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II. Usucapion depuis la lit. cont

16) : « Restituere autem is intelligitur qui simul et causam actori reddit, quani is habiturus esset, si statim judicii accepti tempore res ei reddita fuisset , id est et usiccapionis causam, et fructuum. » Or, la usucapionis causa est une application de la première règle.

Pour les actions in rem, il peut arriver que le droit du demandeur, la propriété, par exemple, qui existait lors de la lit. cont., périsse pendant le litige; cela ne doit pas empêcher la condamnation.

Le cas le plus important de cette espèce est celui de l'usucapion. En effet, lorsque le défendeur qui a commencé l'usucapion à l'époque delà///. cont. , l'achève pendant le litige , de sorte qu'à l'époque du jugement le véritable propriétaire est le défendeur, non plus le demandeur, comment venir au secours de celui-ci (a)?

Rien ne semble plus naturel que d'assimiler ce cas à celui de la prescription , et de décider que la lit. cont. ou bien l'insinuation interrompt l'usucapion, de sorte que la propriété ne change pas de mains.

Néanmoins cette pensée est entièrement étrangère au droit romain , qui reconnaît de la manière la plus formelle (/») la continuation et l'accomplissement de l'usucapion pendant le litige. Mais il vient au secours du demandeur par une voie indirecte, en obligeant le défendeur à restituer

(a) Ce cas est très-bien traité dans Keller, p. 173-179.

(6) L. 2, § 21 , pro emt. (XLI, 4) ; L. 17, § 1 , in f. de rei vind. (VI , 1 ). — Les textes cités dans la note suivante prouvent également ce principe, car la restitution de la propriété ne serait ni nécessaire ni possible si le défendeur n'eût pas acquis la propriété au moyen de l'usucapion.

5/j CHAPITRE IV.

au demandeur la propriété ainsi acquise, ce qui, dans l'ancien droit, devait souvent s'effectuer par la mancipation, et dans le droit nouveau doit toujours s'effectuer parla tradition. Le défendeur doit en outre fournir caution pour le cas où il aurait opéré des changements préjudiciables au droit surla chose, pendant le temps qu'il en a été propriétaire (c).

On a soutenu par deux motifs différents que ces règles n'étaient plus applicables au droit actuel, et que la lit. cont . (ou l'insinuation) interrompait aussi l'usucapion. D'abord on a dit que par suite de\a lit. cont. le possesseur cessaitd'être de bonne foi, et que d'après le droit canon l'usucapion est interrompue par toute espèce de mala fides, même la mala fides superveniens (§ 2^4)- — ^e reviendrai plus bas( § 264) sur la mauvaise foi que l'on prétend faire résulter de la lit. cont. ; quand même on voudrait l'admettre dans un sens figuré et par une sorte de fiction, ce ne serait pas du moins dans la signification directe que lui donne incontestablement le droit canon; car il serait déraisonnable de dire que

(c) L. 18, 20, 21,derei vind. (VI, 1);L. 35, de V. S. (L. 16; cf. § 260, i); L. 8, §4, si serv. (VIII, 5) : « quemadniodum placet in dominio sedium. » — Si la L. 18 cit. porte : « debet eum tradere, » cela est une interpolation évidente, car Gajus savait fort bien que la propriété d'un esclave se transférait non par la tradition, mais seulement par une mancipation ou par une injure cessio.

depuis la lit. vont, tout défendeur se trouve en état de péché , et c'est en ce sens que le droit ea? non entend la mala fides. — Ce motif doit donc être rejeté comme tout à fait insoutenable (d). On adonné pour le changement de la règle un second motif, beaucoup plus spécieux. A côté de l'usucapion, et comme son complément, on avait établi très-anciennement une longi temporis prœscriptiade dix ou de vingt ans. C'était réellement là une prescription d'action, et, comme toute autre prescription , elle était sans aucun doute interrompue par la lié. cont. (depuis par l'insinuation)^). Or, pour les immeubles Justinien a attaché les effets de l'usucapion à la longi temporis possessio , qui autrefois motivait seulement une prescriptio; en cas de bo/ia /ides, il a attaché les mêmes effets à la possession de trente ou de quarante ans, et cela sans distinction entre les meubles et les immeubles (/). Là-dessus deux opinions se sont élevées. Les uns on dit que la possession de dix, ving et trente ans, même après que Justinien lui eut attribué les effets de l'usucapion , avait conservé sa nature originaire de prescription d'action, et que dès lors elle était interrompue

