LE BUDGET, L'ADMINISTRATION FINANCIÈRE EN FRANCE
écritures officielles. Il existe dans chaque ministère une complabilité centrale tenue en parties doubles d'après des procédés uniformes, et où sont consignées périodiquement toutes les opérations qui concernent la fixation des crédits, et la liquidation, Fordonnancement et le payement des dépenses. Tous les mois, ces opérations sont relevées sur une balance des comptes du grand-livre, accompagnée d'états de développement par exercice, et dont copie est adressée à la direction générale de la comptabilité publique, qui en rattache les résultats à ses propres écritures, pour servir ultérieurement de base au règlement définitif du budget.
« Le ministre des finances, outre le compte des dépenses de son département, publie, comme administrateur du Trésor, le compte général des recettes de l'exercice expiré, lequel se compose d'un tableau d'ensemble par nature de contributions et contient de plus tous les développements destinés à faire connaître, pour chaque branche de revenus, les valeurs, matières et quantités qui ont été soumises à l'application des tarifs et qui ont déterminé la quotité des droits constatés ou perçus par le Trésor et compris dans le règlement du budget. Ce compte s'appuie sur les écritures officielles de la direction générale de la comptabilité publique, où tous les mouvements en ont été périodiquement consignés, d'après les écritures des comptables.
f Le règlement définitif du budget est l'objet d'une loi particulière, dite loi des comptes^ dont la présentation doit avoir lieu dans les deux premiers mois de Tannée qui suit la clôture de l'exercice. Les difTérents comptes publiés par les ministres sont joints à la loi proposée, comme documents à l'appui. Cette loi a pour annexes deux tableaux généraux, qui sont le budget définitif des dépenses et le budget définitif des recettes.
f Le tableau du budget des dépenses présente ,pour chaque ministère ou service, et par sections et par chapitres : — les crédits définitivement ouverts, après les modifications qu'ont subies, pendant le cours de l'exercice, les fixations de la loi de finances ; — les dépenses résultant des services faits ou droits constatés au profit des créanciers de l'État ; — les payements effectués par les comptables dn Trésor et les dépenses restant à payer.
« Le tableau du budget des recettes présente, par nature dcpro-
duits, pour chaque branche de contributions^ et revenus : les évaluations primitives rectifiées ; — les droits constatés ou acquis à rÉtatsur les contributions et revenus ; — les recouvrements effec^ tués par le Trésor ; — et les produits restante recouvrer.
« La loi de règlement sanctionne dans leur ensemble ces divers résultats; prononce l'annulation des crédits non employés, et du rapprochement des recouvrements et des payements définitivement arrêtés, fait ressortir le résultat final du budget, dont elle déter* mineTimputatioii, soit par application au budget de l'exercice suivant, en cas d'excédant de recette, soit par transport au compte des découverts et avances du Trésor, en cas d'excédant de dépense.
« Les dépenses restant à payer à la clôture d'un exercice demeih rcnt imputables sur les fonds des budgets courants, jusqu'au terme de cinq ans, à partir de Tonverture de cet exercice, et dans la limite des crédits annulés qui leur étaient applicables, sauf allocation de crédits additionnels, en cas de nécessité. A l'expiration de la période quinquennale fixée pour l'apurement définitif des dépenses des exercices clos^ suivant le mode spécial qui les régit, les créances qui restent encore à solder sont prescrites et éteintes au profit de rÉtat, à l'exception toutefois de celles que, dans certains cas, la loi affranchit de la déchéance et qui ne peuvent être ordonnancées qu'en vertu de crédits extraordinaires spéciaux, à titre de dépenses d'exercices périmes,
« A l'égard des restes à recouvrer constatés par la loi de règlement, les produits qui en proviennent sont portés successivement en recette au compte de l'exercice courant.
« En résumé, les ministres ne peuvent ordonner de dépense ni faire de disposition sur le Trésor que dans la limite des crédits qui leur ont été régulièrement ouverts ; ils rendent compte de l'emploi qu'ils ont fait de ces crédits ; leurs comptes publiés par la voie de l'impression, sont distribués au Corps législatif, pour y être examinés et jugés, et ils sont, en d^^finitive, approuvés par la loi. Telles sont les mesures qui circonscrivent la sphère d'action des ministres et qui garantissent leur participation dans l'administration de la chose publique.
