‹ Traité de financesChapitre 25 sur 175 · II. Les Impôts snr les Personnes i · texte numérisé non relu

II. Les Impôts snr les Personnes i

Contribution personnelle,— Capitalion, — Corvée, — Prestation. — Service

militaire, — Inscription maritime.

Ces impôts, connus jadis sous le nom de taille personnelle^ de capitation^ et aujourd'hui de Contribution personnelle, ont l'avantage d'être très-directs, d'une application très facile et d'une perception peu coûteuse, et a c'est pourcela, disait Smith, qu'ils sont très-ordinaires dans les pays où Ton fait peu de cas du bien-être, de la tranquillilé et de la sécurité des classes inférieures du peuple, » mais ils ont l'inconvénient d'être fixes ou

* L. Reybaud ; Économistes modernes ^ Notice sur Léon Faucher, 1862, în-8». p. 355. — Voy. plus haut, p. 61, une appréciation analogue de l'impôt unique, par Eugène Daire.

NATURE, EFFETS ET INCIDENtE DES DIYEKS IMPOTS. 93

mal proportionnés et de frapper également les contribuables de facultés différentes et d'exciter la colère des masses.

Us remontent à la plus haute antiquité, et on conçoit qu'ils ont dû venir tout naturellement à l'idée des premiers législateurs, car ils sont l'enfance de Tart.

Ils n'étaient généralement pas payés par les classes privilégiées, et ils étaient imposées coïnmc signes de servitude, de roture, de sujétion, d'infériorité; et dès lors on comprend leur impopularité. — Us vont disparaissant des budgets.

Quelquefois des impôts qui ne sont pas rangés dans celte catégorie affectent ce caractère. Tel est, par exemple, l'impôt du Sel, dont chaque homme consomme à peu près la même quantité et pour lequel le fisc réclame la même somme du pauvre et de Topulent^

L'ancienne corvée féodale*, encore usitée dans quelques pays, le service militaire par voie de conscription ou d'inscription, sont des capilations iniques.

Dans quelques États, il y a encore des capitations qui n'atteignent que certaines classes de population : en Turquie, les raîas (chrétiens) et les juifs payent un impôt spécial, le karatch, à titre de bétail. — En Russie, on perçoit une capilsition sur les mâles des paysans et des classes inférieures de la bourgeoisie, sans distinction ; mais la plupart des communes la répartissent d'après la fortune et les revenus des habitants. A Hambourg, les petits bourgeois et les étrangers payent des droits dont spnt exempts les grands bourgeois. Ce n'est qu'en 1848 que l'Autriche a supprimé une taxe spéciale sur les juifs, considérés par tous les peuples au moyen âge comme taillables et corvéables à merci. En Angleterre, on

^ n est à remarquer que quelques impôts directs agissent à la manière des indirects, et réciproquement.

* Si inique et si odieuse à cause de rinégalité dans la réparUtion, puisque les classes supérieures n'étaient pas cvrvéabUs»

di TRAITÉ DE FiNANCtS. — CHAP. IX.

taxe les domestiques ^ Les lois romaines taxaient les célibataires •.

La lourdeur et l'inégalité de cet impôt dans le passé ont fait dire à Montesquieu que l'impôt par tête est plus naturel à la servitude, etqueTimpôtsur la marchandise est plus naturel à la liberté'.

De nos jours, sauf quelques exceptions, le législateur n'admet plus d'exceptions pour la contribution personnelle; mais cet impôt est peu productif et occupe peu de place dans les budgets des peuples civilisés. S'il est proportionnel ou progressif, il prend le caraclère d'impôt sur les salaires ou sur les profits, c'est-à-dire sur le revenu.

En France, la contribution personnelle consiste dans la valeur de trois journées de travail, valeur laissée ùrappréciatioii de chaque conseil général, entre le minimum de 50 centimes et le maximum del franc 50 centimes.

