judicata? exceplio : quia eo ipso quod meam esse pronuntiatum est, ex diverso pronuntiatum videturtuam non esse. Si vero meam non esse, nihil detuo jure judicalum intelligitur, quia potest nec mea lier edit as esse, nec tua.

Ici évidemment Gajus n'admet comme possibles que deux décisions ; une condamnation ou une absolution qui en soi laisse entiers les droits du défendeur, et par conséquent ne peut avoir aucune influence sur un procès ultérieur relatif à ces droits. L'auteur de ce texte n'admet donc pas que le jugement puisse attribuer au défendeur la qualité d'héritier, car il a voulu évidemment énumérer toutes les solutions dont est susceptible le premier procès

La confirmation indirecte de notre règle se trouve dans la décision d'un cas analogue, bien qu'au premier abord il semble la contredire. Le serment décisoire qui termine un procès a , quant à ses effets, beaucoup d'analogie avec le

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jugement; aussi les voit-on souvent représentés comme des actes judiciaires de la même espèce (b). Maintenant si le demandeur auquel on défère le serment jure qu'il est héritier (ou propriétaire), il acquiert pour l'avenir une action et une exception : si le défendeur jure que le demandeur n'est pas héritier ou n'est pas propriétaire, ce serment ne lui procure qu'une simple exception (<?). Jusqu'ici ces deux cas sont absolument semblables.

Mais le serment admet encore une autre hypothèse. En effet, celui qui défère le serment peut le déférer dans la forme qui lui plaît. Ainsi, le demandeur peut sommer le défendeur de jurer que lui défendeur est propriétaire. Ce serment une fois prêté le défendeur acquiert pour l'avenir non-seulement une exception, mais encore une action, comme l'atteste formellement Ulpien. D'abord il parle du cas mentionné plus haut, où le défendeur jure que le demandeur n'est pas propriétaire, et il dit que de ce serment résulte simplement une exception et pas d'action (d) :

Sed si possessori fuerit jusjurandum delatum,

juraveritque rem petitoris non esse exceptione

jurisjurandi utetur... actionem non habebit...

(p) L. 11, § 3, de jurej. (XII, 2) : « Si juravero... hereditatem meam esse, id cousequi debeo quod haberem si secundum me de hereditate pronuntiatum esset. »

(c)L. 11, § 3, cit. L.; 7, §7, de public. (VI, 2).

(d)L. 11, pr.,§l, de jurej. (XII, 2).

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