VI
338 chapitre rv.
esse sancimus (/) , ut liceat judici, vel contra actorem ferre sententiam , etaliquid eum daturum vel facturum pronuntiare (g), nulla ei opponenda exceptione, quod non competens judex agentis esse coguoscatur (/?). Cujus enim in agendo observât arbitrium, eu ni babere et contra se judicem in eodem negotio (/), non dedignetur. 53o.
L'explication que je donne de cette loi s'accorde, quant au résultat, avec les doctrines de la plupart des auteurs anciens et de plusieurs au-
sion de Papinien, il est clair qu'il veut parler du seul cas que Papinien pût avoir sous les yeux.
(/) Cette extension peut s'entendre de deux manières : comme application à d'autres cas, ou comme application indépendamment de la compétence du juge. Le reste du texte ne parle pas de ces cas ; il exprime au contraire 1'indepeudance de la compétence : c'est donc en cela seulement que consiste l'extensiou nouvelle, c'est donc également en cela que Papinien n'allait pas aussi loin.
(g) Tout jugement en soi porte sur un dare ou un jacere d'après le sens général de ces termes. Mais si l'on considère que dans la procédure par formules dare fmcere oportere formait le contenu caractéristique de Y 'intent io des actions personnelles, et si d'un autre côté on se rappelle que le législateur avait sous les yeux un texte de Papinien où ces mots étaient certainement pris dans leur acception technique, ces mots viennent confirmer ma supposition que le texte entier parle exclusivement des obligations réciproques.
{h) Ces mots renferment la nouvelle prescription de .Tustinien; ils expliquent donc ceux qui précèdent : sed etiam augendam esse.
(?) Voy. sur ces mots la note a.
VIOLATION DES DROITS. 33o,
teurs modernes (X); d'autres, au contraire., donnent à cette loi plus d'extension, et ils prétendent qu'en vertu de ce texte le demandeur peut toujours être condamné, lors même que les réclamations réciproques n'auraient pas une origine commune (/).
Je résume en peu de mots le résultat de celte explication. La faculté illimitée d'exercer une action reconventionnelle expresse a été reconnue plus haut (§ 289), et notre loi ne s'en occupe pas; mais elle admet en outre une action reconventionnelle tacite, avec possibilité de condamnation du demandeur, lorsque la réclamation supérieure à exercer contre lui s'établit pendant le cours du litige, dans les seuls cas néanmoins où la demande reconventionnelle se rattache au même acte juridique que la demande principale.
Maintenant on demande si cette décision spé-
(k) Zimmern, Rechtsgeschichte, vol. III, p. 312, 31 3; Heftier, Archivfur civil. Praxis, vol. X, p. 212, 213.
(/) Sartorius, Widerklage, p. 43-59, 319, 323-329. Quoique cet auteur ne s'accorde nullement avec moi sur l'interprétation de ces textes , je ne saurais, en dernier résultat, le regarder comme un véritable adversaire. Eu effet, si je l'ai bien compris, il admet sans restriction l'application d'une action reconventionuelle expresse, et je suis tout à fait de son avis pour le temps de Justiuieu et pour la procédure actuelle. Je crois seulement qu'il se trompe quand il invoque à ce sujet la L. 14, C, de sent., loi qui, suivant moi, s'applique à une action reconventionnelle tacite, dont l'admission est dès lors restreinte.
34û CHAPITRE IV.
ciale est applicable à la procédure moderne. Je crois devoir le nier absolument, et cela par analogie des prescriptions rigoureuses établies en matière d'exceptions par le dernier recez de l'Empire. En effet, si les exceptions qui n'ont pas été présentées dès le commencement du litige sont perdues pour cette instance, cela s'applique à bien plus forte raison à l'action reconventionnelle que le défendeur n'a point exercée comme telle dès le commencement du procès. Lors même que le fait sur lequel on fonderait plus tard l'action reconventionnelle aurait été réellement allégué à titre d'exception, il est trèsimportant pour la marche de la procédure et pour le système de défense du demandeur, que si le défendeur veut exercer une action reconventionnelle il le déclare dès l'origine.
