‹ Traité de jurisprudence médicale et pharmaceutiqueChapitre 101 sur 187 · CONTRAVENTIONS AUX LOIS SUR LA PIIAIIIIACIB · texte numérisé non relu

CONTRAVENTIONS AUX LOIS SUR LA PIIAIIIIACIB

« pharmacien pour diriger et surveiller toutes les opérationii de Tof- « ûcine.

(t L'année révolue, il no sera plus permis k la veuve <k teair a i t pharmacie ouverte. »

Deptiis le décret do 22 août 1854 qui a sopprimé lesjtiméaj département pour la délivrance des certificatâ d*aptitiide lisj pharmaciens de deuxième classe^ facceptation de l'élève eti désignation dn pharmacien surveillant prescrites par Tarrètédil themiidûr sont nécessaire ment dévolnes soit aax écales npè*] rîearesde pharmacie, soit aux écoles préparatoires, confonnéMll à Tart. 17 du décret dn 22 août 1854.

387. Les dispositions de Farticle 41 de l'arrêté de thermidor] an XI sont-elles limitatives^ et ne peut-on pas les étendre isij héritiers dn pharmacien décédé?

Ponr rafErraative.on dit que la loi a voulu dotiner, pifl dispositions, une garantie efficace à deux intérêts égaleiiMntii portants qui pourraient se trouver compromis par le déohi pharmacien, savoir : la conservation de la clientèle de Tofl qui est la propriété de la famille, et en outre, dans l'int»*' ' ralj la possibilité, pour les habitants d'une localité, d jours à leur portée les médicaments dont ils peuvent avoir 1 Pour arriver à ce résultat, la loi a prévu le cas qui parait i se réaliser le plus souvent, celui où lo titulaire est niarié^ èt|J cett^ Ixypothèse, elle a in%'esti la veuve, c'est-à-dire la peB qui doit être la plus dévouée aux intérêts des enfants etl famille, du droit de faire gérer la pharmacie pendant un ao^l certaines conditions. Les deux intérêts que la loi a voulu garder peuvent se trouver également en sonfimnce, si le macten décédé était veuf lui-même ou célibataire et si Toui à ses héritiers le droit que la loi a accordé à la veuve. £a dans ce cas, la clientèle de Tofficine, quî est souvent fi valeurs les plus importantes do la succession^ sera néant, si la pharmacie ne peut être immédiatement vendofïï une localité plus ou moins impc*rtante peut se trouver compli ment privée de médicaments, si la pharmacie dont le titulaire < décédé célibataire est la seule qui existe. La formule emplor parTarticle 41 dont il s'agît démontre une fois de plus la | cipitation et Tinexpérienee du législateur du terap!:, oï«» faut chercher dans !o texte Tesprit de la loi, et non s atlachèrKî*J vilement à ses termes.

 ces considérations qui ont certainement leur valear/

CONTiAVftNTIONS AUX LOIS SUR LA FHARHACIB.

|d qne les termes de rarrêté de thermidor sont clairs et préli'ils ne font que reprodaire nue disposition spéciale conidans redit de 1648 pour autoriser ks veuves des maîtres Oaciens à exercor la pharmacie^ mais seulement pendant fiduité ; que Tunique modification apport^îo par cet arrêté toit ancien a pour but de borner à une année Texercice de ta liacie que les veuves avaient auparavant la faculté de faire ! pendant un temps indéterminé ; qu*on a donc voulu resir© l'exception introduite par Fcdît de 1648, au lieu de Féi à des personnes auxquelles il ne s^appliqnaît pas ; qu^en- 1 exceptions portées par une loi ne peuvent jamais être pas : excepiioneê strictùnmi sunt juris ; que d*ailleurs les te de bienveillance qui ont fait accorder à la veuve la faveur tfe que l'on trouve dans Tédit de 1648 ot dans rarrêt^î de

Îidor n'existent pas, au moins au même degré, pour les hériu pharmacien.

^derniers motifs paraissent adoptés aujourd'liui par la jurîs- Dce (1), et nous devons reconnaître qu'ils sont juridiques. W pouvons donc que faire des vœux pour que les nouvelles [^niques attendues étendent aux liériuers du pLarmacîen DJtë dont il s'agit. Cette modification k la loi ancienne lit assurément plus d'avantages que d'inconvénients. \, Le délai d'un an fixé par l'arrêté du 25 thermidor est de ir et ne peut f^tre dépassé sous aucun prétexte. Il a été i que l'infraction commise par la veuve d'un pharmacien Isontinué de faire exploiter l'officine sans s'être pourvue d'un ieor au delà du délai d\in an fixé par ledit arrêté^ ne tre couverte par TarrOté du préfet accordant une proroga- I délai, si cette décision n'est intervenue qu'après l'année e ; en [lareil cas, la position de la veuve n'est régularisée mr l'avenir i» (2). Le tribunal de la Seine reconnaît implîmt au préfet le droit de proroger le délai d'un an accordé ^cle 41 de l'arrêté de thermidor, mais ce droit nous paraît rins contestable. L*article 41 n'en fait aucune mention, il B précis et dispose que, <ï Vannée révolue^ il ne aéra plu^per^ ta reuve de tenir ëa pharnmde ouverte* » Si le préfet aie le proroger ce délai, dans quelles limites pourra-t-il le faire DO! muni servi alors de fixer, par une disposition formelle, liai dr rigueur? Au lieu dt* dire que la veuve pourra tenir»

,ïiiml \H7'd. V. 1874. VM.

