CONTRAVENTIONS AUX LOIS SUR LA PHARMACIE
dît les témoins cités dans Tun et l'antre intérêt. Le pbanntcien en avait assigné quarante^ le médecin n'en avait appelé q» treize.
Après des débats animés^ le tribunal^ à la date du 28 juillet, raidait un jugement ainsi conçu :
« Attendu qu'en se munissant, à l'exemple de ses confrères, des remèdes les plus usuels pour aller visiter ses malades, prîncipalenicnt à la campagne, en délivrant gratuitement des remèdes aux malheureux, en exigeant de quelques autres, mieux partagés du coté delà fortune, tantôt la restitution intégrale en nature, et tantùt ]x valeur en argent; enfin en tirant d'une pharmacie de Poitiers les drogues adressées de là directement à ses clients et facturéescn leurs noms, Lenoir n'a point, h proprement parler, ouvert une officine de ])liarmacie, préparé, vendu et débité dos médicaments, d<ins le seoi do Tarticle 25 de la loi du 21 germinal an XI, sur l'exercice de laphu<> niacic, et contrevenu, par suite, aux dispositions de ladite loi;
« Qu'il n'est pas non plus exact de prétendre que, de son côté, Villade a enfreint la loi du 19 ventôse an XI sur l'exercice de la médecine, on prodiguant, gratuitement ou non, ses conseils et ses soins, tout» les fois qu'en l'absence d'un médecin, il paraissait urgent d'agir et ({ue, pour cette cause, son assistance était requise ;
<c Qu'il suit do là que ni l'un ni Tautre des délits que s'imputeos respectivement les parties n'est justifié ;
« Que ce qui ressort des enquêtes, c'est uniquement le sentinuat d'aniniosité regrettable qui a poussé jusqu'à présent Lenoir et ValUde à s'entre-nuiro, au grand détriment des convenances professionnellei ol de leur propre dignité ;
« Que dans cotte lutte, poursuivie des deux parts avec unacham6 mont égal, les torts paraissent réciproques, et que si des propos par trop vifs sont relevés d'un certain côté, ces propos ne sauraient, en raison des circonstances, revêtir un caractère véritablement délictueux;
« Par ces motifs. — le tribunal dit n'y avoir lieu à condamnatloi ni contre Lenoir ni contre Vallade; — les acquitte en conséquence l'un et l'autre des poursuites qu'ils se sont réciproquement intentées. et. laissant à la charge de chacun d'eux les dépens personnels. Ji^ «[u'ils supporteront pur moitié les frais du présent jugement. »
Lo docteur Lenoir respecta cette décision, mais il n'en fat p*s ainsi du pharmacien Vallade, qui interjeta appel. La Cour st»n» en ces termes :
'( Attendu que Vallade, pharmacien à Vivonne. a fait citer Lenoir. (loi-teur-médecin établi dans la même localité, devant le iribuiul (•oi'iViUioune 1 de Poitiers, pour se voir déclarer convaincu tlavoir illcLTaleuient exercé la pharmacie, et s'entendre condamnera lui|x»}i'f la >oinnie de 1(».()0U fr. à titre de dommages-intérêts ;
a Attendu (fue par cela seul que Vallade est pourvu du diplônîi-
CONTRAVBKTIONS MX LOIS SUR l\ PHARIIACIE. 4tT
tiacicn et qu'il tient une ntlirine ouverte clans les coriditions M par la loi, il avait incontestablement qualité pour exercer \K\T loi introduite ;
lidu, en fait, que de l'enquête h laquelle il a été procédé • ' tribunal, et notamment des dépositions des !«•% 2«, 18".... d<^ Tcnquéte, ainsi que du 4« de la contre-enquctc, i) résulte K'tcur Lenoir, dans des circonstances où rurirenoc des cas ït pas une médication prompte et éner|fique. a délivré direcincnlàde^ malades des préparations) pharmaceutiques qu'il avait ppnrtée« avec lui ;
i Attendu qu'il a contrevenu par là nux dispositions de la loi du nu. an XI. qui fait défense a toutes personnes autres que le»
iens, de vendre ou débi ter des médicaments ; Attendu qu'il n'y a aucune di.stinclion à faire entre le cas oCi ira distribué ^gratuitement ces remèdes et ceux où il en a reçu , la disposition précitée s'appliquant, dans la généralité do ses aux uns comme aux autres ; Attendu que ces fait^, constitutifs d une contravention caractère Hauraicnt être innocentés par des propos désobli^'cants que 'e aurait tenus sur le compte de Lenoir, ou par de mauvais que la Cour n'a point d'ailleurs à apprécier» puisqu'ils ont il d'une décision de justice ayAnI acquis rautorlté de la
PO f
î qui ooncerne le chiffre des domraaircs-intércts : — Attendu l piM élabli que la distribution faite par Lenoir de quelques ent^ d une valeur peu considérable ait causé à Vallada un } appréciable en argent; [La Cour dit qu il a été mal jugé par le jugement du '2H juillet
H est appel; — Bcaendant déclare Lenoircoupable d avoir»
mn3 de trois ans, à Vivonne, contrcvenuaux di^positionsde
M trerra.an XI, en vendant et débitant des médicaments;
iPourquol» lui faisant application des articles *25 de la loi de ^'erm.
U et lyi du Code dlnstruction criminelle, le condamne à payer à
' de, pour tous dommages- intérêts, la part des frais du jugement
alèro instance à laquelle ce dernier avait été condamné,
tl) •.
Dans la ressort de la préfectare de la Seine, les officiers Tiuite qui veulent profiter de la tolérance accordéo par Tarti- 27 de la loi de germinal an XI doivent en faire la déclaration . et aa maire (2). Cette obligation, imposée par une ordon* f police du 9 floréal an XI, paraît aujourd'hui tombée en iinâe.
résulte encore des termes de rartîcle 27 que Tofficier de
Il pont délivrer des médicaments, parce qu*il n'existe pas
ici© ouverte dans la commune, ne peut en vendre au
veutL Mais il ne serait point réputé avoir tenu pbarma-
, SI no?einljfc UH7J. a&ttttedtê Tribun., 22 j«ti«icr 1*5«0.
tW CONTRAVENTIOÎIS AUX LOIS 9I7ft LA P0A1IMACIV.
cie ouverte par cela seul qu^il aurait déposé ses médicaments h^ une dépendance d'un magasin exploité par une penoome de ^^ famille (1).
