COMPLÉMENTS SUR DIVERS IMPOTS. — EXTRAIT DE VAUBAN
veau et des ressources qu*il offrait au souverain dépensier, qu*à cause des tristes constatations, des dures vérités et des sévères principes qui raccompagnaient. Toujours est-il que des arrêts rendus par le roi en son conseil, en date des 14 février et 19 mars 1707, condamnaient son livre au pilori, a comme distribué sans permission et sans privilège, et dans lequel il se trouvait plusieurs choses contraires à Tordre et à Tusage du royaume. »
«... Le malheureux maréchal, dit Saint-Simon S porté dans tous les cœurs français, ne put survivre aux bonnes grâces de son maître, pour qui il avait tant fait. Il mourut peu de mois après, ne voyant plus personne, consumé de doukur, et d*une affliction que rien ne put adoucir, et à laquelle le roi fut insensible, jusqu'à ne pas faire semblant qu*il eût perdu un serviteur si utile et si illustre.. 1 »
Vauban mourut quelques mois après la communication du mémoire au roi et quelques jours (le 50 mars 1707) après le second des arrêts que nous venons de rappeler. M. Thiers a dit à la tribune que l'illustre maréchal a ne mourut pas, comme Racine, du chagrin d*avoir déplu au roi, mais de son grand âge et de ses longs serj^ices. » 11 a pu y avoir de tout cela dans la mort de Vauban ; mais il peut bien y avoir eu quelque colère rentrée, par suite d*une juste indignation contre le procédé du roi et de messieurs du con« seil envers un homme de science et de cœur.
Au début du règne dé Louis XV, les frères Paris, que le duc de Bourbon, premier ministre^ avait appelés auprès de lui, imaginèrent Yimpàl du cinquantième, qui, en imitation de la dime de Vauban, devait être payé en nature, pendant douze ans, et en argent sur tous les autres revenus de toute espèce. On évaluait son produit à 10 miUions, et il était annoncé comme devant servir au remboursement des rentes. Les' parlements refusèrent de l'enregistrer, et il fallut avoir recours à un lit de justice. Dès la seconde année, les difficultés et les pertes des prélèvements en denrées faisaient renoncer à ce mode, et Timpôt fut établi en argent, par voie de répartition et par voie d'abonnement.
* Saint-Simon, Mém., tome V. ^
Cet impôt fut fort mal reçu par les classes privilégiées ; et le cardinal Fleury, qui devint premier ministre en juin 1726,. ne tarda pas à le supprimer. Cependant celui-ci se vit forcé d'y avoir recours eu 1753 et en 1741, et cela lui valut de la part du clergé, qui sut s*en faire dispenser, un don gratuit de 12 raillions en 1733 et de 31 millions en 1741.
En 1 735, pour subvenir aux frais de la guerre entreprise dans le but de soutenir le rétablissement de Leczinski, père de la reine, sur le trône de Pologne, on créa des rentes viagères et perpétuelles, on ouvrit des tontines, on institua une loterie royale, et on établit un impôt provisoire du dixième sur les revenus. Ce prélèvement dura trois ans. En 1741, nouvelle guerre en Allemagne, suivie d'im autre prélèvement du dixième pendant trois ans.
y ni. L'impôt sur les dépenses.
La difficulté que présente l'appréciation de l'ensemble des revenus a suscité l'idée de mettre un impôt général sur les dépensa particulières^, qui ne présentent pas une assiette précise, et pour lesquelles il faudrait aussi se servir de la déclaration des contribuables.
Les impôts indirects ou de consommation sont des impôts sur les dépenses ; les impôts directs sur les domestiques, les voitures, les chevaux, etc.; les impôts sur le mobilier et le loyer, sur les maisons habitées par leurs propriétaires, ou sur les valeurs locatives, sont encore des impôts directs sur les dépenses.
IX. Impôt sur les valeurs locatives. — Proposition de H« Passy *.
(Ch. IX, g 3.)
« Parmi les impôts qui ont appelé l'attention, à titre d'impôts à substituer à une partie de ceux que propose le projet de loi, figure à juste titre Timpôt sur le revenu. Cet impôt existe dans la majeure partie des États de l'Europe, et la preuve qu'il atteint son but, c'est
* Impôt de tant pour cent sur let dépenses particulières, par H. John Revans, cité par M. Mill. V. lîv. V, ch. m, g 5. — L'Avere et Vimposta, par M. G. Baer. Turin, Loescher, 1872; broch. in-8*.
' Dans la discussion sur les nouveaux impôts, à la Société d'économie politique, réunion d'août 1871 ; extrait du Journal des économistes, n* d'août 1871.
