‹ Traité de droit romainChapitre 9 sur 30 · VI · texte numérisé non relu

VI

l'exécution du mandat, en droit romain, à désintéresser le demandeur. Pour compléter la pensée de Paul il faut donc sous-entendre : decern condemnandum te esse constat. — Pour lever cette prétendue contradiction entre le texte de Paul et les textes cités plus haut, quelques auteurs (Â) ont établi une distinction entre les stricti juris et les bonœ fidei actiones , appliquant aux premières la règle rigoureuse, et aux secondes , parmi lesquelles figure l'action du mandat, la règle moins rigoureuse. L'interprétation que je donne dispense de recourir à ce moyen de conciliation, contre lequel s'élèveen outre une grave objection. Les textes cités plus haut où est posée la règle rigoureuse ne s'appliquent pas seulement aux stricti juris act tones, ils parlent aussi deY actio ad exliibenàum (note è) qui est précisément une action arbitraire, c'est-à-dire une desplus libres.

Notre règle ne se rattache réellement pas aux formes rigoureuses et littérales de l'ancienne procédure. Elle repose sur cette considération très-naturelle, qu'en pareilles circonstances l'introduction d'une action nouvelle est la voie la plus convenable, car autrement on risquerait de porter atteinte au droit de l'adversaire, qui n'a pu préparer de défense contre la prétendue découverte du demandeur.

D'autres textes que l'on a crus en contradic-

{k) Keller, p. 185,187; Wàchter, H., 3, p. 121.

VIOLATION DES DRoixS. 67

tion avec notre règle ne se rapportent pas à son objet exclusif, au cas où le droit du demandeur qui n'existait pas lors de la lit. vont, prend naissance plus tard, mais bien aux changements de fait survenus pendant l'instance. C'est un sujet sur lequel je reviendrai plus bas (N. VI).

On a voulu à tort mêler à la discussion de la question qui nous occupe une question toute différente. Quand , par inadvertance , le demandeur se trompe dans la désignation de l'objet de sa demande , ou exprime une somme trop faible , cela ne doit point lui préjudiciel1 ; dans l'ancien droit il était libre de corriger son erreur par une action nouvelle il), d'après le droit justinien il peut le faire valablement dans le même procès (/m). — Cette rectification d'une erreur commise dans la demande n'a rien de commun avec un droit nouveau du demandeur prenant naissance pendant le litige.

B) Le droit canon a fait subira notre règle un changement essentiel. En effetle pape Innocent IV a établi la distinction suivante (n) : Lorsque

(/) Gajus, IV, § 55, 5G. — Même d'après l'ancien droit on pouvait dans plusieurs cas rectifier l'erreur sur le premier procès, et précisément dans les cas où une action nouvelle eût été exclue par la consommation du droit.

(wt) § 34, 35, J. de act. (IV, G). Aujourd'hui, d'après les règles de la procédure du droit commun de l'Allemagne, un pareil changement ne serait pas permis.

(») C. 3, de sentent, in VI (II, 14).

la demande exprime clairement non-seulement le droit lui-même, mais aussi son origine, dans le cas d'une acquisition postérieure, la condamnation ne doit pas être prononcée , et il faut une action nouvelle , précisément comme en droit romain. Si au contraire la demande exprime seulement le droit lui-même, par exemple la propriété , mais non son origine, l'usucapion , par exemple, l'acquisition de la propriété survenue pendant le litige peut, sans action nouvelle, servir de base au jugement.

Pour combattre les fausses interprétations que l'on a données récemment (o) de ce texte très-diffus, j'observerai que cette décrétale se compose, comme toutes les autres, de deux parties entièrement distinctes. Elle renferme premièrement un extrait de la procédure, c'est-à-dire les allégations et les moyens de défense des deux parties. Vient ensuite le jugement prononcé par le juge, confirmé à la fin par le pape, ce qui lui donne force de loi(//). Voici dans le jugement, c'est-à-dire dans la partie législative du texte, le passage décisif :

« Ex iis enim quœ post inchoatum judicium

(o) Wâchter, H., 3, p. 122, 123.

(//) « Nosigitur, cardinalis ejusdem sententiam ratani habentes, earn auctoritate apostolica confirmamus. » — La décision judiciaire à laquelle on donne ici force de loi commence par ces mots : « Praefatus igitur cardinalis , prœmissis omnibus. »

eveniunt, quando causa fuit exposita special is, nee debet nee potest judicis animus ad proferendam sententiam informari, quia, quum cerlae causae facta est mentio, utpote donationis vel venditionis aut alterius specialis, oportet incepti judicii tempus attendi, ut liquid© cognoscatur an tunc interfuerit actoris, propter ilia quae specialem comitantur causam et necessario adesse debent, veluti locus et tempus et liujusmodi quae sunt sollicite attendenda, et sine quibus causa vacua et invalida censeretur. Sed quum est in genere absque alicujus causae declaratione petitum, non sic oportet accepti judicii tempus inspici, quia non requiruntur, nee sunt opportuna, nee attendi possunt liujusmodi comitantia in boc casu. »

Ce passage établit clairement et sans équivoque une distinction entre deux rédactions possibles de la demande, l'une avec, l'autre sans indication del'origine du droit réclamé. C'est cette distinction que j'ai représentée plus baut comme formant le contenu de la loi Uj), et qui dès lors

(q) Wâchter, H., 3, p. 122, 123, prétend que l'on peut invoquer le nouveau titre d'acquisition, même quand il s'agit d'un titre spécial, « si le même titre sur lequel est fondée l'action réelle se trouve confirmé par un événement postérieur. » Cela signiQe sans doute : Si le titre véritable postérieur a le même nom que le faux titre antérieur, — car ces titres ne peuvent jamais être identiques, comme la décrétale le reconnaît fort bien. Wâchter s'appuie sur un passage de la décrétale qui n'appartient pas à la dé-

est partie intégrante du droit commun actuel. Je n'ai pas besoin de dire que même dans le cas spécifié par le pape le demandeur ne peut exciper du droit acquis pendant le litige, si cela se trouve en contradiction avec les lois générales de procédure , notamment si l'acquisition du droit est postérieure aux délais fixés pour l'établissement des preuves (r).

§ CCLXIII. Effets de la lit. cont. — I. La condamnation assurée (Suite).

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