Cette doctrine se trouve encore confirmée par une décision beaucoup plus ancienne du droit canon. Ainsi, quand à une demande judiciaire on oppose un fait de spoliation, ce moyen peut être présenté comme simple exception ou comme action reconventionnelle. Or, le pape Innocent III décide que dans le premier cas l'action doit tout au plus être rejetée, mais que dans le second le demandeur peut être condamné (ni). Cela prouve évidemment qu'un fait allégué par
(m) C. 2,X,de ord. cogn, (II, 10).
le défendeur ne saurait plus tard devenir la base d'une action reconventionnelle, et que pour valoir à ce titre sa destination doit avoir été connue dès l'origine.
Ces résultats ne laissent pas subsister même l'apparence du doute que la loi de Justinien puisse être invoquée contre la règle, que jamais le demandeur ne peut, comme demandeur, encourir une condamnation (n).
II) J'ai montré (§ 288) que l'action de la propriété ne pouvait avoir que deux résultats , la condamnation du défendeur, c'est-à-dire la reconnaissance de la propriété en la personne du demandeur; l'absolution du défendeur, et celleci exprime presque toujours que le demandeur n'est pas propriétaire. Un troisième résultat, la reconnaissance directe de la propriété en la personne du défendeur, c'est-à-dire la condamnation du demandeur, n'est pas même possible dans le cas où le défendeur aurait prouvé son droit de propriété et fait rejeter ainsi la demande de son adversaire.
Cette conséquence logique et nécessaire des principes que je viens d'exposer peut néanmoins, suivant les circonstances, avoir de graves inconvénients et mener à la violation du véritable droit. En effet, si le défendeur parvient à fournir
(m) Voy. la fin du § 288.
la preuve complète de sa propriété, cette preuve peut disparaître plus tard; aiusi par exemple les témoins peuvent mourir. Si dans la suite la propriété de la chose vient à tomber aux mains du demandeur dont l'action a été rejetée, le défendeur ou ses héritiers auraient un grand intérêt à voir leur droit de propriété garanti par l'autorité de la chose jugée; car les preuves ayant péri ils peuvent se trouver dans l'impuissance d'établir leurs droits. Maintenant comment atteindre un but aussi juste et aussi équitable?
On pourrait croire qu'il aurait suffi au défendeur d'opposer à la réclamation de son adversaire la réclamation inverse (comme action reconventionnelle), et qu'ainsi il aurait obtenu une condamnation.
Mais ce moyen lui est interdit, par cela même qu'il possède, car l'action de la propriété ne peut être exercée que par le non-possesseur contre le possesseur (o).
Ce besoin de la pratique se trouve pleinement satisfait par l'autorité de la chose jugée attribuée aux motifs du jugement, comme je le démontrerai plus bas (§ 291). En effet le défendeur, qui dans notre hypothèse repousse une action tie propriété en soutenant qu'il est lui-même propriétaire, obtient par ce motif, s'il parvient à convain-
(o) § 2, .T. de act. (IV, 6 ); L. 9, de rei viud. (M, 1).
cre le juge, le rejet de la demande; mais la forme du jugement reste toujours une absolution et non pas la condamnation du demandeur. Maintenant, comme l'autorité de la chose jugée appartient au motif, l'autorité de la chose jugée garantit au défendeur ce motif d'absolution , et lui permet de l'invoquer à l'avenir, même dans les procès où il figurerait comme demandeur, et son absolution, quant aux avantages pratiques, équivaut ainsi à la condamnation de son adversaire.
Ill) Tout ce que j'ai dit sur l'action de la propriété s'applique à la pétition d'hérédité. Ainsi quand l'héritier du sang actionne un détenteur de la succession qui se prétend héritier testamentaire , si le juge reconnaît la validité du testament, et parce motif renvoie le défendeur de la demande, ce motif acquiert l'autorité de la chose jugée, et l'héritier testamentaire peut l'invoquer à l'avenir, même dans les procès où il figure comme demandeur.
Néanmoins la pétition d'hérédité peut offrir un cas que ne présente jamais l'action de la propriété. Le procès peut être engagé de telle sorte que le droit du défendeur ne se trouve pas reconnu indirectement (par l'autorité de la chose jugée qui couvre les motifs du jugement), mais bien par une décision directe du juge. En effet, quand deux individus prétendent la totalité d'une succession, et que chacun d'eux possède des biens
qui en dépendent, chacun d'eux peut exercer contre l'autre la pétition d'hérédité pour la totalité de la succession, et dès lors être déclaré seul héritier, titre que lui assure irrévocablement l'autorité de la chose jugée (p).
