CONTRAVENTIONS AUX LOI^ SDR LA PHARMACIE
substances vcncncuses doit être sipnéc. datée, et énoncer en Kmto lettres la dose desdi^es substances, ainsi que le mode d'adminis>trati(» (lu médicament.
n Cette disposition parait avoir été perdue de vue, et la plupart des médecins se contenteraient aujourd'hui d'indiquer seulement a chiffres la quantité des substances vénéneuses qu'ils prescrivenL
n Les pharmaciens, de leur côté, exécuteraient ces ordonnancxi irré^rulières, au risque de compromettre également leur responsibilité.
u L'ordonnance de 18iG, en imposant aux médecins robligatioi d indiquer en toutes lettres la dose des substances vénéneu.-e< estrant dans un médicament, a voulu prévenir les erreurs qui peuvent iv-^ultor du déplacement, par inadvertance, do la virgule dans I indii-ation. en chiffres, des fractions du gramme.
«< Il importe beaucoup à la sécurité publique que cette s.iîre pmoription i\c tombe pas en désuétude, et que le médecin se confonDe slrictomont aux obligations qui lui sont imposées.
0 Jo vous prie, en conséquence, de vouloir bien rappeler aux mêdooin< qui exercent dans votre département que toute ordimnanee prosorivant l'emploi de substances vénéneuses doit indiquer la dose o:i toutes lettres. Vous aurez également h rappeler aux pharmaciens ^;u :'s no doivent jamais exécuter une prescription médicale formulée o:io':r.îTro<. quand elle exige l'emploi de substances vénéneuses.
*• Vous voudrez bien, en outre, avertir ces praticiens de l'un et de i l.iutro orvlro. que s'ils ne tenaient aucun compte de ce rappel au | K»::Io:uo:\ts. ils s'exposeraient aux pénalités édictées par laloido^f ;uîiIot l>ir». »
418. Entîn, aux termes de l'article 11 de Tordonnance da !9 vvcobre l^4^^ lo5 substances vénéneuses doivent toujours êm toîiuos i\*r los commerçants, fabricants, manufacturiers et pbtf- ! î» A v' i c V, s, s :V • '■ .< î: r. z *: droit sûr et fer me à clef,
l.o T sovtoTv.Vro 15Ô4, un commissaire de police, accomjapiini '.es •.v.e:r.l Tvs viu ;ary médical, se présenta chez le sieur Liron»?. v/.irv.Moior. ù MArs^ilîo. et constata qu'avant demandé la clef (fc Vjirîr.oirt» ivn:or:r.aiii les substances vénéneuses, nn élève en plll^ r.\*s:i«\ prôson; dans ro:î:oine, l'avait prise dans le tiroir du coœpto:r i^ui était compK :omont ouvert, et avait ensuite lui-même w \erT ladite armoire.
Des poursuites furent, en conséquence, dirigées contre lefiew Larousse, pour contravention aux prescriptions de 1 article lit Torvlonnance et à Tarticle 1* de la loi du 10 juillet 1^4.').
Lo -t> janvier 1^54, le tribunal correctionnel de Marseille tvnvova le prévenu do la poursuite par ce motif que, !a cleftjint oto dopo«ôe momentanément, en Tabsence de Larousse, dans k iiivir où était Tarirent, on ne pouvait pas dire quVlle ne fût J*î -H lUu fur. Mais, sur Tappel du ministère public, la Cour d'Aii
CO^tTQAVBMTtOMï) AUX LOIS SUR LA PHARMACflt. M
k décision du tribunal de Marseille par les motifs suî-
Attendu qu'aux termes de Tordonnance du 29 octobre 18 Ui, les tances vénéneuses doivent toujours étro tenues par les pharma- \ dans un endroit sur et fermé à clef ;
ilcndu que le sieur Frat, commissaire de police, s^étant pré- I, le 7 septembre dernier, chez le sieur Larousse, pharmacien a tirseille, a demandé, en 1 absence momentanée de celui-ci, au sieur leuUud. son commis, la clef do Tarmoire 'renfermant tes substau- Bt vènéneu^CM. et que Lieutaud, son commis, Fa prise dans 1 tiroir du comptoir, tiroir qui était parfaitement ouvert ; ^ AUendu qu'on F état de ces faits établis par le procès- verbal du isaire de police et par les débats, il est constant que les sub- I vénéneuses do roHicine n'étaieat pas dans un lieu sûr puisque Bf de Tarmoire qui les renfermait se trouvait à la disposition des 1169 de la maison i *ced motifs, etc*.. (1) §*
, Boqne, avocat général, allait plus loin dans son réquisitoire.
lui, la clef de Tarmoire renferniant les substances véné-
t doit être en la possession du pharmacien seul. Sî^ disait-il,
onance dn 29 octobre 1846, rendae en exécution de la loi
t9jtiillet 1845, n'est pas aussi explicite sur ce point queFarti-
[M do la loi do 21 germinal an XI, il résulte des débats qui ont
dé la nouvelle loi que le législateur de 1845 a voulu user de
ide rigueur que celui de Tan XI, et, sans diminuer les respon-
des pharmaciens, non plus que retendue des obligations
[lear sont imposées, assurer, dans tous tes cas, par une sanction
Oi la répression do toutes les contraventions.