424. La prolîibîtiou d'exercer la pbarmacîe bor- ' vus par Tarticle 27 concerne les médecins homœopatir autres.
Le sieur Moreau, médecin horaoBopatlie, fut cité devant k tribunal correctionnel d* Angoulême par les pharmaciens de oem ville comme ayant, contrairement à l'article 3G de la loi du II germinal an XI^ distribué des médicaments à ses malideft. U prévenu opposait que la loi de Fan XI était inapplicable t]i4ittribution qu'il avait faite de globules homœopatbiques. Le tnlinal accueiUit une fin de non-recevoir tirée de ce qae les phanm- ^ciena n'auraient pas d'action directe.
En appel, les pharmaciens soutenaient que leur action etiàJ recevable et^aufond^ prétendaient que le fait dont ils se plaigitikoij tombait nécessairement sous rapplication de la loi du 21 gemiaili au XL En effet, disaient-ils, ou les globules distribués par lnj humœopatbes ne sont rien, et alors le fait serait pire qa^nuea travention, ou ils sont quelque chose, et, dans ce cas, ils D6 p(«vont être que des remèdes dont le débit n'appartient quà fa] pharmaciens.
Le sieur Moreau répondait, au fond :
tf Que les globules ne constituent pas une drogue ou prépsi^t»**
médicamenteuse, dans le sens de la loi du ti germinal n' a-L-il, en effet, de commun entre les combinaisons pharm > et amalgameii ofTieiela de substances toiicantes au poids mediproduits redoutables des fourneaux, des pilons» des creusets, ar obligé delà pharmacie esclave du Codex, et les substances airii réduites par les secousses de la trituration et par la multiplicik dilutions à des doses tellemotit infinitésimales, qu'elles échappent M IVcil de la chimie, et dontia puissance augmente d'autant plu* f^ la matière diminue, qu'elle dépasse davantage les invisibles limiteij tic Tatome et qu'elle se rapproche plus du néant; entre ces mééao-l nés atroces que Terreur d'un grain peut seule rendre mortell««t ^ ces globules tout-puissants, ou tellement annihilés, suivant remploi. 1 que l'ingururit^ition d'un assortiment tout entier ne peut porUr lll moindre trouble dans les fonctions di^rcstives?
a D'ailleurs, les pharmaciens du Codex ne pourraient répondre Mi exigences du monopole qu'ils réclament. Ni eux ni leurs ofliCUi«* ne sont préis pour la pharmacie homœopatbique» dont ib w j connaissent ot ne peuvent étudier en un jour les pnnctpeiï, le* |
(1) Castçfttiun, 23 ftoût ISSl. P. 1862. 9S0 ^H
CONTKAVBfCTtONS AUX LOl^ îiUR LA PIlvUMACrE
iH
Ils. ni même les appel l.ilions. Pour être pharmacien, il y ^dee éludes, des examens» des épreuves qui n'ont rien de comnvoc rhomœopàthie, qui, au contraire, font un devoir In proscrire. Comment, dès lors» un pharmacien de l'école t-il rire en même temps pharniacien homœopathe? 11 y a r*j plus d'hostiLitc encore entre ie^j préparations pharraaceundcx et les substances homœopathiqaes, dont la sensibî- - aUère, non seulement au contact, mais à la simple cohaliQU avec la pharmacopée %'uî.tïaïre. Tout cela est si vrai que les ciens ne pourraient faire que ce qu'ont fait ceux qu'on a esd« constituer pharmaciens homœopathcs. ce que font lesmédef cut-mémes, c'cst-îi-dire tirer les préparations homœopathiques [trois seules pharmacies spéciales qui existent en France, Hors k QuUegarantiepour les malades, ni pour les médoL-ins eux-mêmes, l'il n existe aucun moyen de contrôler les préparations homoîalliques ; d'où il suitque les pharmaciens seraient les arbitres abso- Ide la santé des malades, de relTicacité des remèdes, de la réputa* idu médecin, en un mot, du sort d'une science qulls déclarent ttin leurre, et qu'ils repoussent comme leur ennemie. (La législation de l an XI, uniquement préoccupée de la santé puue, et non d assurer aux pharmaciens des bénéliccs incommutap, ne peut avoir eu la pensée de constituer en eux une phalange rivilét'iés, douaniers de la routine, préposés pour empêcher de *tout progros, pour barrer le chemin à la science, à toute dénouvelle, quelque utile qu'elle puisse être pour 1 huma-
>29 novembre 1856, la Cour de Bordeaux, adoptant la doc-
ïde la Coar de Paris (1), accueillit c© système et débouta le»
□aciens de leur demande»
Tafluire fut portée devant la Conr de cassation, qui cassa Farrêt
jeaax et renvoya les parties devant la Conr de Poitiers ^2).
> dernière Conr ayant jti;2jé comme celle de Bordeaux (3), la
'da eaaaation fat appelée à stataer définitivement, tontes
\ réonies, et M. le Procureur général Dupin présenta les
tioiis soivantes dans on réquisitoire devenu célèbre et cité
I Bonvent depnis :
\Im question que pr' sente à juger le pourvoi dépend de deux I oorrelatives : l'une, qu'il no faut pas disting-uer \h où la loi
IpM fait de distinction ; l'autre, qu'il ne faut pas confondre quand 1 A pris soin de distiniijruer.
Lv médecine, la chirurj^ie, la pharmacie demeurèrent longtempa 'ondues ensemble, La médecine, or^'ueilleuse comme la science et
IFkriiJOAoatiarifi. F. 1857. SIS.— ÂngeiiLMaepi. ldM,l«0. Ht ».€ léTTScr i8«7. P. lSfi7,2U.
Lfuiiae?. F* 7.167* 824.
430 CONTRAVENTIONS AUX LOIS SUR LA PHABHAaS.
à cause d'elle, s'attribuait sur toutes les branches de l'art de ffuérir une sorte de suprématie aristocratique. Les docteurs en mêdecîK considéraient dédaigneusement les chirurjLriens comme de simples praticiens qu'on nomma d'abord renoueurs, rebouteurs. chinimenibarbiers.
t Fa de fait, pendant très longtemps, etjusqu ala fin du dernier siècle, bon nombre de pauvres étudiants, à qui leurs parents navaiwt pas le moyen ou la complaisance de faire, comme aujourd'hui, une subvention de deux à trois mille francs pour suivre leurs coun, entraient chez un barbier, servaient le matin leurs pratiques, et le soir allaient chercher une instruction particulière dans d'infects at^ : liers danatomie. Dun sidurapprentissatre sont sortis plusieurs hommes de mérite.
« Quant aux remèdes, les médecins , dans les o<.*casions importantes, les faisaient quelquefois préparer sous leurs yeux ; et l'on achetait les diverses substances chez les épiciers, les herboristes. Ie< droguistes. Un y avait pas, ou il y avait bien peu de véritables p!la^ maciens ; on les nommait apothicaires, et Ion en parlait fort légèrement.
