VI. Notre principe se résout en deux règles principales
Il peut arriver que les conditions juridiques de la condamnation existent à l'époque de la lit. cont. , et cessent d'exister pendant la durée du litige. Notre principe veut que la condamnation n'en soit pas moins prononcée.
Il peut arriver que la condamnation, à l'époque où elle intervient, procure au demandeur des avantages moindres que si elle eût été prononcée lors de la lit. cont. Notre principe veut que le jugement ait assez d'extension pour compenser cette différence.
La première règle, par une réduction artificielle à l'époque de la///, cont., assure la condamnation, qui sans cela n'aurait pas dû être prononcée.
La seconde règle détermine l'extension de la condamnation de manière à procurer au demandeur les mêmes avantages que si le jugement eût été rendu lors delà lit. cont.
Ces deux règles réunies, c'est-à-dire le principe complet où elles sont contenues comme applications, se traduisent pariesexpressionssuivantes : causa praestanda est , ou causa restitui debet (/).
(i)La plupart des textes où se trouvent ces expressions ne parlent que de la seconde règle, celle dont l'application a le plus d importance, et le plus souvent de la restitution des fruits. Voici néanmoins des textes dont les termes embrassent évidemment les deux règles, § 3, .T. de off. Jud. (IV, 17 ) , L, 35 , de V. S. (L.
Ainsi donc causa ou omnis causa, causa omnis, désigne tout ce qui, en vertu de ces règles, doit être attribué au demandeur par le jugement.
§ CCLXI. Effets de la lit. cont. — I. La condamnation assurée.
Nous avons d'abord à énumérer les cas où les conditions de la condamnation existent à l'époque de la lit. cont., mais cessent d'exister pendant la durée du litige. La lit. cont. a ici pour effet d'assurer la condamnation (§ 260).
I. Prescription de l'action depuis la lit. cont. Un cas commun aux actions de toute espèce
est celui où la prescription commencée lors delà lit. cont. s'achève pendan t le procès.
D'après l'ancien droit, ilrésultede la lit. cont. que la condamnation n'en doit pas moins être prononcée ; en d'autres termes : la lit. cont. interrompt la prescription commencée. Le droit romain nouveau décide que l'insinuation de la demande interrompt absolument la prescription de l'action , et par là se trouve absorber l'effet attribué par l'ancien droit à lit. cont. (§242, 2 43).