II. De l*linp4^« Fixe» ~ rroporitoBnel, — on ProfreMlonnel
L'impôt, outre les diverses classifications que nous venons d'examiner, peut être établi selon trois modes arithmétiques différents.
Il peut être Fixej — Proportionnel^ — Progressionnel.
L'examen de ces trois bases est un des éléments de la question générale de la détermination de la justice en matières de taxes *.
L'Iinp6t fixe.
Vimpôt fixe consiste dans une somme égale payée par chaque contribuable, fixée à tant par personne ou par chose.
Il n'est pas nécessaire d'insister beaucoup pour montrer les causes d'inégalité qui se trouvent dans ce système. — Soit une contribution de un sur l'étendue de la Terre, et sur des
> C'est de cet iinp6t qae M. E. de Parieu a dit dans son BUtoire des impôts généraux sur la propriété et le revenu, s L'impôt général sur le capital ou sur le revenu, par la base môme sur laquelle il repose, a une tendance tout à la fois plus simple, plus générale et plus juste. \\ se propose de dépasser le signe, souvent arbitraire, pour atteindre en réalité la fortune du contribuable. Son objet relatif est de frapper directement les biens et revenus de toute nature et de toute originel non dans leur produit brut, mais dans leur produit net et utile. »
■ Voy. chap. v, g 3.
terres de différentes qualités, produisant : la première, huit ; la seconde, six; la troisième, cinq; l'impôt demandera un huitième du revenu à la terre la plus féconde, un sixième à celle qui Test un peu moins, enfin un cinquième à celle qui Test encore moins.
Qualité des terres. !'• 2- 5®
Produit des terres. ... 8 6 5
Impôt fixe 1 1 i
* Proportion 1/8 1/6 1/5
En pareil cas, l'impôt ne semble-t-il pas établi en sens inverse de ce qu'il devrait ftlre ?
Au lieu d'une terre, on peut supposer d'autres instruments de production, des capitaux de même importance ou des quantités égales de travail appliqués à des branches d'industrie d'une productivité différente, ou encore des produits de qualités différentes : la conclusion sera la même. Il y a, par exemple, injustice à demander une capitation égale de dix francs à l'ouvrier qui gagne mille francs et à l'artiste ou au médecin qui se font soixante mille livres de rente; à prélever un octroi de cinquante francs sur Thectolitrc de vin qui vaut vingt-cinq francs comme sur celui qui en vaut cinq cents.
D'où il appert que l'impôt fixe ou égal pour tous n'est pas conforme au principe de la justice dislributive ou de la vraie égalité devant le fisc.
On dit souvent : l'impôt fixe^ par opposition à l'impôt arbitraire, pour désigner l'iïnpôt fixé à l'avance, certain, défini par le législateur, mettant le contribuable à l'abri des spoliations des agents du fisc ; mais, dans ce cas, la formule, on le voit, désigne un tout autre ordre d'idées.
La variabilité delà valeur en général et de la valeur numéraire en particulier, qui complique les recherches de l'éco-
oomie politique, entache encore la répartition des impôts fixes d'une assez grande inégalité. Quand la législature a établi une taxe de dix francs, par exemple, cette taxe ne peut peser et, en fait, elle ne pèse pas de la même façon sur tous les contribuables, dix francs ayant une valeur ou puissance d'achat différente, suivant les localités où on les prélève.
11 y a à cet égard deux observations à faire : la première» c'est qu'il est à peu près impossible de combiner une échelle de droits capable de contre-balancer l'inégalité provenant de la variabilité de la valeur de la monnaie ; la seconde, c'est que, par suite de ramélioralion des voies de communication, on voit diminuer Tamplitude des oscillations de la valeur de toutes choses au sein d'une même contrée.
Celte observation s'applique à tous les impôts, en particulier, et aux deux catégories qui suivent, en général.
L'Impôt proportionnel.
Vimpùt proporlionnel est celui qui est exigé, soit en proportion de la valeur de la chose imposée, soit plus généralement en proportion de la fortune des contribuables.
Si par exemple, au taux de dix pour cent, un revenu demille francs paye cent francs, si un revenu de cent mille francs paye dix mille francs, — et s'il reste au propriétaire du premier neuf cents francs et quatre-vingt-dix mille francs au propriétaire du second, c'est Timpôt proportionnel, — l'impôt le plus généralement en vigueur, celui que le législateur stipule devoir être payé, — selon^ ou en proportion^ ou bien encore en raison des facultés ou de la fortune du contribuable.
