V. Ouverture du droit depuis la lit. cont
Nous venons d'examiner les cas où le droit du défendeur existant à l'époque de la lit. cont. cesse d'existerpendant le litige, et nous avons reconnu qu'en vertu de notre principe ce changement ne doit pas préjudicier au demandeur. JNous avons maintenant à nous occuper du cas inverse, celui où le droit du demandeur qui n'existait pas lors de la lit. cont. prend naissance pendant le litige; ainsi, par exemple, quand un non-propriétaire revendique un immeuble et pendant le procès devientl'lieritier du propriétaire, ou bien quand le payement d'une dette étant réclamé par un individu autre que le créancier, cet individu acquiert la créance pendant le litige comme héritier du créancier véritable (b).
(a)L. 58, de 0. et A. (XL1V, 7); L. 29, de nov. (XLVI, 2); L. 87, 139, pr. de R. J. Cf. Vol. V, § 211 , g-, § 230, et Keller, § 20. —La L. 33 de O. A. (XL1V, 7), qui présente ici la principale difficulté, a été expliquée § 257. — Les actions , beaucoup plus rares, qui ne passent pas aux héritiers du demandeur sont soumises à des règles toutes différentes, et la lit. cont. ne les rend pas transmissibles aux héritiers.
(6) Cette question est traitée dans Voetius, VI, 1, § 4 (avec
Ici il est évident que notre principe ne trouve pas d'application. En effet, si l'on voulait baser une condamnation sur le droit nouvellement acquis, le demandeur ne serait pas protégé contre un préjudice résultant de la durée du procès (et c'est là l'unique but de notre principe ) , mais il y trouverait un avantage, puisque sa demande eût été certainement rejetée à l'époque de la lit. cou t.
Ensuite cette question présente un intérêt pratique bien moindre. Dans les cas inverses énumérés plus haut il s'agissait de protéger le demandeur contre la perte du droit lui-même , si, par exemple, la prescription de l'action ou l'usucapion n'avait pas été interrompue. Ici la perte du droit lui-même ne peut arriver dans aucun cas. Si le demandeur peut exciperdeson nouveau droit dans l'instance engagée , il atteint immédiatement son but; s'il ne le peut pas, sademande est rejetée, mais il a la faculté de faire valoir son droit par une autre action, et ainsi il ne perd que le temps et les frais du procès. Cela était conforme même à la rigueur de l'ancien droit romain, car le droit nouvellement acquis constituait une nova causa, et dès lors il n'avait pas été amené in judicium et consommé par la p rebrièveté est profondeur) ; dans Giùck, vol. VIII, p. 147-151, qui cite un grand nombre d'auteurs, et dans Wàchtcr, H., 3, p. 120-124.
mière action (c). L'intérêt de cette question porte donc non sur le fond du droit, mais sur la procédure, ce qui du reste ne fait pas qu'elle doive être étudiée avec moins de soin.
A) en droit romain, le droit nouvellement 0 acquis ne peut servir de base à la condamnation. Les textes suivants sont décisifs sur ce point.
L. 23. dejud. (V, i)de Paul : «Non potest videri venisse in judicium id quod post judicium acceptum accidisset, ideoque alia interpellatione opus est. » C'est-à-dire : les changements survenus depuis la //Y. cont. ne peu vent influencer la décision du judex; pour en exciper il faut une action nouvelle (7/). La règle est ici posée en termes absolus sans distinction entre les actions in rem ou in personam, stricli juiis bonœ fidei '.
L. 35. dejud. (V, i)de Javolenus : « Nonquemadmodum fidejussoris obligatio in pendenti potest esse, et vel in futurum concipi, ila judicium in pendenti potest esse, vel de bis rebus qu?e postea inobligationem adventura? sunt. Nam neminem puto dubitaturum , quin fidejussor anteobligationem reiaccipi possit. Judicium vero antequam aliquiddebeatur non posse. » Ce texte
(c) L. il, § 4, 5, do exe, reijud. (XLIV, 2). Je ferai usage de ce texte tout entier quand je traiterai du jugement.
(d) Interpellare pour judicio interpellare , actionner se trouve fréquemment, par exemple L. 1, de distr. (XX, 5 ) ; L. 13, § 3, de injur. (XLVII, 10).
ne parle que des actions personnelles, mais il en parle en termes généraux, sans distinction entre les actions rigoureuses et les actions libres.
Nous voyons la confirmation de cette règle % dans son application à Y actio ad exhibendum. La condition de cette action est un intérêt juridique du demandeur à l'exhibition. Si maintenant cet intérêt manque lors de la lit. cont., mais prend naissance dans le cours du litige, l'action est rejetée, car l'intérêt doit exister tant à l'époque de la lit. cont. qu'à l'époque du jugement (e).
Nous trouvons une autre confirmation de cette règle dans un principe important , dont l'exposé complet appartient à la théorie du jugement. Quand le demandeur n'acquiert la propriété de la chose litigieuse que depuis la lit. cont., le jugement qui rejette sa demande ne peut lui être opposé comme exception contre une revendication nouvelle (/). Cette décision est générale, et elle n'exprime pas si l'acquisition est antérieure ou postérieure au premier jugement. A la vérité, on se contente de nier l'efficacité de Yexceplio rei judicata' pour le second procès, et on ne discute pas formellement la question de savoir si le juge devait avoir égard à l'acquisition de la propriété opérée dans le cours de la première instance. Mais les motifs donnés par lejuriscon-
(e)L. 7, §7, adexhid. (X, 4); cf. § 261 , o. (/) L. 1 1 , § 4, 5, de exe. rei jud. (XLI V , 2 ).
suite à l'appui de sa décision nous prouvent qu'il regarde comme impossible un pareil jugement (g).
Plusieurs auteurs ont cru trouver une contradiction à cette règle dans le texte suivant de Paul (h) :
« Si mandavero tibi ut a Titio decern exigeres, étante exacta ea, mandati tecum egero, si ante rem judicatam exegeris, condemnandum te esse constat. » Cette contradiction n'existe réellement pas. Le mandat de recevoir l'argent une fois accepté, X actio mandati est parfaitement fondée, et le recouvrement opéré pendant l'instance peut tout au plus modifier le contenu et l'étendue du jugement. Paul ne veut donc pas dire que la condamnation ne doit être prononcée que comme conséquence du recouvrement (/) ; il décide qu'après le recouvrement le mandataire doit être condamné à restituer la somme reçue , tandis qu'auparavant il ne devrait être condamné qu'à
(g) L. cit. «... alia enim causa fuit prioris dominii, hœc nova nunc accessit. Itaque adquisitum quidem postea dominiunï aliam causam facit, mutata. autem opinio petitoris non facit. »
(fc)L. 17, mandati ( XVII , 1).
(i) C'est ainsi que les adversaires entendent ce texte, sous-entendant par argument a contrario : Si non exegeris, absolvendum te esse. L'application de cet argument est toujours très-délicate, et l'on doit d'autant plus le rejeter ici , que la nature générale de l'action du mandat ne justifie l'absolution dans aucun cas.