Le plus dur des impôts personnels est le service militaire , justement appelé l'impôt du sang. C'est aussi le plus iniquement réparti par la conscription ou l'inscription maritime. Il n'y a aucune proportion entre lelilsd'un homme vivant deses revenus, qui peut se racheter pour deux mille francs et celui dupauvre cultivateur ou de l'ouvrier, indispensable à sa fiimille, obligé de briser sa carrière, de sacrifier sept ans de sa jeunesse, d'exposer sa santé et sa vie *. — L'inscription maritime qui tient l'homme des côtes toute sa vie sous le coup d'un appel est un servage plus inique encore.

' Hais comme ce sont les maîtres qui payent, l'impôt est plutôt un impôt de consommation et de luxe.

•C'était un impôt répressif pour encourager le mariage.

' Esprit des his, \i\, XIII ; ch. xiv. — a Ce qu'on appelle en France la taille personnelle est peut-être l'impôt le plus important qui soit levé dans aucun lieu de TËurope sur les profits des capitaux placi'S daiis rn<rricnlture. » [A. Smith, Liv. V, cbap. n, art. 2.)

* c L'impôt qui Tait pleurer les mères I » disait M. Figuerola, membre des Gortès, au Congrès de l'Impôt j à Lausanne (1800). »

A de certains égards, les impôts sur les professions peuvent prendre le caractère de capitation, comme aussi la capitation gradyée suivant la condition des contribuables, a tous les caractères de la patente (Voy. plus loin, g 6).

L'impôt sur les prestations pour les chemins vicinaux, en France, est à la fois une taxe personnelle etune laxe sur certains inslruoients de travail ^ .

Une capitation proportionnelle du revenu serait l'Impôt sur le revenu.

Ill« I^'lmpôi sur le Hoblllery ou sur le Lojer et les HablUitloBa

on Mur le» Valeurs locatlves.

Cet impôt peut être considéré à la fois comme un impôt sur le Capital et sur le Revenu, l'importance du mobilier ou de l'habitation étant prise comme mesure de la fortune et du revenu.

Mais celte mesure n'est pas toujours exacte.

Cet impôt peut, d'une part, prendre le caractère d'un impôt sur le Luxe. Adam Smith disait : « Le luxe et la vanité forment la principale dépense du riche, et un logement vaste et magnifique embellit et étale, de la manière la plus avantageuse, toutes les autres choses de luxe et de vanité qu'il possède. Aussi un impôt sur les loyers tomberait en général avec plus de poids sur les riches, et il n'y aurait peut-être rien de déraisonnable dans cette sorte d'inégalité*. » — De nos jours, le loyer peut être une mesure plus exacte de la condition des citoyens.

Cet impôt peut, d'autre pari, prendre le caractère d^impôt

* Il consiste en un certain nombre de jours de travail j axec ou sans instrutnents, cliarrelle) cheval, etc., et rachetables en aigent. Sur 100 prestalioiiSi un quart ou un cinquième seulement sont acquillces en argent en France.

» l\v. V, ch. in g 2,

improporlionnel sur la profession ; car il y a des professions qui, toutes choses égales d'ailleurs, exigent un mobilier plus considérable que d'autres. On ne saurait distinguer entre le loyer à*habitatton et celui d^exploitatioriy par cette raison que, sur un petit espace on peut faire plus d'affaires que dans un grand.

Une autre importante remarque à faire ici, c'est que, à mesure que le prix du loyer s'accroît, par l'effet d'une circonstance quelconque, tous les impôts qui ont cette base s'accroissent parallèlement.

Quoi qu'il en soit, dans le plus grand nombre des cas, les valeurs locatives peuvent, à l'aide de quelques précautions, constituer une des bases les plus rationnelles de l'impôt sur le revenu. On pourrait notamment procéder par voie de décharge, dans les cas exceptionnels, comme cela se pratique d'ailleurs en matière de contributions directes.

Voir ce qui est dit plus loin sur l'impôt sur le revenu, au g 7.

IY« Les Impôts sur la Terre. — Impôt foneler ordinaire et Impôt théorique aar la Bente da sol.

Théoriquement le propriétaire du sol doit payer, par la voie de l'impôt, ce qu'il reçoit pour la garantie de la possession du sol et les avantages qu'il retire à cet effet des voies de communication et autres institutions sociales et communales.