« Mais avant de passer dans le domaine de la législature, les comptes des ministres ont déjà subi administrativement le contrôle
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d'une commission spéciale composée de neuf membres choisis dans le sein du Sénat, du Corps législatif, du Conseil d'État et de )a Cour de» comptes...
€ La division qui existe au ministère des finances, sous le titre de direction générale de la comptabilité publique , est chargée de traoer les régies de toutes les comptabilités de deniers publics et de laaintenir dans chacune d*elles un mode uniforme d'écritures,
« Elle a, par délégation du ministre, la surveillance sur la gestion de tous les comptables des finances, suit et contrôle leurs écritures et l^urs opérations de toute nature, centralise tous les faits relatifs au recouvrement et à remploi des fonds des budgets, et tient enfin lu comptabilité des finances de TÉtat, en retraçant dans ses propr^9 écritures, non-seulement les opérations des comptables, mais en« core celles des ministres ordonnateurs.
a Hqus avons vu, en effet, qu'elle recevait mensuellement : d'uno part, de la comptabilité centrale de chaque ministère, une balança développée des comptes de chaque exercice en cours d'exécution ; d'autre part, des divers comptables du Tréjsor, les relevés de leum recette» et de leurs dépenses ; relevés dont elle forme, pour son usage, des bordereaux récapitulatifs par classes de comptables, Auxquels elle joint les comptes de mois du caissier-payeur central. Au moyen de ces divers documents, ainsi que de, ceux qui concert nent les virements de comptes, la direction de la comptabilité pu^ biique impose son journal général en parties doubles, dont les articles rapportés au grand-livre sont détaillés dans des livres auxiliaires; & la fin de chaque mois, elle établit I9 balance de» comptes du grand-livre, qui est Texposé complet de la situation de tûus les services financiers, I^a balance au 31 décembre, arrêtée par la commission de vérification des comptes ministériels, devient la pièce officielle qui sert de base et d'appui à la publication du eompte annuel des finances et au règlement définitif du budget de l'exercice expiré.
a Le compte général rendu chaque année par le ministre d^» finances des opérations de son administration, pendant l'année préoèdente, est préparé dans les bureaux de I4 direction de la cpmp-f labilité publique, qui en puise les éléments dans ses écritures officielles. Ce compte, qui est proprement celui du Trésor» offre
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la réunion des opérations effectuées par la généralité des comptables et retrace, dans leur ensemble, les mouvements annuels de toutes les caisses publiques. Il se compose des documents suivants : tableau général des opérations de Tannée, renfermé entre les soldes en caisse et en portefeuille au commencement et à la fin, et développé par classes de comptables ; tableaux de développement sur les contributions et revenus publics, sur les dépenses publiques et sur les services de trésorerie ; enfin, situation générale des finances, précédée d*un bilan qui est le résumé du compte même. Il contient de plus des développements sur les budgets en cours d'exécution, établis au point de vue législatif. L* administration des finances publie, en outre, à la suite de son compte général, des documents spéciaux, concernant la dette -consolidée, la dette viagère et les pensions, l'amortissement des rentes, les cautionnements en numéraire, l'apurement des dépenses des exercices clos, les services financiers en Algérie, la fabrication des monnaies, les débets et créances litigieuses, etc. Ces indications suffisent pour faire comprendre toute l'importance du compte général de l'administration des finances, qui est en effet le plus complet de tous les documents publiés annuellement par le gouvernement, le plus instructif à consulter par la diversité de ses enseignements, et le seul où Ton trouve réunis les différents termes de la situation des finances et du règlement des budgets.
« A l'expiration de chaque année, les comptes de gestion des comptables sont vérifiés à la direction générale de la comptabilité publique, qui les transmet à la Cour des comptes, avec des résumés généraux développés par département et par nature de service, pour chaque classe de préposés. Cette direction établit en outre, pour les comptes généraux d'année et d'exercice, des tableaux comparatifs qui sont adressés à la Cour des comptes, afin de lui donner les moyens d'en certifier l'exactitude, en même temps que la conformité avec les arrêts qu'elle a rendus sur les comptes individuels des comptables. (Voy. ci-après, p. 427.)
a La direction générale de la comptabilité publique centralise les travaux relatifs à la préparation du budget de l'État, de la loi de règlement des comptes ministériels et des lois collectives de crédits supplémentaires. »
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Ce qui importe avant tout dans la comptabilité publique, c'est la clarté qui facilite le contrôle et s'obtient par la simplicité dans les rouages de l'administration» par la rapidité de la clôture des comptes, par la publicité périodique des résultats. Ces conditions peuvent mieux se réaliser avec un seul budget, indiquant méthodiquement toutes les recettes et toutes les dépenses, qu'avec le système des budgets spéciaux détachés du budget général, système pratiqué sous le gouvernement de juillet et sous l'empire, propre à favoriser la confusion et à dérouter le contrôle. (Voy. Note XX, § 5.)
