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Les principes suivants sont clairement exprimés par le droit romain ; aussi sont-ils adoptés parle plus grand nombre des auteurs modernes.
Quand une action personnelle relative à une chose a été rejetée, une autre action personnelle peut être exercée relativement à la même chose, pourvu que l'obligation servant de base à chacune de ces actions ait une origine différente; car ce n'est pas l'objet, mais l'origine de l'action, qui constitue son individualité.
Il en est autrement des actions in rem. Ainsi, lorsque l'action par laquelle on réclame la propriété d'un immeuble a été rejetée, on ne peut plus la représenter de nouveau, lors même que dans la première action on aurait rapporté l'origine de la propriété à la tradition et à l'usucapion dans la seconde.
Ces deux règles ne sont pas contestées.
Mais on prétend que la seconde de ces règles souffre deux exceptions.
La première exception se rapporte au cas où le titre do propriété que le demandeur invoque dans la seconde action VI. 32
a une origine postérieure au premier litige (causa superveniens), car le premier jugement n'a pas pu prononcer sur la validité de ce titre.
Cette exception n'est pas non plus contestée.
La seconde exception se rapporte au cas où la première action assignait expressément à la propriété réclamée une origine spéciale, la tradition par exemple. Cette exception permet de réclamer de nouveau la même propriété, en lui assignant une autre origine, par exemple l'usucapion (a).
Cette seconde exception, vivement attaquée par des auteurs contemporains, va être ici l'objet d'un examen approfondi.
Avant de commencer cette recherche, il importe de bien déterminer le sens et les conséquences des deux doctrines opposées.
Les partisans de l'exception reconnaissent que chacune des deux actions doit avoir assigné au droit réclamé une origine exclusive et distincte. D'après la procédure de l'ancien droit romain, cette restriction devait sans doute être insérée dans la formula. — Comme la formula est étrangère à la procédure moderne, l'action intentée doit exprimer cette restriction, et pour cela il ne suffit pas que l'origine de la propriété soit simplement mentionnée, il faut que l'intention qui doit motiver l'exception soit exprimée formellement, mais peu importe en quels termes et dans quelle partie de l'acte introductif d'instance.
Le demandeur qui veut avoir droit à cette exception y
(a) Cette exception est fondée sur les textes suivants . L. fi,§ a, de exe. rei jud. (XL1V, 2), d'Ulpien ; et L. i4, § 2, eod. de Paul.
trouve un avantage et un préjudice; un avantage, car si son action est rejetée il peut en intenter une nouvelle; un préjudice, car il ne peut rapporter l'existence de son droit à une autre origine que celle spécialement désignée, tandis que sans cette restriction il aurait pu invoquer simultanément différentes espèces de preuves.
Les adversaires de l'exception veulent en la rejetant étendre l'efficacité de Vexceptio rei jadicatœ , c'est-à-dire empêcher la reproduction d'une action une fois rejetée. Mais comme cette doctrine aurait quelquefois des conséquences trop rigoureuses, ils y apportent un adoucissement. Au moyen d'une restitution, le demandeur peut reproduire l'action rejetée, en donnant à son droit de propriété une autre origine, lors même qu'il n'aurait pas eu le soin de se réserver cette faculté dans sa première demande.
Si les motifs generaux.de restitution tels que la minorité et la fraude sont les seuls admis, ce secours est très-insuffisant. Si, au contraire, les motifs de restitution sont abandonnés à la libre appréciation du juge, sans autre règle que l'équité, l'autorité de la chose jugée , ainsi abandonnée à l'arbitraire, perd bien plus par l'incertitude de son efficacité qu'elle ne gagne au rejet de l'exception.
Je passe à l'exposé du débat. Il y a vingt ans, la légitimité de l'exception était si généralement reconnue, que jamais elle ne faisait l'objet du moindre doute [b). Puchta le premier l'attaque avec beaucoup de talent et d'érudition , et depuis cette époque les opinions ont été très-partagées.
(/•>) Même dans Relier (1827), p. 290, 291, on ne trouve aucune trace d'un doute.
5oO APPENDICE XVII. .
Parmi les adversaires de l'exception on compte : Puchta, Rhein. Museum, vol. II (1828), p. 251-270; vol. III, p. 467-487.
Cursus der Institutionen, vol. II , § 175.
Zimmern, Reehtsgeschichte, vol. III, p. 152-422.
Buchka, vol. I, p. 1 45 , quant au droit romain.
Parmi les partisans de l'exception, c'est-k-dire de l'opinion autrefois généralement adoptée on compte :
Heffter, Rhein. Museum, vol. III, p. 222-238.
