L'IMPOT ET L'EMPRUNT
« N'oublions pas que la guerre entraine avec elle de nouvelles charges ; que nul d'entre nous ne suppose qu'il nous soit possible d'entrer en lutte contre lempire de Russie, dans Tintérèt d'un État comparativement faible, sans avoir à faire des efforts considérables et sans avoir à exiger du peuple d'Angleterre des charges plus lourdes que celles qu'il avait à supporter, alors que nous étions en paix avec le monde entier. Si le peuple anglais n'est pas dans l'intention de supporter ces charges, alors qu'il ue fasse pas cette guerre ; et s'il la fait, qu'il s'efforce de la mener promptement à une heureuse issue. » (Chambre des communes, 6 mars 1854.)
Le parlement donna son assentiment à ces paroles. Mais l'an d'après, il consentit un emprunt de 1 6 millions sterling, 400 millions de francs, an successeur de H. Gladstone.
En France, il a été emprunté pour cette guerre successivement 250 millions, 500 et 750 millions, c'est-à-dire quatre fois plus.
LE BUDQLT — L'ADMINISTRATION FlNANClàRE EN FRANCE.
Gbap. Ti, g 2.
î. Le budget et l*eiercicô. — La complabilitô publique. ^ Le tomple ^nérûl des fitiances.-^ II. Organisation de radministration financière.— La tréeorerie et la cour des comptes.
I. Le budget» — La Mmptabilité générale. — Le eompiê général deè fiiMnets.
Le budget^ est l'état des dépenses et des recettes. 11 est ordinairement annuel, quelquefois bisannuel et triannuel, et la période de temps qu'il comprend constitue Y exercice^ qui commence ordinairement au i®' janvier. Il indique les dépenses projetées et les recettes prévues, ou bien les dépenses et les recettes effectuées. Dans le premier cas, c'est un budget provisoire^ dans le second, un budget effectif on définitif.
Cet état est le résumé des budgets des divers ministères ou administrations, donné par le ministre des finances. Dans les pays à gouvernement représentatif, il est soumis à la sanction des chambres, et plus particulièrement à la sanction des députés de la nation, discuté, amendé, voté, selon les latitudes que donne la constitution.
Indépendamment des crédits ou autorisations des dépenses que donne la loi des finances en vertu de laquelle le gouvernement peut percevoir et payer, il y a les crédits supplémentaires nécessités par l'insuffisance des fonds affectés à un service porté au budget et les crédits extraordinaires applicables à des besoins urgents, à des dépenses non portées au budget. (Voy. la note suivante, § bi)
L'exercice est clos à des époques fixées par les règlements, et à
De l'anglais budget ^ du Tieux français bogêlte Ou bauçctte, petite poche.
LE BUDGET, L'ADiliNISTRÀTiON FINANCIÈRE EN FRANGE. 419
l'expiration de ces termes, les payements à effectuer pour solder les dépenses de Texercice clos sont ordonnancés sur les fonds de l'exercice courant.
En France, la loi de finances fixe les chiffres qui doivent servir de base à la perception des impôts directs \ en principal et en centimes additionnels (ch. viii, g 5), tant pour les centimes applicables à rÊtat que pour ceux applicables aux départements et aux communes. La même loi fixe le contingent de chaque département dans les trois contributions foncière, personnelle et mobilière, et des portes et fenêtres. La répartition du contingent départemental est faite ensuite entre les arrondissements par les conseils généraux, entre les communes par les conseils d'arrondissement, dans les communes entre les contribuables, par des commissions spéciales de répartition.
La même loi contient l'énumération des droits dont la perception est autorisée pendant Texercice, conformément aux lois existantes ; elle contient souvent des perceptions financières nouvelles qui sont ensuite reproduites dans les lois de finances suivantes.
Une autre loi de finances contient à trois ou quatre ans de distance les chiffres de budget effectif.
Nous n'avons rien à dire ici sur la manière dont les dépenses peuvent être votées, discutées et contrôlées. C'est affaire de politique et de sens Commun. Nous renvoyons à ce qui a déjà été exprimé i cet égard au chapitre xxi, traitant de la condition pour obtenir de bonnes finances *.
Constatons seulement que le Vote en bloc par ministères, divisions ou sections, ou même par chapitres, avec faculté de virement^ comme on Ta praûqué sous la restauration et le deuxième empire, est simplement dérisoire, et que le vote sérieux, offrant des garanties est le vote détaillé par articles spécialisant les dépenses '«
* Contributions foncière, personnelle et mobilière, Portes et Fenêtres* Patentes
* M. Gaston Desmousseaux de Givré, membre de la Société d^conomie politique^ a entrepris une étude détaillée historique et comparée sur la préparation^ le vote et la législation du budget. La première partie de cet intéressant et laborieux travail a paru dans le Correspondant en 1869, 1870 et 1871.
' Voy. au § 5 des extraits d'un Mémoire de M; A. Fould, ministre des finances du second empire^
420 TR\ITÊ DE FINANCES. — NOTICES COMPLÉMENTAIRES. — m.
L'ordonnance générale du budget public est à peu près la même dans tous les pays ; mais les divers budgets, considérés dans leurs recettes ou dépenses détaillées, présentent des différences, soit pour la nature, soit pour l'importance des revenus à percevoir et des services à payer.
Nous renvoyons à ce qui a été dit au chap. xix, sur les attributions et les services de l'État, et les dépenses portées au budget des États, et, pour les paiticularités des budgets des divers pays, à y Annuaire d* économie politique ^ aux publications spéciales des administralioHS financières de chaque pays et aux documents énoncés dans la Note 1, § 5.
Gomplëlons maintenant ce qui précède par des indications, que nous empruntons à Técrit ^ d'un fonctionnaire au courant de l'administration financière, et relatives à la clôture du budget en exercice , à la comptabilité générale et au compte général des finances^ compte rendu administratif et annuel.
t Toutes les dépenses d'un exercice doivent être liquidées et ordonnancées dans les sept mois qui suivent l'expiration de cet exercice, et la clôture des payements à faire par les agents du Trésor sur les ordonnances des ministres est fixée au dernier jour du huitième mois, c'est-à-dire au 51 août de la seconde année de l'exercice. A cette époque, l'exercice est clos ; les crédits non employés cessent d'être disponibles ; les ordonnances et mandats non acquittés sont annulés, sauf réordonnancement jusqu'au ternie de déchéance.
c Après la clôture de Texercice, on procède à rétablissement des comptes ministériels et au règlement définitif du budget.
c Chaque ministre rend compte des opérations relatives aux dépenses de son département. Le compte de chaque ministère se compose d'un tableau général présentant, par sections et par chapitres, tous les résultats de la situation définitive de l'exercice, et d'états de développement, par subdivisions de chapitre, destinés à expliquer les résultats du tableau général.
« Les comptes de dépenses des ministères sont établis sur leurs
1 Essai sur la complabilité publique en France, par un Ancien sous-dirrc leur au ministère des finances. Parî«, Guiilaumin, 1866, br» in-8*; p. il et 30.