— Cùidratêntiùru commisea pardêê perêonnes antres que des pharmacienB,
18. n résulte de Tarticle 36 de la loi du 21 germinal an XI ilmê {kharmaciens seuls ont le droit de débiter des préparations itensefl au poids médicinal. Cet article renvoie, pour la iJfiAlitë, au Code des délits et des peines, articles 83 et suivants ; iMa là encore on a oublié de déterminer la peine. 11 a donc fallu ^PttQtre loi pour suppléer àTomission. Nous avons rapporté plus aot, au numéro 365, la loi du 27 pluviôse an XIII, qui contient
Aix. U noTembie i8&4« P. IS5Ô. 2. 74.
ift
CONTRA VBNTtONS kV\ LOIS SlJft l\ PHABMACIR.
les foffiifl les r«D^H
la sanction, à FuTticlo 36, de la loi de Tan XI^ et qui ponti d*QDe amende de 25 à 600 fr. tout débit au poids médicinal, tùuU Jiifrft»tioti de drogues et préparations médicamenteuses sur dît thMm m étalages^ dans les places publiques^ foires et marcMs^ictsU a fiche imprimée qui indiquerait des remèdes secrets f ite.,^
Quant à rexercice de la pharmacie aiUenri? que dans les foi et marchésj et aotrement que par Fannonce et la vente de§ iWDi des aecrets, il est interdît à toute autre personne t^ae le phtimt clen et puoî par la déclaration du 25 avril 1777, article 6, nous avons rapporté également. Cet article défend ans ëpii ei k toutes autres personnes de fabriquer, vendre et déliiter raëdicaments. La lot de germinal an XI, dans son article 33y bien abrogé implicitement les anciens règlements m ce qtuocn< cerne les épiciers et droguistes, mais elle a laissé snhma^r o qui est relatif aux autres personîies. La vente clandestine des fàk stan<îes ou préparations médicamenteuses par une jersona étrangère à la pharmacie est donc assurément encore punie ptf cet article 6, dont la disposition spécifiée par ces mots ; toutes avÈn» personnes^ n*est pas abrogée (1).
C'est donc la déclaration du roi du 25 avril 1777 qoî Fexercice illégal delà pharmacie par les particuliers, et la loi pluviôse an XJII sera appliquée au débit de médicament* itnl les foires, marchés, etc»,.,parles charlatans, et &rannoDC«! cmaà à la vente des remèdes secrets (2).
Les épiciers et droguistes ne peuvent vendre que dee div^ simples et seulement en gros» Il leur est absolument interdit i vendre des remèdes composés.
420. L'interdiction s'applique aux médecins comme» aux (to^ guistes, aux épiciers et à toute autre personne ; elle est alisoloe é n'admet aucune distinction entre le débit gratuit et le d*ibit fitità prixdVrgent. Nous avons cité, au chapitre delà respon^abiUU wH^ cali\ page 141, le cas du docteur T*.. qui, habitant Amiens, connaît avec ses malades de les traiter gratuitement en leurfourniî-saiiito médicaments qull leur faisait expédier, au poids médicinal, fif un pharmacien do Paris, La Cour d'Amiens d'abord et^ après elK la Cour de cassation, ont vu, dans ce fait, une contra vcdUoiï à
(1> Pûris, 21 mai ; — 10 sentcmbre 182Î>î — 22 juin 18^3 ; — W %ni\ IMS:- 13 juillet 1844 ; — 7 férner I6fi2 ; — H JAnvj. i ItWîâ : — î> Jiiur^ t«:i*: - ^ férricT 187a, — CassatioD, 10 férrier; — 16 uovt iibte 1844; — T déoombre iSrtl ; - *ll décembre I8«S2; — 20iuilu t 1872 ; — ift 22 jaiïvIcT I87ii, — Lr.tt;rrnclc, Ouïe empHq^é de» jflmrmaeimM^ y, Hi>.
