‹ Traite de fortificationChapitre 46 sur 99 · ZONES DE SERVITUDES · texte numérisé non relu

ZONES DE SERVITUDES

pères une partie des horreurs de la guerre en les abritant contre les courses et le pillage.

Ces servitudes atteignent les personnes ou les propriétés. Dans le premier cas, elles gênent la liberté de circulation, la ville n'ayant qu'un certain nombre de portes ouvertes et fermées par les soins de l’autorité militaire à des beures déterminées. Dans le second cas, elles modifient les conditions ordinaires de la propriété, et c’est ce qui a le plus animé contre elles.

Il est facile de comprendre que le terrain situé en avant des fortifications d'une place doit être découvert dans la limite de la portée de son canon, afin que l’ennemi n’y trouve aucun abri; et il ne suffit pas de dire que tout serait rasé au moment du siége ; l'intérêt particulier amènerait alors des récriminalions de toutes sortes, de là des retards dans l’exécution de cette mesure importante, retards dont l'ennemi ne manquerait pas de profiter : il faut donc que ce terrain soit toujours entretenu libre. Mais d’un autre côté l’importance d’un terrain découvert se fait d’autant moins sentir que l’on est plus éloigné de la place, et à une certaine distance on pouvait adoucir les charges imposées à la propriété. C’est ce que l’on a fait en établissant sur le terrain situé en avant des fortifications trois zones nommées zones de servitude, dont les limites sont respectivement à 974",00, 487,00 et 250",00 des saillants des ouvrages les plus avancés.

La troisième zone finit à 974°,00 de la place; on ne peut y faire, ni chemins, ni chaussées, ni levées de terre, ni excavations, ni constructions au-dessous du sol, rien en un mot de ce qui peut servir à abriter l’ennemi sans pouvoir être détruit par le canon de la place. Il est défendu de faire le lever du terrain embrassé par les zones de servitude, à l'exception de celui nécessaire pour l’arpentage.

Dans la deuxième zone qui finit à 487,00 de la place sont en outre défendues toutes les constructions en maçonnerie dépassant 0,50 de hauteur ; mais on autorise les construc-

tions en bois, à condition toutefois que les propriétaires se soumettent par écrit à démolir sans indemnité et à la première réquisition de l'autorité militaire, si la place était mise en état de guerre. |

Enfin dans la première zone, s'étendant jusqu’à 250",00, sont défendues toutes plantations, constructions et clôtures sauf les haies sèches et les planches à claire-voie, sans préjudice bien entendu des défenses faites pour les déux autres zones.

Les entretiens et réparations à exécuter aux constructions antérieures à l'existence de la fortification ne peuvent se faire sans une autorisation de l’autorité militaire, qui pour l’accorder exige du propriétaire une soumission par écrit de consentir à une démolition totale , le cas échéant, sans réclamer d’indemnité.

Outre ces servitudes extérieures, l'administration municipale doit prendre les alignements de manière que la-rue militaire ait au moins 7",79 (4 toises) de largeur.

Les infractions à ces règlements sont constatées par des procès-verbaux dressés par des gardes du génie assermentés, qui enjoignent en même temps aux propriétaires de cesser les travaux et de démolir ceux déjà élevés. La résistance des propriétaires entraîne une plainte faite au préfet par l’autorité militaire; celui-ci statue d'urgence en conseil de préfecture et notifie la décision au propriétaire, qui au besoin sera contraint par la force publique d'arrèter ses travaux. En même teraps le préfet fixe un délai, passé lequel, si le contrevenant n'a pas démoli de bonne volonté les travaux déjà exécutés, l'autorité militaire fait démolir aux frais du propriétaire. Les deux parties peuvent en appeler au conseil d'Etat de la décision du conseil de préfecture relative à la démolition.

Jusqu'à présent nous avons toujours parlé de l'autorité militaire dans les places sans préciser quelle est la position de ceux chargés de l'exercer. Voici comment elle est réglée :

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