‹ Traité de financesChapitre 87 sur 175 · I. Applications de Timpôt progressif · texte numérisé non relu

I. Applications de Timpôt progressif

L'impôt sur le revenu, déjà perçu à Athènes, l'était suivant une certaine progression ^ « Dans les temps modernes, la république de Florence a pratiqué Timpôt progressif avec passion*. »

En 1791 , l'Assemblée constituante de France établit l'impôt personnel sur les loyers sur une base progressive. (Loi du 18 janvier 1791.)

L'incometax établi en Angleterre, en 179<'^, était progressif. Lincome^ax actuel est modérément progressif, puisque les revenus de 100 livres (2,500 fr.) en sont affranchis; que ceux de 101 à 150 livres sont plus ménagés que ceux d^ 151 et au-dessus. 11 en est de mémo aux États-Unis.

Le mode progressif est aussi appliqué dans les divers États de rAllemagne et dans quelques cantons suisses, qui en usent dune manière modérée, pour l'impôt du revenu. — Voy. plus loin la Note XI sur Timpôt sur le revenu.

En Piémont, la loi du 28 avril 1853 a établi une échelle progressive dos droits entre 4 eH2 pour 100 sur les localions.

En France, la ville de Paris et quelques autres ont perçu le mcme

'Montesquieu, Esprit des lois, liv. Xllfj ch. vu.

* H. E. de l'arieu^ Éludes sur le système dimpôls, — Journ. des économislest nov. 1867. Voy* du même : Traité des injHi.'s, t. T, llv. I*

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impôt, en vertu -d^une échelle de droits progressifs et par suite de rinterprétation un peu forcée de la loi de finances de 1846. L'échelle ^adoptée par la dernière commission municipale de Paris et approuvée par le pouvoir impérial, était comme suit : Loyers de MO francs et au-dessous, exempts ^ ; — ceux de 401 à 600, 3 pour 100 ; de 601 à 1000, 5 pour 100 ; de 1001 à 1500; 7 pour 100; de 1501 et au-dessus, 9 pour 100. L'arrêté dictatorial du maire de Paris du 8 février 1871, établissait une échelle plus élevée : de 4 pour 100 pour les loyers de 400 francs et au-dessus ; de 6 pour 100, pour les loyers de 600 et au-dessus; de 8 pour 100, pour ceux de 1,000 et au-dessus; de 10 pour 100, pour ceux de 1,500 et au-dessus; de 12 pour 100, pour ceux de 2,500 et au-dessus; de 14 pour 100, pour ceux de 4,000 et au-dessus. Le décret présidentiel du 7 février 1872, approuvant la décision du conseil municipal, assez embrouillée par suite de son désaccord avec le président sur le principe de l'échelle, porte que les loyers de 400 à 600 payent 4 pour 100, et que les loyers en sus payeront 151/4 pour 100 sur le surplus sans que l'impôt puisse dépasser 10 3/4 pour 100.

En 1865, la bourgeoisie de Brème a voté un impôt sur les revenus progressif et extraordinaire de 1 pour 100 sur les revenus de 1,500 Ihalers, de 1 1/2 sur ceux de t ,500 à 4,000, et de 2 sur les revenus au-dessus de 4,000.

11 en est de même dans d'autres villes et dans d*autres pays, et pour d'autres impôts, et, par exemple, les droits d'enregistrement^ l'impôt des voitures.

En France et en Angleterre, les droits de succession sont perçus d'après une éclielle progressive, selon le degré de parenté.

Le système d'impôt progressif est appliqué au tarif des pompes funèbres à Paris, au prix des places des théâtres; pour des fournitures insignifiantes dans le premier cas, pour des avantages modi-

* Atant on n'exonérait que les loyers de 250 francs. Celle exonération n'est pas applicable aux propriélaires logés dans leurs maisons, ou payant 200 francs de contribution, ni aux personnes ayant un simple pied-à-^terre à Paris, ni aux patentés dont le loyer d'habitation, réuni au loyer..industrie1, excède 400 francs* Cette exemption se fait en vertu de la loi des finances de 1852 qui l'a autorisée pour certaines villes et pour les contribuables t réputés indigents. »

£n Angleterre, les maisons ne produisant pas plus de dix livres sterling sont exemptes d'imp6t.

ques dans le second, les prix s'accroissent en progression avec des différences considérables. — Ce syslème est également appliqué pour rimpôt du tabac en France, seulement en raison inverse des qualités; voici ce que nous écrivait un de nos savants collègues à la Société d'économie politique, M. Dupuit, inspecteur divisionnaire des ponts et chaussées, après une discussion sur l'impôt du tabac:

« Mon cher collègue, dans la séance du 6 juillet (1859) , où a eu lieu la discussion sur la justice de l'impôt du tabac, quelques-uns de mes contradicteurs ont cherché à justifier cet impôt, en disant que, les tabacs de luxe étant plus imposés que les tabacs ordinaires, les riches payaient plus que les pauvres.