Cet impôt est plus conforme à l'équité que le précédent, il suit mieux Tinégalitô des fortunes; mais il ne satisfait pas cependant à toutes les conditions de la justice^
II faut remarquer, en effet, que la proportionnalité ne peut pas être établie avec la fortune réelle, mais seulement avec certains signes plus ou moins fidèles de cette fortune.
C'est, d'autre part le propre de diverses taxes assises sur une base proportionnelle de prendre peu à peu le caractère d'impôt fixe et d'avoir les inconvénients signalés ci-dessus.
Soit pour exemple trois terres produisant :
Ik PRUUÈRK. LA DEUXIÈMB. LA TBOHIÈME.
si elles sont taxées proportionnellement à un quart, elles donneront au fisc :
Mais si le revenu de ces terres vient à*varier comme suit : 8 12 12
l'impôt sera de
résultat tout à fait improportionnel et injuste.
En le supposant exactement proportionnel de fait, comme il Test d'intention, ce mode constitue une charge plus sensible pour les fortunes petites ou médiocres que pour les grandes* Un contribuable quia vingt mille francs de revenu estjfnoins privé par un prélèvement de deux mille francs que ne Test un contribuable qui a dix mille francs et qui paye mille francs, et celui-ci l'est moins que le contribuable ayant mille francs de revenu et payant cent francs ; — et cela en échange d'une protection et d'autres avantages sociaux moins grands.
DE L'ASSIETTE DE LIHPOT. b?
L'Impôt progressif proprement dit et rimp6t en proportion progressive
limitée ou progressionnel.
n y a deux manières d'entendre Vimpôt progressifs formule dont le sens a été compromis par les exagérations des écoles excentriques et des partis politiques : — l'une, mauvaise, irrationnelle, absurde, l'autre que nous croyons bonne; — et c'est à l'aide d'une simple distinction que, dans cette question comme dans beaucoup d'autres, on arrive à la vérité.
En général, l'impôt est progressif quand il s'accroît avec l'importance de la base imposable plus rapidement qu en proportion, c'est-à-dire en proportion progressive.
Mais on peut le concevoir en progression rapide et illimitée — ou en proportion lentement progressive et limitée à un taux modéré : c'est celui que nous qualifions de progi^essionnel.
C'est au premier système que s'adressent toutes les objeclionsquel'on trouve dans les écrivains qui ont combattu l'impôt progressif; à savoir que c'est un impôt spoliateur, tendant à l'absorption des grandes fortunes par l'État, au nivellement des conditions, à la destruction des propriétés, à la compression de l'aisance, au découragement de l'épargne et du travail, à l'émigration des capitaux, à la dépression de l'industrie et de la richesse tant publique que privée, etc.
Quelques écoles socialistes, des hommes de parti extrême ou des moralistes inintelligents ont pu songer à un impôt progressif illimité, comme moyen politique, soit pour faire rentrer les héritages en ligne collatérale dans le domaine de l'État, soit même pour supprimer la propriété individuelle, soit simplement pour contenir le luxe et l'accumulation des capitaux dans de certaines bornes.
Mais ce système ne mérite pas qu on s'y arrête, et c'est en vérité se donner un thème trop facile que de le combattre.
L'impôt progressif rationnel et sérieux est celui qui^ nous le répétons, ne s'actroit pas d'une manière illimitée, -^
68 TUAITÈ DE FINANCES. — CIIAP. VII.
celui qui s'arrête à une limite modérée,— qui se perçoit en vertu d'un tarif de droits lentement progressifs, — et sans pouvoir dépasser une partie restreinte du revenu.
Ce serait, par exemple, l'impôt gradué qui demanderait zéro à un revenu de 500 fr. ou de tout autre minimum : un faible tantième à un revenu de 600 ; ce tantième et ce qu'on appelle la raison en arithmétiques à un revenu de 700 ; ce tantième, plus deux fois la raison, à un revenu de 800, etc.; et ainsi de suite, selon une progression de taux calculés entre le taux le plus bas et le taux le plus élevé ne dépassant pas un maximum modéré.
