‹ Traité de jurisprudence médicale et pharmaceutiqueChapitre 104 sur 187 · CONTRAVENTIONS AUX LOIS SUR LA FBAKMAC(B · texte numérisé non relu

CONTRAVENTIONS AUX LOIS SUR LA FBAKMAC(B

« Cette prescription doit être signée, datée, et énoncer «aUmtci cr lettren la dor^e desdites substances, ainsi que le mode dadminUtr»- « tion du médicaraent.

(( Art. C. — Les pharmaciens tranâcriront lesdites preecriptiofis,! a avec les indicatiariH qui précèdent, ê\ir un registre établi <biit kl « forme déterminée par le paragraphe l** de Tarticle 3-

« Ces transcriplions devront èlre laites de suite et sans aucunll

« Les pharmaciens ne rendront les prescriptions que revêtues d « leur cachet, et après y avoir indiqué le jour ou les subit a auront été livrées, ainsi que le numéro d ordre de la imnscrif^ <i sur le rc^dstre.

(f Ledit registre sera conservé pendant vingt aits au moiJiiil^ € devra être représenté à toute réquisition de l'auloritiN

« Art, T. — Avant de délivrer la prèparalio:i médi^nh' h- tiWniirl « cien y apposera une étiquette indiquant >,oh n<jm • « et rappelant la destination interne ou externe du m^v*. ..........

« Art. 8. — L'arsenic et ses composés ne pourront être viuitltt « pour d/autres usages que la médecine, que combLné& nirec di f substances.

«( Les formules de ces préparations seront arrc? w tion de notre ministre secrétaire d'Etat de las^ <« merce, savoir :

« Pour le traitement des animaux dome^itiques, par le con^il a professeurs do T Ecole royale d'Alfort ;

« Pour la destruction des animaux nuisibles, et pour laoof) « des peaux et objets d'histoire naturelle, par l'Ecole de ph»

« Art. 9. — Les préparations mentionnées dans rarticîc " " « ne pourront être vendues ou délivrées que par les phat « seulement a des personnes connues et domiciliées,

n Les quantités livrées, ainsi que le nom et le domicile de«J « teurs, seront inscrits sur le registre spécial, dont L* tenueestf t cri te parTarticle 6.

cf Art, lU, — La vente et l'emploi de Tarsenie et de ses eofflp « sont înterdi ts pour lechaiilage des grains, rembaumement d^c «r et la destruction des insectes, u

TITRE IIL

DISPOSITIONS 0ÉXÉIULB8,

n Art. H, — Les substances vénéneuses doivent c re « les commerçants, fabricants, manufacturiers et ph.nnnû « un endroit siiret fermé à clef,

û Art 12, — L'expédition /remballage, le transpoit, iVma tf nage et l'emploi doivent être elTectués par les exprltlf ' « riers, commeF\"ants et matiufiictnriers avec les prejaut. If saires pour prévenir tout accident.

« Les fûts, récipients ou enveloppes ayant servi directement ftc*^'

(l) A partir da jour où il aura été cîoss tf^mps ftendaui ie«/.iei criminelles peuvent être exeroées, le« crimcë se prcscrirAOt pulr rii

OONHUTBNTIORS AITX lois 8Uft €A PHABMAGIB.

nir les substances vénéneuses ne pourront recevoir aucune aud destination.

Art. 43. — A Paris et dans l'étendue du ressort de la préfecture i police, les déclarations prescrites par l'article l^' seront faites tvantle préfet de police.

Art. 14. — Indépendamment des visites qui doivent être faites . vertu de la loi du 21 germinal an XI (1), les maires ou commisires de police, assistés^ s'il y a lieu, d'un docteur en médecine tsigné par le préfet, s'assureront de l'exécution des dispositions t la présente ordonnance.

Us visiteront, à cet effet, les ofTicines des pharmaciens, les bou- {ues et magasins des commerçants et manufacturiers vendant ou Qployant lesdites substances. Ils se feront représenter les regises mentionnés dans les articles 1, 3, 4 et 6, et constateront les »ntr.iventions.

Leurs procès-verbaux seront transmis au Procureur du roi (proircurdela république), pour l'application des peines prononcées ir l'article l«^de la loi du 19 juillet 1845. »

43. Sait le tableau des substances vénéneuses, lequel a été placé par le décret du 8 juillet 1850, qui contient la nomenore suivante :

e cyanhydrique.

toYoct végétaaz Ténéneiiz et leurs

lie et 0CR préparations.

dooe, extrait et teinture.

barides entières, poudre et extrait.

roforme.

!, extrait et teintore.

ure de mercare.

are de potassium.

Digitale, extrait et teinture.

Emétique.

Jusquiame, extrait et teinture.

Nicotiane.

Nitrate de mercure.

Opium et son extrait.

Phosphore.

Seigle ergoté.

Stramonium, extrait et teinture.

Sublimé corrosif.

ne dt^cision ministérielle du 9 avril 1852 a ajouté la pâte phorve, et un décret du \^ octobre 1864 a ajouté, à son tour, la î du Levant,

e ta} If au est limitatif, c'est-à-dire que l'on ne peut considérer me v «Réneuse une substance qui n'y serait pas comprime. En , le tiiMeau annexé à T ordonnance du 27 octobre 1846 îudit 72 substances; le nouveau tableau, avec ses denx additions, 1 coniirnt plus que 21. Si le gouvernement avait voulu «jue ce eau lut simplement énonciatif, il aurait laisse subsister Tanne nomenclature en y ajoutant les nouvelles î*ubstance.s c^u' 'lie ODtenait pas et qu'il voulait y comprendre, comme les alcaloïdes ■taujCj l'arsenicy le chloroforme jle cyanure de potassium, la jus-'

I Vdrlet articles 29, 30, 31 et 13 de cette loi.