L'impôt foncier semble être le principal des iiiipôts, le plus répandu et l'un des plus productifs, car il fournit dans divers États près du quart du revenue

C'est cependant un de ceux dont il est le plus difficile d'apprécier la nature à cause de l'impossibilité d'évaluer exacte-

' RaU| Finanztoissenschaft, 501, note c.

ment la productivité des terres et l'in(iportance des revenus, et à cause de la difficulté de préciser les effets dlncidence.

Pour bien comprendre la nature de F impôt foncier, il faut se reporter à l'analyse du revenu net de Tlndustrie agricoles dans lequel il y a à distinguer : — le Profit industriel du cultivateur (composé de l'intérêt du capital d exploitation etdu bénéfice de l'entreprise), — ï Intérêt du capital engagé resté apparent, — V Intérêt du capital récemment employé à l'amélio* ration du sol, — et la Rente du propriétaire du Sol ou deTEmplacement sur lequel a lieu l'exploitation, — ces deux derniers éléments tendant à se confondre.

Les impôts fonciers, suivant leur nature, portent plus ou moins sur ces divers éléments. Plusieurs publicistes les appellent à tort impôts sur la Rente, dont ils font un synonyme de Revenu du propriétaire ; ce dernier comprenant le plus sou vent sous le nom de Feimage un profit, c'est-à-dire un intérêt et un bénéfice d'exploitation obtenus soit directement, soit par suite de conventions avec le fermier locataire. Dans les lignes qui suivent, il faut prendre la rente dans le sens strict de l'analyse économique.

La Rente rationnelle et théorique du Propriétaire foncier est de sa nature un revenu essentiellement imposable. Or comme il est démontré que ce revenu ne fait pas forcément partie des frais de production et n'influe pas sur le prix des denrées agricoles, il s'ensuit que l'impôt sur la rente, absorbât-il la rente tout entière, aurait la faculté exceptionnelle de pouvoir être prélevé sans qu'il en résultat une influence sur le prix des denrées. Un pareil impôt serait donc, à ce point de vue, le plus inoffensif des impôts si on pouvait intéresser le propriétaire autrement.

^ Voy. notre Traité d'économie politique, cijap. xxz.^M. Mac-GoUoch est d'un avis contraire.

Hais un pareil impôt empêcherait Fincorporation nouvelle des capitaux à la terre, et deviendrait par là le plus désastreux, ca il frapperait Pagriculture de langueur, il annihilerait les ressources vitales de la population et Tessor de la prospérité publique, il découragerait l'esprit d'économie, d'amélioration et de progrès.

Le problème à résoudre, au point de vue de Timpôt, consiste donc à profiter de cette faculté si précieuse de la rente, en évi* tant les conséquences nuisibles, et pour cela, il faudrait pouvoir discerner dans chaque revenu agricole ce qui serait rente et ce qui serait profit, c'est-à-dire intérêt ou bénéfice, — difficulte qui n'a pas été encore résolue.

Peut-être cette solution se trouve-t-elle, ainsi que l'a fait remarquer M. Wolkoff % dans un prélèvement qui n'atteindrait que la partie de la rente due à des efforts oubliés ou inconnus, et qui respecterait la partie récemment créée.

Mais comme une évaluation précise de cette partie de la rente foncière, imposable sans danger pour le progrès delà richesse, est impossible, il faut se contenter d'une évaluation approximative et rester au-dessous de la valeur réelle.

Revenons à Timpêt foncier ordinaire, souvent confondu dans la discussion avec Timpôt sur la rente et renfermant des portions et divers éléments du produit de la culture qu'il atteint, et qui est en somme un impôt sur le revenu territorial.

Cet impôt peut être établi d'après un cens fixe sur le revenu de chaque circonscription territoriale dont Tévaluationnedoit plus changer ; — ou bien il peut être mobile, établi de manière à suivre toutes les variations du revenu du sol, s'élever et s'abaisser selon l'amélioration ou le dépérissement de la culture.