II. Organisation de l'administration financière. — La trésorerie et la Cour
des comptes.
L'administration des finances, en 'France, est organisée de façon à concentrer la gestion de la fortune publique sous la direction du ministre des finances et la surveillance successive de plusieurs agents faisant le service de la trésorerie.
Ce service comprend la distribution mensuelle des fonds dont chaque ministère peut disposer pendant le mois suivant; l'acquittement des dépenses imputées sur les crédits législatifs, l'émission et le remboursement des bons du Trésor ou billets à payer, les mouvements de caisse produits par l'encaissement des revenus et l'acquittement des dépenses. Ce service donne lieu à une comptabilité générale S qui permet de contrôler les diverses opérations. Tous les fonctionnaires chargés d'un maniement de fonds sont considérés comme comptables, et soumis, à ce titre, à des obligations spéciales. Les fonctions de comptable sont incompatibles avec celles d'administrateur ou d'ordonnateur, et réciproquement.
Les principaux ordonnateurs sont les ministres, les préfets, les maires, etc. ; les principaux comptables sont les trésoriers-payeurt généraux (naguère receveurs généraux) dans les chefs-lieux de département, les receveurs des finances dans les chefs-lieux d'arrondissement faisant aussi fonction de trésoriers-payeurs, \es percepteurs
* Organisée par une ordonnance royale du 51 mai 4838, et ensuite par un décret impérial du 31 mai 1862, code en 883 articles, long document reproduit dans Fortune publique et finances de la France [voy. note 1, g 3), où il occupe 156 p., grand in-8*.
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des contributions directes dans les cantons, les recev^vr^ des régies financières ou contributions indirectes, qui seront supprimés daQ9 les obefs^lieux de département ou d'arrondissement au fur et à mesure des extinctions, et remplacés par les trésoriers payeurs généraux et les receveurs particuliers (décret du 1" février 1872). Il y a à Paris un caissier payeur central du Trésor public. Les r^eveur< des régies financières (Enregistrement et Douanes, Contributions indirectes, Postes el Monnaies) sont en même temps chargés de Tacquittement des dépenses qui concernent le service de leur administration. — Les trésoriers-payeurs générckux r6u« nissent, en vertu du décret du 21 novembre 1865, les fonctions précédemment attribuées aux receveurs généraux des fi« nances et aux payeurs du Trésor dans les départements; ils centralisent les produits des impôts et revenus indirects, dont le versement leur est fait par les receveurs des régies financières, à titre de mouvements de fonds ; ils ont pour attribution spéciale le service des contributions directes, dont ils constatent le produit et acquittent les dépenses ; ils acquittent les dépenses générales de l'État ordonnancées directement sur leurs caisses; enfin ils exécutent dans leur département les opérations de trésorerie, — fje caissier-payewr central du Trésor puAlic^ chargé également du service simultané de la recette et de la dépense, reçoit des trésoriers-payeurs génè^* raqx des départements Texcédant de leurs recettes ; il remplit les fonctions de trésorier général pour le département de la Seine, en ce qui concerne la centralisation des contributions et revenus de toute nature ; il acquitte les dépenses des ministères payables k Paris,
Les tréaoriers-payeqrs généraux fonctionnent comme banquiers du Trésor central, devant verser les ionds dans des délais 4éterminés, et recevant des intérêts lorsqu'ils font des versements anticipés. Ils sont les correspondants officiels de la Caisse des dépôts et consignations et du Crédit foncier, Us sont, de plus, autorisés à faire des opérations de banque pour leur compte particulier, à recevoir des dépôts, etCt ; ce qui rend la profession très-lucrative. Ils se trouvent en relation avec les banquiers, les négociants, les capitalistes, font parvenir les fonds à la Caisse centrale, au moyen de virements, de traites, de mandats, etc.^ et de soldes en numéraire ne dépassant pas 50 ou 40 millions.