‹ Traité de jurisprudence médicale et pharmaceutiqueChapitre 102 sur 187 · Dêê remèdee secrtU et spécialités · texte numérisé non relu

Dêê remèdee secrtU et spécialités

La loi de germinal, dans ses articles 32 et 36, a interdît *sî<*ment, môme aux pharmaciens, l'annonce et la vente de ^remèdes secrets ; la loi du 29 pluviôse an XIII a apporté iiHïtion aux prescriptions de oes deux articles. Cette loi

Deujvquî contreviendront aux dispositions de Tarticle 3G de la l du *2\ germinal an XI, relatif ii la police de la pharmacie, seront jrsuîvis par mesure de police corroctioniielle , et punis d*une cîîde de vingt-cinq î\ six cents francis ; et en outre, en cas de réilYe, d'une détention de trois jours au moins et de diic au plus. »

j décret du 25 prairial delà même année fait une excep*

I &veur des remèdes secrets qui seraient approuvés par le

iament.

) décret du 18 août 1810 a annulé toutes les permissions

aux détenteurs de remèdes secrets et a décidé que ces

. déjà connus et ceux qui seraient inventés dans la soita^

icbmtioo. 7 térficr, 25 jaillut 1851. P, 18ô2. L 3IU — 21 mars ]8«8. P. |[ 11155. — S févner 1H67. ï\ JSfi7. i^77. — rane, 2 mai IS67. he\ eU, — bit, Qnd^ 4u pharmaeirmw, n«22K — Drimid «!t Chjiudé^ Manwei de métUfH^mU, lot édliioo, t, 2, p. 750 et •.

CONTA^VSNTIONâ AUX L019 SUB LA PtUtRHACIE.

seraient achetés par TËtat, but Favis d'one commissioQ» Ct décret ne paraît pas a%^oir été exécuté, et la loi da 21 ^rmiwl au Xîy complétée par celle du 29 pluTiôsean XIII, â contiinjà être appliquée.

393. Ëd 1828, le gouveroement sentit k nécessité de nppeler les dispositions des lois précédentes et, le 16 avril, le mini** tre de fintérieui* lança nne circulaire que nons devons itmr crire ici, parc© qu'elle touche à pins d'one question intéresiioii pour les pharmaciens ; elle est ainsi conçue :

rt Des plaintes s'élèvent de toutes parts sur Texécution deqiielques-unes des dispositions des lois et des règlements reUtil^ î lexercice de la pharmaetc, particulièrement en ce qui conccnie 1» vente des remèdes secrets.

« J'ai la preuve quon atliche dans les rues, qu'on annoncé da&i les journaux, qu'on vend chez: les pharmaciens des remèdes secwl» pour le traitemenl de certaines maladies, souvent, dans ces aiinuftces, on se prévaut d autorisalîorisqui n ont jamais été accordéc^^, d i^ probations données par ! Académie royale de médecine qui n'a, ufqu'à présent, approuvé aucun remède secret.

tf Cependant, aux termes de i article 36 de la loi du 21 geTC an XI, la publication du toute atliche ou annonce imprimé« qui querait des remèdes secrets, sous quelque dénomination qu ils présentés, est sévèrement prohibée.

« D'après la loi du '20 pluviôse an Xlll. ceux qui contre vicndraii aux dispositions de cet article doivent être poursuivis par me^aït de police correctionnelle et punis d'une amende de 25 à 600 îr. t't,«a outre, en cas de récidive, d'un emprisonnement de troiâjounM^ moins et de dix au plus.

« Les pharmaciens eux-mêmes sont soujnis à l'application de «t» peine, puisqu'il leur est interdit, par rarticle 32 de la ïoi du 21 ^ minai an XI, de vendre des remèdes secrets.

ft J'ai cru devoir vous rappeler ces dispositions qu'on parait i^*^ trop souvent perdues de vue, oubli qui a donné lieu à beaucoiu bus dont on accuse à tort la lé^^islation actuellement en vigueur

« Je sais qu'un assez grand nombre de distributeurs de rem^«l^ secrets cherchent à éluder le vœu de la loi en donnant à ces pre dus remèdes le nom de eoKmétiqHt.'s ou quelque autre dénomui»! analogue; mais on ne doit pas se laisser imposer par des roots Si les préparations dont il s* agit sont de véritables cosmétique*, no doit leur attribuer aucune propriété médicinale; ai on les recc^ mande comme eilicaces dans le traitement de certaines maliuii^o^. sont des remèdes qui sont compris dans les dispositions de ï cle3G de la loi du 21 germinal an XI.

« Enfin il est un petit nombre de remèdes secrets qui avaient autorisés avant la publication du décret du lU août 1810 et ai ce décret n'a pu ùti-e encore appliqué, par suite de diverses di tances. Une décision ministérielle a maintenu ces autorisatiot» ]< qu à ce qull puisse être statué, par un règlement général, sur les

COIfTRATlNTIONS AUX LOIS SUR L4 PHARMACIE.

que présente encore la législation relative aux remèdaa Si un distributeur de remèdes secrets s appuie d'une auto- I de ce genre, vous devrez vous la faire représenter et prenmesure» uéce^iiaires pour que les cuuditions auxquelles elle lordounue ne soient pas enfreintes.

îxereioe illégal de la pharmacie donne lieu à d autres abus sur »}e crois devoir appeler votre attention. ;z termes de la loi, les pharmaciens légalement reçus ont e droit de préparer et tie veudi-e des médicaments ; mais il arluvent que les épiciers, les droguistes, les confiseurs^ etc., lent sur le domaine de la pharmacie.

I limites de ces diverses professions neaont pas toujours dis- ; cependant, en faisant une large part à !a liberté de Tindus- 1 besoin des arts et de la vie commune, il doit être facile de iiner quelles préparations doivent être considérées exclusiveomme remèdes et ne peuvent être vendues, par conséquent, t les pharmaciens.

iRUCOUp d'hospices et d'établissements de bienfaisance sont iris par des sœurs de charité qui non beulement préparent des imenta pour les malades conlics a iMirs soins, mais encore en Iteiit et en vendent au dehors. Quelque louables tiue soient mtions de ces pieuses sœurs, une telle pratique entraine des lie ladministration ne doit pas tolérer. On ne peut certaîne- M interdire aux sœurs de charité la f:iculté de préparer dea Inents pour l'usage des établissements auxquels elles sont es, si rauiorité dont elles dépendent le leur permet ; mais B pourraient distribuer et vendre des remèdes composés, de les préparations pharmaceutiques, sans contrevenir aux dis- Ei» dm lois concernant l'exercice de la pharmacie^, sans s'excommettre des erreurs dont elles ne sauraient prévoir toutes séquences.

9k pensé, d'après l'avis de la Faculté de médeoine.qu on pour-

les sœurs de charité à préparer elles-mêmes et a ven-

prix des sirops, des tisanes et quelques autres remèdes

ligne dans la pharmacie sous le nom de magisimux ; mais

borner la tolérance qu'elles sont en droit de réclamer dans

deâ pauvres. L'ancienne législation était encore plus sévère

car, d'après la déclaration du roi du 25 avrd 1777, il

finent défendu aux communautés séculières ou régu-

aux hôpitaux, do vendre et de débiter aucune drogue

OU composée, à peine de hOO livres d'amende. »

^ On a compris que, tout en prohibant la vente des remèdes ^ il importait dé ne pas fermer la porte aux inventions qui peuvent venir au secours do la thérapeutique, et OD bai qu'a été publié le décret suivant^ du 3 mai

ite21 ]iûn lÉùl,

as4

COPmiAVENTIÛXS AUX LOIS SUR LA PHARKACll.

« Considérant que, dans l'état actuel de la législation ttil

risprudencc, tout remède non formulé au Codex pharmaceutiq

dont la recette n a pas été publiée par le gouveroement^ est wm

comme remède secret ;

n Considérant qu'aux termes de la loi du 21 germinal su XI

vente de remèdes secrets est prohibée ;

« Considérant qu'il importe à la thérapeutique de faciliter 1

des remèdes nouveaux dont luiilité aurait été régulièremi

connue ; « Décrète ; art. !«'. « Les remèdes qui auront été reconous IMW

ff et utiles par TAcadémie nationale de médecine» et dont les!

a les approuvées par le ministre de lagriculture et du com conformément à Tavis de cette compagnie savante, auront i bliécs dans son bulletin, avec Tassentimcnt des inventeufS c sesseurs, cosscront d'être considérés comme remèdes secret ft Ils pourront être, en conséquence, vendus lîbremeal ji pharmaciens, en attendant que la recette en soit iosérée da nouvelle édition du Codex-

« Art. 2» Le ministre de ragriculturo et du commerce este etc.. » ^m

395. La circulaire suivante, du 2 novembre 1850| ooofi instructions pour F exécution de ce décret :

et OH

« M. le préfet, la législation et la jurisprudeno

Texcrcice de îa pharmacie, en ce qui touche l'annonce (

remèdes secrets, sont, depuis longtemps, une cause d'crt pour l'administration, d'hésitation et de doute pour les jurys eaux, de décisions opposées et contradictoires par les tribun»

<i Cependant la haute jurisprudence de la Cour de cassatioi blait avoir fixé, sur ce point, les idées et les principes. SuiVM jurisprudence, on doit entendre par remède 9ecrct toute prêpi qui n'est point inscrite au Codex ou qui n'a pas été composée pharmacien sur Fordonnance d'un médecin^ poui* un cas parti ou enfin qui n'a pas été spécialement autorisée parle gouvero La même jurisprudeîice a établi, en outre, qu*on ne doit coo ni comme remèdes, ni comme médicaments les préparationtl ment hygiériîc[ues. qui sont parfois tout aussi bien du doflil confiseur ou du parfumeur que du pharmacien; telles sontk pectorales de guimauve, de jujube, de Regnault et autres du genre ; les eaux de Cologne et de Portugal» 1 eau de méïii carmes, etc.

« Les jurys médicaux, en présence de la jurisprudence d#li de cassation, se sont trouvés dans lobligation de sévir coiiti sieurs préparations médicinales dont 1 utilité avait été consjcn par rexpéricnco chimique, et dont les avantages avaient été nus par l'Académie de médecine. ^m

« Les Inventeurs ou les possesseurs de ces préparations n^f en vain leur bonue foi, l approbation des corps scicntifitîû*' Illicite donnée à la composition de ces médicaments et i'iteij»"

CONTaAVKNTIOlfS AUX LOIS SUR LA PHARMACIE. 3811

nit fait parles hommos do Tart ; les jurys médicaux et « parquots trouvaient une contravention dans l'annonce et dès médicaments ; de là des poursuites contre lesquelles tuut Tappui de lAdministration.

mînistration, de son côté, a dû se préoccuper, dans l'intérêt iteurs nérioux et do la santé publique, des difiïcultés sani* [laissantes et qui toutes prenaient leur source dans l'appliproureusc de la jurisprudence; elle s'est demandé si les qui avaient été accueillis par TAcadémic de médecine, dans le écoule entre leur approbation et leur insertion au Codex. et pouvaient être assimilés à des remèdes secrets, et si, par devait on poursuivre et Tannonce et la vente. Mémio de médecine, consultcc, a émis un avis par suite il été amené a proposer à la signature du Président de la ue le décret ci-joint qui décide que les remèdes reconnus louveaux et utiles par l'Académie de médecine cesseront fisidérés comme remèdes secrets et pourront être, en consé- ^endus librement par les pharmaciens, en attendant que la 1 soit insérée dans une nouvelle édition du Codex» lorsque nies approuvées par mon ministère, conformément à Tavis lémie, auront été publiées dans le bulletin de cette compacte*

I le voyez, M, le Préfet, le décret a pour but de conexigences salutaires de la loi avec les intérêts des invenieux de choses utiles, les g;aranties précieuses données à la )1ique avec les progrès non moins précieux de l'art. décret ne change rien à la législation ^ Tesprit dans lequel il gu doit, à Tavenir, éclairer les jurys médicaux dans la conils auront à tenir; et prévenir les diflîcultés et les diver^onnion qui s'étaient produites.

t bien entendu, \L le F^réfet, que Vannnrwe et la vtvite mIcs secrets continueront à être poursuivies par les jurys c, auxquels vous devez même recommander de redoubler de nce et de sévérité pour réprimer les danit^ereux abus qui sont ment signalés à cet égard.