* y oy. Précis d^écotwmiepolUiqueraHonnelUf 2« édit., Paris, Guillaumin, 1868; ih-18;

NATURE, EFFETS ET INCIDENCE DES DIVERS IMPOTS. d9

Le premier procédé donne de la sécurité au propriétaire pour l'amélioration du sol et au cultivateur pour l'amélioration des cultures ; le second s*accorde mieux avec le principe de justice, qui veut l'impôt proportionné au rendement, progressant avec la richesse produite.

Les avantages de la fixité et la crainte du fisc semblent avoir rallié la majorité de Topinion des économistes; ils ont déterminé la première Assemblée constituante en France^

Ricardo* et plusieurs autres économistes contemporains, fiachanan% J.-B. Say% Mac-Culloch% M. H. Passy% etc., se sont prononcés pour ce même système, qu'ils considèrent comme le plus puissant stimulant de la production agricole, M. H. Passy fait valoir à ce sujet la variabilité des améliorations productiyes des terres, la diversité des résultats obtenus et l'impossibilité de les taxer équitablement. Cette incertitude des améliorations rend difficile l'application du moyen proposé par Adam Smith d'affranchir de toute augmentation d'impôt, pour un certain nombre d'années, le propriétaire qui déclaraitvouloir faire des améliorations. Enfin M. d'Âudif fret fait valoir en faveur de la fixité de l'impôt foncier qu'elle est une condition de la bonne répartition de Timpôt. Toutefois M. Passy a été conduit à un moyen terme que nous indiquons un peu plus loin.

* Le total de la contribution fondërefut fixée & S40 millions de francs, le cinquième environ du produit net agricole du royaume. Bientôt apparurent de grandes inégalités entre les départements, dont quelques-uns ne payaient que le dixième^ le quinzième, le dixHseptième même du produit net. Ces, 240 millions ont été réduits à 155 millions par des dégrèvements à diverses époques (an V, 1802, 1807, 1815, 1825), mais l'impôt est actuellement de 172 millions (Alsace-Lorraine déduite] , par le fait du mouvement de la propriété bâtie à partir de la loi do 17 août 1835.

* Principes de V Économie politique et de F Impôt,

> Amiotateur de Smith, an InquiryirUo the taxation and commercial policy of Great Britain. Edimbourg, 1844. 1 vol. in-8*.

* Traité, liv. IH, ch. vni.

. * On taxaiianf M.

* IHct. décan, polit,, art. Impôt.

Si l'impôt territorial est fixe, la part du revenu qu'il absorLe prend bientôt le caractère d'un revenu foncier pour l'État, qui devient copropriétaire.

S'il vient à absorber au delà de la rente foncière, c'est le profit de l'industrie du propriétaire cultivateur ou une autre partie de sa fortune qui est atteinte. — La rente est donc la limite extrême de l'impôt foncier ; car s'il dépasse la rente, il fait cesser la culture, soit par le propriétaire, soit par le fermier.

Un impôt foncier, quand on l'établit, est une sorte d'expro* priation du propriétaire pour une certaine partie de son fonds ; mais l'acheteur qui lui succède paye la terre en conséquence et ne subit plus l'impôt. — Dans les transmissions dont la terre est Tolget, les acheteurs et les vendeurs font la part de TÊtat, et l'objet de la transaction n'est plus que la pai!tie du revenu foncier restant après le prélèvement de l'impôt.

Quand donc on veut modifier le chiffre ou la répartition, on exproprie le propriétaire, si on aggrave l'impôt, — on lui fait un cadeau, si on le diminue. Toute tentative de p^r^^ua^ton ou d'égalisation proportionnelle entre les propriétés s'appuie, en théorie, sur un principe de justice, qui veut qu*on proportionne la charge au revenu ; mais, en pratique, le retour à la justice ne peut se faire sans donner des profits immérités aux uns, sans faire subir aux autres des pertes également imméritées. — Nous ne mentionnerons que pour mémoire les difficultés et la lenteur des remaniements du cadastre, Tinexactitude de ses évaluations, auxquelles il semble y avoir tout avantage à substituer pour Timpôt une enquête permanente sur les revenus fonciers, comme cela a lieu en Angleterre pour Vincome tax ^

' Voy. sur le Cadastre nos Éléments de statistique, dans le Tolume intitulé : fsotes et Petits Traités, 2« édition, iii-lS, cbap. m, g 2.