« Au seizième siècle, Ambroise Paré, résumant les connaissânees de ceux qui l'avaient précédé, apparut comme le véritable créateo de la chirurgie française; cependant la chirurgie restait toujoan subordonnée à la suprématie du médecin, qui prescrivait et dirigeait les opérations; et il fallut tout l'ascendant que prirent, aa conunei»cement du dix-huitième siècle, Chirac, Maréchal et Lamartinière, successivement chirurgiens du roi. pour assurer à leur profcssiot sa place et sa dignité.
« I/Académie de chirurgie fut fondée en 1731. Depuis ce temps, on a vu autant d'habiles chirurgiens que de savants médecins : onpowrait placer leurs noms en regard sur deux colonnes : et si aujourdbai on distin'j'ue encore les uns des autres, ce n'est point par ren>eiLTiement, car ils suivent les mêmes cours, ni par l'étendue des conoais- ^ances théoriques, car celles des chirurgiens s'étendent aux mêmes objets; mais par la pratique, l'habileté de la main, la dextérité queiigent les opérations. Ajoutons à cela la chirurgie militaire, une d« gloires de la France, qui unit à la science du docteur le couraffc et le dévouement du soldat.
« La pharmacie eut aussi ses commencements pénibles et .-e- lonl? proLHVs. Chez les anciens, les médecins préparaient eux-mêmes le» ronu'iles. Le médecin d'Alexandre lui apporta tout préparé W breuvage liôroï(iuo (jui devait le tuer ou le sauver après qu il sét.iit baigné dans le Cydnus. — Chez les modernes, la vente de-» lierk- et (les drogues était abandonnée à des hommes dont on n'exi^^it aucune étude préalable. — Au douzième siècle, on voit, à Naplov le* pharmaciens assujettis à composer leurs médicaments selon lo< formules consJL'nées dans Tantidotaire de l'Kcole de Salerno — Kq l'rance. quelques ordonnances incomplètes, publiée-^ en I i'^i. 1 î' cl ICïils, compo-cnt tout le (.'ode pharmaceutique jusqu'à 1 onlunniini'e qui, en 1777. créa un collège de pharmacie à Paris. — Oepui-' i'<*î'-' ('•[«xiue, ot grâce aux progrès de l'histoire naturelle, surtout do 1j cliimie, les travaux de Charras, Lémerye, Macquet, Glauber. etc.
IVENTIONS AV\ LOIS SUR LA PriAllMàCie.
Fa \i\ pharuiaciciine voie nouvelle, et plus Lnnl. les Vmique*
i*adêt-<j»r*ssieôurt, Robiquet, Ouiboiirt, Chevallier, Ibissy,
(ïit d*eu faire ni»c science %crJLil>te, — Alors apparut la U>i du
nal an XI, quia créé les écoles do pharmacie et lixc la j>asi-
pharmaeicns.
Point de vue de la science, on trouve dans rAcadémic naiio-
tlccine CCS trois branches : incdecinc, chirurgie, pharma- Dur le conseil, afin d'ccLiircr le jtjfouvcrncmcnt <iur tout ce la laanté publique ; divisées ensuite pour rexereice de 1, — La loi qui constitue ces professions les protcL'c; et ». qu'on voit Icfi avoués protégés contre la postulation, on nncdccin en titre protég^é contre le charlatan non conimislo chirurgien contre Topcrateur; le pharmacien conlrc les jÉJe remèdes patentai ou secrets^ et même crmtre les nicde-- Bkipiétant sur rotVicc du pharmacien, entrcprcndniient de iK-mémes de^^ remèdes à leurs m.ilade!^, et c est justice : obliire les pharmaciens à de Ioul^ucs études théoriques et ^ elle, les assujettit à des examens, à des épreuves ; elle
B, pour Texercice de leur état, qu'ils tiennent une olTicine Brnie de substances médicales simples ou composées, avec B préparer tous les autres remèdes ou selon les formules
C. ou ticlon les formules maLnstrales. dictées par lo caprice tnlé des médecins ; on leur impose des précautions sévères 'ande responsabilité pour la trarde et le débit des aubstanlousen, enfin, on aasujettit leurs établissements à des visi- »1l4)s, et c'est à ces conditions qu'on leur assura le monopole
\ def« médicaments.
Messieurs, le réjtrime légal institué parla lot déterminai f rexereice de la pharmacie.— Cest h ce ré|t?ime qu'a 2fttraire le sieur Moreau, médecin à Anifouléme, défcn* ^ande en cassation de l'arrêt de hi Cour de Poitiers qui Bs prétentions, — Le docteur Morciiu pratique IhomœorTdit-tlavec Varrùt attaqué, l hûnucopathioest une science snt nouvelle ; elle pralit|ue ce qu'on ne lui a point ensei^mé » colos ; elle est en dehors des prévisions de la loi de ^crrai- 1 remèdes oillciels indiqués dans le Codex. Donc cette loi, le monopole des pharmaciens» ne peut être invoquée [itions homfcopathiquea, aoi. Messieurs, csl-cc donc la première fois que les systèmes ^ntchant;:éf Combien nya-t-il pas eu d'écoles différentes ? lil oui, et Italien dit non, est devenu proverbial. L'Kcolo fonde au douzième siècle, et jouit d'une grande popurabes ont aussi leurs médecins avec leurs modes particuaent et une juste célébrité. A la lin du quinzièmojsiô- !cUc s'élève contre le système do Galien r avant lui on avait )m antidotes contre les poisonn , plus hardi que ses devan- Kle premier employer les poisons comme remèdes. Dans Hraat, Sylviu^ traite les humeurs ii laide de la chimie; il ^Lcide^ par IcH alcalis et envoie ceux-ci à ta poursuite de ulo corp& humain.
t« Harvoy , ce ^and anatomisie, découvre et démontre la
CO.MTRAVfiNTlONS AU%. LOIS SUR LA FIIVHSAIME.
ni
circulation du san;L'» dont jusqu'alors les médocinjs sf^e i s'étaient pas aperçus. Cette découverte, à eïle neulc. lu . J les systèmes. BocrhavcetHaîler ont eu le leur,îipou>.^.iF- i pi A la lin du dernier siècle, ^îesroer présentait le nia^'M f i- comme un moyen thérapeutique tout nouveau, Uanri mœopathie qui, pour guérir une maladie réelle, h indisposition factice; nous avons 1 hydrothérapie, iiu i paysan de Silésie. Que n'avons-nous pas ? — Bref, . ' intervalles on a vu de nouveaux docteurs s*élever, d à leurs contemporains ou à leurs devancicr.ii, en ci comme au temps de Molière: « Nout* avons changi; tout eck.