le décret du 3 mai 1850 ayant eu pour but demodiller la lence de la Cour de cassation, en ce qui concerne les remèdes I utiles, les jurys médicaux seront, par les soins de mon déil, tenus au c-ourant des remèdes qui, autorisés en vertu du L 3 mat 1850, pourront être anntmcés et vendus légalement. lia (^ux qui ont été. dans ces derniers temps, et antérieuixk décret, Tobjet de rapports favorables de TAcadémie tine, el qui sont, on peut le dire, passés dans la pratique,

18 pilules de carbonate ferreux do Vallet ; Ml painn ferrugineux de Derouet*Boissière; I lac ta te de fer de Gélîs et Conté ; lésie de fiU)gé :

a contre le tœnia, apporté d'Abyssinie par »Ml Héricourt ,

CONTRAVENTIOrfâ AVZ LOIS mK LA l»B4Rlliiai,

<i G" La poodrc ci les pastilles de charbon végétal du doetnn Belloc ;

<i CoiUxAh, dis-je, me semblent aujourd'hui à l'abri de toute poqM suite et ne pou%'oir être assimilés à des remèdes secrets.

a En conséquence des explications qui procèdent, vous devid M* le Préfet , recomuifuider aux jurys médicaux de n'apjKHw aucune entrave à ï 'annonce et à la vente des mcdicamenU qui.dcptia la promulgation du Codex, auront ctc% ainsi que ceux dont 1 muahiH ration est ci-dessus faite, approuvés par l'Académie de médecùMl avant, soit après le décret du 5 mai 185U, et dont les furmulas|^| procédés de la fabrication insérés dans sou bulletin auront él^,lS3 formément audit décret, soumis à mon approbation. ■ l

H résulte de cette circulaire que le décret du 3 mai 1^50 si rien changé à la législation antérieure, si ce n'est qae rapprow tion de FAcadémie de médecine et l'insertion à son bnlletinnÉl sent pour enlever à une préparation pharmaceutique le qgyl tère de remède secret, ou, en d'autres termes, que le décret di^H substitue simplement Tavis de TAc^idémie de médecine leS de la commission instituée par le décret de 1810. i

396. Que faut-il donc entendre aujourd'hui par remUÊ êecrets ? J

Le Codeœ medicamentarius prescrit par rordonnanca du Siotl 1816 contient, dans la nouvelle édition publiée en encécntioad décret du 5 décembre 1866, les formules auxquelles too!* 1h pharmaciens sont assujettis. Ces formules sont de deux sortwr les formules o^rinales et les formules ntaffiftraieg. Les proroiêm concernent les médicaments composés conformément au Codai; les pharmaciens doivent tenir ces médicaments préparés iuB leurs ofBcines ; les formules magistrale$ sont prescrites pir k médecin pour chaque cas particulier, et ne peavent être prépârin à ravance. Si le médecin s'écarte, eu quoi que ce soit, de Iftfiï^ mule officinale, le pharmacien doit préparer de nouveau Je m^ caïuent ; il ne peut fournir celui qu'il aurait préparé à lano* sans s'exposer à des poursuites, car il lui est interdit de converti une formule officinale en formule magistrale. C est en coofow mité de ces principes quo l'on peut donner une définitioa did remède secret* 1

Doit être considérée comme remède secret toute préptniiï«fln pharmaceutique qui n'est ni conforme au Codex officirl^ ni wW ti'e ou rendue publique par le gouvernement, ni aritoriji''<> f^n rAcadémie de médecine, ni composée, pour chaqui? cas partict>l]*ri| pur I^ preiïcriptîon du médecin, 1

397., Cette définition du remède secret résalte à^ane jarifpru-I

CONTRAVBIfTtONS 4rX LOIS 8111 LA PRAHMACIB, 397

^consiante (1). Peu importe, d'ailleurs, que le remède soit De à l'uâage interne ou à Tusage externe (2). C'est notamment sion dasiropd'aspergesdeJohnson,du purgatif du docteur OT, du thé Chanibard, du sirop pectoral de Llioste, de lapoudre et des pastilles de Patersou^que cette définition a été donnée par la jaropmdence.

Noos rapportons ici Tarrêt de la Cour de Metz du 11 février Jë57 qui a traité d*ane manière complète la théorie des remèdes êU, Les faits de la cause sont ainsi exposés dans le Journal du

t Le sirur Edant» pharmacien h Metz, fut assigné directement nt le tribunal de police correction tiol le rie cette ville ^oiis l'inftUon davoir* le \Q juiLlot 1K5H, mis en vente, dans son otlleine, remcdcs secrets au nombre de huit, délit prévu par les arti-

I St. 30 de la loi du 21 germinal an XI, et par la loi du 29 pluviôse

|nn.

> premier octobre 1850, jugement qui décide que le sirop antiphlo-

BÉque de Uriant n*est pas un remède secret, et qui écarte, en con-

anoe. celle partie delà prévenlion, mais qui, envisageant comme

secrets Télixir anti-^hureux du docteur (3uillé, le sirop du

eur Dusourtl. lo nirop de Floti, le sirop de Lhosto, la poudre et

ailes américaines de Paterson, les biscuits Pincl, condamne

►Edant. a raison de la mise en vente de ces remèdes, à '25 fr.

ade et aux frais.

^oute réconomie de ce jugement, qui contient de très longs dévepmentH, peut se résumer en quelques lignes : — est remède i, toute préparation pharmaceutique «|uï n'entre pas dans la ie : I* des remèdes mai^-istraux* c'est*â-diro des remèdes par les pharmaciens sur des ordonnances spéciales de clns ; •> des remèdes oiVicinaux. c'est-à-dire confectionnés à suivant les formules du Codex - 3° des remèdes dont la ftte a été communiquée au gouvernement par les inventeurs, selon I décrets de*^ 18 août et *iti décembre 181U, ou bien dont la recette ^ point été communiquée, parce que les inventeurs en ont été disnu ivanl le décret du '26 décembre 1810, le gouvernement été mis en demeure, par une commun i cation précédente* tr et de publier les inventions ; 4* des remèdes qui, conforméi décret du 3 mai 1850, ont été reconnus nouveaux et utiles émie de médecine, et dont les formules, approuvées par le de ragriculturo et du commerce, ont été publiées dans le rtin de cette compug-nie savante avec Tasse ntiment des inven- Bn ou posjicsseurs. — l> où suit que, vainement les éléments constit une préparation pharmaceutique seront-ils connus d'une

, l« décembre IWtT, P. 1838. L W2.— 19 norembre Î840.R ISiL -S2 JAfiTier 1S41 i\ lK4i. 1. B&fu — 17 août IH67. P. 1868. 647. — Tou* >Mfi loat 18W r. IHTJ. 450. — Mets, 11 février iW, P. 1«67. li», L(QU•»yu^28 mars 1»73. P. P. 73. l. 171,

CONTRAVENTION!» ACl L019 SUR LA PHAILMAC»».

manière indubitable par Tanalyse. vainement des ouvrages sc4enti»j fiques ou des formulaires pharmaceutiques auroiit*il5 publié recettes pour la fabrication d'un médicament, ces préparatian* ph maceutiqucH ou médicaments n'en seront pa.s moins dea secrets, s'ils n'entrent pas complètement et identiquement danili des quatre catégories sus-énoiicéea. — Vainement encore bforraiil de la préparation pharmaceutique mi^e en vente sera-t-clle inscniiP au Codex ; si cette préparation pharmaceutique est présentée pir lé vendeur sous un nom nouveau, sou3 une dénomination qui ncstpai celle du Codex, ridentité de cette préparation avec le remède ^onk au Codex ne pouvant point être saisie et reconnue à première viw,( sera cmcore là un remède secret. — C'est par application dec^pn» cipes que les préparations énumérées plus haut ont été condamn — Quant au sirop de Briîint, pour motiver lacquittement dont il i été l'objet, le ju^^^ement a constaté : 1° que cette composition, enditï de 1825» a été, en 1829, Tobjct d'un brevet d'invention ; 2^ queptwf Tobtention de ce brevet, la formule du sirop a été remise au ministre; 3* qu'îi l'expiration de la durée du brevet, la formule ea^t ! ment tombée dans le domaine public ; 4* que celte formu publiée conformément h la législation sur les breveU d luvfi 5** que ce sirop a été soumis, en 1839, à TAcadémie de médecîj la vue d*en faire acquérir la formule par le |?ouverneQieii| rAcadémic déclara qu'il n'y avait rien dans ce&iropqui nefntï en lïiédecino et dans les traites de pharmacie, soius Irtisane pectorale et de sirop béchique, ce qui amenait l; conclure qu'il n'y avait pas lieu, pour TEtat, d'en iftire Ta. 6° que le ministre du commerce, en annonçant p;\r la li février 1839 ce résultat aux propriétaires du remède, ajoutant quel qualité de pharmaciens leur donnait le droit de préparer et deiéllTi le sirop sous les conditions déterminées par la loi. — De len de ces circonstanoea, le jugrement conclut que le sirop de Briaotc un remède secret, mais dont la vente est licite, puiqu on rencontïtl la fois : !*■ examen do la formule par l'Académie de médecin» ; blication par le gouvernement de cette formule comme ayioté l'objet d'un brevet expiré ; 3** et enfin autorisation expresse dâ la vente par le ministre compétent, — Le juifemcnt, se |*la autre point do vue, a exprimé î idée que la vente du sirop de pouvait d ailleurs être considérée comme licite, par cela senl^w d'après sa composition connue, il n'est qu'une préparntior adoucissante, tirée du ï*ic de quelques végétaux, et qui. ne constitue qu une boi.sson hygiénique, à peu prt*?» bans , comme le sirop de guimauve, de gomme, de capillaire, que ' les confiseurs aussi bien que lo^ pharmaciens.

Appel par le sieur Ed;int — Leministèrepublics^est Abstenu ifij peler.

Sur la plaidoirie de M* Nogent-Saint-Laurens et les conclii contraires tle f avocat général quant aux remèdes acquittés* lut a rendu l'arrêt suivant :

«I La Cour : — Attendu que la vente des remèdes secrets, ton ment interdite en France par le^ anciens règlements mettaient qu'à ce r ta i nés conditions d'eimmen et

OONTIIAVGNTIONS AUX LOIS SUEI LA FHARlf AC1E.

prSuâbîes, a été cp:alemenÈ prohibée sous la législation nouvelle par Jês décrets du "21 germinal an XI et t^) pluviôse an Xlll • — Que néanoius, dans un but d'utilité publique et pour ne mettre aucun teUcle au progrès de la science, les tlécrets des 18 août et '26 cembrc If^îOont favorisé !a publicité et lemploi des remèdes nouaux qui seraient découverts, à charge parles inventeurs d'en sou* ittre les formules à des commissions d'examen et de révision qui Ifaient éclairer le gouvenieinentsur la valeur de ces préparations; }Que, toujours dans le même but, et pour faciliter l'usage des nèdes nouveaux dont la formule ne serait pas inscrite au Codex, mais dont l'utilité aurait été régulièrement reconnue, un décret du ^ mai 1850 a cessé de considérer comme remèdes secrets et a, en conséquence, autorisé les pharmaciens à vendre librement, en attendant que la recette en soit insérée dans une nouvelle édition du Codex, les remèdes qui auront été reconnus nouveaux et utiles par luie de médecine, et dont les formules, approuvées par lo '? de l'agriculture et du commerce, conformément à l'avis de ciété savante, auront été publiées dAis son bulletin avec Tasat des inventeurs ou possesseurs ; — Qull résulte de ces - dispositions législatives, qu'il y a lieu de considérer comme •'^ secrets, dont Tannonce et la vente sont interdites par les ïiecrets de l'an XI et de Tan Xlll, ceux qui ne peuvent être compris dan^ aucune des catégories mentionnées au jugement, lesquelles sont AU nombre de quatre, savoir: 1" les remèdes dont la formule est ii^critoau Codex et q*nc les pharmaciens préparent à Tavance pour I tes conserver dans leurs onicincs, ou remèdes olTicinaux ; '2** ceux que I 1^5 pharmaciens composent sur des prescriptions spéciales d'un méde- ' CUi, chirurgien ou olîicier de santé, on remèdes magistraux ; 3** ceux <fuionl été achetés et rendus pubiics parle gouvernement, conformément aux décrets de 1810 ; 4» en lin ceux dont la formule a été, avec liment des inventeurs ou possesseurs, publiée dans le Bulletin idémie de médecine, conformément à Tavis de cette compai;Uie, et après approbation par le ministre de ragriculture et du commerce, en exécution du décret du li mai iSïtO ;