Si nous supposons le fait accompli et la mobilité dé l'impôt terrilorial admise dans l'application, les effets seront analogues, seulement plus difficiles à apprécier, à cause de cette mobilité même, et de plus il y aura pour les transactions l'inconvénient de ce remaniement d'impôt incessant.

Quoi qu'il en soit, la fixité de l'impôt foncier, nous le ré* pétons, ne s'accorde pas avec le principe de justice S qui veut un impôt proportionnel et s'accroissant comme le revenu de la terre. 11 parait difficile, en effet, de considérer comme un droit acquis légitime et inviolable, une vicieuse assiette adoptée dans Torigine, au profit de telle circonscription, aux dépens dételle autre. Un respect absolu de l'impôt ancien conduirait à légitimer tous les privilèges, et H. de Parieu fait observer qu'un financier prussien, M. Hoffmann, s'est basé sur cette théorie pour défendre l'immunité dont jouissent en Prusse les biens des nobles.

C'est en partant de ce point de vue que divers économistes, Kossi% M. Rau% M. J. Stuart Mill * et d'autres se sont prononcés pour la mobilité de l'impôt territorial, avec Adam Smith et les physiocrates.

Ces économistes (on appelait alors ainsi les disciples de Quesnay), en vantant comme le plus équitable de tous les impôts rimpôt sur le revenu des terres, entendaient que cet impôt suivrait les variations du revenu, s'élevant et s'abaissant proportionnellement à l'amélioration ou au dépérissement de la culture : ce en quoi ils étaient d'accord avec Adam Smith. Mais ils prônaient encore l'impôt foncier unique, parce qu'ils pensaient que tous les impôts retombant en dernière analyse sur le revenu des terres, ils doivent par conséquent

* La contribuUon de 20 pour 400 dés l'origine sur les revenus fonciers anciens en Fi-ance ne représente souvent plus que 1 pour 100 des revenus actuels.

* Cours, tome ÏY, p. 202.

' Finaniwûsenschaft, g 315, noie a,

* Principes, liv. V, g 5.

102 TRÀTTË DE FINAIfCBS. — GHAP. IX.

être établis avec égalité sur le fonds qui doit définitivement les payer : ce en quoi, ils furent refutés par leur célèbre contemporain.

• Celui-ci pensait que Fimpôt foncier mobile a s'ajouterait aussitôt lui-même à la situation actuelle des choses, et qu'au milieu des changements dans l'agriculture, dans la valeur de l'argent, il se trouverait toujours constamment d'accord avec les principes de justice et d'égalité, beaucoup plus propre è être établi comme règlement perpétuel que tout autre impôts »

On pourrait arriver à une solution satisfaisante en ayant recours, nous le répétons, à une enquête permanente sur les revenus fonciers, comme cela se pratique en Angleterre pour la perception de Vincome-tax; — en fixant une révision périodique, — à des intervalles assez éloignés pour ménager les intérêts du propriétaire et du fermier, etpourne pas décourager les améliorations; — enfin en ne dépassant pas une certaine fraction, pour ne pas tomber dans les inconvénients que nous venons de signaler*.

M. H. Passy a récemment émis une opinion qui se rapproche de cette solution, en proposant une augmentation régulière de charges contributives sur ceux des immeubles dont le revenu net s'est le plus largement accru'.

* Uv. V. chap. II, 8 i.

• * Pitt soutenait ce système au parlement, en 1798, lorsqu'il fit voter, pour se procurer des ressources, le racliat forcé de Timpôt foncier à raison de vingt années de cette taxe. Ce système est formulé dans la loi prussienne et pratiqué en Hollande; il était projeté par l'administration, en France, en 4856 et 184t>. M. Mac-CuUoch a proposé quelque chose d'analogue pour l'impôt, dans rinde.