a Aujourd'hui on va plus loin, ou ose davantagre ; et, pan» ifu'il a, dit-on, changé la médecine, cela doit, de plein droit, chanim I législation! —Non, non, Messieurs Ja science peut aller Mm trair^ mais les lois ne s'abolissent point ainsi. Où nlraît-on pouil arri \t: prétendues abolitions de plein droit? Lorsqu'est apparue pirmioiwj la littérature romantique, on aurait donc pu prétendre quell* I pouvait pas invoquer les lois sur la propriété littéraire, ces lois avaient été portées en 1791, à une époqiie où on naissait que la littérature classique? Récemment nenl vous pas dire que, parce que les richesses mobdière* plus abondantes aujourd'hui qu'au temps de la promil du code civil, cela devait modifier le principe de la commu Mais c'est surtout dans les temps de révolution qu*on voit lesl remuants alléguer ces abolitions de plein droit, et soutenirqui tit d'un trouble apporté dans le fait, pour en induire auâiiir perturbation dans le droit. A cette occasion, je me suis matin même, au moment de partir pour Taudience. une letti m'écrivait, en 1831, mon savant prédécesseur, M. Merlin, etjall qu'il serait opportun de la citer devant vous. — A propos d*i répressive, dont lexécution était invoquée, un avocat avait dftl cette enceinte que : « cette loi avait été abolie par le c4inon i\t îoil let, u Cette parole avait retenti jusque dans le cabinet du vie risconsulte; il en avait tressailli ; et, en m'accusant réceptioaJ opuscule que je lui avais adressé, il me disait ;
fl M» le Procureur général, je gémis comme vous de rallim i « prend actuellement le barreau, mais il faut espérer que 0 nénie n*aura qu'un temps, et que le goût de l'étude, sans la u il est impossible de bien entendre et d'appliquer ju^tt» ff lois, reprendra le dessus. ■ (C'est en efïct c« qui e^t firrivr, sUntcrrompant M. le IVocureur général ; et il conti ûù la lettre.) « Comme on ose dire aujourd'hui h 1
• Cour de cassation : telle loi a été abrogée par le < ui i
u disait à la Convention nationale, en I79i, pour rr|i.iiMiir
<i ments queCambacérès et nous faisions valoir contre la prop « tendant à faire rctroagir la loi du ô brumaire an U jusqu'au I « let 1789 : le canon rie la Bastille a décrété Tégalite de« «r abrogé toutes les lois, toutes les coutumes, tous les actev» i « contrats de mariage qui la blessaient. Mais à peine un an 8*4J «1 écoulé, que déjà ce langage extravagant faisait rougir ''avaient tenu avec un succès éphémère. j>
COKTRATBNTlOiNfl ACTl LO» SUR LA PHARHACIE.
Je I0 répète donc avec connance, ce n'est point ainsi que procède k tégUbtioa, les lois sont des sentinelles qu'il faut relever; jusque i, elles gardent le poste jivec la consigne, et chacun est tenu de s'y Miformer. Si quelques faits survenus depuis la loi de ^'crminnl ftciament quelques modifications, que le lcgii*Lateur y pourvoie dans llMsuro qui lui conviendra , en attendant, tenons-nous à la loi I qu*alle existe, et faisons*la respecter.
Or, cette loi de germinal an XI consacre la séparation de la ine et de la pharmacie. Elle laisse à la science médicale toute Indépendance, elle n'entrave ni ses découvertes ni ses progrès. — médecin, devenu plus savant, peut modifier le traitement de ses les et varier ses prescriptions à son gré : qu'il ordonne, celas'apainul, qu il ordonne des remèdes simples ou composés, le pharmales lui fournira, selon la formule s'ils sontdans le Codex, ou selon formule dite magistrale, que le maître, c'est-à-dire le médecin, aur^ prescrite pour des remèdes qui ne sont pas dans le Codex, mais vent plus tard y prendre place, en se conformant au décret du <tiy En un mot, que le docteur, quel qu'il soit, allopathe ou i>athe, prescrive ce qui lui plaira, et, fidèle exécuteur de ses inces, le pharmacien, dont le privilège est de préparer les nou* gmme les anciens remèdes, lui obéira. — Ainsi disparait l'obuni tirée de la nouveauté de la doctrine homœopalhique. Est-on mieuic fondé à invoquer Texception contenue dans Tarde la loi de germinal ? Cet article est ainsi conçu : « Lcsoiride santé établis dans les bourgs, villages ou communes, où aurait pas de pharmacien ayant otTicine ouverte, pourront, tant les deux articles précédents, fournir les médicaments ou composés aux personnes près desquelles ils seront mais sans avoir le droit de tenir une officine ouverte. • — en fait, ilextste h Angouième dix pharmaciens tenant ofTicine erte; donc aucun médecin habitant Angouléme ne peut tui-méme iiret débiter des remèdes à ses mahides. ce fait, on objeote que ces pharmaciens ne sont pas des pbar* ns homœopathes
AÏS la loi ne donne pas de qualification aux pharmaciens, elle
a pas divisés en catégories spéciales : elle a institué la phar-
général, pour tous les systèmes possibles. Elle a voulu
professions di<«ttnctes. Elle place d'un coté la médecine
les prescriptions diverses, variables, quelles qu^elles soient,
facie, le pharmacien avec ses substances, son mortier, ses cor-
, son alambic et son aptitude à préparer tous les remèdea pree*
dans les ordonnances qui lui sont présentées* C'est son art pro*
il s'étend à toutes les preaoriptions médicinales, anciennes et
[velles.
Le défendeur objeote encore, pour échapper à la disposition de oie '27, que, dans lespèce, le médecin a pris ses remèdes dans kMw pharmacie régulière, la pharmacie centrale à Taris. — QuHm< ^ortet Quand le médecin a délivré son ordonnance, les particuliers Mil assurément maîtres d'acheter le remède dans le lieu où ils vouiront ; et ils ne sont pas assujettis à aller dans une pharmacie de la
DUBIUG. U
COKTRAVfiNTIONS AÏÏK LOIS SUA LA PHAAlUCtlt.
localité, s'ils préfèrent aller ailleurs. Mais quand c'est le méde lui-même qui fournit le remède, en le faisant venir d'une pb4 macic éloignée, il se fait revendeur, en treposi taire, au préjudiec ' pharmacien do la localité; il lui fait concurrence, il d* i éts^
il viole Farticle 27, il n'est pas dans le cas précis de 1 ^ ^ w.