^■p Attendu qu'il serait néanmoins inexact de prétendre que toutes

^m préparations pharmaceutiques qui ne rentrent dans aucune dtes

' ^atrc catégories ci-dessus spéciliées doivent nécessairement être

^tiiililiées remèdes secrets ; — Qu'on ne peut, en effet, considérer

comme tels les rnédicameuts présentés comme nouveaux et dé,6ignés

^us un nom différent de celui sous lequel ils étaient connus, lorsque

«ailleurs il est constant que ces médicaments sont composés suivant

1* lormulc insérée au Codex ; que» dans ce cas, le simple changement

^^ dénomination ne suflit pas pour faire attribuer au remède un

teroctère autre que celui qui lui est assigné par sa nature et sa corn-

Hnîtron ,

« Qu'il faut aussi reconnaître qu'on ne peut donner la qualification

'ïftremèdc secret a celui dont la nouveauté et le mérite consistent

J^ns une modification de peu d'importance, telle que serait un mcil-

^ur mode de préparation olRcinal, un perfectionnement dans Tem-

H^i dès substances élémentaires du remède ou dans le dosage des

Haïtes, uae légère amélioration à la formule indiquée au Codex ou

CONTRAVENTIONS ÀtJX LOIS 8Uli LA PHARMACIS-

reddition d'une substance bénigne, employée comme exci^i^t^ adjuvant ou véhicule ;

n Qu'enlin il est impossible de classer parnâi les rcmèdcft sacWU les diverses oompositions chimiques, hygiéniques, odoniai^lqm*, cosmétiques, alimentaires ou autres qui ne doivent poml onlréf ao corps humain en qualité de médicaments, ou qui, si elles «ont » même temps susceptibles d'être employées accidcnteUemcnt «a médecine, n'ont pas cependant cette destination d*an« manière ciffltt' j sive, tels que certains sirops qui appartiennent à la fois ^luafel économique et à Tusage médical, et dont la vente est opérée parbi confiseurs, liquoristes ou distillateurs aussi bien que p»r Iw phw* maciens et les drup;:uistes ;

« Attendu qu il importe peu que, dans Tannonce des camj)Oïirti'»ri. de cette nature/ on leur attribue une ellicaeité et des vertus ouili.' nales qui leur donneraient l'apparence d'un remède et les feni'ni accepter à ce titre par le public, si d'ailleurs il est reconnu quoû û*| peut y voir un véritable médicament, et si les termes menteurs hyperboliques de l'annonce ne dunuent lieu ni au délit d'c«cro(|uenc,| ni à celui de tromperie sur la nature de îa njarchandi^e ;

« Attendu qu en faisant application de ces principes aux prùpftîtti pharmaceutiques mcriminéesjls'ensuitqu il n'y a lieu de consid comme remèdes secrets : <" lelixir tonique anti-jrlaircu\ du teur Guillé ; 2* le sirop ferreux de Dusourd ; 3" le sirop Vlon , k*\ biscuits Pinel ; — ^ Qu'en effcl. /V/ivir tonique auti-tj' "

teur Guillé n est qu'un perfectionnement du remède m de jalap composée oit eau-dc-vie Rllemnntle, dont la formule e»ti cri te au Codex sous le n° ;i27 ; qu'en donnant à ce remède [ tionné une désii^'^nation nouvelle qui met en relief nés pro|| l'auteur de la préparation n'a fait que consacrer par cette tion suivie de son nom, la méthode inventée par lui pouramélîc la fabrication d'un remède connu ;

« Attendu que le sirop ferreux dts Dusourd n*e»t rioo autre qu'une combinaison de protoxyde do fer avec le sirop d* ployé comme excipient ou véhicule ; que ce remède ayant comme son nom l'indique sutlisammcnt, le protoxyde ûc 1er, 'iJ-'^y l'usage ei^t fort ancien et dont lindication se trouve au Codci, ofl* saurait trouver dans une mixture innocente et dans un nom n^^* veau des motifs snlVisants pour le classer parmi les reiiièd*'^ ^r^*^ — Qu'il résulte des documents du procès qu'anlénen décret du 3 mai IH.VO, le sirop dont il s'atrit a été souïh recette indiquant le mode de préparation, à FAcadémic dr où il a été, en 1811, l'objet d'nn rapport qui, à la vérit*' • pas k une adoption immédiate et à une approbation • ! qui lui accordait une mention favorable, insérée au bu m demie de ladite année ; que si cette mention ne remplace i' plissement des formalités exiL'éc^ pour raulorisation dv nouveaux, elle prouve du moins que TAcadémie n'jttriMi composition et la préparation do co remàdo rien qui fût de nature • en interdire la vente ;

fl Attendu que le fùropdeFlon a été, en 1853» lobj» ehimiquo faite par des experts nommés par la Cour t^

CONTlATBNTiOXS AUX LOIS SUR LA PUARMACIB.

Vùyé de la poursuite didg^ée contre lui ; qu'il semble rcsuîter de

celle àîiAlyêie et de In décision qui l':i suivie, qu'on ne devrait voir

le sirop de Flon qu'une préparation purement hy^'iénique,

bile» iui?rédients ont peu de propriétés médiciimcnteuses ; que si

Iproîipeclus et annonces de ve sirop rélèvent à la hauteur d'un

lède et le présentent comme pourvu do ^i^andes vertus curatives.

liul imputer ces exaijérations à des habitudes commerciales d'au-

i |ilus blâmables que les auteurs des préparations ainsi vantées

foient obligés do rétracter et de nier devant la justice les préten-

I qualttéâ dont il leur a plu de décorer leurs inventions devant le

h Qu'il convient aussi de remarquer que par suite de Tacceptation lleg& fait, par le sieur Flon, de son oQlcine et de son fonds de nerceà récolc de pharmacie de Paris et au bureau de bicnfai- > du deujtième arrondissement de cette ville, la formule du sirop H, vendue au prolit de ces deux établissements, a été en quelque ! patronnée par le gouvernement, car, si on ne peut voir dans oi donnée pour accepter le Ict^s, lequi valent d'une appro- Jière du médicament, on doit admettre cependant que Liiusitration, même dans un intérêt de chanté publique, ne périt pas, ne fut-ce qu'indirectement, la vente illicite d'un remède

rAttendu que si la formule exacte des biscuits Pinel n'a été com-

r Tinventcur à aucune des autorités compétentes, et si

n indiquent même pas quelle est la base de ce médica-

i expérience, l'analyse et les déclarations oITicieuses de l'auteur

|fftit connaître le principal élément constitutif de ce vermifuge,

LU santonino ;

iQae cette substance médicalci qui figure parmi les médicaments

lies inscrits au Codex, a pu être associée à un excipient utile.

iquo le produit de cette association devienne pour cela un remède

. , qu'il n'y a donc lieu de prohiber rannouce et la vente de ce

gc-aiiient ;

Utendu qu1l n'en est paa de même en ce qui concerne le sirop ^ dt' Lhosie, ainsi que la poudre et Ica paxtilles (h Paterson ; — rmédicamonts ne sont paa inscrits au Codex et n ont jamais été Bn exécution des lois sur la matière ; [itant, au surplus, à leur égard, les motifà du jugement ; * ces motifs, — Uéforme ïe juH"enient, en ce qu'il a déclaré Dt coupable dexposiiion en vente de remèdes secrets, pour avoir i publiquement dans son otllcine, au mois de juillet 185*>, à Metz ; jaillir tonique antî-glaireux du docteur Ou il lé ; "l"* ïe sirop ferreux ûurd ; 3" le sirop Flon ;4" les biscuits Pinel ; — Renvoie Edani Inculpation en ce qui touche l'annonce et la mise en vente des ^^^tTe médicaments ci-dessus spécifiés ; le surplus du jugement

Pt effet, etc... «(l).

Cet azTÊt a inspiré à M. Grand^ alors consôiUer à 1»

(l) MeUjl fémer 1867. P, 1S57. i4î>.

CONTRAVENTIONS àUH LOIS SUB LA PUAlMACtl.

Cour de Metz, les observations suivantes qui sont égalûmeatc^

portées au Journal du Palais :

§ 1«^ n — Cette cause met en présence deux systèmes ment distincts et opposés ; celui du jugement et celui de lin<i ' Suivant que Ton adopte Tun ou Tautre, telle composition dnimtîut pourra être librement étalée, mise en vente dans une ollicioe pîiirmaceutique et débitée, ou bien «a simple apparition sur !- - ' du laboratoire du pharmacien motivera une saisie, un pnj la traduction du pharmacien devant le tribunal de police correcu.cnolle etsa condamnation pour mise en vente de remèdes secm*.— Uei3 systèmes, qui conduisent à des conséquences si di^ s*accordent d'ailleurs sur la législation applicable; ils nique sur son interprétation.

« En ce qui concerne îa législation, elle se compose de U lûl 4iJ ti g'erminal an XI, que l'on a appelée le règlement Um' de la pharmacie, et le complément de la loi sur Texerciee dû lai decine, dénomination judicieuse, puisqu'il est vrai» suivài. sion du conseiller d'Etat Fourcroy, dans son exposé des n le traitement heureux des maladies suppose la bonne \ des médicaments ; de la loi du tW pluviôse an XIU, des ^\ 1h prairial an Xlll, du 18 août 1810, du 26 décembre M*JO. t nancedu 20 décembre 18"20, du décret des 3 mai- 21 juin l8^u. aussi consulter une circulaire ministérielle du 2 novembre i'^A

iT Personne ne conteste qu'aux termes de cette législation, loil remèdes reconnus par la loi, que. peuvent ou doivent tcmr et ic9 pharmaciens, sont : I"* les remèdes magistraux, c'est -â-direi composés diaprés les prescriptions spéciales des médecins; ^Iwl remèdes olTicinaux, c'est-à-dire ceux composés conformément < Codex ou formulaire rédigé par les écoles de médecine ; 3* ceux i la recette a été achetée et publiée par le gouvernement; -4* les i des reconnus nouveaux et utiles par TAcadémie de méde^îine, à\ dont les formules, approuvées par le ministre de l'agriculture et Ai| commerce, ont été publiées dans le bulletin de l'Académie de cine avec l'assentiment des inventeurs ou possesseurs.

à Mais de cette volonté de la loi, ainsi formulée, le jugemeotfttoj ministère public ont inféré d'une manière absolue : !• que l« cà»^l tère de remède secret non autorisé se détermine non pas seuleiwfltf J par la nature et la composition réelles du remède, d'après 1» i'icatîon qui en est faite et qui constate son identité avec la fon du Codex, mais principalement d'après l'objet, la nature et les ( que les possesseurs assignent à leurs préparations, par le titre nïM nom qu'ils leur donnent, et par les étiquettes, prospectus çt brodiH resdont ils les accompagnent ; 2** que 1 on doit encore ossimik remède secret toute composition chimique, fùt-ellc puf" hygiénique et employée indifféremment à l'usage écon(H! l'usage médicinal, par cela seul que, dans rannonco decei sition, des vertus médicinales lui ont été attribuées; 3^ qu'il dâU«<^ J

^IJ V. ntprk, p. 38i.

CONTIAVSNTIONS AUt LOIS SUR LA PHAHMACIE.

S de même en ce qui concerne le remodo, composé suivant la

Dule du Cûdox, mais modiiié par un mode de prcparalion, ou par

xcipient quelconque, quoique cette modification 8oit une véri-

I amélioration du remède, et n'altère poiot conséqueniment ses

u» médicinales.