Voy. U. B.de Parieu, Traité des Impôts, tome XI, p. 263. — M. Du Puynode, de la Monnaie, du Crédit et de VImpôt, tome II, p. 168. — Vignes, Traité des impôts en France, (ome II, p. 78.

s Rapport sur le prix relatif aux impôts fonciers proposé par TAcadémie des sciences morales et politiques. [Journal des économistes, mai 1870, XVII, 5» série.) Les lauréats de ce concours ont été MM. Paul Leroy-Beaulieu et Georges Renaud.

La recherche de Vincidenee de l'impôt foncier a donné lieu à beaucoup d'opinions.

Les physiocrates pensaient qu'il doit frapper le propriétaire territorial seul, le producteur par excellence, et qu'en fait c'est ce dernier qui le paye toujours directement ou indirectement; de là, avons-nous dit, la classification des impôts encore usitée et parfaitement exacte à leur point de vue.

Les autres économistes ont des point de Tue trésnliyers ; il n'est en effet pas possible* d'affirmer un principe général, et nous devons nous borner à faire des distinctions : celles que nous venons de présenter, et d'autres qui vont suivre.

La confusion sur ce sujet délicat est provenue, jusqu'à ce jour, d'une analyse incomplète et de ce qu'on n'a pas toujours séparé le propriétaire du cultivateur, distingué les éléments indiqués ci-dessus (p. 97).

Si l'impôt est ancien et fixe, l'État est devenu copropriétaire ; la valeur des terres a diminué en proportion, et les propriétaires, pour ainsi dire désintéressés, se croient imposés sans l'être, uniquement parce qu'ils sont les organes des percepteurs.

Si l'impôt est ancien et mobile, ce que nous venons de dire se rapporte à une partie; ce que nous allons dire se rapporte à l'autre.

Au moment de l'assiette d'un impôt nouveau qui doit être permanent, ou dans le cas d'une augmentation imprévue, ou encore dans le cas d'un impôt provisoire, c'est le propriétaire foncier qui paye l'impôt, et l'augmentation produit l'effet d'un orage sur sa récolte.

Mais ensuite le propriétaire, auquel le percepteur continue à s'adresser, ne tarde pas à faire ses efforts, à l'époque du bail, pour reporter la charge sur le fermier, par une augmentation du prix du bail; et celui-ci, de même que le propriétaire-cultivateur, fait tous ses efforts pour le retrouver dans le prix des

produits, pour faire supporter, par conséquent, la charge au consommateur.

Ces efforts sont en totalité ou en partie couronnés de succès, selon les localités et les branches de production, selon les circonstances du marché et la concurrence que se font les fermiers entrepreneurs de culture vis-à-vis (Jes propriétaires fonciers, et les acheteurs de blé vis-à-vis des producteurs ; celte diversité d'effets explique la variété des opinions, selon les observations faites.

n semble donc que s'il y a des cas nombreux où l'impôt vient se répercuter absolument sur le consommateur, il y a des cas non moins nombreux où le propriétaire et le cultivateur ne parviennent pas à en exonérer complètement leur rente ou leur profit.

En tout cas, l'impôt a toujours son effet général d'appauvrissementsocial, sauf la compensation par le service rendu, si la contribution est bien employée.

Nous avons vu plus haut (p. 50, 59) que les physiocrates proposaient de ne taxer que le revenu territorial du propriétaire foncier, le se\x\ produit net, selon eux, considéré à tort par eux comme seul instrument producteur ; nous venons de voir (p. 98) que VImpôt unique sur la terre ne serait ni juste ni possible qu'à la condition d'être extrêmement modéré et de n'atteindre qu'une partie du revenu foncier. Ajoutons que l'établissement d'un pareil système de contribution exceptionnelle aboutissant à une dépossession serait inapplicable, à un taux élevé, dans un pays où les paysans sont en grande partie détenleurs du sol *.