« Voilà le droit. Après cela, il devient même superllu de s arrêter aces circonstances, qu'en fait, un sieur Laroche avait lui-même ouvert une pharmacie homœopathique, et que le sieur Sicaud, pharmacien ordinaire, tenait aussi des remèdes homœopathiqucs, cunune il constaté un procès-verbal du jury médicaL — Que ces faits solcot plus ou moins controversés, la solution n'est pas là : elle est dAûi Tapit tudo du pharmacien à préparer tous les remèdes qu'on lui commandera, et dans le droit qu'il a de les vendre a Texclusion de tous autres, même des médecins qui prétendraient avoir inventé dos rtjnèdos spéciaux. — fc?nns> cela, et si la prétention contraire était j-dmi* .se, il n'y a pas de médecin qui, en introduisant quelque bizar«m nouvelle dans ses prescriptions, ne put dire qu'il a invente un remède à lui et allég'uer que, pour sa préparation, il ait besoin d'une nunipulâtion secrète dont lui seul connaît le procédé ; et il dépeadmi ainsi de lui de se constituer pharmacien pour son compte, à l'eidusion du pharmacien légal.
« En définitive, Messieurs, la justice applaudit h toutes les iavw* lions, à tous les perfectionnements utiles ; mais elle ne juge pôtûtl«i systèmes scientifiques. Elle applique la loi dans sa généralité, d»ni l'esprit qui a dicté ses dispositions. — Elle voit en présence la médecine et la pharmacie. Si la médecine a fait des progrès , la plwjv maciea fait aussi les siens. La justice de la Cour d assises em|ïIoi^ les docteurs en médecine et en chirurgie à l'autopsie des cada^Tei: elle emploie également la science chimique des pharmaciens pO«f les analyses les plus délicates et les plus subtiles dans les questitiilj d'empoisonnement. V
a La société a des obligations particulières à la pharmacie : €Ui | lui doit d'avoir adouci ce que les médicaments avaient de plua rdïn* J tant. Kilo a remplacé par la quinine ces horribles prises de qiiiiHM quina en poudre ;on lui doit surtoutrabolition de ces médecines nûl»« res, répugnantes à la fois à !a vue, à l'odorat, au goût, et qui difl jour où l'on devait prendre médecine faisait un jour néfaste pourleiB malades. Les remèdes actuels n'ont plus rien de repoussant, les pr^^ paralions ont souvent même un goût agréable. Les pharmaciens QOuH trouvé l'art de dorer la pilule, cela ne nuit pointa la science, qdH seule a droit de déterminer les éléments dont cette pilule sera «u^f^ posée. A chacun donc son mérite et son droit. Au docteur le dfotftfl de proscrire les remèdes, au pharmacien seul le droit de les pitpi^B rcr et de les vendre. ■
9 Nous estimons quHl y a lieu de casser. » H
426. Et la Cour, toutes cliambres réunies, sons U pr&idiMB de M. le Premier Présideot Troplong, rendit an arrêt dont Tsîcifl le texte : I
• La Cour ; vu les art. ^5, 33, et 3e de la loi du 21 germiiul m D 1
CQNTlUVK!iCTIO?rS AOI LOIS SUa LA PaARMÀCIE,
ias
I du 29 pluviôse aa XUI ; — Attendu que la loi du îl germil'ail XI a voulu séparer détinitivcment la médecine de la pharmaet faire de ccllQ-ci une professiou particulière ; — Que, dans ce II, elle a créé et établi des écoles de pharmacie h coté des écolesde cine, et déterminé les études théoriques et pratiques auxquelles Il sui>ordoané le titre de pharmacien; Quen échange des obligations imposées aux pharmaciens, ladite usoufté à ceux-ci le droit exclusif do préparer et do débiter îes kl is inscrits au Codex ou prescrits par un médecin, en sorte
me que n^ul no peut ejtercor la médecine s'il n'a au moins iciorde santé, de même nulnepeutpréparer oudobiterlea its quelconques s'il n'est pharmacien ; 10 larticle 27 de la loi précitée a autorisé, il est vrai, les offi- I desanté établis dans une localité où il n'y a pas d'odictne ouà fournir de^ médicaments aux personnes près desquelles ils ]t Appelés ; mais que cette disposition, toute exceptionnelle, t point applicable aune localité qui compte plusieurs pharmaayant olFicine ouverte, lorsque d'ailleurs rien ne constate, de la I ces pharmaciens, le refus de se conformer à une ordonnance ïïlé quelconque; — Qu'il n'est pas possible non plus de trouver tiÛcation d'un débit de médicaments par un médecin dans le I l'achat de ces médicaments dans une pharmacie spéciale; que aprovisionner de médicaments pour la plupart des cas qui se préinlet en fournir habituellement aux personnes près desquelles on elé, c est empiéter sur les droits des pharmaciens, contraireprohibitions delà loi;
iu que l'arrêt attaqué constitoen fait : l"" Texistence à An-
I de plusieurs otrici nés ouvertes ; "2^ Tapprovisionnement et le
ir le docteur Moreau de préparations médicinales ; que, mal-
1 constatations, il a refusé de faire application audit Moreau de
. 21 germinal an XI et de la loi du tJ pluviôse an XIU; en quoi
a formellement violé les dites lois ; — Casse, etc., (t) »
T, Ia Cour d'Angers avait déjà statué dans le môme sons par t arrêts fondés sur les mêmes motifs (2). Cet te jurispriidenco est loable en droit^ raaia elle rend fort difficile, dans la prati- ^Texercioe de la médecieehomœopathique* La nouvelle mé-* I caraiive a pris aujourd'hui une assez grande extension^ et îl ide villes en France où elle o'aît pas ses partisans. D'à- \ les arrêts, il suffit qu'un seul des pharmaciens de la localité » pu refuse de préparer les médicaments homœopathîques que le médecin ne puisse les fournir en se les procurant dans I pharmacie spéciale étrangère à cette localité. Or, il sera bien de trouver dans une villo do province, de moyenne impordy un pharmacien qui se consacre exclusivement aux prépa-
CMMtioQ, i mars 1858. P. 1858. T7Û.
Aogsn, » jAnrier 1852. P. 1852. 1. 667. — 26 Bopt^mbra 1856. P. 1857 ,'— mjon, T mara 1835.