CONTRAVENTIONS AUX LOIS SUR LA PHARlUCIB.

çuiame^ etc.. Maîa en suVistîttmnt à cette première q claturej relativement très complète, on tableaa beaucoup pi treint, il a montré son intention délimiter anx snbâtmiioefl i ment énum<5réesrai>plic'ation de la loi dn 19 juillet 1845

Il résnlte d'une circulaire do ministre de rintériear juin 1855 que la nécessité de Fétiqnett^ de conleur roug rindieation : pour l^usage externe, aMmpose non seu pour les substances contenues dans le tableau annexé aadé 8 juillet 1850, mais encore à toutes les substances daa^

On voit par les termes de Fordonnance du 29 ootûbn (article 1*'') que tout individu peut faire ce commerce en f fiant les formalités prescrites, mais que les pharmaciens sel vent débiter ces substances pour la médecine,

414. Ilrésultedela loi du 19 juillet 1845 et de lordo du 27 octobre 1846, que la vente des substances réni comme moyen curatif est sévèrement interdite à toutes pei autres que les pharmaciens, et qn^elle ne peut avoir Ki dans les formes déterminées, — Les pharmaciens oaUils k de délivrer l'arsenic pur (acide arsénieux) sur Tordonnani vétérinaire breveté ?

L'article 5, titre II, de l'ordonnance du 29 octobre 1846 à cette question. La vente des substances vénéoeuseâ ] être faite que pour l'usage de la médecine^ sur rordonnan médecin ou d*un vétérinaire breveté. Par ces moU^ : iij«^ médeciftej ta loi entend aussi bien la médecine vétérinaire médeci ne homa ine.

Il suit aussi de là que si les vétérinaires, brevetés < vent se livrer à la préparation des médicaments pour maux, ainsi que nous le verrons plus loin, c'est à la condiH ces médicaments ne contiendront pas de substances vénéi auquel cas la préparation en serait réservée aux pbannid la vente n'en pourrait être faite que sur rordonnance d'an naire breveté.

Quant à Tarsenic, il faut, aux termes de larticle 8 de li ordonnance, pour qu'il puisse être livré j>ar les pharmacii^ médecine vétérinairCj qu'il soit préparé selon les formnki tées par les professeurs de TEcoled'AIfort, Si donc on fth un pharmacien une ordonnance signée par un rétéric et prescrivant Tarsenic pur (acide arsénieux), il doit livrer cette substance.

yowt 1

(1) Briand «i Ciuiudé, Manuel de médeû, U$aU, 10* édit, t.1, j

^fiûXTftAvsfrrioNs aux lois sun la pharmacie. 417

lûcîens doivent aussi so pi^ntîtrer d© ce princîpa, ft d'nne manièro bien nette do l'ordonnance de 1846, médicameots contenant des sabstanceâ vénéneuses imis à une législation spéciale et rigoureuse; qu'il s'adé la médecine vëtérinaire ou de la médecine humaine, iharniaciens ont seuls le droit de les préparer et do les Si le médicament est destine à l'homme, il ne peut iscrît que par un médecin ; s'il s'agît d'un médicament aux animanx, il ne peut également Cftre fourni que par le en ; le vétérinaire breveté n'aura pas plus que le médedroit de le préparer, de le conserver, de le débiter directe- £Dtr<) le vétérinaire breveté et l'empirique, il y a cette que le premier seul aledroitde prescrire lesraédicaments fîiant des substances vénéneuses. L*empîriquo peut bien exerment la médecine vétérinaire, il peut préparer, pour les :, les médicaments ordinaires ; mais il nepeut ni préparer ni prescrire cenx qui contiennent une substance vénéneuse (1). ,5, he tribunal correctionnel d'Albi a rendu, en 1867, un jait dans les circonstances que ses motifs font suffisamment ■lire :

Attendu quNl résulle du rapport du jury médicfil institué par préfet du Tarn, par son arrêté du 14 septembre ISG", ledit rap- »ou^ la date du II) octobre de la même anuée: 1* qu'à la date janvier I8r»7, M. X..., pharmacien h C-, a délivré, sur l'ormce de M, C..., médecin vétérinaire breveté, 10 grammes dV nrst'rueux en nature au sieur Gîroussens, cultivateur à Valats ; *À la date du 8 juin 1HG7, le mémo pharmacien, sur l'ordonrianeo léme vétérinaire, a livré au sieur Galaup, dont le domicile n'est ndiqué, 30 grammes d'acide arsénieux en nature, divisé en six >©U; 3«> qu'à la date du 18 juin» même année, le même pharma-

aencorè livré, sur l'ordonnance de M. C vétérinaire breveté,

mvn d'acide arscnîcux en nature au même dit Galaup, sans ^tion de domicile ; Atl^fuduque ces divers faits constituent autant de contraventions icie H do Tordonnancedu :2î) octobre \HM\, rendue en exécution loi du lîî juillet 18 L'». sur la vente des substances vénéneuses ; Ait<^ndu. en efTet, qu'il résulte de l'article Hde Tordonnance préarmacten ne peut faire la vente de Tarscnic qucpourTu- L«t Hurla prescription écrite dun médecin, mais qu'il ne ojH*rer la vente de cette substance à des vétérinaires pour le

eut des animiuix domestiques; Attc^adu que c*cM sans fondement que le prévenu a invoqué, Ju»tilier1c droit qui lui est dénié, l'article ô derordonnance, qui que la vente des substances vénéneuses ne peut être faite

AmmUtê d^àff, €t de mdd, Uf,, S*eérie, t. xxxii, \%m, p, 413,

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