Richelmann, Einflusz des Irrthums auf Vertrage, p. 116-
Brackenhoeft , Identitat der Rechtsverhaltnisse, p. 116-
Buchka, vol. II, p. 192, pour le droit actuel.
Wachter, Wurttemb. Privatrecht, vol. II, p. 44^.
Je me range à l'opinion de ces derniers avec une entière conviction.
Kierullf , p. 257, exprime une opinion tout à fait individuelle. Il pense qu'en vertu de la moderne œquitas , et indépendamment de restriction exprimée ou non exprimée, toute action doit jouir du privilège que les Romains accordaient à Xâcausa expressa. Une semblable œquitas détruirait en cette matière tousles avantages que la pratique peut retirer des principes dune saine théorie.
On a invoqué dans cette controverse trois espèces d'arguments : i° des considérations générales sur les véritables besoins de la procédure; 20 Les formes bien connues de la procédure romaine; 3° Enfin, et c'est là le point capital, le contenu des deux textes du Digeste qui font seuls la base de l'exception. Je suivrai danscettediscussionla marche adoptée avant moi, et j'examinerai successivement ces trois espèces d'arguments.
APPENDICE XVIJ. 5oi
En ce qui touche les besoins généraux de la procédure, les adversaires prétendentquel'exception ne remplit pas son but, qu'elle expose le défendeur à être inquiété par les actions du demandeur sans cesse reproduites, et (pie dans le cas d'un besoin pressant il vaudrait mieux recourir à la restitution (c).
Je ne saurais admettre aucune de ces objections (d). Le repos du défendeur n'est nullement compromis, car les frais de procédure dégoûteraient bientôt le demandeur d'intenter des actions toujours rejetées.
Il y a certainement des cas où le demandeur a un intérêt sérieux et légitime à se réserver l'exception; en voici des exemples. Celui qui réclame une propriété peut être convaincu de l'avoir acquise par tradition, et dans l'hypothèse où le juge n'admettrait pas ce moyen, se réserver d'établir son usucapion. Mais il ne lui convient pas de faire valoir en même temps ces deux titres, parce cpie la preuve de l'usucapion entraînerait des frais et des délais. — L'héritier institué qui est en même temps le plus proche parent du défunt, et qui veut exercer la pétition d'hérédité, si la validité du testament est douteuse , peut choisir entre deux actions différentes et qui s'excluent mutuellement (e). Rien alors de plus naturel et de plus convenable que d'exercer d'abord une de ces actions en se réservant la seconde, car invoqués simultanément ces deux titres contradictoires s'affaiblissent nécessairement.
Pour les cas de cette espèce les adversaires admettent le recours de la restitution. Mais une règle générale est évidemment préférable à un arbitraire dont j'ai déjà signalé les
(c) Puehta, Mus., vol. II, p. afii ; vol. 111,1», 483-485. (J) Cf. Heffter, Mus., vol. III, p. 23o-a3r.
(c) Cil cas de cette espèce est supposé dans la L. 3o, pr., de exc, ici jud. (XLIV, 2). Voy. p. 466.
5o2 APPENDICE XVII.
dangers (num. V) ; car suivant les idées personnelles du juge la restitution pourrait être accordée ou refusée à tort.
Je passe à l'examen des arguments tirés des formes de l'ancienne procédure romaine, formes que Paul et Ulpien (note a) avaient nécessairement présentes à la pensée. Il s'agit donc de savoir comment la réserve qu'implique notre exception pouvait s'accommoder avec ces formes.
On sait que, indépendamment de la legis actio, il y avait pour les actions in rem deux formes différentes : la sponsio et la pctitoria formula (/*).
Les adversaires eux-mêmes reconnaissent que la réserve de l'exception était compatible avec la sponsio; seulement ils demandent comment on aurait contraint le défendeur à accepter une formule de sponsio ainsi conçue , et ils ajoutent que dans tous les cas cette forme de procédure est sans application au droit Justinien (g). Ce dernier point ne souffre pas non plus de difficultés.
La question se réduit donc au cas de la petitoria formula, la seule forme de l'action de la propriété mentionnée dans le Digeste, sous la dénomination de rei vindicatio. Comment pouvait-on y insérer la réserve qui nous occupe ?
Peut-être la réserve était-elle insérée dans Xintentio [h). Les motifs allégués contre la possibilité de cette insertion ne me semblent pas péremploires (/). Sous cette forme, dit-on, l'action n'aurait plus été l'action de la propriété , elle serait
(J) Cajus, IV, § 9i-95.
(g) Puchta, Mus., vol. II, g. 264, 268. Cf. vol. Ill, p. 44o.