CONThAVKNTlOEIS AUX LOIS ftUR Lk PHARJIACIB,
miions bomceopatliîqtieâ. Les prodaitâ qoe fonrnîâsent les pbarmaciens ordinaires pour Tap pli cation de la méthode spéciale ins* pirent peu de confiance aux médecins qui les emploient, paroa qu'il est de principe, dans le système liomœopathique, que II vertu des prëpa rations infinitéâîmales est compromise par le simple contact avec un ^rand nombre de substances d'une aatre nature; et que ce contact est presque permanent dans les pharmacies mixtût^
428, Les dispositions de la loi du 21 germinalan XI qui réMfveiit aux pliannacîens seuls le droit de vendre des médicatneotj se réfèrent exclusivement à ceux destinés à la médecine hamaioe. Les vétérinaires ont donc le droit de composer et de vendw toutes les préparations pliarraaceutîques, inscrites ou non an Codex, et destinées à la médication des animaux confiés à leurs soîni^à la condition, bien entendu, de ne vendre ces médîcaQï^nt& que pour Tu sage de la médecin© vétérinaire (1).
42d. Mais il j a toutefois exception en ce qui concerne led subitances vénéneuses. Les vétérinaires n^ontle droit, ni de détettîrdt pareilles substances, ni d'en faire emploi dans leurs médicameDb;c« droit rentre dans le monopole exclusif delà pharmacie. Eo tiiii diraient-ils qu'ils se trouvent dans les conditions prévues ptf la titre premier de Tordonnance du 29 octobre 1846 qui aotoriMléi commerçants^ chimistes, fabricants ou manufacturiera à < plojer les substances vcnéaeases sous certaines conditions. vétérinaire ne peut être, pour la vente et le débit des poiiQis%| considéré comme un commer<^ant , un chimiste, un fabricant «•' un manufacturier. En outre, la personne qui achète des subflttf* ces vénéneuses doit en faire la déclaration, aux termes de ^•^ticle l/^r de la même ordonnance, et Tarticle 6 exige que achat ou vente soit inscrit sur un registre ad hoc. Fournil obliger les propriétaires d'animaux soignés par les vétérinaires faire la déclaration prescrite par Farticle l**" et à ouvrir le exigé par l'article 6 ?
En vain diraient-ils encore que si le titre deuxième de Yi nance réserve aux pharmaciens seuls la préparation et !a des substances vénéneuses destinées à la médecine, il a'a^l leuient de la médecine humaine ; l'esprit de Tordonaanoe Oô porte pas cette interprétation, surtout si on se reporte au qui Ta précédée, et oii on lit que <i dans les aubstanoes réiiéBl»'] ses se trouvent rangées un grand nombre de substances doit
(1> Anger», 8 arril 1845, P* 184T. 1. 576. — Urléanf; 13 août ISdU. f* 1 63. — Caen, 28 aoûl 1865. F; 1866. 1108.
^y cou TUAT ENTIONS AUX LOIS SUH LA PUARHACIK. 437
iWert qoe pour la médecine des hommes et des animaux. > iurplos, l'exercice de la profession de vétérinaire est entiè- I libre ; les lois qui ont institué les écoles vétérinaires d'Ale Lyon, de Toulouse, n'ont point créé en même temps de tjge en faveur des élèves qui en sortent avec un brevet. individu quelconque^ alntitulant vétérinaire de sa propre ié, pourrait-donc sh livrer à la vente, à la distribution des js les plus violents* Il est facile de comprendre les dangers fésenterait une pareille tolérance (I).
^8 avoua dit plus haut, n° 414, quo les pharniariens ne peu* iiéme pas délivrer l^acide arséniaux sur ordonnance d'un liaire breveta.
11. Une société particulière peut, ainsi que nous Ta vous vu au I, avoir une pharmacie qui lui appartienne en propre, à la ttoo de oe vendre aucun remède au public. Il en est ainsi, 1 forte raison, des hôpitaux qui ont, presque tous, des phar- I» et les sœurs de charité emploient ces médicaments aussi in soulagement des malades quelles soignent dans les hoa • |oe pour les indigents qu'elles visitent à domicile. 9 pluviôse an X, TEcole de médecine de Paris rédigea une fction particulière au sujet des médicaments dont la pré palet Temploi pouvaient être confiés aux sœurs de chanté; idt ainsi conçue :
I Dans les hospices particuliers dont la direction serait confiée »œurs de charité, ces sœurs seront chargées d'administrer les lleaments prescrits par les otiiciers de santé, en se conformant tocnentaux précautions qui leur seront indiquées par ces der- |.
kEllea seront autorisées à préparer elles-mêmes les tisanes, les pus huileuses, les potions simples, lesloochs simples, les catapnes, les fomentations, les médecines et autre médicaments maisktxx semblables, dont la préparation est si simple qu elle n'exige
res connaissances pharmaceutiques bien étendues. Il leur sera interdit de s'occuper des médicaments oiTicinaux, tee les sirops composés, les pilules, les électuaires, les sels, plâtres, les extraits, les liqueurs alcooliques, et générale^ il tous ceux dont la bonne préparation est subordonnée à i'cm- |de manipulations compliquées.
( lûédicaments oilieinaux dont te besoin aura été constaté
officiers de santé atUichés aux hospices seront procurés
aurs da charité par T Administrât! on, laquelle fera faire cette
rùiure par un pharmacien légalement reçu. 11 en sera de même pour les drogues simples que TAdminis-
S8 août 1866, P. 1866, 1100,
CONTRAVENTIONS AITX LOIS SUR L4 FIIAIUIACIK.
« tratîon leur fera rournir par un droguiste connu dont la oapiciti
« soit constatée.
a G" Les olBciera de santé attachés aux hospices veilleront i et ft que le local destiné à rétablissement de la pharmacie confiée aui « soeurs soit situé de manière que les médicaments qu'elles seront « obligées de garder no soient pas altérés par rhumtdïté, la lumière, « le froid et la chaleur.
« 70 Indépendamment de la surveillance habituelle des o0toier£d« «t santé des hospices, il sera fait, de temps à autre, des visites dons lo « pharmacies des sœurs de charité, pour s'assurer si les drôles, « tant simples que composées, qu'elles auront à leur dispositif t sont de bonne qualité.
« Ces visites seront confiées à des ofliciers de santé désirés à « effet, et le procès-verbal de chaque visite sera envoyé à TÂdminii* « tralion qui en devra connaître.
« 8* Les médicaments que des sœurs de charité conserveront « leur pharmacie ne devant être destinés que pour [sic] les c des hospices, il leur sera expressément défendu d'en vendre M « public, â moins d'une autorisation spéciale de l'admintstnition,
tt 9" Elles seront tenues d'inscrire sur un re^'istre les fourmtum « qui leur seront faites, tant dé drogues simples que de droçu« a composées. Sur un autre registre, elles feront mention de Templol « de CCS mêmes drogues, emploi qui ne pourra être fait que d'apr» * les prescriptions des oiBciers de santé attachés aux hospices.