\^2) lîii:in<U't t'l)!iucj<:% àlanmt d§ tnéd. %., lo-édit., t. il. p. 744»,
*^rtPÎTR EVENTIONS AUX LOlîi SUR LA PHARIIACIB.
icle 36 do la loi dn 21 germinal ao XI ot à la loi da 29 pluv.
XIII. II est vrai que, dan a Tespèce^ la gratuité des médicaments
^éttit qu'apparente, puisque, si le médecia ne se les faisait pas
lyer, le pharmacien qui lei expédiait en partageait la prix avec
L Néanmoins, le principe est constant en jurisprudence (1). Un
lecin qui n'est pas pharmacien ne peut donc pas vendre de
lèdes, ?aiïf rexception ci-après,
MM, Briaod et Chaude pensent qu'en pareil cas, ce n'est point
de pluviôse an XIII» comme Ta jugé la Cour de cassation,
en la déclaration de 1777 qui doit être appliquée. Nous
rt^geons entièrement cette appréciation. La loi de pluviôse
XIII ne punit que le fait prévu parTarticle 36 de la loi do
inninal an XI, c'est-à-dire la vente de médicaments dans les
8, foires et marchés par les charlatans, et la vente des remè-
secrets. L'exercice illégal de la pharmacie par les autres per-
ineset les autres moyens est réprimé par la déclaration de 1777.
il ne s'agit là que de Tapplioation da la peine ; quant à la
tien du délity elle est faite en vertu de l'article 36 de la
Tan XL
Cest ainsi qu'il a encore été jugé que cet article 36 est appli-
teaux ventes au poids médicinal faites à domicile, notamment
an officier de santé, dans une localité où existent des phar-
iens ayant officine ouverte (2) ; et que la distribution des nié-
©nts aux malades par un médecin, dans une commune où
eiiite des pharmaciens, constitue une contravention aux arti-
27 et 36. Cette contravention, qui existe quand même ladis-
ition aurait été gratuite, ne peut être excusée par la bonne
421. Aux termes de Tarticle 27 de la loi de germinal an XI, médecin établi dans une localité où il n'y ûr pas de pharmacien t oificine ouverte peut débiter à ses malades des médicaments iples ou composés, à la condition de ne pas tenir officine ou- Ainsi le veut rintérut des malades. Mais quelle est retende cette faculté ?
Sile ne s'applique pas seulement à la commune où le médecin *fîxé sa résidence, elle le suit encore dans toutes celles où il est l{ipelé et où n'existe pas d'officine (4).
(1) CûMtion. 7 jainlSSa. - Aix, 4 janvier 1838. ?. 1839, 1, 19. — Caasar bn, 18 juiUet 1845. P, 1846. 1. 48. — Amiena, 10 février 1854, P. 1854, , 569.
m C»«Bation, 20 jauyier 1855. P. 1865, 1. 536, (3) Poitiers, 21 no^embic 1H79. Gazette de* Trilmn>^22 jaQv. 1880, ti; Parii. tî août 1868. P. 1&68. 1006,
^tî4
COMTBAVENTtONS hXTK LOIS 913% LA PIflllVAnilE.
On s'est demande si on médecin Imbitani une communi'où » I trouve un pharmacien aurait le droit do distriboor des médita- I ments aux malades daos les communes ci rconvoi aines où il q*j I aurait pasde pharmacie. On disait, pour raffirmative, que Texcip^ I tion à k loi n'a paâ été introduite ]tar rarticle 27 dans Tintéi^t 1 du médecinj mais bien dans celui du malade ; qu'obliger oe èsh 1 uierii faire acheter ses médicaments à une {grande distance, diul une commune très éloignée, serait^ souvent rendre inutiles Inl secours de la science ; qu^ily aurait donc un grand intérêt poarli I public à autoriser le médecin qui va visiter des malades dans dsil communes dépourvues de pharmacie à se munir des médicamcotil nécessaires en cas d'urgence. Cet argument, ijui ne manque poioil de valeur^ n'a pas triomphé, et la Cour de cassation, apf>liqii«ûtlll texte de la loi, a refusé d'étendre l'exception de l'article 27. EUtl a jugé ainsi : I
m La Cour , — Vu les art. 27 et 36 do la loi du ^1 germinal an HË
et la loi du 27 phiv.an XIH : — Attendu qu'il résulte deîs di- 1
de la loi du 21 germinal an XI que les pharmaciens ont seul J
de vendre des drogues au poids médicinal, des composttious (idpn^ J parations pharmaceutiques et médicamenteuses ; I