Peut-on faire à ce système les objections que nous venons d'énoncer?
Non, puisqu'il ne doit jamais s'agir que d'une échelle dressée avec de faibles tantièmes, d'un impôt modéré et hmitéj qui ne dépasserait pas cinq ou dix pour cent du revenu, par exemple; de sorte que les termes de la proportion progressive varieraient entre zéro et cinq ou dix pour cent, par exemple. Car sans cela, l'impôt progressif, — ressemblant d'ailleurs à tous les impôts élevés, — empêcherait l'épargne et la formation du capital ou provoquerait son émigration.
11 n'y a eu, répétons-le, que les niveleurs à la Babeuf, ouïes auteurs des systèmes tendant à l'anéantissement de la propriété individuelle et à sa transformation en propriété collective, qui aient pu songer à des taux de progression indéfinie.
L'impôt peut donc être progressif sans être spoliateur. En fait, on pratique ce système — dans quelques États d'Allemagne, où on le paye sans répugnance; — en France, Paris et d'autres villes perçoivent l'impôt des loyers en vertu d'un tarif progressif; — et l'income-tax, en Angleterre, est assis sur une échelle légèrement progressive. — Le tarif gradué sur
* Voy. les Progressions dans les ouvrages d'arithmétique et dans noire Trailé complet (V arithmétique théorique et appliquée, oliap. xxxv.
DE L'ASSfETTE DE L'IMPOT. 60
les successions est aussi à de certains égards un tarif progressif, e(c.
L'impôt idéal vraiment légitime, vraiment rationnel, est celui qui équivaut eicactement aux avantages que le contribuable retire de la société et surtout à la valeur de la sécurité qui lui est garantie. Or la question est de savoir si ceux qui ont de forts revenus et une belle situation dans la société ne sont pas protégés plus que proportionnellement à leur fortune. Si on trouvait que les citoyens plus aisés sont protégés progressivement, c'est-à-dire que la protection qu'ils reçoivent est plus que proportionnelle à leur avoir physique et moral, ils devraient contribuer plus que proportionnellement : alors la légitimité de rimpôt progressif ne saurait être combattue, et la diflicuKé ne serait plus que dans les moyens d'application. Dans ce cas, toutes les réformes financières devraient tendre à établir une proportion progressive, si je puis dire, plus juste et plus équitable que Tégalité de l'impôt, qui n'est la plupart du temps qu'une monstrueuse inégalité ; — encore plus juste et plus équitable que la simple proportion (souvent improportionnelle en fait), et qui ne serait pas exactement correspondante à la quantité de sécurité et d'autres avantages sociaux garantis au contribuable. — Quand il s'agit de dépenses publiques autres que celles de la sécurité, quand il s'agit de dépenses de luxe, d'agrément, etc., ne semble-t-il pas légitime que le riche et l'aisé payent plus largement que le pauvre, que le citadin paye plus que le campagnard ? — Une autre considération à faire valoir, c'est celle invoquée plus haut par E. Daire en faveur de l'impôt unique (V. g I)..
Il est possible, on le voit, de ne pas tomber dans l'absurde quand on parle d'impôt progressif. Car il ne peut sérieusement être question, répétons-le, que à[unQ progression limitée^ c'està-dire d'un impôt modéré^ qui ne dépasse pas une fraction du revenu. ,
On ne peut donc argumenter contre l'impôt progressif de
Texcès auquel il peut atteindre, — ni de son influence, en ce cas, sur le travail et l'épargae, qu'il découragerait, — par cette raison qu'on peut faire le même reproche à tous les impôts exagérés et par cette autre raison qu'il faut toujours partir du principe de l'impôt modéré, — seul principe scientifique.
A cet égard, M. du Puynode combat l'impôt progressif, en disant qu'il ne serait possible que chez un peuple dans l'enfance où les besoins de l'Etat sont peu nombreux. Mais cet économiste n'a pas pris garde qu'il argumentait contre son opinion, puisqu'il réclame lui-même la simplification des fonctions de l'État, c'est-à-dire la restriction des besoins publics qui, selon lui, légitimerait l'emploi du mode progressif ou progressionnel^
Le même auteur reproche à l'impôt progressif de conduire à l'unité de taxes et à l'assiette sur le revenu. Le reproche est mérité, si Ton démontre que la science financière ne doit pas prendre pour idéal l'impôt unique, et que l'impôt ne doit pas être assis sur le revenu '.