' Lïi*îaine interprétalion do la législation pharinaceutiqucconduitllleàces conMéquences* consacrées par le justement, et que le rainis-

t» public s'est oiTorcé de faire prévaloir devant le second degré |liridiclion ? ^ — La Cour de Metz ne la pas pensé, Le système elle a adopte nous parait le plus juridique ; il s'appuie tout h la joueur la lettre de la loi, qui admet comme parfaitement licites les ~ "des oiVicinaux, c'€î*t-à-dire composés conformément au Codeac Jbnnulaire rédivré par les écoles de médecine, et conservés dans lolîicines des pharmaciens, et sur son véritable esprit, qui ne perque certaines circonstances, purement accessoires et extrins, privent les remèdes essentiellement otricinaux du iaissez* •qu'ils tiennent de la loi.

hin effet, voilà un pharmacien qui met en vente dans son olTicine iiêde prépaiH* à Tavance, et conformément aux prescriptions du kx. Ce remède est évi déminent irrépi-ochable, au point de vue B, et quant à sa composition et quant à rétablissement où ïla mise en vente ; c'est le remède oîVicinal par excellence, le pharmacien, loin de conlrevenir à Fart. '4)t de la loi du îinal an XI, qui lui interdit de vendre aucun remède secret, proscription formelle de cet article, portant que les pharsc conformeront, pour les préparations et compositions quMls "çutcr et tenir dans leurs ollicines, aux formules insérées rdans les dispensaires ou formulaires qui ont été rédigés I léseront dans la suite» par les écoles de médecine ; et cepenoique c^ remède soit exactement dans les conditions légales Ivieoocnt d'être indiquées, l étiquette collée a la fiole qui le con- , le prospectus qui raccompagne, en Jui attribuant, en toUilttéou , une dénomination non inscrite au Codex, lui imprimeront chotde clandestinité suflisant pour le faire entrer aussitôt dans itégoricdes remèdes secrets ! *- C'est ce qui a été jugé par la le Paris, chambre correctionnelle, les 23 janvier et 17 juin 182tJ. repousse cette doctrine trop absolue, en faisant remarquer i pareille matière, la première démonstration imposée à la préidoit établir, au fond, d'utïc manière certaine et non éqtiivoi, que le remède, matériellement parlant, dans ses éléments es* Btt^ls et pharmaceuliques, est un remède secret, c'esl*à-dire un "èdé non inscrit au Codex, — Sans doute la loi du 21 germ, an XI, ^ibeles remèdes secrets, prohibe également, dans son art. 36, ) annonce et affiche imprimées qui annonceraient des remèdes sous quelque dénomination qu'ils soient présentés ; et la ^IMMialede ces infractions, on la trouve, d après une juriacunstante, qu*on ne discute plus, dans la loi du '2y pluv. tin, qui prononce une amende de 25 à GOtl fr., et, eu outre, en jder^idive, une déteutiou de trois jours au moins, et de dtx

' lUis ce n'est pas Tannonce qui constitue le caractère secret dos

394 CONTRAVENTIONS AUX LOIS SUR LA PHARMACIl.

remèdes, ce sont les éléments, c'est le principe pris endebon du Codex, car le danger pour la santé publique n'est pas apparemment duu un prospectus, mais il existe, et il peut être immense, dans un mauvais remède; et, par une présomption juri» et de jure (l), est réputé mauvais, le remède entaché de clandestinité, dont l'inventeur n'a pas fait disparaître le vice en se conformant soit au décret du 18 août 1810, protecteur des remèdes spécifiques contre diverses malaF dies, ou (les substances utiles à Tart de guérir, soit au décret da 3 mai-21 juin 1850, qui prend également sous sa protection les remèdes reconnus nouveaux et utiles par TAcadémie de médecioe. — S'agit-il donc, comme dans l'espèce, de la prévention de miseei vente, dans une officine, do remèdes secrets, cette prévention, p(W triompher, devra établir que le remède est secret dans les élémenti qui le constituent et qui ne sont pas conformes au Codex. — Que <'0 s'agit de la prévention d'avoir annoncé, par la voie d'afiiches. dei remèdes secrets, il faudra évidemment, pour appliquer la loi. laréunion de deux choses : remède secret et annonce ou mise en vente. L'annonce et l'étiquette, quelles qu'elles soient, ne peuvent pas imprimer le caractère de remède secret à une préparation exactement conforme à la formule du Codex. De même et à contrario, comme oi l'a dit dans cette affaire, un remède véritablement secret, qui m serait conscqucmment point composé suivant les prescriptions di Codex, ne ^pourrait recevoir le caractère de remède autorise. paf« qu'on lui aurait donné le nom d'une formule du Codex. — Atanl tout, c'est le fond des choses qu'il faut examiner, c'est la vérité qu'il faut rechercher; et si elle nous montre, dans une composition pcnn^ suivie comme secrète, un remède conforme au Codex, il fautpcôiMfctre à ce remède de se produire !

« Je ne prétonds pas, néanmoins, soutenir que ce soit chose indifférente que d'affubler d'un nom inconnu un médicament composé suivant la formule insérée au Codex ; on cite des arrêts, et notamment un arrêt de la Cour de Paris, du 17 juin 18'29, qui jugent que Ton peut considérer comme remèdes secrets des remèdes miàen vente sous des noms inconnus. — J'admets que le déguisement de remède, à l'aide d'un nom nouveau et différent de celui sous lequel il est connu dans le Codex, puisse, combiné avec des circonstances spéciales, le faire descendre dans la catégorie des remèdes secrets. C'etto concession, que ne fait point l'arrêt de la Cour de Metz. qui. peut-être, sous ce rapport, est aussi, comme le juircment dan-^ ufl autre sens, trop absolu dans ses termes, je la crois admissible. Mai' il faudra que les circonstances soient d'une extrême trravitô, pur qu'elles déterminent le ju^e à frapper. lia. en pareille matièro.ua pouvoir d'appréciation dont il doit user en n'oubliant pas, avant tout. que la conformité du remède aux exigences du Codex implique >0Q caractère juriditjue. — Disons donc, en thèse générale, qu'un remède il son passe-port dans le Codex, et qu'il ne deviendra pas néccs.-airf ment secret, parce qu'on l'aura produit sous un nom nouveau nea révélant point, ou en révélant imparfaitement la composition. Cette

V. w/;r(i,p. 288, ce que l'on entend par présomption jirrw et de jure.

COIfTlAVEN'TIONS ktJX LOIS SUA LA PHAHMACIE.

mpilarlténe métamorphose f oint le remtjde, et ne hii enlevé point Ml caractère de remède es^eiittellement ollicinal.

*T . mo dîr;vt-on, le remède préparé à l'avance, et tenu dans

du pharmacien, est lieitoa vos yeux, malgré des prospectus

inoncen plu^ ou moins veridiques, parce que vous reconnais-

.*il, qu il e^i composé conformément au Codex, et qu il a con»

iqutuument au plus haut point le caractère de remède oflîcinal, ce

ni io fait entrer dans 1 une dc?j quatre catégories admises par la îé^ris-

ItioQ pharmaceutique ; d'où vient donc qu'il est dit dans Farrct, qui

noble d'ailleurs consacrer votre système quant au fond, quelque

(mhk» de nature à contrarier la règle qui ne permet pas de recon-

aîtrr det remède licite en dehors de ces quatre catégories ? En erCct.

a textucUeroent : «qu'il serait inexact de prétendre que

♦ •s préparations pharmaceutiques qui no rentrent dans au-

> quatre catégories ci-dessus spécifiées doivent nécossaire-

** qualifiées remèdes secrets ; qu'on ne peut, en effet, consi-

iJime ie\é les médic4iments présentés comme nouveaux et dé-

^^pc> souâ un nom différent de celui sous lequel ils étaient connus,

H^tie d'Aillrurn H c^f conniani que ces nmticamentê sont cottipùsê$

wbënt ' /r* insérée au Codex, »

• A * otion, je nVi qu'une réponse, mais catégorique et

. U VOICI : la dernière partie du motif qu'on vient do repro-

►rrige la première partie, qui, à mon point de vue, n'est point

•-' au3k véritables principes sur la matière. Il faut reconnaitre,

:, et contrairement à la proposition formulée dans la première

■kTlJO du motif, que toutes les préparations pharmaceutiques qui

Unirent dans aucune des quatre catégories sont illicites si elles

^pIHuent des remèdes. Mais c'est précisément parce que les remè-

PF'coiDposés suivant la formule insérée au Codex entrent dans

M de ces quatre catégories, c'est-à-dire dans celle des remèdes of-

IcilUux^ qu'ils sont licites, le simple changement de dénomination

Hâni impuissant, à lui seul et d'une manière absolue, pour enlever

MU remèdes otVicinaux le caractère qui leur est assigné parleur

Iptarc et leur composition, comme le dit très judicieusement la

Bptide partie du motif.

PIfS. I — Une solution non moins importante, contenue dans farrét » b Cour dc^ Metz, et qui abeancoup d'aninité avec la précédente, est Dalle qui refuse d assimiler à un rcmèile secrel le remède composé imivaut la formule du Codex, c'est-à-dire demeurant, au fond, le mémo ^tie celui du Codex, quoique, par suite d un nouveau mode de pré- |l»^ilKtn, U ait été amélioré d'une manière plus ou moins sensible. •^ U dr>ctrinc sur laquelle rejKïse cette solution a été vivement con* •citée dan* les espèces que la Cour avait à juger, l'our la faire pré- ^îoif. 1,1 Cour a dû d'abord s attribuer un droit d examen et se re- <>cinîi:uire une certaine latitude d'appréciation. C'est ainsi que, s'aailc la composition de rè/rxir taniqut* nnti iji^iirtsuxdu docteur I lie a constaté, à l'aide des documents qu'elle avait sous la ^Mii, que cet élixir nest qu un perfectionnement du remède nommé *p»niup^* de jiilîip composée , ou eau-de-vie allemande, dont la formule p** inscrite au Codex. — C'est ainsi qu'elle a constaté également que ^ ^ro» ferreux de Dusourd a pour base, comme son nom l'indique

CONTRAVENTIONS ÂVX LOIS SU» LÀ, POAftlUCIS.

d'aillours, le protoxyde de fer, dont mention est faite &u Coda,Qi| qui la conduite à cette conséquence, que la combin&îson de cepr^l to\yde de fer avec le sirop de sucre cmploj'é cx>miDe Téhicol^tiJ constituait qu'une mixture innocente, que Ton ne saurait, «uu ' ser l'esprit de la loi sur la matière, ranger dans U caùremèdes secrets. — Cest ainsi, encore, qu'elle aadmiscoi.. testable que le principal élément constitutif du vermifuge sous le nom de biscuita Pincl.GAi la êantoninc, substance in?cntn Codex, et que son association à un excipient utile a donn^ au biscuit Pinel, qui, dès lors, n'est point un remède nou\ une application d'un remède connu, inscrit au Codex, la tan avec cette différence que la substance est préparée différeii à Taide de procédés? qui donnent des résultats meilleurs.

« LaiTct de la Cour de Metx, en concluant de ces diverses < tatiims qu'il n'y a pas lieu à proclamer Texistence do remêd crets, a adoplé un système moins exclusif, moins étroit quct jugement qu'il a inrirmc en partie, et, à coup sur» plus en ha avec la pensée du législateur, qui ne saurait vouloir qu renseîpncr sur le plus ou moins d*influcnce que la ni apportée au remède inscrit au Codex est de nature à exercer a uf ! mémo remède, le juge .se croie oblif,'é, en n ayant d autre bosAl Hi^ueur que la modification elle-même, de condamner comme ^ un remède araéliore, perfectionné, mais identique dan^ son < avec celui indiqué dans le Codex, et ordonné chaque jour] princes do la science médicale.

0 Déjà une jurisprudence proerressive et intelit trente» îéj^nslation ellc*méme, se séparant d'une jurisprudence sun avait tracé à la Cour de Metz la voie dans laquelle elle Cijt entrée.* Nous voyons notamment, en effet, la Cour de Rouen déri^f^--^ rJ^ arrêt du 2Î> nov. 1855 (l), que rêfïjcir tic Guillé « n'est, en « que de Teau-de-vie allemande, dont lacompositionesl âouir.^ ^^ . « Codex, qu'il contient tous les mêmes éléments, produit lesoûèi 9 effets, et n'en diffère que par un modo de préparation pe: « dont les résultats sont toujours plus sûrs que ceux ; « obtenir par les formules écrites au Codex, et qu ainsi ccmcnn^J <i ment ne peut être considéré comme un remède secret Cour de cassation, par arrêt du 6 août iS¥l, a jugé que ! décide que le mode de préparation d'un médicament (Ptl gintnisea de VaUct) ne constitue pas un remède nouvcai: mais une simple amélioration à la formule indiquée au viole aucune loi (2). — Un arrêt de la Cour de Dijon, du l**"^ 1853 (3}, s'cxpliquant sur I7iui7e iodée de Pcrsofine, contient ui. nicc ainsi conçu r « Considérant qu'il est sutrisamment établi « dicament ne constitue qu'un nouveau mode d*adrnîn».- 1 « Viode^ substance simp'c, dont les propriétés sont bien conaii « que les pharmaciens sont tenus d'avoir dans leurs olîknnM»i « un mot 17iuife tUan^ un adjuvant de liode, on ne peut raugtc *l

(1) Recueil deii nrrôu de laCJour de Eouen. aané© 1355» p. S».