(/() Heffter, p. 2.H4, donne une rédaction possible dans cette hypothèse.
(i) Puchta, Mus., Il, 263-267 ; 111,474-477-
A.PPENDICE XVII. 5o3
devenue en quelque sorte une in factum actio. Mais si à la formule : Si paret hominem Stichum Auli Àgerii esse, on eût ajouté : ex causa mancipations , cela n'en restait pas moins une pure juris civilis intentio (/•). — On objecte que dans cette hypothèse il y aurait eu différentes rédactions de la petitoria formula , et l'on n'en retrouve aucunes traces. Mais \apetitoria formula ne nous estconnue que par des mentions accidentelles et très-peu détaillées; cette objection n'est donc d'aucun poids.
Ainsi je crois que la réserve pouvait être insérée dans \' intentio, mais cela ne me paraît pas vraisemblable, car cette réserve pouvait se faire d'une manière beaucoup plus simple et plus naturelle.
En effet, rien de plus simple et de plus naturel que d'exprimer la réserve au moyen d' 'une prœscriptio , et une foule d'analogies directes mettent pour moi la chose hors de doute.
Les objections élevées contre cette doctrine ne me semblent nullement fondées (l).
Les prescriptions, nous dit-on, ne s'accordaient que pour satisfaire à un besoin pressant et impérieux, qui n'existe pas en cette circonstance. — D'abord nous ignorons absolument avec quel degré de facilité les Romains accordaient des prescriptions, et j'ai montré plus haut (num. VIII) que pour le cas qui nous occupe ce besoin existait réellement- Gajus mentionne une prœscriptio [m) accordée dans une espèce où sa nécessité était bien moins évidente.
(A) Reste à savoir si l'on pourrait y voir une in jus concepta intentio, par opposition à une autre in factum concerta. Gajus, IV, § \5, 46 (l) Puchta, Mus., II, 260; III, 471.
(w) Gajus, IV, § i3t : « ea res agatur de fundo noancipando. »
5o4 APPENDICE XVII.
On ajoute que nous ignorons si en général les prescriptions s'accordaient pour les actions in rem. — Gajus , il est vrai, ne cite comme exemples que des actions personnelles; mais comme il n'en cite que deux, son silence est une trèsfaible présomption contre l'application des prescriptions aux actions in rem.
Voici comment on peut se représenter une prescription appliquée à un des cas de l'exception qui nous occupe.
Si l'on voulait restreindre l'action de la propriété au seul titre de la mancipation , et ainsi se réserver d'invoquer l'usucapion dans une action nouvelle, on devait ajouter une prescription conçue en ces termes.
Ea res agatur de fundo mancipato («).
Si maintenant l'action était rejetée , et si plus tard on voulait exercer une action nouvelle en se fondant sur l'usucapion, une autre restriction devenait nécessaire; sans cela on aurait pu invoquer tous les titres possibles d'acquisition, celui notamment de la mancipation, contre lequel le défendeur aurait eu l'exception de la chose jugée. Cette seconde restriction pouvait s'exprimer d'une manière aussi précise que la première :
Ea res agatur de fundo usucapto.
Mais cette seconde restriction pouvait s'exprimer en termes
(«) De même que dans la prescription citée par Gajus, IV, § i3r : ca res agatur de fundo mancipantlo . Cette prescription avait pour but delimiter V actio emii à la mancipation (avec réserve de la tradition). Dans notre cas la revendication est uniquement fondée sur la mancipation (avec réser ve d'invoquer plus tard l'usucapion). Le but de ces deux prescriptions est d'établir en faveur du demandeur une réserve pour un temps à venir. — Dans le cas de la pétition) d'hérédité la près cription pouvait être conçue à peu près en ces termes : ea res agatur de hereditalc ex tcstamenlo (ou de B. P. secundum tabulas). — Ou bien : ea res agatur de légitima hereditate (on de B. P. uude legitimi).
APPENDICE XVII. 5o5
plus généraux, et dès lors applicables à d'autres espèces de cas (o), c'est-à-dire :
Ea res agatur de eadem re alio modo.
Des témoignages non équivoques nous montrent cette dernière forme de prescription réellement employée, et ces témoignages sont des preuves historiques irrécusables que parmi les prescriptions il yavaitune formeusitée directement applicable au cas de notre exception.