(d) C'est ainsi que la chose est exposée dans Kierullf , p. 277, et dans Wàchtev, H., 3, p. 105.

(e) L. 1,2, 10, C. de prœscr. longi temp. (VII, 33); L. 2, C. ubiinrem. (III, 19); L. 2G,C. de rei vind. (Ill, 32).

(/) L. 8, pr. § 1, C de preescr. XXX (VII , 39), de l'an 528.

par l'insinuation de la demande (g). Les autres soutiennent que toute possession à laquelle Justinien a attribué les effets de 1' usucapion constitue une usucapion véritable , seulement avec d'autres délais que ceux de l'ancien droit ; que ainsi elle est directement soumise aux dispositions de l'ancien droit sur l'usucapion, et que dès lors la Ht. cont. n'interrompt pas le cours de ces usucapions, mais oblige le défendeur à restituer la propriété.

Je me range à cette seconde opinion , et ma raison principale est que Justinien lui-même imposeletitred'usucapionà la possession de trois, dix et vingt ans (/*), et qu'ainsi il a voulu la soumettre aux règles établies par ses lois en matière d'usucapion. — À l'appui de l'opinion contraire on invoque une constitution de Justinien (/) dont voici le contenu. Le propriétaire qui ne peut exercer la revendication contre le possesseur

{g) Wâchter, H., 3, p. 99-104.

(h) Pr. J. de usuc. (II, 16) : « et ideo Constitutionem super hoc promilgavimus, qua cautum est ut res quidem mobiles per triennium, immobiles vero per longi temporis possessionem, i. e. inter présentes decennio, inter absentes vigenti anuis , usucapiantur. » — La possession trentenaire est ici omise, soit par négligence , soit à cause de sa nature exceptionnelle ; mais on ne saurait induire de ce silence une différence essentielle. La possession trentenaire contient une usucapion véritable, et c'est par une circonstance accidentelle qu'on ne lui donne pas cette dénomination.

(i) L. 2, C. de ann. exe. (VII , 40) .

VIOLATION DES DROITS. Si

de sa chose, parce que ce possesseur est absent, enfant ou aliéné, doit porter son action devant le presses, ou devant l'évêque, ou devant le defensor, etc.

« Et hoc sufficere ad omnem temporalem interruptionem, sive triennii, sive longi temporis , sive triginta vel quadraginta annorum sit. » ( On lit auparavant : interruptionem temporis facere, et sufficere hoc ad plenissimam interruptionem. ) De ces mots on conclut que l'action interrompt effectivement l'usucapion. Mais dans cette loi Justinien avait évidemment pour but de fournir un expédient pratique dans un cas d'urgence fort rare, et non de déterminer la nature essentielle de ces rapports de droit. La nouvelle loi répond parfaitement à ce besoin pratique , et sous ce rapport elle pouvait très-bien employer le mot interruption car si le demandeur était réellement propriétaire, peu lui importait que l'usucapion fût interrompue, ou que son adversaire dût être condamné à lui restituer la propriété. L'usucapion de trois ans, du moins, ne dérive certainement pas d'une ancienne prescription d'action, et il n'y avait pas le moindre prétexte pour lui enlever le caractère d'usucapion proprement dite , et pour la transformer en une prescription d'action ; néanmoins cette loi la mentionne comme les autres cas, et la place absolument sur la même ligne. Au reste, toute cette controverse offre peu d'in

térêt pour la pratique. Les cas où le danger d'une usucapion doit être écarté par une action sont en général assez rares, et alors il est très-indifférent pour l'ancien propriétaire d'être protégé par l'interruption de Y usucapion , ou, d'après mon opinion, par le secours que lui donnait l'ancien droit romain.