(2) Pal. 1843. 2. 386.

(3) Pjd. 1$53. 2. 147,

C0!rniAVBNTI0!«9 AUX LOIS fiDR tA Pff ARIIACIE.

lédicament dans la catogorie des rcraèdes secrets ; que c'est donc tort que le jury médical delà C6te-d Or a prescrit la saisie dudit Mioament. » — Erilin, un arrêt do la Cour de Toulouse, du 25 1 1853 (i), fait application des mêmes principes au nirop dtj [tiigidc !^ah4'tontje, qu il déclare ne différer du sirop de digitale forlé au ('odex que par une préparation meilleure, qui enlève au ,sidu Codex «on acre té et son odeur, on même temps qu'elle lui nr* Tv|,,^ (le stabilité et d'ellicacité, ce qui constitue une amélioraperfectionnement d'un remède approuvé, et non un remède * r^cret*

lit d'examen de comparaison, et, par voie de consélûcc. droit dedéciderque le principe du remède étant, nonobstant l*ilie« modifications ou améliorations» resté le même que celui du te délit n'existe pas. Voilà bien l'esprit des décisions que nous de rappeler. — C'est cet esprit que Von retrouve aussi dans tel do U Cour de Metz,

81 des raisons d analojrie peuvent être utilement invoquées, nous us que le ministre de l'intérieur parait aussi comprendre dans ce 0 la législation pharmaceutique. En elTet, dans sa circulaire du yrembrclêM). explicative du décret du 3 mai de la mémo année, hs avoir fait connaître aux préfets les remèdes qui, autorisés en ta de ce décret, pourront être vendus légalement, c'est-à-dire les les: 1* qui ont été reconnus nouveaux et utiles par l'Académie do ne; 2* dont les formules ont été approuvées par le ministre du lercc; 3" et ont été publiées dansle/JwNefÎMde rAcntUmie de më- Jcministrereconnaitquily en aqui. snnu réunir ce$ trois condi' ne doiventnéanmoins pas être poursuivis ; « ce sont ceux, diti ont été. dans ces derniers temps et antérieurement au décret, et de rapports favorables do TAcadémie de médecine, et qui sont, ^peut le dire, passés dans ta pratique. » Suit, dans la circulaire, lion de plusieurs remèdes qui semblent aujourd'hui au à Tabh de toute poursuite et ne pouvoir être assimilés à

^ "es secrets. Cône sont pas, qu'on le remarque bien, des

BUT reconnus nouveaux et utiles, et adoptés par l'Académie iédc<'tno. mais qui ont été nfutemenl l'objet de rapports ables de cette Académie, qui semblent au ministre devoir être B BOUS la protection de lajusMce, qttniqiL'ils nn rt^unii^ifent pas H« ronditioim fjcirfé«55 ;>ar le ttéi'rt*tdu 3 mai IHritK Comment donc, i il s'airit de remèdes passés éfçalemcnt dans la pratique depuis <;>nées, tels que IV/ixir auti-glaireux, c'est-à-dire l'eauitide du doctt'itr Gui l té, ie sirop ft*rrûux du dœttntr urd ci les biscuit» Pinvl, remèdes qui ont sur quelques-uns de indiqués dans la circulaire ministérielle, et proté^^és par elle, ita^'c d être inscrits au Codex dans leurs éléments essentiels et laceu tiques, nauf quelqtiC'i lé^'ères modilications, comment loju>*o f<erait-il privé du droit d'examen ctd'apprériatiun, d(mt listre Un-mémc ne balance point à user avec une certaine extcn- I qtù ne Vompéoho pas apparemment d'être le Bdèlo observateur

CONTRAVENTIONS AUX LOIS 80R I^ FHAftMACIi.

du décret de 1850, sinon dans lïi lettre rigoureuse, du moim 6^ Tesprit qui vivUie et qui ne tarderait pas à être dénaturé paruatili 1 exagéré de formalité ?

« Le système qui protège comme oflicînal, malgré certaine»! fications, le remède ne conservant de la formule du ^' ' principe et sa vertu, ne peut, appliqué par don magtst consciencieux, énerver la létrislation pharmaceutique eu ;y r impuni té de charlatans propagateurs de remèdea mystérieux! font tout le mérite la crédulité de ceux qui les emploient etU < tanisme de ceux qui les débitent. — Nous en avons un exemplal les yeux. Le jugement du tribunal de Me 12, frappé d*a{»pelpv| pharmaeien Edant^ avait condamné le fiirop pecioral de Lhoilt^ ( se fondant sur ce que jamais ce pharmacien n'en a soumis b fa à TAcadémie, ni au gouvernement, et qu'il se borne à préteo les formulaires de pharmacie contiennent des formuler qui Ofill coup d'analogie avec la sienne ; « cette analogie, ajouUiit le juge rt n'équivaudrait pas à raccom plissement des conditions légile Devant la Cour de Metz, le pharmacien Edant produisait un i où il était dit, pour sa justification et celle du sirop pecl* Lhoste, que c'était simpîemeni un mélange de sirop d"li cuanha.dHacode, de tleurs d'oranger et dethridace, an . gouttes de lauricr*cerise. — En présence de la combmaiMJu six substances» le mot «imp/emeni était aussi hasardé queléiaè aussi vainement ajoutait-il que si l'on consultait le formulaire I cal, p, 519, 5'20, 52*2, 524 (1), Ion trouverait un certain nomll sirops pectoraux ayant la plus grande analogie avec le sinip [ de Lhoste, et que ics substances dont il est composé étaient 1 formulées au Codex. — L'arrêt nen a pas moins confirmé h\ du jugement qui condamnait ce sirop, parce que. en effet, lo i est nouveau et secret lorsque les modifications faites au Codex ( graves, compliquées^ et portent sur le mode do préparation. d«l sorte que la composition elle-même puisse en être affectée jans^ en résulte clairement une amélioration. — Voilà ce qu'cnscifWl saine doctrine consacrée parTarrêt de la Cour de Metz.

g 3. « — Eu renvoyant lo pharmacien Edant de l'inr" qui touche le nit-op de Fion, l'arrêt de la Cour de M» a la haute jurisprudence de la Cour de cassation, qui, mun i^ rappelait la circulaire ministérielle du 2 novembre ï<'»n, n • qu'on no doit considérer ni comme remèdes^ nic« les préparations simplement hygiéniques, qui noi ^ bien du domame du confiseur ou du parfumeur que du phArmictit^ L'attribution faite, par annonce, à cette inoffensive et saloinr.- f^tiposition, de quelques vertus médicinales, ne lui apaxpam et .ajuste titre, être de nature à lui imprimer un caractère >

n Lorsqu'on met en présence les titres respectif» i\ faveur du sirop de liriaiU et du sirop de Fiou, comme lrur'« relatifs d'innocuité, on ne comprend pas comment leur sort juJ pourrait être différent. — Qu'importe qu'il »oit présum^U^le, <

(1) Sfkt^êhjfédle d^é teitHcet médiealcë.

CÛlfTEAVlNTIONâ AUX LOIS SDR LA PHARMACIE.

[ionc« le jugement, que, à I expiration du brevet d'invention doot f sirop de Brian t ;i été l'objet, la formulcj tombée dans le domaine Wic* ait dû être publiée conformément à la législation sur les tsls d'invention ! Sans doute, au point de vue do la loi^ il est une ItOAtion opérante en fa%'eur du remède: ccst lapublieaLion, dans bulletin de l'Académie de médecine, de la formule médicameniîM) après approbation de cette mémo formule par le ministre de llgriculturc et du commerce, et après que F Académie de médeboa reconnu, conformément au décret du 3 mai 1H5U, le remède iMnreaii et ut de. Mais ce n'est pas cette publication, avec tous les pOQMOireK qui viennent d'être rappelés, que le ju^'cmcnt relove en du remède Briant, pour en conciureqne, lout en éLint secret, licite, La publication qu'il met en relief, c'est celle qui |aencc d'un brevet d'invention obtenu en \S'"J, avant la ' I8U, qui n admet plus de brevets d'inventitm pour le.s préparamédicainenteuges ; c'est là un tort ; il ne saurait être permis les règles dîme matière spéciale à une matière entièrent distincte, et la publication qui concerne les brevets est profon- ^t distincte, quant à ses elTcts, de celle qui concerne les matières euttques, — Il est vrai, comme le dit le juL;^ement, que la \ été examinée par rAcadémie de médecine, mais quel a été Rt de cet examen? Que ce qui constitue ce sirop est connu fine et dans les traités dephai-macie sous les noms de tisane Jo et de tisanebéchique. Mais rAcadémie de médecine at-elle a^ conformément au décret du 3 mai 18o0. la nouveauté et î do rc remède ? Loin de libelle a dit formellement qu'il n'y avait iu pour l'Klat d'en faire racquisition. Dans ces conditions, portée juridique peut avoir Texamen de la formule par io de médecine ? — Mais il y a une autorisation donnée QttpJir le ministre compétent, est-i! dit dans le jug^ement. ne pourrait-on voir» dans la lettre du ministre du corndu 9 février 1839, analysée dans leju^^ement, rien de con- I, puisqu'on se borne à dire, dans cette lettre, à des pharmacie qui nest pas contestable, que leur qualité de pharmaciens Eino le droit de préparer et délivrer ce sirop houi^ les condUiouê \ par la loi. Est-ce que parmi ces conditions ne se trouve fbrdonnance spéciale du médecin qui imprime au remède con- Bïié, suivant cette ordonnance, et en vertu de cette ordoiinance, ctère matrisiral ? Il semble donc que la lettre ministérielle n'a i valeur que celle du conseil quelle donne de se conformer

lî^rcaulto-t-il de ces observations? Qu'en vertu du principe avoo beaucoup de force par le jug^ement lui-même, et ^^nueuns remèdes non magistraux et non otricmauxne sont t ail* ne îiont dans les conditions d'autorisation exigées par les p». .U^ \< noiU-*i6 décembre 1810 et 3 mai iî^^O, le jugement n au- ||i riHidérer les circonstances de fait qui viennent d'être

ui^i'^ t Mjimic imprimant au«irop dcDriant le caractère de remède i Ir Îqu umrtfi et Uclte, cDmme étant régulièrement autorisé. — * ' /<i-è;mMlev*it être, rornme il la été devant les

tix ^ a d*un acquittement; mais par un seul motif,

CONTRAVENTIONS AUX LOIS 8im LA PH ARM AGIS .

celui que donne i ri fine le jugement du tribunal corTectiônttel Metz, il savoir que, d'nprèg sa composition, il n'est qu'une pn rnlion purenh^td aHouci!<!i,i.nie et hygiénique. *— C'est au§si l& d décisive en fftvour du sirop de Flou, doué de propriétés léniliri pectorales qu'apprécient les médecins les plus renommés. Léléj de ce sirop» qualifié par le jugement d'câscnce de Isurier-êerUe, j si a a ce Irôs active et parfois toxique, no les alarme point, parcd l'analyse chimique leur a démontré, en définitive, que la prépati appelée j^irop de Flon n'est qu'un sirop de sucre dans les prûpof de '250 trrammes, légèrement aromatisé par deux grammes i DISTILLÉE deiaurier-eerise, et colorié par un peu de cochcnilli qui constitue une combinaison d'une innocuité parfaite, mais dépourvue de certaines propriétés hygiéniques, e'est-à-diro coi vatrices de la santé, qui ont pu être indiquéeii dans dés proâp«<i sur des étiquettes , comme on y sij;,male les vertus du sirop de B et du chocolat, sans violation des règles éternelles do la loyau de la morale*

« Un dernier mot encore. — Le décret des 3 mai -21 juîni dicté par la pensée, ainsi que Tindique le préambule, qu'il impc la thérapeutique de faciliter Tusatre de remèdes nouveaux dont lité aurait été régulièrement reconnue, permet aux pharmaciêl vendre librement, en attendant que la recette en soît insérée dJil nouvelle édition du Codex, les remèdes qui auront été Ptca nouveaux et utiles par l'Académie de médecine: mais - a

qui lui sont fréquemment soumis, plusieurs lui pari n

aucuns ne lui paraissent nouneau^r...., à Texception peui-etn in^ruil du docteur Olivier, acheté, dit-on, parle gouvernement, le paiera, quarul l'état des fonds affectés à ce service le pennttll — Ainsi il est permis de penser, sans témérité, qu'il y a, en c( concerne la législation pharmaceutique, quelque chose A (airt, vaut une expression qui nous reporte à d'autres temps,

« En attendant, appliquons les lois sur la matière qui nous oo< en nous efforçant de concilier leur texte et leur esprit. Pe«il parviendrons-nous à empêcher de se reproduire cette ânoaulil fait qu'à un moment donné on saisit, dans une ville de second d troisième ordre, le sirop de Flon, vraiment salutaire pour !«• trines délicates, etdVutres compositions non moins irréproehâft d'autres titres, tandis qu'à Paris, à Bordeaux, à Lyon.,^Rfld Dijun, on les laisse îihrenient circuler. Ce sera ainsi qi modeste sphère nousagîrons comme tous lesgouverneii me servir des expressions de Carret, dans sonrapport germinal an Xï, ont étendu leur sollicitude surlaph.-i profession qui intéresse si essentiellement la santé et hommes, u

Il nj a rien à ajonter à un exposé aussi clair et aussi de la vén taille tltéorie des remèdes secrets.

