I. Impôt sur les Sncccsslons et DonatlonSf ou Acquisition
h titres g;ratiilt8.
L'État entre comme coparlageant dans l'héritage ou la donation ; et la taxe a pour effet d'atténuer d'autant la nouvelle richesse de Théritier, au moment où l'ancien possesseur disparait et où le nouveau n a pas encore joui de la propriété, souvent inattendue, qui lui arrive à titre gratuit et que la société lui garantit, en lui rendant un service qu'elle lui fait justement payer.
Cet impôt est le plus direct et le plus simple de tous. Mais il faut qu'il soit perç4i avec modération, pour ne pas décourager l'épargne du possesseur, pour ne pas l'engager à aliéner son bien d'une manière détournée, pour ne pas détruire entre les mains de l'héritier un instrument de travail utile à lui et à la société.
Une difficulté de l'assiette de cet impôt, c'est l'évaluation des biens. — En France, le fisc perçoit le droit d'après la valeur vénale des biens sans tenir 'compte des charges. Il est impossible de concilier cette manière d'opérer avec les règles de l'équité. La base rationnelle de l'impôt, c'est l'actif net des successions, base adoptée par le législateur, en Belgique, en Prusse, en Angleterre.
Un point essentiel est que cet impôt ne soit exigible qu'avec des délais, de façon à ce que les nouveaux propriétaires puissent se libérer au moyen des revenus sans être obligés de contracter des emprunts ou de faire des ventes préjudiciables.
On conçoit que le prélèvement puisse ôlre gradué ou perçu en proportion progressive selon l'importance de Théritage et selon le degré de parenté.
On a quelquefois songé à faire de cet impôt un moyen d'absorption des héritages par l*État et de nivellement. Mais on voit