COMPLÉMENTS SDR DIVERS IMF.—IMP. SUR LES YALEDRS LOGATIVES. 535
qu'on Ty conserve. En France, on le repousse, et peut-être la répulsion mal entendue dont il est l'objet ne permettrait-elle pas de Téta* blir avec tout le succès et toute la célérité désirables. Il semble facile néanmoins d'en créer l'équivalent, en s'adressant au genre de dépenses ou de consommation qui garde avec le chiffre du revenu la proportion la plus exacte, non pas toujours proportion mathématique, mais proportion réelle dans la presque totalité des cas.
Ce genre de dépenses, c'est celui de l'habitation, ce qu'on appelle la valeur locative. Il y a plus de vingt ans, le relevé officiel des valeurs locatives, relevé inférieur à la réalité, portait à bien prés d'un milliard l'ensemble de ces valeurs; aujourd'hui, cet ensemble doit monter plus haut et être de prés de 1,300 millions. Eh bien, un impôt du dixième donnerait au moins 120 millions. Si l'on procé* dait franchement «t hardiment, voici ce qu'on pourrait faire.
« On supprimerait les contributions personnelle et mobilière, ainsi que la contribution des portes et fenêtres, qui, réunies, donnent ;un peu plus dé 90 millions, et on demanderait à l'impôt sur les valeurs locatives 1 80 millions qu'on percevrait en les taxant à 15 centimes par franc. Une remarque importante à faire, c'est que dans ce système le pauvre, le journalier des campagnes, ne payerait pas plus qu'il ne paye aujourd'hui. Sa contribution personnelle et celle des portes et fenêtres lui enlèvent annuellement au moins 6 ou 7 francs. Évalué à 40 francs, et c'est le chiffre dans les départements pauvres, son loyer, à raison de 1 5 centimes par franc, ne lui fera payer que 6 francs. Les gens riches, au contraire, ceux qui ont maison à la ville et à la campagne, payeraient au delà de ce qu'ils payent maintenant, et ce serait juste. Sous cette forme, on aurait un véritable impôt sur le revenu, et un impôt dont la perception, loin d'exiger des recherches, des déclarations, des inquisitions, aurait lieu d'après des rôles dressés par les agents du Trésor et des relevés que l'on peut faire, et qui seraient renouvelés à des époques quinquennales.
«... A l'avantage* de n'exiger aucune déclaration des contribuables, l'impôt sur les valeurs locatives joindrait celui de laisser la porte ouverte aux réclamations dont l'équité ordonne de tenir compte. S'il arrivait qu'un contribuable, à raison de ce qu'il aurait une famille nombreuse ou pour toute autre cause, se trouvât forcé
S36 TRAITÉ Dfi FINANCES. ^ NOTICES COXPLÊHENTÀIRES. — XXX.
d'occuper une habitation, de payer un loyer trop considérable, il pourrait demander décharge d'une partie de la contribution. Il sérail fait droit à sa réclamation si elle était fondée. L'Etat procèderait à son égard comme il le fait en matière de contributions directes.
« Maintenant, conviendrait-il, ainsi qu'on vient de le dire, de marquer un point au-dessous duquel commencerait l'exemption de l'impôt sur les valeurs locatives ? C'est ce qui est pratiqué en Angleterre, où les revenus inférieurs à une quotité donnée n'acquittent pas l'impôt. H. Passy pense que ce mode d'opérer, admissible dans un pays de mœurs aristocratiques, où subsistent, eu matière de propriété et d'héritage, des privilèges contraires au droit commun, ne Test nullement dans les pays où régne l'égalité des droits. Partout, au reste, il entraine des inconvénients d'une gravité qui doit le faire repousser en principe comme en fait. Du moment où une fraction de la population est dispensée du payement d'un impôt, elle se regarde comme autorisée à étendre l'immunité , et cherche naturellement à aggraver aux dépens des autres contribuables celles des charges publiques auxquelles elle n'est pas appelée à subvenir. Le privilège est de mauvais conseil pour ceux qui en jouissent; il les amène à réclamer des avantages croissants et devient promptement un ferment de discordes, une cause de querelles et de conflits entre les divers membres de la communauté.
« L'impôt doit s'adresser aux choses sans se préoccuper des personnes, il a à demander à chacun dans la mesure de ce qu'il possède, selon la quotité des biens, des revenus, des richesses dont il dispose. Ainsi le veut la justice distributive, ainsi l'exige l'intérêt bien entendu de tous, et cela non pas seulement au point de vue économique, mais aussi au point de vue politique. >
X. L'impôt sur les riches. — Faut^il y compter? faut-il s'en effayer?
La formule de «l'impôt sur les riches » effraye l'imagination de beaucoup de gens et fait croire à bien d'autres qu'il y aura là toute une science financière nouvelle quand la démocratie aura tout à fait triomphé.
Dans les pays à suffrage universel, la démocratie a le pouvoir, et