DO COMMERCE DBS SUBSTANCES VÉNÉNEUSES
Art. I*. — Quiconque voudra taire le commerce d'une ou de ateura dos substances comprises dans le tableau annexé h la étente ordonnance, sera tenu d'en faire préalablement la déclajon dc\^nt le maire de la commune, en indiquant le lieu ou est éî^on établissement.
Uii chimistes, fabricants ou manufacturiers , employant une ou [Hïcmrs desdites substances, seront également tenus d*en faire la îlaration dans la même forme.
Lï^dtte déclaration sera inscrite sur un registre à ce destiné, et
it un extrait sera remis au déclarant ; elle devra être renouvelée
(»le CAS de déplacement de rétablissement»
Art. ?. — Les substances auxquelles s'applique la présente
iuinc49 ne pourront être vendues ou livrées qu'aux commer-
iiintes. fabricants ou manufacturiers, qui auront fait la
j prescrite par Tarticle précédent, ou aux pharmaciens.
aubstances ne devront être livrées que sur la demande
née de l'acheteur.
ri. 3 — Tous achats ou ventes de substances vénéneuses *nt inscrits sur un registre spécial, coté et paraphé par le maire le eom m i s sai re de pol i ce .
Us inscriptions îseront faites de suite et sans aucun blanc, au
ni même de l'achat ou delà vente ; elles indiqueront l'espèce
b quantité des substances achetées ou vendues, .linst que les
, professions et domicile des vendeurs ou dos acheteurs. ,rt i» — Les fabricants et manufacturiers employant des subvénéneuses en surveilleront l'emploi dans leur établissent constsiteront cet emploi sur un registre établi conformépremier paragraphe de l'article 3. »
TITRE IL DSa scbstancks vénéneuses pab les pharmaciens,
J, — La vente des substances vénéneuses ne peut être faite tir 1 uâa^c de la médecine que par les pharmaciens, et sur la ripiion d'un médecin, clurur^'ien, ullxcier do santé, ou d'un Ire breveté.