. de la i^na, 15 f^Ther 1873. D. P. 7a. 3. $a.

aao

CONTRAVENTIONS AUX LOIS SUh LA PRABMACfB.

Bdn officine ouverte pendant un an, sous les conditions TeqatSH^ il fallait dire qn'elle pourra la tenir ouverte pendant le l^opp qu'il plaira au préfet de fixer,

389. L'article 32 de la loi de germinal an XI impose im pharmaciens deux obligations : d*abord de ne délivrer aucna mëdicament sans une ordonnance de médecin, et ensuite de « conformer, pour la préparation des remèdes, aux formules du Codex.

On s*est demandé si cette prescription de la loi était aasonii d'une sanction ; la jurisprudence paraît avoir hésité d'abord (l), mais depuis qu'elle a reconnu que la loi de germinal a renrùji aux lois précédentes, notamment h Tarrct dn Parlement de P^Hi du 23 juillet 1748, la question ne pouvait plus présenter de di£cnlté.

Le sieur Mulot, pharmacien à Beaugency, avait vendoà! femme VillierSj sans ordonnance de médecin, une certaine qtt tité de manne , de séné et de sulfate de potasse ; il avait | séparément ces substances, maïs les avait mélangées dans le oifc paquet, sachant qu'elles seraient employées comme médecine* UJ Cour d'Orléans Favait acquitté par arrêt du 27 août 1866j| ce motif que Tarrôt de règlement du 23 juillet 1748 aar abrogé. Mais cet arrC't fut cassé par la Cour de caasatic février 1867, et, sur le renvoi, la Cour de Paris, le 2 mai M condanfna le pharmacien Mulot à 500 fr. d'amende*

Cette jurisprudence a été maintenue par la Cour de qui a décidé , le 25 mars 1876, que la pommade de belladoM < le calomel sont des préparations médicinales et des remèdes c posés que le pharmacien ne peut vendre sans ordonnance ïfei decin, la contravention à cette prescription légale étant toajo punie de la peine portée par Tarrêt du 23 juillet 1748 (2).

390, La Cour d'Agen avait jugé que le pharmacien de vînce qui ne se conforme pas aux formules du Codex n'eao aucune peine parce motif que, dans le cas où Tarrî^t du PirW ment de 1748 n'aurait pas été abrogé, il ne s'appliquemii<l>' la ville de Paris (3). Mais la Gourde cassation a décidé (fïtlV rét de 1748 est toujours en vigueur, et qu en outre il a été ki k toute k France par les articles 21», 30 et 32 de la lui Jnîlj

(1) La CoTiT de cassation avait décidé quu TarrOt t3u Pfttlemcnt ik D| 174S était abrogtK (Am'^t du 28 juillet 1S2S, aff. hetnu-bic.)

(2) Cassation, 25 mars 187G. l\ 1S76. 41*î,

(3) Agen. 28 février IH:»0. l\ 11450, 2. im.

CONTliAVENTtONg AUX LOIâ SU» LA PHAHltACIB. SS«

an XI, ainsi que par rordonnaDCe du 8 août 1816 (1). ^ donc une amende de 500 fr. qui doit être prononcëe.

Quant an pharmacien qui modifie rordonnance d'an

lecin, nous avons vu qu*il se rend passible d'une peine pour

rcice illégal de la médecine. Il lui est donc formellement

lit de changer quoi que ce soit à la formule rédigée et ■

ipar un médecin. Néanmoins, les études médicales aux-

\ le pharmacien s*e9t livrée Texpérience qu'il a acquise dans

préparation des remèdes peuvent lui permettre de constater

I erreur dans une ordonnance. Dans ce cas, sll ne doit pas

Ufier de sa propre autorité, son devoir l'oblige, avant de

rer un médicament qu'il sait devoir être nécessairement

9reux, d'en référer de suite au médecin. L'inobservation de

règle de prudence et d'humanité pourrait, jusqu'à un cer-

I point, engager sa responsabilité avec celle du médecin, s'il

démontré que Terreur commise dans l'ordonnance était tel-

il manifeste qu'elle ne pouvait échapper à un pharmacien

itles connaissances élémentaires de son art.

Page 1