La jurisprudence ne paraît pas avoir varié depuis YâttU Cour de Metz. C'est par application des principes déveloff^

Hmsus qu'il a été jugé par la Conr d*Amiena que la Copahine-

WH^ ne GODstitae pas no remède secret, hien qu'elle ne se trouve

pa» m Codex soos son nom commercial, dès lors qu'elle y figure

en réàlit<î dans le rapport des substances dont elle se compose (1).

Il en est encore aiofli do sirop tT Homs^ qai n'est que le sirop de

^^rphine do Codex aromatise avec de l'eau de fleur d'oranger et

Hd laarier-cerise (2).

H 369. Mais pour qne les modifications apport^îes aux formules Hn Codex n'impriment pas au remède le caract<>re de remède HM^t, il faut qu'elles soient, comme Ta jugé la Cour de Metz, HJBpêii d'importance et consistent seulement dans l'adjonction de BibiUuioes bénignos, employées comme excipient, adjuvant on ■éhicule.

H Le sieur Bîfjrot, pharmacien à Sourdeval, avait é\é condamné ^tr jugement du tribunal correctionnel de Mortain, en date du ^bUailkt 1872, pour avoir annoncé publiquement la vente d'un ^^■de secret. — AppeL -- Le 28 août 1872, arrêt de la Cour ^B^f»fl lie Caen qui déclare la condamnation fondée, par les ^Biotifa suivants :

H^ I Con!iîdérant qu'il résulte d'un procès-verbal rédigé à la date du ^P juin, parle commissaire de police cl' Auray, que quatre alFiches, ^■OQl trois annoncent la ^uérisou fk> la ^ale» et la quatrième la des- ^BiOlion des rats, ont été apposées sur les murs de cette ville par ^HiNdeur Labiche, alUcheur, de la maison Bigot; que le remède prè- ^■Mbé porte le nom de solution Bii^ot, pharmacien à iSourdeval ; — ^RlM ee prore s- verbal et ces allichei^ ont été transmis à M. le F*rocu- Hlvurdo la République de Mortain, qui de suite a fait demander des Httplications à Higot ; — que cet individu, reconnaissant le fait Hntléricl dapponition de placards, a immédiatement formulé son W de défense, qu'il a reproduit à toutes les phases de la procé-

W ivtdr ! que la solution dite de Bigot est un composé de

^^■Luc de calcium et d'acide phénique ; — que le sulfure de calcium ^^^■reau Cude\. à la p. 171, et 1 acide phénique à la p. 97, ce qui est ^^^Miement exact , que la réunion de ces deux substances ne peut ^^M^^<^»^tituer un remède secret» puisque toutes deux sont inscrites Vin v<Pti de la loi .

H^ * ("oasiderant qu*U est utile de rechercher quelle est la valeur ■[utidique de ces moyeris de défense, qui déjà ont, à juste titre, été B]Vo«issé9 par les premiers ju>res; — qu'il importe d abord de pré- Bp*^ le but et la portée du Codex nxédicmnentarixii ou {Vmrmnropée ■fraftr-^Ytte, et de se pénétrer de Tesprit de ses rédacteurs ; que les ^^f du rapport et de la préf*acequi précède cet important travail» i^^^ #11 i86*'i» indiquent sullisamment qu'il n est et ne peut être

I» èmtmm, 26 Jmllct 1877. P. 1877, 1042.

■R^ TrU», de U Seine, IS février 1SS0. Qatetté déi trihim^ 15 lérr. 1880.

■ XUDIUC* 26

CONTRAVENTIONS AUX LOIS SUR LA PBAft|IACIR.

qu'une nomenclature de corps sinciples ou composés, don\ le degré de purification ou le dosaj?e ; — Que do la sorte, préparation médicale est faite conformément au Codex» el jours être la même dans toute retendue du territoire frai un mot le Codex consliluc Tunité médicale de l Etat qui Que de la il résulte manifestement que le mélanine ou U ci do ces substances constituent l'exercice de la médecine, i quent à des cas particuliers ; la fabrication de remèdes « s'appliquent h des cas généraux ; — Qu'on peut donc alTli que l'a fait la Cour de cassation dans une jurisprudenca qu'on doit entendre par un remède secret toute préparât^ point inscrite au Codex, ou qui n a pab été composée pal macien, aur I ordonnance d'un médecin, pour un cas parf qui n'a pas été spécialement autorisée par le gouvemi formémont au décret du 3 mai 1850 ; — Qu un remède être considéré comme secret lorsque son nom n^indiqua ment sa nature et sa composition, ainsi que cela a licudaî — Qu*en appel , Bigot a soutenu que les lois sur secrets ne sont pas applicables aux remèdes externes coo tructïon des parasites, tels que Tacarus, cause de la gale ; qu do cette différence serait que les remèdes externes n' dans le corps humain: — Mais qu'en fait, c'est là une dente, puisque les remèdes externes na^'issent qu'ers péj

réconomie ^^énérale du corps humain : que le fait ne léi

pas les conséquences de droit que l'appelant a voulu en d

« Considérant, on ce qui concerne TappUcation de Ui Bit^'ot a déjà été quatre fois condamné, et trois fois potl analogues; qu'il y a donc lieu d'aggraver la peine qui lui quéc; — Confirme le jugement dont est appel en tant qu- Bigot coupable du fait relevé contre lui par le miuisiér" le réformant quant à l'application de la loi, le eondaiii d*amende et aux dépens. »

Pourvoi en cassation par le sieur Bigot. — Arrêt.

« La Cour; — Sur le premier moyen, tiré de la futisse» de la violation de Tart, 311 de la loi du *2I germ» *in XI Tarrét attaqué aurait considéré comme un remède secral position pharmaceutique destinée à lusage externe et pi mélange et de la composition de deux sulx^laiiecs (su| cium et acide phonique) dont la préparation est indiqu*

— Attendu que Bigot a été traduit devant la juridiction nelle, comme prévenu d'avoir, a Auray, au cours dets nu Juin 187*2, fait apposer publiquement plusieurs ajTtchi indiquant un remède secret pour la L^uérison de la ga dénomination de solution suifure-phéniqué. fait prévu Tart 3IÎ de la loi du 'Jl gcrm, an XI el par la loi du '^t^ pi

— Que Bigot a opposé à la poursuite : î" que Tart, M\ d<5 germ. an XI n'est pas applicable aux remèdes externes truction des parasites, tels que lacarus, caus« do la gai formule principale jsulfurc de calcium) étant inscrite au que l'acide phonique, qui y est également indiqué, remède contre la gale, le mélange et la combinAiMUi

CONTRAVENTIONS AUH UI13 SUR LA PBARMACIB.

ioa

eament»* dont la préparation a été légalement publiée, ne pou- . i.*ôrt?*lituer un remède secret ; "^t Attendu que la Cour d'appel a rejeté cette défense, en déclarant : !• qu il n'y a pas à distinguer, au point de vue des prohibitions delà I du 21 germ. an XI, entre les remèdes internes et les remèdes Kteme9« ces derniers n'aiiissanl qu'en pénétrant dana réconomio ^nénlr du corps humain ; J" que doivent être considérées comme »nt dos remèdes secrets rentrant dans les prévisions de lart. 36 » Uloj préciiée, loutes compositions ou préparation!!: ayant le carac- 5 de médicaments qui n'ont point été faits pour un cas spécial rU prescription d'un médecin, ou qui ne sont point conformes au Eodei. ou dont la formule n\a pas été lép'aloment publiée, conforment aux décrets dos 18 août et 3 mai 18an; — Attendu qu'en repous- Dt la distinction proposée entre les remèdes externes et les remèdes Dtêm«5,en considérant commeun remède secretune préparation méenteuse dont la formule n'est pas inscrite au Codex, et n'a pas été tient publiée selon les prescriptions des décrets sus-indiqué«,et artunt une prétendue exception tirée do ce que la solution Iproviendrait du mélange et do la combinaison de deux remèdes lUformtilc est mentionnée séparément au Codex, la Cour d'appel, ftin de violer les dispositions de Tart. 36, visé dans ce moyen, en a Ut une exacte application, ainsi que des règles de la matière ; • &ur le deuxième moyen, pria de la violation de l'art. 7 de la loi ItfttSO avril 1810, en ce que rarrct attaqué n'aurait pas répondu par l motif <*pécîàl à la défense du prévenu... etc., (sans intérêt en ce l concerne 1 exercice de la pharmacie)... Rejette (1). »

400* Le sieur G.*.., pharmacien à Paris, a fait annoncer

'liTOÎe défi jotimaiix une préparation pharmaceutique appelée

iTkié Chamfjûrd, purgatif, dépuratif et fortifiant. Des échantillons

scett^» préparation ont été saisis et analyses, et G,.... a été ren-

fi (levant la police correctionnelle pour vente de remède

et.

D prétend que le thé Chambard n^est qa^one modification du ^ ruln^h^aire Sui*êe et du thé Saint- Germain , espèces bien con» BQeiet tittfortteaaa Codex. Tonte rinnovàtion consisterait dans le

tk !»oiï cAté^ riiomme de l'art chargé d'examiner le thé Cham- 1 qui 110 serait, suivant le pharmacien G.*.., qu'une modifi- [ctliûti dn thé Saint-Gerroain, dit, dan^son rapport, que c^ der- ' tljé renferme deux principes actifs ; le sénéj qui est purgatif, \ik crème de tartre^ qui agit comme matière rafraîchissante et an rôle important, en corrigeant l'action échauffante du

isn. D. p. 73. I. l?i.

COm-AAVENTIONS AUX LOIS SUR LA FBAEJfAGIB.

e Le thé Chambarda dit Texpert, ne renferme pas de tartre, «t, pirl suite, Teffet du séné n'y est pas tempéré. Ce thé produit d'alroces coliques qu'il faut attribuer à la forte quAtitite dif^J qu'il contient, et à une dose considérable de mer{:unjile. »

Le rapport conclut ainsi ;

<r Le thé Chambardest un remède secret très répandu. paR»qift*d le fait connaître à force d^annonces. Nous le rencontronfi frt ment dans nos visites chez les herboristes qui trouvent» dani ( vente, un procédé commode, facile à dissimuler, de faire à lafoif é|| pharmacie et de la médecine, i»

G.- est condamné à 50 fr, d'amende (1).