Il peut encore arriver que l'un exerce l'action et que l'autre lui oppose l'action du même nom comme action reconventionnelle. En pareil cas le jugement peut attribuer la totalité de la succession soit au premier demandeur, soit au demandeur reconventionnel; il peut aussi rejeter les deux demandes.
L'action reconventionnelle peut donc ici amener un jugement où la qualité d'héritier soit reconnue directement en la personne du défendeur originaire, combinaison que nous avons dû déclarer impossible pour l'action de la propriété (g).
(p) L. 15 de exe. r. j. (XLIV, 2) ; Voy. § 288, a.
(q) On pourrait croire qu'il en serait de même dans le cas où Gajus possédant une partie déterminée d'un domaine, et Séjus le reste du même domaine, chacun d'eux prétend la propriété du tout. Mais ici chacun ne peut exercer contre l'autre l'action résultant de la propriété que pour la partie dont lui-même n'est pas en possession, et le jugement ne prononce que sur la propriété de cette partie, de sorte qu'il y a deux jugements distincts , ayant chacun un objet différent. — Il en est de même quand chacun possède la moitié idéale du domaine; alors chacun a une partis vindlcatio, et il y a aussi deux jugements distincts sur des objets juridiques différents. — Dans les deux cas les deux actions pourraient être réunies
VIOLATION DES DROITS. 3Zj5
Voici le motif de cette différence. Le droit de succession ne peut exister que pour la totalité ou pour une partie aliquote des biens; mais la pétition d'hérédité, quand même elle a pour objet la totalité d'un patrimoine, se trouve fondée en la personne du défendeur par la possession d'un bien faisant partie de la succession, dès que ce défendeur possède pro herede ou pro possessore.
IV) L'action negatoria demande quelques explications. On sait que cette action a pour caractère spécial d'obliger le défendeur à prouver l'existence de la servitude, et qu'il n'a pas d'autre moyen pour faire rejeter la demande. Si d'après la rigueur du principe on voulait ici attribuer à l'absolution un effet purement négatif, le défendeur ne trouverait pas dans le rejet de la demande une reconnaissance positive de la servitude. Si plus tard, rentré en possession de cette servitude, il voulait exercer l'action confessoria, il devrait en fournir une seconde fois la preuve, sans pouvoir invoquer l'autorité de la chose jugée. Cela serait d'autant plus dur, que lors du premier procès il n'a pas fourni volontairement ses preuves (comme peut le faire le défendeur quand il s'agit de l'action de la propriété), mais uniquement parce que les règles
comme action et action reconventionnelle sans que cela fît de différence.
générales du droit lui imposaient cette obligation.
Ici encore, de même que pour les deux actions dont j'ai parlé plus haut, l'autorité de la chose jugée attribuée aux motifs du jugement vient en aide au défendeur, et le protège indirectement. Le défendeur peut en outre obtenir la reconnaissance directe de son droit, non pas à cause d'une circonstance accidentelle du litige, comme on l'a vu au sujet de la pétition d'hérédité, mais dans tous les cas sans exception. En effet, il peut dès l'origine exercer l'action con/'essoria comme action reconventionnelle, et s'il prouve que la servitude existe, le juge doit alors condamner le demandeur (comme défendeur à l'action reconventionnelle) à reconnaître l'existence de la servitude.
On peut même établir cette position favorable du défendeur à l'action negatoria, d'après la formule de cette action, qui est ainsi conçue : Si paret Negidio jus non esse, etc. Le juge en rejetant cette action prononce : Non videtur Negidio jus non esse, etc., ce qui revient à dire : Negidio jus esse, etc.
§ CCXCI. Détermination plus rigoureuse du contenu du. jugement. — Les motifs ont V autorité de la chose jugée.
La recherche précédente sur le contenu du jugement (la condamnation et l'absolution) con-
VIOLATION DES DROITS. 'M^^j
tient les bases réelles et nécessaires de la théorie de l'autorité de la chose jugée; mais cette recherche n'épuise nullement le sujet , et il s'agit de déterminer avec plus de rigueur quel est le contenu du jugement, si nous voulons embrasser dans son ensemble la réalité des choses.