Les règles que je viens d'exposer pour l'usucapion s'appliquent également quand une servitude est réclamée par une action confessoire , et que le délai légal fixé pour le non-usage expire pendant le litige et postérieurement à la lit. cont. Dans ce cas la servitude est réellement éteinte par le non -usage ; mais le défendeur doit être condamné à la rétablir, par un nouvel acte juridique, une injure cessio, d'après l'ancien droit, un contrat, d'après le droit nouveau (À).

III. Actions personnelles dont la base cesse d'exister depuis la lit. cont.

Relativement aux actions personnelles se présente d'abord le cas où pendant le procès l'obligation vient à être éteinte, et cela par une prestation volontaire du défendeur. Ilsemblerait que l'on n'a jamais pu mettre en doute que tout débat fût alors terminé. Cela avait effectivement lieu pour les actions arbitraires, où tout tendait à obtenir

(h) L. 5, § 5, si ususfruc. ( VII, G); L. 10, de usufr. accresc. VII . 2) ; L. S, § 4 , si serv. ( VIII , 5 ); cf. Keller, p. 1 75.

VIOLATION DES DROITS. 5o,

une exécution volonlairecomme condition d'une absolution. Quant aux autres actions, la question était controversée, mais sans doute seulement quant aux actions rigoureuses. Les Proculéiens pensaient que le défendeur n'en devait pas moins être condamné. Les Sabiniens pensaient qu'il devait être acquitté , ce qu'ils exprimaient par cette règle : omnia judicia esse absolutoria (/). Cette dernière opinion a été naturellement adoptée par Justinien (m ).

Indépendamment de l'exécution volontaire , il y a encore d'autres cas d'une moindre importance, où la condition primitive d'une action personnelle vient à cesser pendant le procès.

Celui qui avait été volé par un esclave avait une action noxale contre le propriétaire de cet esclave; la propriété était exigée à l'époque de la lit. cent . Si plus tard le défeni leur aliénait l'esclave, il n'évitait pas la condamnation, quand même la vente eût été faite au demandeur {ri).

Il Huit comme condition fondamentale de l'ac-

(/) Gajus, IV, § 114. Même d'après l'opinion la plus rigoureuse, le défendeur n'est probablement pas tenu à une double prestation; peut-être était-il protégé à cet effet par une condictio sine causa. Cette question est traitée avec détails dans Keller, p. 180-184.

(m) § 2 , J. de perpet. ( IV, 12 ). Une trace de l'opinion rigoureuse condamnée a été conservée sans doute par inadvertance dans la L. 84, de V. O. (XLV, 1 ); cf. vol. V, p. 14G, et Wâchter, H., 3, p. 26.

(h) L 37, L. 38. pr. &@ nox. act. (IX, 4 ).

tion ad exhibendum, que le demandeur ait un intérêt juridique à l'exhibition. Or, quand cet intérêt existe lors de la lit. cent, et plus tard vient à cesser, d'après notre principe le défendeur devait être condamné. Mais ici la règle souffre une exception , car il faut que l'intérêt du demandeur subsiste encore à l'époque du jugement (o).

D'après laL. Julia, l'action conlre un affranchi relative à une operarum obligatio était non recevable si l'affranchi avait deux enfants. Quand le second enfant naît depuis la///, cont. et pendant le procès, d'après la rigueur de notre principe la condamnation devrait être prononcée. Néanmoins on décide ici le contraire , évidemment par suite de la faveur qui a fait établir le privilège luimême (/?).

§ CGLXII. Effets de la lit. cont. — I. La condamnation assurée (Suite).

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