401. C'est encore par application des mêmes prmdpaâqal a été jngé, le 17 août 1851, par la Cour de Dijon, que le elles paHille» de digitaU de Lahelomje ^ le sirop d€ mUepattiHii Quety les ff lobules de digitale, le sirop d'iodiire tf amidon et \*km iodée de Personne étaient préparés conformément aux h du Codex, sauf, pour certains de ces médicaments, qoelqnâsi tications sans importance ; que le sirop de Macors et les fMmi pastilles de Barresville avaient été approuvés par l*Âeidé qu'enfin le sirop de Lamourowv ne constituait pas un mais que ]eB pilules anH^goutteuses de Lartig^tes^ les pilules^ f et pastilles de Borin'Dubm.fson^ les pilules de Morison^ le nrcf ^ Ilaramburey les pilules de Dehaut, lespilules ou grains deriedtC ratnbourg et la poudre anti-nerveuse de P. M. M. D. JC . n'étaient pas des médicaments préparés d'après les formokl Codex et n'avaient, à cette époque, été Tobjet d'aucune^ hn aation (2). — Môme décision au sujet des /?i7«/^j< rf^ Cronwf,<| ne seraient pas, ainsi que le soutenaient les înculpéi, simple modification des pilulei^de Merlin, mais bien un i nouveau non autorisé (3),

402. Quant aux pilules de Morison, dont il est qucstiocd oetarrêt, elles ont donné lieu à une nouvelle décision judiciiir* Ces pilules, d'origine anglaise, étaient vendues par M]VL Ef et Morison. Leur représentant ayant fait, avec un sieur CoolpirfV convention relative à Tnsagedu nom de Morison, des coût survinrent, et MM. Evrard et Morison assignèrent M. Co comme ayant usurpé leurs étiquettes et marques de fabrique' '

(1) Tribtin. correct, de la Seine. ^ Gazette dêstHèmm^ 16 novembre ilH

(2) Diioû, 17 août 1863. ?. 185 K 2. 147» (B). Triban. d« Ia rieioe. SK ch, SI ariil 1$77, Qm0ttê dUiNNi.^

avril 1877.

CONTRAVENTIONS kV% LOIS 6U11 LA PHAtMACIC.

tbonal de commerce de la Seioe ayant admis leur demande^ la Kir de Paris réforma le jugement par arrêt du 30 novembre 76, qui décide qae la vente en France d'an remède secret, *il soit de provenance étrangère on d'origine française, est un lit et ne saurait donner lien à «ne action en concurrence dé- !e, et que toute convention relative à la vente d'un remède aotoriaé par l'Administration, après avis préalable de TAlic de médecine, est une convention illicite frappée d*ane d'ordre public (1).

De toutes ces décisions judiciaires il est facile de tirer oonséqnences afin de formuler la règle générale qui devra gui- If iea magistrats dans rappréciationdes faits qui leur seront soumis. En Uièse générale, il y aura remède secret, ainsi que nous ttvons déjà dît, lorsque la préparation ne sera ni conforme au Mex, ni rendue publique par le gouvernement, ni approuvée par témie de médecine, ni composée, pour chaque cas particule sur ordonnance d'un médecin.

la préparation sera conforme au Codex lorsqu'on se sera

à y ajouter une substance bénigne ne pouvant avoir d'autre

que celui d*excipîent, d'adjuvant ou de véhicule. — Le

de denx substances inscrites au Codex peut constituer un

secret.

Les pharmaciens ne peuvent donc, aux termes de rarticle

le la loi degerm. an XI, annoncer, vendre ou débiter aacnn

le secret. L'interdiction est aWolue, et Tinfraction à la loi

ît être couverte par rordonnance d'un médecin prescris

malade Fusage du remède entaché de clandestinité (2).

ioinS|tl est permis à un médecin de considérer comme

an remède ne rentrant dans aucune des quatre catégories

nous venons d'indiquer. Dans ce cas, le médeatn ne doit pas

ier à prescrire le remède purement et simplement, sous les

instions que lui a données l'inventeur, ou toute autre dési-

générale, il doit, dans son ordonnance, en indiquer la for-

oomptète el détaillée, et le pharmacien doit préparer Ini-mème

icament, mais non le livrer tout préparé comme remède

il de teUe sorte que la composition ainsi ordonnée et préparée

itreradans la quatrième catégorie^œlle des remèdes magistraux.

asarplus, le pharmacien ne pouvant, sanaeneourir une peine,

ir des remèxlcs secrets dans son officine, il est clair qu'il ne

\ Jimêiâi # W U iê mâd. Ug., 3« •éhe, t. V\ IS79. p. ISS, L 16 novembre 1837, P. IS3S. L 109.

406 CONTIÀVBNTIONS AUX LOIS 80E LA PHAKllMtt.

peat jamais en vendre, même sur ordonnance de médecin (1). 405. La jurisprudence qne nous venons de citer a été critiqaée par la Société de médecine légale.

« Cette jurisprudence, dit-on, est trop éListiquc, etomTC la porte à tous les propagateurs de remèdes secrets. Il suflira de prendre OM formule quelconque du Codex ; de changer son excipient, la poodn de réglisse contre une autre poudre inerte ; de donner un nom, une qualification, comme propriété thérapeutique, à cette formule: et od pourra l'annoncer comme une préparation spéciale . jouissant de U propriété de guérir telles ou telles maladies ; et si cette prépantioB est poursuivie, de se présenter devant le tribunal et de dire : Moq remède n'est pas un remède secret, il est inscrit au Codex; seulement la poudre de réglisse, qui sert d'excipient dans le Codes, a été remplacée par la poudre de guimauve, poudre inerte, qui. sui\int moi, auteur du remède, ne change en rien la base de la préparatifin. mais constitue une légère a)}ié/iora<io7idansla formule par TadditioD d'une substance bènujne qui sert d'excipient ou de véhicule an éléments actifs de la préparation.

« Ou bien, ce qui est beaucoup plus grave, un éditeur de remède secret va prendre une formule du Codex, il va modifier le dosa» des substances qui la composent,ce qu'il considérera comme un pf^ fectionnement dans la composition du médicament; dans ses ann(Hh ces. il pourra imprimer :« Codex, page.... tant ! » Le tribunal n donc s'établir juge de l'amélioration ou de la dépréciation apport» par la formule, ou, s'il consulte des experts, il sera obligé de ses rapporter exclusivement à l'expertise ; ce ne sera plus le tribunal qii jugera, ce seront les experts ! »

Et la Société de médecine légale propose, par Torgane de «» président, M. Devergie, la définition suivante du remède secret :

« Est qualifiée remède secret, toute préparation médicaxnentetts» ou substance qui n'est pas formulée ou inscrite au Codex, ou qui m pas recju l'approbation de l'Académie de médecine, aux terme^des décrets de 1850, et dont la vente s'effectue dans des conditions de forme et d'annonces plus ou moins trompeuses, qui réservent à leurs auteurs seuls le secret de la préparation. «

» La pharmacie, dit encore M. Devergie, est empoisonnée de ft^iW" des auxquels, il faut bien le reconnaître, les médecins dunnonl un puissant concours; ils évitent sur leurs ordonnances une «m deux formules détaillées et trouvent plus simple de dési«rner lemploide tel ou tel remède par le nom de son auteur. Alors, le phnrmtu'ien qui exerce honorablement sa profession ne trouve plus d aliment? pour subvenir aux dépenses de son exercice ; le pharmacien en *'* réduit à prêter gratuitement un local qu'il paie fort cher, à tous i^ vendeurs de remèdes secrets, en faisant montre audehor^^ de toul^' dont il est approvisionné ! u

Cl) CoBBation, 17 août 18C7. P. 1868. 047.

lATCNTtONS AUX LOIS SVn LA PHARMACtfi.

qtt*en 1874 le gouvernement, connaissant les bénéles que réalisent les inventeurs des sptîcialit^^s raédiiteusei^ avait songé à frapper d'un impôt toutes ces prépaie On fut embarrassé pour définir ce qu'on doit entendre » nom de spécialités, L'Académie d^ médecine proposa cette tion :

^nt considérés comme spécialités pharmaceutiques : fom médicament annonce par la voie des journaux, afBchea, fcires ou autres moyens de publicité.

Foute substance, préparationouiromposition quelconque annon-

le^ mêmes voie«^ de publicité, comme possédant des pro-

' iîcamcntcu6es(t|, »

Sodéié de médecine légale peut avoir raison, mais la juris- ^ce n'a pas tort,... C'est que cbacun se place & un point de lifférent. Los tribunaux ne considèrent que la loi, son texte I esprit, Tintérêt de la santé publique, tandis que la Société édecine légale env1:«age surtout rintérêt de la pharmacie. — dans la composition d'un remède, on substitue la poudre de ^^p à 1a poudre de réglisse, où sera le préjudice pour la iPRlique ? — Quant & la modification dans le dosage, la lé se trompe si elle suppose que les tribunaux n'y verront 'élément du délit. — Ils n^apprécieront pas par eu.^c-mcmes, iront recours à l'expertise, et c'est, en définitive, l'expert qui r» ; nous n'en disconvenons pas, mais n'en est-il pas ainsi k plupart des cas où il faut recourir à c^ moyen d'instroc- T Le juge n'est pas lié par le rapport de Texpcrt, mais il est [forcé, quand ses connaissances personnelles ne féclairent pas lamment^ de recourir aux lumières de Thomme de Fart, kbud signalé par M. Devorgie et consistant dans la prescrippar les médecins des remèdes non formulés au Codex, existe, \Tai, nous on trouvons la preuve dans Farrêtde cassation du Oùt Ië07; mais nous venons de dire que ce fait constitue un \ et que le pharmacien ne peut, sans s'exposer à nne condamm, ?r trier à une pareille ordonnance. Que tous les

finacj - -tent, et les médecins seront bien obligés d'exé-

r la loi.

Il cependant, ainsi que le disait M. le conseiller Grand

iboervations que nous avons citées plus haut, [il y a qtiel'

à/aire. La jurisprudence, nous le répétons, est parfai-

#%. #1 d0 mèi. %., S*fléiio» W 4d| 1877, p. lïïî.

lOS

G0NT&ATENTI0N8 AUX LOli 9TO LA ^BAftHAQI.

tement fondée sur le texte et T esprit de la loi, mais noas rcod* naissons volontiers qu'il vaudrait mieux ne pas obliger les tribt» nanx à trancher des questions qui^ en sommei ne sortent du domaine de la science et qui devraient ôtre abandomite I Tappréciation de T Académie de mddecine. Ce rédultat serait peut-cire obtenu si la loi chargeait TAcadëmie de pckliirp chaque année, an supplément au Codex, avec le catalogue dci remèdes qu'elle reconnaîtrait nouveaux et utiles, et en même tvsgp les procéJës nouveaux de fabrication et d'extraction qu'elle rrotnit devoir sanctionner. On distîngneraît aisément alors leé remidii qui pourraient être débités sans ordonnance par les pharniMiCBi, et la police de la pharmacie pourrait être exercée d'une fu^ permanente, au lieu de Tétre accidentellement comme aojaB> d'hui (1).

407, Une circulaire du préfet de police a eu pour objet de fain» disparaître certains abus qui se commettaient, avant 1858, dms des pharmacies dites populaires; ces abus pouvant se renom^te, nous croyons devoir la reproduire ici :

« Je suis inform<5 que des médecins attachés à certaine-spha et notamment à celles dites popalnireu, ou qui suivent des nséll particulières de traitement, se cotitentent» au lieu de formuler! ordonnances, de icià désijjfner par un numéro d ordre qui ne rien, et qui ne peut remplacer l'ordonnance médicale qui, seule, | offrir les garanties uceessaireH et à laquelle, aux termes deUI doivent se conformer les pharmaciens.

a Après fU'oir consulté l'Ecole supérieure de pharmacie et i à rapprobation de M. le ministre de ratrricuUure, du comiD«ltii des travaux publics les mesures qu elle m*a proposées poun à ce grave état de chose -^, y m décidé : i^ Que tout médie4»m<?aî tant une étiquette avec un numéro d'ordre, ou tout autre ticulier, ayant pour effet de dissimuler le nom et la «iih médicament, devni être considéré comme remode secret;

2* Que le pharmacien qui l'aura livré sera traduit devant le^^ bunaux ;

3"* Qu'il en sera do même des médicaments dcsi^iïf? mir quetto par le nom de l'inventeur ou par toute autre d» J,**d

dont la formule n'aura point été inscrite au Codex oi ^ àt^l

le BuUetin de l'Académie de médecine^ en vertu du d cret iiu3iB^J I8r)0, (Sont exceptés toutefois les médicaments qui peuvent être <*»f sidérés comme secrets^ mais dont la vente est provisoirement iitt^| séc ou tolérée par des décisions spéciales.)

m Je vous invite donc, MM., à porter les dispositions qui pnk>ci à la connaissance des pharmaciens do vos circonscrfplions et à i

(1) f, AiTèt d0 Dijon, 17 août ma* P. lU^. 2. 147, n0t4.