Cicero, Ad fam. XIII, 27 (adressée à Servius, l'an 707) :
« Licet eodem exemplo saepius tibi hujus generis litteras nùttam... tamen non parcam operae, et, ut vos soletis in formulis, sic ego in epistolis : de eadem re alio modo. »
Cicero , De finibus , V, 28 (de l'an 708) :
« Quae cum Zeno didicisset a nostris , ut in actionibus prœ- « scribi solet^ de eadem re egit alio modo (/?). »
Après avoir discuté les arguments généraux invoqués pour
(») Ainsi, par exemple, dans le cas cité note n, dont parle Gajus, IV, § i3i, quand plus lard Y actio emti devait avoir pour objet la vacua possessio tra~ denda .
(p) Réceranent Liebe, Stipulation, p. 173, a donné une autre explication de cctle prescription citée deux fois dans Cicéron. Suivant lui il faudrait y voir la prœscriplio (proprement exceplio) rei judicatœ invoquée par le défendeur, et ces mots : alio modo exprimeraient que d'après la L. 7. § 4, de exe. r. j., cette exception peut être invoquée contre une nouvelle action vel alio génère judicii. Cette interprétation forcée n'est pas soutenable. Le petit nombre de textes où YexCt r. j. est appelée prœscriptio (L. 10, n, de exe; L. 29, pr., de exe. r. j. L. 63, de rejud.; L. 42, de lib. causa) s'expliquent par une négligence de rédaction qui fait emplover comme synonymes prœscriptio et exceptio. S'il s'agissait effectivement de Yexc. r.j.t la formule du moins devrait être autrement rédigée; ainsi, d'après Gajus, IV, § l33, à peu près en ces termes : ea res agatur si ea res judicata nondum sit. L'expression positive : de eadem re, ne pouvait convenir qu'à une prœscriplio proprement dite, établie j»o actore (Gajus, IV, i3o, i33). — Ce u'est pas là d'ailleurs la seule critique que Ion puisse faire de cette interprétation.
5o6 APPENDICE XVII.
et contre la validité de l'exception , je vais expliquer les deux textes du Digeste qui lui servent de base. L. 1 1 , de exe. rei jud. (XLIV , i ) (q) : § i. Denique et Celsus scribit, si hominem petiero , quein ob earn rem meum esse existimavi , quod mihi traditus ab alio est , cum is ex hereditaria causa meus esset, rursus petenti mihi obstaturam exceptionem.
§ i. Si quis autem petat , fundum suum esse, eo quod Titius eum sibi tradiderit : si postea alia ex causa petat, causa adjecta non debet summoveri exceptione.
Ces deux paragraphes désignent évidemment deux cas opposés, et qui par conséquent appellent des décisions inverses. La position de autem dans le § 2 nous montre le contraste indiqué dès les premiers mots. La paraphrase suivante va mettre en relief le contenu de ces deux propositions.
Si je revendique uu esclave , croyant l'avoir acquis par tradition, si mon action est rejetée, etsi plus tard je découvre que j'en suis réellement propriétaire, non en vertu de la tradition , mais par suite d'un héritage, je ne puis renouveler ma demande sans être repoussé par l'exception de la chose jugée. Si au contraire j'avais fait une première demande, non dans la supposition erronée d'une tradition, mais avec indication expresse de ce titre d'acquisition (Si... petat, fundum suum esse , eo quod Titius tradiderit ) , mon action une fuis rejetée, l'exception ne m'empêche pas de présenter une nouvelle demande, parce que je n'ai pas simplement supposé la causa, mais parce que je l'ai indiquée expressément (causa adjecta pour : quia causa adjecta erat ).
Puchta entend par causa adjecta une nova ou superveniens causa, ce qui rentre dans la première exception dont j'ai parlé
(q) Sur la liaison intime des diverses parties ée ce texte, voy. Heffter, p. 227, 228.
APPENDICE XVII. 5oy
plus haut (num. II), et alors ce texte n'aurait aucun rapport avec la seconde exception (r).
Voici les motifs qui doivent faire rejeter cette interprétation. D'après plusieurs autres textes l'expression causa adjecta désigne une addition faite par le demandeur à la formule de son action [s] , c'est-à-dire un acte émanant du demandeur, tandis qu'une acquisition postérieure quia pu s'opérera l'insu et sans le concours du demandeur serait désignée par cette expression d'une manière très-impropre, et en tout cas très-peu claire.
Ensuite les § 4 et 5 seraient la reproduction inutile et oiseuse du § 2 , tandis que d'après l'interprétation ordinaire par moi adoptée, le § 2 exprime une exception, le § 4 en exprime une autre, et le § 5 ne fait que rappeler mutata opinio pour mettre en relief le contraste qui existe entre la mutata opinio et le adquisitum postea dominium.
Le second texte emprunté à Paul est conçu ainsi :