• lu*' Toutes les dispositions comprises dans les précédents ftrt>* « des ne pourront avoir lieu (sic) que dans les hospices où il n'jr »• « rait point de pharmaciens salariés. Dans îecas contraire, les SOB'OO « de charité ne pourront, en aucune manière, s'occuper de la prf|«* tt ration des médicaments ; les pharmaciens seuls en seront ch^Tih. «t sauf a eux à se conformer aux règlements particuliers qui ^roat « jugés nécessaires pour assurer le service des hospices ^ux^oaI^ « ces pharmaciens sont attachés.
I 11° Enfin ces mêmes dispositions seront appliquées aui ftablîï* f sements de secours à domicile. ■
Une circulaire du ministre de PinW rieur du 1^ noveabw 1806 disait que Tarticle 25 de la loi du 21 germinal an XI 0* devait pas être appliqué aux hôpitaux et aux sœura de charité, ptf ce double motif que les drogues et médicaments qui comfOÊBà leur pharmacie sont tous fournis par rAdmiDistratioii, qui lit prend chez des pharmaciens légalement reçus et des dro^toiitel connus, et que les sœurs de charité ne peuvent employer <pi ceux provenant de ces pharmaciens, soit dans l'int^Srieur de» M" pitauxj soit pour les pauvres à domicile ; qu'au surplus, les pbI^ macies des hospices^ comme celles des sœurs de charité, sont iOQmises à da fréquentes inspections qui offrent une garaatie a3i*rii de leur bonne administration.
431. La jurisprudence des Cours d'appel a pendant lon^ considéré ces instructions comme contraires à la loi, et dit
CÛ^tTaAVilfTIONS AUX LOIS SUR LA PlunMAf IK. 4 Î9
i de les sanctionner (1) ; maïs la Cour de cassation a adopté lion contraire, La question loi <5tait soumise notamment en I k Foccasion de poursuites dirigées par les pharmaciens du ^ntre les hospices de la même ville.
B hospices du Puy sont propriétaires d'une pharmacie desé par des dames religieuses, soua la direction d'un pharmatommisâionné par le préfet, et dans laquelle les médicaments très par ce pharmacien sont, non seulement livrés aux mala- |b rétablissement, mais vendus et débités au public. Les inaciens du Puy, se plaignant de la concurrence que leur à €6 débit, actionnèrent devant le tribunal correctionnel de jTÎU©, tant les dames religieuses que les administrateurs dos s, pris comme civilement responsables^ pour voir faire auxdites dames religieuses de continuer Texploitation de
icie ouverte dansThospice.
I iictioD fat repoussée par jugement du 26 août 1861, Eié| etu appel, par la Cour de Biom^ le 12 février 1S62. ir le pourvoi formé par les pharmaciens du Pu y contre cet j^ M, le Procureur général de Riom^ dans un mémoire souï la Cour de cassation, insistait d'abord sur ce principe que
Evons précédemment développé, qu'une pharmacie ne peut Srée par un pharmacien qui n'en serait pas propriétaire, et mait que ce principe était applicable aux hospices.
liOipico, disait-il, est le propriétaire, et le pharmacien bre-
kque le gérant L'article 8 de la déclaration du 25 avril 1777,
D vigueur, est ainsi conçu : « Ne pourront les commonau-
lierez ou séculières, même les hôpitaux et religieux mon-
favoîr de pharmacie, si ce n'est pour leur Ui^age parti*
intérieur; leur défendons de vendre et débiter aucunes dro-
^ simples ou composées à peine de 50 livres d amende. » Cette
bition olaire« absolue, générale, se justifie en raison. En don-
aux hospices le bénéfice d'une pharmacie particulière, le
pleur de 1777 leur permettait de subvenir avec moins de frais
naoins intérieurs des établissements charitables ; mais, en leur
pi cette faveur, il leur interdisait formcHement do vendre au
yles actes de commerce et de spéculation ne pouvant conve-
imaîaons de charité. Tel est le but que Ton se proposait eu
A mêmes raisons subsistent encore aujoord hui.
\ peut sgouter que si ce droit étaitaccordô aux hospices, rappro-
I la légialatioa spéciale des établtâsemenls charitables, il aurait
lémltalla violation la plus flagrante du principe d'égalité. Eu
|ltthO8pi068, dispensés de la patente et de Vimpôt mobilier,
, S8 jftQvîer ISaO, Tr6bachet, JuHêprud, dé U wUd., p. 384,
440 ciN^aAVB^rTlONs kjjx lois sou la prâriucis. I
dotés du tiers des amendes encourues pour contraveiition aux toli sur la pharmacie, exerceraient ainsi un commerce sans en subir le* chari^^es et feraient aux pharmaciens brevetés une concurrence iné> gale et mortelle. Ils exerceraient un commerce, et cela sans autori' sation, eux qui sont perpétuellement dans les liens de laminorttéJl se livreraient ainsi à des actes de spéculations! contraires à l'inattli tion et au caractère des établissements charitables qu'ils sont l'obji d'un blâme même de la part de ceux qui pensent qu'il n'existe à eil! égard aucune prohibition écrite et spéciale (1).
« Mais cette disposition do l'article 8 de la déclaration de ITïï» disposition si claire et si sage» a-t-elle été frappée d'abrogation p*r les lois postérieures ? — loi le mémoire établit que la déclaration ai été l'objet d'aucune abrogation, ni expresse ni tacite.
« Maintenant, ajoute-t-il, la prohibition cesserait-ell© d^exiHir parce que, à la tête des pharmacies des hospices serait pliC^ vA pharmacien breveté ? Non encore, car la prohibition de Tari, S dtU déclaration ne peut précisément s\ippîiquer qu'au cas où il y A lia pharmacien. En effet, les lois générales sur rexercice de H phirmacie sufTiraient pour faire interdire aux hôpitaux, comme à toutai personnes, la préparation et la vente des médicaments sans l'tàsistanco d*un pharmacien breveté. De plus encore, lé principe gèti^ rai posé par l'article 25 de la loi de germinal an XI reçoit ici ^ application nécessaire..,. »
La Cour de cassation aainsi jnf^é :
Œ Sur le moyen unique, tiré delà violation de rarticle 8, deUfr claration du 25 avril 1777 et des articles '2, 13 et 25 de la loi do 9 germinal an XI:
« Attendu l'* que si la loi du *2I germinal an XI, loin d'avoir lib^ la déclaration du 25 avril 1777, qui avait force de loi, se le^iaiicoiK traire, par ses articles 29 et 30, appropriée pour se compléter qtUD* aux élémenis constitutifs des contraventions et a la pénalité, ee n'ffi toutefois que relativement à la police de la pharmacie, mais quel »^ ticle 8 de ladite déclaration qui défendait aux communauté* lèco^ Hères ou rét^u lié res, même aux hôpitaux, d*avoir des phanoAcIi^ si ce n'était pour leur usage particulier et intérieur, et de tfWW ou débiter aucunes drog^u es simples ou composées, n'était que la coaséquence du monopole établi au profit de la corponvtion dos^^ maciens;
< Attendu que cette disposition a été abolie par la loi du î itti*
« Attendu que les restrictions apportées au libre exerdc« d« I* profession de pharmacien, provisoirement par la loi du II arrll t ** et définitivement par la loi du 21 germinal an XI, l'ont été d»a*j^ but d'assurer des sraranties à la santé publique, et nondd fanw«^ un intérêt mercantile; qu'aussi la patente est expressément rij dans CCS lois, à l'exciusion du droit de maîtrise, comme doi droitàrexercioe, après justiFication de l'aptitude; d*où il «i*
(l) y. Circulaires miniâtérielles dei 29 janrierldiO et 90 ]uTi« ISH.