C'est une doctrine fort ancienne et soutenue par un grand nombre d'auteurs que l'autorité de la chose jugée appartient au jugement seul, et non à ses motifs , et cette doctrine se résume en ces ternies : L'autorité de la chose jugée n'existe que pour le dispositif du jugement.
Avant de démêler les idées confuses et erronées qui préoccupent les partisans de cette doctrine, il est nécessaire de montrer que le principe ainsi formulé , indépendamment de son plus ou moins de vérité, a une double application. D'abord l'expression même, autorité de la chose jugée, se rapporte directement à l'avenir, et indique que la fiction de la vérité ne couvre pas les motifs du jugement. La seconde application , qui se rattache à la première et en diffère néanmoins, porte sur le litige actuel; en effet, le principe dépouillant les motifs de l'autorité de la chose jugée, il n'existe aucune voie de droit pour les attaquer, et la juridiction supérieure n'a point à en connaître. En ce second sens, on peut dire : Le contenu du jugement investi de l'autorité de la chose jugée est le seul dont on puisse et l'on doive
appeler devant un juge supérieur. Si donc j'établis que l'autorité de la chose jugée existe pour les motifs du jugement, j'établirai par là même la possibilité et la nécessité de l'appel.
Dans le principe, dont je vais maintenant contrôler la vérité, se trouvent souvent confondues deux assertions différentes, dont le véritable sens peut se ramener aux deux questions suivantes.
I) Quelle est en réalité la pensée du juge, et partant quelle est l'expression de cette pensée investie de l'autorité de la chose jugée, c'est-àdire élevée à la fiction de vérité?
Pour mettre en évidence le rapport de la ques tion ainsi posée avec le principe formulé plus haut je dirai : Lorsque la pensée complète du juge embrasse le rapport logique de motif et de conséquence, et ce cas est le plus ordinaire, devonsnous attribuer aussi à ce motif l'autorité de la chose jugée, ou l'attribuer exclusivement à la décision basée sur ce motif?
II) A quels signes pouvons-nous reconnaître la pensée véritable du juge? Où devons-nous la chercher?
Pour faire ressortir le rapport de cette seconde question avec le principe formulé plus haut, je rappellerai que depuis plusieurs siècles beaucoup de cours de justice ont coutume de joindre à chacun de leurs arrêts sa justification explicite,
appelée tantôt motifs du jugement, tantôt raisons de douter et de décider. Le jugement ainsi composé de deux parties, il s'agit de savoir si l'autorité de la chose jugée appartient seulement à l'une d'elles , le dispositif, ou bien à toutes les deux ; en d'autres termes, les motifs du jugement ont-ils l'autorité de la chose jugée?
Ces deux questions sont évidemment toutes différentes , et ici le mot motifs employé dans l'une et dans l'autre répond à deux idées bien distinctes. La première question porte sur l'essence même des choses, et peut toujours être posée. La seconde tient plus à la forme, et elle est subordonnée à une rédaction spéciale des jugements, rédaction dont l'usage n'est pas généralement adopté. Parmi les auteurs qui dénient ou qui attribuent aux motifs l'autorité de la chose jugée, plusieurs n'ont pas aperçu la différence de ces deux questions, et ils traitent ce sujet comme s'il n'y avait qu'une seule question à résoudre. Au reste, la plupart semblent ne s'occuper que de la seconde ; mais celle-ci n'a de valeur et d'importance que quand, à leur insu , la première se trouve en jeu.
Je vais essayer de résoudre la première question, et je la pose de nouveau en ces termes :
Quelle est la chose investie de l'autorité de la chose jugée par la volonté exprimée du juge?
Je me placerai d'abord dans la position de
35o CHAPITRE IV.
ceux qui dénient absolument aux motifs l'autorité de la chose jugée, et, poussant l'abstraction à ses dernières limites, je tâcherai d'enlever au jugement toute apparence d'une volonté exprimée.
Dans cette hypothèse la condamnation pourrait être ainsi conçue :
Le défendeur est condamné à délivrer au demandeur une chose déterminée, ou à lui payer une certaine somme («);
L'absolution se résumerait en ces termes :
Le défendeur est renvoyé de la demande formée contre lui.
Il n'y aurait là aucune trace de motifs.
Mais si l'on doit reconnaître l'autorité de la chose jugée, dont la nécessité a été démontrée plus haut, une pareille abstraction est également inapplicable et inadmissible.