En fait, la contribution foncière est demandée, d'après le

' On attribue à Turgot, s'il fût resté contrôleur général, le projet de mettre en pratique Timpôt unique territorial. — L'entreprise eût été plus difficile que la réforme des corporations, et l'on se demande comment il aurait fait face à l'excédant des dépenses, qu'il n'eût certes pu réduire au montant de l'impôt. Probablement il eût été obligé de s'en tenir à quelque chose d'analogue à ce qu'a fait la Constituante. Voy. 90, note.

revenu net supposé des exploitations rurales, selon divers systèmes d'évaluation.

Cette évaluation peut consister dans une part proportionnelle des récoltes, comme la dtme; — ou dans une part propor* tionnelle du produit ou revenu net du sol ; — ou dans une somme déterminée à l'avance et répartie chaque année entre les contribuables ; mais cette répartition peut être plus ou moins arbitraire de la part de Tadmininistration^, ou fixée pour chaque pièce de teire, suivant une appréciation préalable de son produit et de sa valeur. Dans ce système, évidemment supérieur, une grande difficulté réside dans le mode d'évaluation.

On pratique actuellement ce dernier mode en France pour l'impôt foncier, comme pour les autres contributions directes. La loi du budget répartit l'impôt entre les départements ; le conseil général le répartit entre les arrondissements ; le conseil d'arrondissement, entre les communes ; et dans chaque commune, un Conseil de répartiteurs, composé de membres du conseil municipal et de propriétaires pris parmi les plus imposés, répartit l'impôt entre les propriétaires d'après les estimations et évaluations cadastrales des parcelles et selon certaines bases d'évaluation et de calcul. L'administration des contributions directes dirige le travail de l'assiette de l'impôt direct, en préparant le travail des conseils locaux, en mettant les décisions en exécution. C'est ainsi que la répartition individuelle au marc le franc est faite par la direction des contributions directes*.

* Comme jadis, en France pour la taille.

*Voy. ce qui est dit sur le cadastre et la répartition dans nosÉlémenU de slatiiiique (ch. «i, g 2) faisant partie des Notes et Petits Traités, 2* éd., in-i8. Voy. le Traité des Impôts en France par M. Vignes, Paris, Guillaumin, 1872, 2 t. in-8*; les Dictionnaires d'administration de M. Alfred Blanche [Dupont] ou de M. Block (Lorentz), et h Dictionnaire universel, par U. B. D. de Vorrepierre.

106 TRAlTfi DE FINANCES. — CHAP. IX.

IT. Veu Impôts sur les Ck»iMtraetiiMiSf sur les Portes

et Fenétresy ete.

Une partie de cet impôt porte sur le terrain bâti et constitue un impôt foncier de la catégorie d-dessus.

Une autre partie porte sur la construction en elle-même. Cette partie tend à devenir impôt indirect et à être payée par le locataire*; car l'entrepreneur ne construit qu'en vue de recouvrer riniérét de son capital en dehors de la part prélevée par le percepteur ; et il y réussit avec Taccroissement de la population, qui amène le besoin de nouvelles habitations.

Cet impôt, assez facile à percevoir, et assez proportionnel de sa nature, est un des moins susceptibles d'objection, rhabitation en général correspondant à l'état de fortune du locataii'e, sauf le cas où le domicile et le mobilier de celui-ci sont des instruments de travail de valeur supérieure au domicile et au mobilier qu*il aurait s'il était dans une autre situation. — En France, on revise la répartition de cet impôt à chaque nouveau dénombrement de la population.

L'impôt additionnel sur les portes et fenêtres, établi provisoirement en France en l'an YIII, est de même nature, mais moins proportionnel. 11 a de plus le fâcheux effet de restreindre le nombre des ouvertures par lesquelles entre Tair indispensable à l'hygiène.

Cette contribution a été abolie en Angleterre (1851), pour faire place à une taxe proportionnelle 3ur les maisons. Elle y élait d origine féodale.

L'ancien impôt sur les feux (fouage) avait pris un caractère de capitation et de servitude. Il en fut de même d'un impôt sur les boutiques établies en i 786 par Pitt, et qu'on fut obligé de révoquer en 1 7 89 .

* C'est l'opinion de Ricardo et de Bf . Passy, combattue par M. Du Puynode, de la Monnaie, etc., tome H. p. 175, \^ édit.

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