« C'est là une erreur de fait contre laquelle je vous demande la permission de réclamer. D'après les renseignements que je me suis procurés et que j'ai tout lieu de croire exacts, voici quels sont les prix de revient et les prix de vente des diverses qualités de tabac, et par conséquent Tiropôt qui en résulte pour chacune d'elles.

Prix Prix Prix

de revient de pour

de kilogramme, vente, cent francs.

Tabac à priser ordinaire • . . 5 f . 40 8 f . » 471 f.

Tabac à fumer ordinaire» dit caporal. ... i 00 8 » 400

Cigares à 05 c 5 25 12 50 585

(( Ainsi l'impôt est en raison inverse delà qualité du tabac; le tabac ordinaire paye de six à sept fois plus d'impôt que le tabac de luxe. Cette diminution de l'impôt se continue pour les cigares de 0,50 et 0,40, dont il ne se consomme d*ailleurs que de très-faibles quantités.

« Si injuste que puisse paraître cette proportion, elle n'en est pas moins, suivant moi, conforme aux principes économiques, si elle a pour résultat de faire rendre à l'impôt du tabac tout ce qu*il peut donner. »

Nous avons dit que les impôts indirects prenaient ce caractère d'impôts progressifs à rebours (ch. vn, § 2, ch, xi, § 1).

M. Bazaine, ingénieur en chef des ponts et chaussées, signalait, il y a quelques années, dans une Note adressée à la commission du

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budget, ce fait que Fimpôt sur les voitures pesait plus lourdement sur la classe de voyageurs la plus pauvre*.

En 1793, la Convention adoptait le principe deTimpôt progressif, en décrétant, sur la proposition de Barère, « qu'il serait établi un impôt gradué et progressifsur le luxe et les richesses tant foncières que mobilières. » Mais quelques mois plus tard, lors de la discussion de la constitution, la déclaration queTimpôt serait progressil fut repoussée sur l'avis de Cambon, et dans le but de nq pas forcer la main aux législateurs fliturs. Robespierre combattit, comme injurieuse et comme attentatoire à Tègalité et à la dignité des citoyens, toute exemption d'impôts, revenant ainsi sur une opinion inverse qu'il avait formulée dans son projet de déclaration des droits. La Convention avait en vue un impôt limité, rationnel, dont il fut de nouveau question dans les conseils en 1795; mais l'école de Babeuf ayant mis dans son programme l'impôt progressif comme un acheminement au nivellement général des fortunes, il en résulta un grand discrédit pour l'idée de progressivité de l'impôt. Toutefois, en Tan VII (1800), on fit une nouvelle application de ce principe en taxant notamment tous les traitements payés par le Trésor public.

La révolution de 1848 remit l'idée de progressivité en faveur. La supériorité de l'impôt progressif sur l'impôt proportionnel au point de vue de la justice était affirmée dans le préambule d'un décret du gouvernement provisoire, en date du 50 avril 1848, et relatif à l'établissement d'un impôt sur les créances hypothécaires, en ces termes : a Avant la révolution, l'impôt était proportionnel, donc il était injuste. Pour être réellement équitable, l'impôt doit être progressif. — Nous avons reconnu et proclamé ce principe, il sera mis en action dans le premier budget de la république. » Cet exposé de motifs était signé de M. Garnier-Pagès, membre du gouvernement provisoire, ministre des finances, et de H. Duclerc, sous-secrétaire d'État.

Les rédacteurs du projet primitif de la constitution de 1848 admirent le principe de progressivité dans l'im; ôt. Même après les jour-

' De l'Iini:ôt sur le prix des placeSy in-4', 1860.

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nées de juin, le ministre des finances, M. Goudchaux, proposa un projet de loi sur les successions, ayant pour base une échelle progressive, qui fut combattu dans un rapport de M. de Parieu, et repoussé par l'Assemblée, plus par raison politique que par raison économique.

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