C'est ce que je vais démontrer en prenant successivement comme point de départ i° les effets pour l'avenir de l'autorité de la chose jugée , 2° la nature du litige et la mission du juge.
L'autorité de la chose jugée a pour effet de faire considérer comme vrai le contenu d'un jugement, toutes les fois que la même question de droit est représentée devant un tribunal, c'est-à-
(a) Quand la sentence porte : « Que le défendeur est condamné a rendre les cent écus qui lui ont été prêtés , » le motif de la décision, c'est-à-dire l'obligation résultant du prêt, est déjà exprimé dans le jugement.
dire toutes les fois qu'il y a identité entre le procès jugé et le procès intenté (b).
Or, les abstractions dont j'ai donné des exemples ne permettent pas de constater cette identité qui sert de base à l'application de l'autorité de la chose jugée, et il est facile de s'en convaincre.
Les conditions de toute condamnation comme de toute absolution peuvent avoir une nature très-complexe.
Les conditions positives de l'action de la propriété sont toujours : i° la propriété du demandeur; i° la possession du défendeur. Mais ce dernier peut opposer à la demande plusieurs espèces d'exceptions , par exemple , A) une transaction sur le litige, B) un contrat relatif à la chose litigieuse , tel qu'un contrat de louage , C) Yexceptio hypoihecaria.
La pétition d'hérédité est soumise aux conditions suivantes : i°le demandeur doit être héritier; 2° le défendeur doit posséder des choses déterminées et les posséder pro herede ou pro possessore; 3° les choses possédées doivent dépendre de la succession. A la pétition d'hérédité on peut opposer diverses exceptions, par exemple, A) la prescription de l'action, B) une transaction.
(b) Ce principe trouvera son explication et sa justification dans l'exposé qui va suivre.
35a CHAPITRE IV.
Toute action personnelle implique comme condition nécessaire la validité de l'obligation qui lui sert de base. On peut lui opposer l'exception de la compensation et l'exception du payement.
Ces diverses actions n'entraînent de condamnation que si le juge est convaincu que toutes les conditions de l'action existent , et que les exceptions présentées par le défendeur ne sont pas fondées.
Pour l'absolution il suffit que le juge reconnaisse l'absence d'une seule des conditions nécessaires de l'action ou la validité d'une seule des exceptions. La formule abstraite d'absolution présentée plus haut , qui se borne à rejeter la demande, ne nous apprend donc pas quelle a été la pensée du juge. Ainsi dans le cas cité comme exemple de l'action de la propriété , le juge peut avoir reconnu que la propriété ou que la possession n'existe pas , de même il peut avoir reconnu qu'il existe soit une transaction, soit un contrat de louage, soit un droit de gage. 11 peut enfin , parmi ces cinq motifs de rejeter la demande, avoir admis l'existence soit d'un seul, soit de plusieurs, soit de tous. Il devient dès lors impossible d'opposer à une demande analogue l'autorité de la cbose jugée, tant que nous savons seulement que la première demande a été rejetée. Tout refus prononcé par le juge
est investi de l'autorité de la chose jugée; mais d'abord il s'agit de savoir sur quoi porte le refus. — Nous devons donc approfondir la signification de la sentence , comme unique moyen d'appliquer avec certitude l'autorité de la chose jugée.
Le jugement qui prononce une condamnation présente la même difficulté , mais à un moindre degré. L'incertitude n'est pas la même, car nous savons positivement que le juge a reconnu toutes les conditions de l'action comme réelles et toutes les exceptions comme non fondées (c). Mais ici encore existent des doutes que la simple expression du jugement est impuissante à résoudre. Quand, par exemple, l'exception de la compensation opposée à une action personnelle se trouve rejetée parle jugement, le juge peut avoir été convaincu ou que la somme réclamée à titre de compensation n'était pas due, ou qu'elle n'était pas liquide, etdès lors n'opérait pas compensation. L'expression abstraite du jugement ne nous apprend point quelle a été la pensée du juge; pour la connaître, il nous faut pénétrer le sens du jugement; et néanmoins, sans la connaissance de la pensée du juge , l'application de
(c) On fait bien moins souvent usage, dans les procès ulté rieurs, d'une condamnation que d'une absolution, aussi Vactiojudicati a moins d'importance pratique et est d'une application plus rare que Vexceptio reijudicatx.