GOîmiAVBNTtOXS AUX LOIS Stltl tk PHARMACIE.

la9

tre, le plus tôt possible» les procôs-vorbiiux constatant npliBsement do cette formalité, touiefois, MM., comme les médicanientâ dont il s'agit sont aul'hui très répandus, il me p.irait nécessaire, avant do sévir, que • pharmaciens qui préparent ces médicarnents soient oiViciellement iferenutf qu'ils s'exposeraient a des poursuites judiciaires s'ils per- Hueut, après ravertissement qu'iïs auront reçu, dans une voie RIa ont pu. jusqu'à présent, croire légale, mais qui, en réalité, est aire à la loi.

rappelle, MM., toute votre attention sur tes instructions qui préttt , vous devrez, pour en assurer l'exécution, vous transporter Bemment dans les établissements que ces instructions concert ot me rendre compte des résultats de vos observations, afin que constater les infractions que vous rae signaleriez par des -Terbaux que je déférerai aux tribunaux \i\. »

loas verrons, soas le § 6, c© qaî concerne la pénalité à applii r&nnonce et à la vente des remèdes secrets, . Nous avons dit piécédemmeot, au sujet des piluteiMonêorif

toute convention relative à la vente d'an remède secret est et frappéa d'une nullité d'ordre public ; mais quelle est ne des droits que confère la reconnaissance par le gouverit d'un remède déclaré nouveau et utile et régulièrement

118 rétat actuel de la législation, Tin ventioo d'une préparation DU tique nouvelle ne peut, à raison de sa nature et de sa desliioa, être l'objet d'un droit privatif indéiini dans sa durée ^ ne le droit le propriété : le seul privilège qui puisse appartenir |Knfenteur consiste dans la possibilité d*obtenirune indemnité do ■rernement^en lui révélant un secret ntila que celui-ci pourrait ■çiérirct conser^-er dans l'intérêt de la santé publique. Ainsi Rpviiiteur d*une telle composition ou ceux qui le représentent euvent, alors que les éléments et le mode de préparation en i connus, que la formule en est même énoncée au Codex, s'oppor à ce que toute autre personne, en se conformant aux lois sur la cie, confectionne et vende un remède composé des mêmes Eits et suivant la même formule. lia ne peuvent même s'opf à ce que oe remède soit désigné sous le nom de T inventeur, 9, dans l'asagH, ce nom s'est incorporé au produit et en est DU la désignation indispensable; il scffit,pour mettre le fabricant fâbri dé Taccusation de concurrence déloyale, que ses annonces \ soient rédigés de manière à éviter toute confuaioii

dh^f. H de méâ, %,p 2t âérie, 1. 10, p. 469.

GONTlUVENTIONâ AUX LOIS âUft LA i^RAHMAClS-

entre ses produits et ceax qui sont fabriqués par Tiaven ses représentants.

C'est ainsi qu'il a été jugé que le privilège conœdé par I<toi] patentes du 12 septembre 1778, d'annoncer et déîv* ment un remède secret connu sous le nom de Mol . tal ds Boyvean-Laffecteur^ à supposer qn'il n*aît pas ëie réd annulé par les dëelarationB et arrêta du Conseil, antérietinjà 11 a été mis à nciint par le décret du 18 août 1810 (1).

409, La pâte de Régnault, après avoir enrichi son in qui ne s'y attendait f^uère, et avoir contribué, pournnekrg»j à la fortune d'un bommt* qoi fut, dans son temps, une de* ( brités parisiennes^ a eu des vicissitudes diverses, et bien qoe ct| produit ne paraisse pas jouir au jourd'hui de son ancieone fav^vJ il constitue encore une composîtion très appréciée, surtout son propriétaire* Le sieur Torchon, pliarmacieny edu sieur Régnault ; il livre sa pâte au public sou^ particulières, dont U s'est assuré la propriété en remplissant I formalités exigées par la loi du 23 juin 1857. Le sieur Pau pharmacien, ayant débité cette pâte en se servant du Dwn ( Eégnault, a été assigné par Torchon devant le tribanal civil dftt Seine, à fin de do m mage s- intérêts pour imitation frauduleuse^ sa marque et pour s'entendre faire défense de se servir du nooii Régnault,

Le 20 juin 1874^ le tribunal a rendu un jugement ainsi cocKd^

ff En ce qui concerne la pâte RéfK'nault; — Attendu qu'il e^t i gué et non contesté que le brevet pris pour la fiibricatinn <i*^ !■ Régnuult est depuis longtemps tombé dans le donuiine]* dès lors, la dénomination résultant du nom de riiivenleu' une désignation banale peut être employée par des lier d'y apporter un changement de nature a empêcher la que la modilk^ation adoptée par F*auliac est sutll^ante . pas Heu d'appliquer à lacausc Tart. 17 de la loi du*22 gcruj dont les prescriptions se restreignent à une formule dont l n rt pas fait usagée; que celui-ci n'a pas imité lesôiément-'K> i^ ?: de Torchon ; que Tapparence donnée à ses produits ne été cfïmbinéo en vucdo produire uncconfusionpréjudicà*»Mi deur ; — Par ces motifs, ... »

Sur l'appel interjeté par Torchon, un arrêt de la Cour de i yt^^ 'date du Xk mars 187G, aconlirmé le juj^^emcnt par adoption denwî»^

Pourvoi en cassation par Torchon. — 1" moyeii>TioUtioD<l«*j art, 1382 du Code civil, 1"^ do la loi du 18 juillet 1824 et iH

(1) Dij<m,3 août 1860. B» P. 67» 3* 6.

CONTBÀVKNTIONS AUX LOIS SUR LA t>BAll1lAClE, 4ll

i loi du 22 gerin. an XI combinés, en ce que l'arrêt attaqué

lit refusé d'interdire reiiiploi du nom de Et'gnault au sieur

iliac pour la de nomination d'une pâte pectorale préparée par

iemier. — 2e moyen : violation do Tart. 7 de la loi du 20 avril

1^0 [>aur défaut de motifs. — Arrêt.

La Cour ; — Sur le premier moyen du pourvoi : — Attendu que

principe, le nom patronymique (ïnn inventeur, resté sa pro-

h exclusive à respiration de son brevet, ne peut pas être employé

us ceux qui fahriqucnt le produit tombé dans le domaine public,

est, toutofoiîï, autrement dans le cas où, par un long usntre. ou,

suite du consentement, soit exprê.s, soit taicite, do linventeur,

f^ nom est devenu la seule désignation usuelle do ce produit ; que

lor^qu il s'agît spécialement d un médicament entre dans ïe domaine

(Ximmun de la pharmacie, tous les pharmaciens, qui ont le droit do

fabriquer et d'exploiter ce méclicament, peuvent Vimuoncer et le débi-

1er sous la dénominatioïi qui est devenue dans 1 usasse sa désignation,

à la duuge seulement de prendre les précautions nécessaires pour

ne pas induire le public en erreur sur lorigine du produit par eux

fn}»r,..Mo: qu'on ne saurait leur imposer l'obligation de donner à ce

une dénomination autre que celle sous laquelle iî est connu,

*^i.^ i.^ exposer à contrevenir aux régies de leur profession et au

llllîproche d'annoncer un roméde secret ;

t Attendu que le jugement, dont les motifs ont été adoptés par la

Gourde Paris, déclare que la dénomination de la pâte pour laquelle

«m brevet depuis longtemps tombé dans îe domaine public a été

délivré à llégnaull» résulte du nom de Tinventeur ajouté a une dési-

I banale; qu'il ressort de cette déelaraLiou que le nom do

It est un élément nécessaire de la désignation de la pâte

oe selon sa formule, et qu'en décidant que Pauliac pouvait

vira la seule condition d'y joindre une mention de nature a

ler toute confusion sur la provenance du produit sorti de son

, l'arrêt attaque n'a violé aucune des lois visées au pourvoi;

• 8ur le deuxième moyen : — (sans intérêt) (l). u

410. La loi du 27 mars 1851, article l*""^ n** 2, punit des peine» édictée» par i*artîcle 423 du Code pénal (2) non seulement la ▼^nte, mais aussi la mise en vente de médicaments falsifiés ou <X>rrompus. Cette loi a abrogé implicitement celle du 1^ juillet 1791 qui punissait de 100 livres d'amende et d*un emprisonnement Pocnrant s'élever jusqu'à six mois, la vente de médicaments cor- Compas. Aujourd'hui, le pharmacien qui serait trouvé détenteur, tiftOâ sou officine, d'an médicament gâté ou falsifié, serait passi-

a> CwMition, 10 avril 1878. P. 1879, «27.

(2) L*article 423 du Code pénal prononce an empriuoimemeot de troia mois ^Q moiii& et d'un an au pluB^ et one amende gni ne peut «xcédor le qnart des ^catitutjona et dommiigetf^iDtéFéta ni êtPB mlérifiuie à 60 tr.

441 COPtTiAVlNTIOIIS AUX LOIS SUB LA PBARMACtS.

ble des peines de Tarticle 423 du Code pënaL P est vrai q^in termes de Farticle 1*"% n'* 2, de la loi du 27 mars 1851, il fiit|| pour cela, quHl sacheqne la substance était fabîfiéeoaoarTOiii|)iBr;j mais le phannacien devant toujours s'assurer de la qualité dtt ] médicaments qu'il détient, il lui serait difficile de prouin^f i ignorance à cet égard. Et la peine serait encourue quand mêsii | le médicament aurait été acheté d'un autre pharmacien (1).

Les objets saisis sont confisqués ou détruits, et Taffichage di j jugement peut être ordonné par les tribunaux. Entin, eacis «k récidive dans le délai de cinq années, la peine peut être ébfw [ jusqu'au double du maximum.

§ 4. — De la vente des suhêtances vénéneuset.

411, Toutes les lois qui ont successivement réglema pharmacie» depuis et y compris Tédit de 1682, ont dû se cuper des dangers que présente la mise en vente des sob toxiques et ordonner des mesures propres à prévenir les et les accidents.

Les articles 34 et 35 de la loi du 21 germ. an XI por les substances vénéneuses seront tenues sous clef dans les < des pharmaciens et dans les boutiques des épiciers, qnéitâ »J pourront être vendues qu*à des personnes connues et do qui pourront en avoir besoin pour leur profession on pour i connue, à peine de 3,000 fr. d'amende* L'article 35 prescrivit*! outre aux pharmaciens et épiciers la tenue d^nn registre paraphé pour rinscriptîon des ventes de substances véuénea

Ces dispositions n'étaient guère appliquées. 11 n^exis de nomenclature légale de» substances vénéneuses dont pin employées journellement pour le chaulage des grains, destruction des insectes et animaux nuisibles, pour le trait* des animaux domestiques, étaient vendues par le premier «o^ 1 L'élévation de la peine, qui ne pouvait être abaissée par fadini*'! iion des circonstances atténuantes, était aussi une cause da chement qui s*était introdait dans le régime applicable à lit«^j des poisons.

C'est pour remédier à cet état de choses que fut votée la loi «• 1 19 juillet 1845, Elle est ainsi conçue :

Art. 1"', — « Les contraventions aux ordonnances royalfis a règlement d'administration publique sur la vente, l'achat <

(1) OrléaoA^S Avril Id&l, F.lSfiX. Lé78.

OOffTRAYBTITIONS Aim LOB 8UB VU PaARMACIB. 413

fes subi.tance8 vénéneuses, seront punies d'une amende de fr. k ri oiKi fr. et d'un emprisonnement de six jours h deux mois, i ilion, s'il y a lieu, de larL 1G3 du Code pénal ^concer-

i constances atténuantes).

tuUïi les cas, les tribunaux pourront prononcer la confisoai^ubstances saisies en contraA^ention. i» ?» — c Les articles 34 et 35 de la loi du 'îl t^erm. an XI seront logés à partir de la promulgation de rordonnance qui aura ;ué sur la %*ente de^ ëub^tances vénéneuses, i

3. L'ordonnance royale annoncée par cette loi fat rendue octobre 1846; elle contient les dîspomtiooâ suivantes ;

TITRE I

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