Ajoutons que le mode progressif semble ne pouvoir être employé qu'avec l'impôt direct, qui nous paraît, ainsi qu'à l'auteur que nous venons de citer, devoir être préféré. — L'impôt indirect ne se prête pas, par sa nature, à ce mode de perception. £n fait, il est le plus souvent progressif à rebours sur la masse, comparativement à un impôt strictement proportionnel. Un homme qui jouit de cent mille francs de revenu ne consomme pas cent fois plus de sel, de tabac ou de sucre, ne paye pas cent fois plus l'impôt que celui qui a mille francs de revenu ; la charge, en ce cas, n'est pas même proportionnelle.
Une autre observation à faire, c'est que le mode progressif convient de préférence aux impôts généraux sur la pro-
' Ij Administration des finances en 1848, 1849, p. 69; ei de la Monnaie, du Crédit et de VImj)ôt, p. 93, !'• éd.
' Voy. plus haut, § 4.
prîété et le revenu, et qu'il serait d une application plus facile avec l'impôt assis sur le revenu qu'avec l'impôt assis sur le capital.
La distinction que nous venons d'élablir enirc l'impôt progressif rationnel, c'est-à-dire limité, et l'impôt progressif absurde, c'est-à-dire illimilé, est fondamentale ; et c'est pour ne pas l'avoir faite que la plupart des objections portent à faux.
L'impôt progressif rationnel a été tellement compromis par les exagérations de quelques-uns de ses partisans et de ses adversaires, que nous éprouvons le besoin de constater ici : l"" que Montesquieu, Mirabeau (le père), Adam Smith, Condorcet, J.-B. Say, et à quelques égards Rossi et M. Mill, se sont prononcés en faveur de ce genre de contribution, dont la légitimité reste cependant à l'état de problème pour beaucoup de bons esprits; que le mode progressif est mis en pratique en.France même pour le tarif des droits de succession et de mutation et pour le tarif des droits de location, à Paris notamment.
Nous reproduisons plus loin les propres paroles des économistes que nous venons de citer '.
• InlhieHce des Tarifa sur leii recettes*
L'expérience prouve tous les jours davantage que l'impôt, en élevant les prix, comprime la consommation en raison directe de l'élévation de son taux ; et que tout abaissement de taxes, en laissant prendre plus d'essor à la consommation, en diminuant la contrebande, augmente le revenu du fisc, au point que la réunion d'une infinité de petits droits fait une somme double, triple, quadruple, etc. de celle qui provenait des droits élevés; d'où ce principe économique en même temps
* Voy. une Note Anale sur l'Impôt progressif.
que fiscal — - que des droits modérés sont plus productifs que des droits élevés.
Déjà des financiers habiles ont employé le procédé du dégrèvement pour augmenter les recettes du Trésor public. Nous n'en citerons pour preuves que les résultats des réductions opérées par Huskisson, il y a plus de quarante ans, et ceux qu'a donnés la réforme de sir Robert Peel sous nos yeux *. « Les gouvernements du continent, disait Huskisson, ne savent pas combien est savante et commode la politique qui augmente le revenu public par la réduction des taxes, et <;ombien ils auraient à gagner, s'ils laissaient aux peuples plus de latitude, pour commercer avec leurs-voisins. » Cela est encore vrai de nos jours.
Lorsque les cafés payaient,'cn entrant en Angleterre, 1 shilling en venant des colonies, 1 shilling 6 deniers en venant de rinde et 2 shillings 6 deniers en venant des pays étrangers, on n'en consommait (de 1820 à 1824) que? à 8 millions de livres, et le fisc ne touchait que 3 à 4 cent mille livres sterling. En 1825, les droits ayant été abaissés, sur la proposition de Huskisson, à 6 deniers pour les sucres des colonies, à 9 deniers pour les sucres des Indes, et à 1 shilling 3 deniers pour les sucres étrangers, on vit tripler la consommation en quelques années et le revenu du trésor doubler, comme on peut le voir par les chiffres ci-dessous *.
Dans Tespace de 4 ans, de 1842 à 1846, Robert Peel a successivement effectué des réductions de taxes et de droits pour
^ Séance du parlement du 25 hiars 1820. Voy. une Note finale.