« Que si l'art. 27 de ladite loi permet aux ofliciers de nalé dll fournir, dans les bourgs, villages ou communes, des medtOAOMitll simples ou composés aux personnes près desquelles ils semieni i^l pelés, cette faculté ne leur est accordée qu'autant qu'il n'y aurait fiii dans lestlîts bourgr»» villages ou communes, de pharmacien VfvM onicine ouverte, d'où il suit que, dans le cas où il y a un pharmaeiM ayant oQicine ouverte, la prohibition subsiste à leur é^^ard; 1
ff Attendu que la défense faite par lart. 3tl à tous autres qot H pharmaciens de vendre des drogues au poids médicinal est L'énénlll et absolue, et que, hors le cas prévu par Tart, 57» elle - *.ii
ofliciers de santé comme à tous autres, et que lesindivi^,. treviennent doivent être punis correctionnellement des peioei noncées par la loi du 27 pluv, an XIII ;
« Attendu que le jugement attaqué reconnaît et déclare en fait que Gérard, officier de santé à Pouilly. où réside un ph cten ayant otTicine ouverte, Lient renfermée chez lui une certftlfi quantité de médicaments simples ou composés, cpi»! débite etf tribue au poids mcdtcmal h sets malades, autres toutefois que habitant la commune de Pouilly ; que ce ju^'ement ajoute que c« M ne tombe pas sous rapptication de l'art. 30» do la loi du 21 )i»erroïnjl an XI. mais rentre dans l'exception établie par Tart, 27 de Wtto k»* pour laquelle la loi du 27 pluv. an XIII n'a pas établi do saneUOfl pénale; |
il Attendu que ledit jugement u'est fondé sur ces motifs pour pfnj noiicer le relaxe de Gérard des fins de lapo'irsuitc dirig^^e contre lui a
CONTftAVBKTIONS AVX LOIS SUA LA PHAaitACtE* 4S&
VAttendti que lexccption établie par Tart. 27 cîe la loi du 21 jyerlï iin XI ne s^appîique, d'après la teneur dudit article, qu'aux liera dc5*nnté établis dans les bourgs, villa^res ou communes où a pas de pharmacien ayant oîlicine ouverte ; que cette exception i cirait étroit et no peut recevoir aucune extension ; que néanteju^^ement attaqué, tout en reeotiiiaissantque Gérard, ollicier fité, est établi àPouilly, où il existe un pharmacien ayant olli- I ouverte, et qu'il débite et distribue au poids médicinal, à ses i autres que ceux habitant la commune de Pouiîly, des médiats simples ou composés, a relaxé le prévenu des fuis de la pourytn se fondant sur cette circonstance, que cet officier de santé des médicaments qu'a ceux de aea malades qui n habitent amune de Pouilly ; en quoi leditjugement a étendu Texcepen l'art, 27 de la loi du 2[ ^icrminal an XI, a méconnu et t. 36 de ladite loi. et violé, en ne rappliquant pas, la loi du r. an XIII — Casse (1). j
Ctte jarispmdence n'est pas discn table ; elle est fondtie sur les j>récis de la loi qui De peut être étendue, surtout quaod i d'une exception. Mais ce que ne peuvent faire les tribu* Téd présenoe d'un texte formel pourrait être établi par une i?elle qui condlierait tous les intérêts. Il serait donc à H que la loi accordât ao médecin la faculté de distribuer des àentâ simples on composés aux malades dont la résidence k un© distance déterminée de toute pharmacie, Tinteriiihsîstant pour les malades sa trouvant dans nu rayon l rapproché. Ce n'est pas la résidence du médecin^ mais celle ie qui devrait être prise en considération. Le 5 jain 1879, le sieur Vallade, pharmacien à Vîvonne, t le docteur Lenoir, médecin an même lieuj en police coraile etdemandait contre lui une condamnation à 10,000 fr. jea-intérètâ, attendu que, depuis moins de trois ans^ il t permis et se permettait journellement de vendre à ses Boit à Vivonne, soit dans les communes environnantes, i et médicaments* r, le S5 du même mois, le docteur Lenoir faisait également rk pharmacien Yalladeen police correctionnelle, devant les 1 juges, pour infraction à la loi du 19 ventôse an XI ; dans r assignation , il se plaignait, à k fois dVxercic« illégal la médecine et de diffamation, et, par saite, demandait, lui Kti 10,000 fr, de dommat^^es-intérêts.
rîbunal de Poitiers joignit les deux instances^ puis on enten-
aiton. 16 ûctôbfe UH, l\ 1»46. l. 776, — Orléami, 27 février 1840. K 139* — Briaad et Chaude, Manuel tU méd. %., 10« éàït., t> ii«