GOStTftAVffFCTIONS AUX LOrS SCH Li PHAHMACIB.
leleS de la déclaration de 1777, qui a cessé d'exister et qui n'a
I remta «n vigueur par aucune loi. ne peut ser\irrie ha.se au moyen Epourvoi ;
Attendu 2* que, ail résulte de la combinaison des articles 1, 2,
ration de 1777, des articles '21, 25, 26,30; de la loi du
alnalan XI, 41 de l'arrête du '25 thermidor an XI, qu'une phnr-
( ne peut être tenue par un pérant, et que les pharmaciens tloi-
i posséder et exercer personnellement leur charge ou profession,
i dispositions ne sont pas applicables aux pharmaciens régulière*
II chargés du service des hospices ;
I Attendu, en efîet, qu'aux termes de Tarticle 8 de la loi du 7 août
U commission administrative des hospices arrête, mais avec
dbation du préfet, les règlements du service tant intérieur
rieur et de santé, et les contrats à passer pour ce service avRc
{relations reti odieuses ; que le pharmacien d'un hospice peut
iement, quoique n'agissant pas pour son compte personnel^
et composer toutes aortes de médicaments ; qu'on ne saurait,
Ipoint de vue de la police de la pharmacie et de la sûreté de la vie
Ine, distins'uer entre les destinations diverses que ces médica-
Bts peuvent recevoir, soit dans l'intérieur de l'établissement, soit
[dehors, gratuitement ou moyennant un prix quelconque - que les
doivent être et sont, en eUet, les mêmes pour tous les
Attendu que, si la vente commerciale, en dehors de médicaments
même dans des conditions pleinement licites, n'est pas
loomme rentrant dans les attributions ordinaires des commis*
inisiratîves des hospices, de tels actes n'ont cependant rien
ompatlble avec ces attributions, pourvu que cette partie du
vice ait été, conformément à la loi, approuvée parle préfet, et que
Ipharmacie soit réellement gérée par un pharmacien muni du di-
De et préposé à cet effet;
Attendu que les pharmaciens établis dans la même localité, ne
ftvjmt critiquer la légalité d'une olTicine fonctionnant dans l'hos-
«, ne pourraient se plaindre du préjudice qu*ils prétendraient
ouver de la concurrence dans le débit des médicaments, qu'en se
liant d un monopole qui n'existe pa^ à leur protU ;
Bndu qu'il est consUité par l'arrêt attaqué que s'il est constant I hospices du Puy possèdent une pharmacie ouverte au public, idames religieuses, agissant sous les ordres des administra^ asservent cette pharmacie, il est constant également que ces se conforment en cela au rêtrleraent approuvé par le préfet y^Hau te* Loire; qu elles subissent spécialement un examen, sous ience d'un administrateur, par les médecins et pharmacien de semenl ; et qu'il est reconnu pnrle Jugement dont est appel ti*îl n'a pns été dénié devant la Cour que la préparation, te débit k vente des médicaments sont sérieusement faits par le pharmal préposé par arrêté préfectoral à la gestion de la pharmacie : Attendu qu'en cet état, il n'existait pas de contravention a la loi ^t GTorminal an XI. ce qui, sans qu'il soit besoin dexaminer si. > le cas d*ouverture illicite d'une odicioe, le fait eût été imputa- ^«ui dames religieuses, justifie le dispositif de l'arrêt attaqué qui
conthavbntions Mfs% lois ftim la rii%««.%at.
a renvoyé des poursuite» les prévenues et les personne* pnm comme civilement responsables ; — Eejette, etc.. (I) *
432. La Cour de cassation jugeait encore dans le même Btm^ l'année suivante, dans une affaire différente :
« Attendu, dit rarret, qu'il appert de Tarrét dénoncé que Ui Sainte-Marie-Théophile s'est bornée à remettre à dea mjiladei sirops, des potions, des gargarismes d*une composition simple et, f la demande, au moins dans une circonstance, de rolBcicr de saiDl^ Goulay lui-même ;
« Qu'en agissant ainsi, Tinculpée a suivi l'exemple de« retigieiMi vouées, comme elle, au soulagement des malades indigents, etiol;^ risées, depuis plus de soixante années, par rAdmini^tratioa ^pé* rieure, conformément aux avi» de TEcole do médecine et du ffuniJé consultatif d'hygiène de Paris, à préparer et a délivrer dei fiJ^xit des potions huileuses, potions simples, looch$ simples, cJtUpiàMmtt fomeniationB, médecines et autres jnèdicaments BtsmblablcMt dont là préparation n'exige pas des connaissances pharmaceuiiquet bien ëm^ dues;
« Attendu d'ailleurs que Tarrèt n'impute pas à la aoeur Salais- Marie-Théophile d'avoir préparé ou distribué des remèdea oCfietnus ni d'avoir tiré un profit des actes de charité qui lui sont reprûcbéf;
« Que cet arrêt déclare enfin, par une appréciation souvonin^ que la partie civile n'a subi ni préjudice moral ni préjudice mÊtà^^ riel ;
t Que dans cet état des faits, et en présence de rinterprét constamment donnée par le Gouvernement, par rAdmînistration, | une long^ue pratique, aux lois sur Tart do guérir, lois dont le bot i été de protét^cr les populations contre les surprises d'une igno cupide et d'un empiriisme dangereux,c'ei5tàbondrQitquelacourin rinle de Rennes a décidé que la supérieure des sœurs de Saint-tHdilf 1 n*avait pas contrevenu aux dispositions législatives précitées; -y Rejette, etc,„ (i) •
433. En résumé, si les lois accordent un monopole à Taft dil guérir, c'est beaucoup moins dans l'intérêt des médecins et < pharmaciens que dans celui des malades. LestribuDJiax oQt] que si oe monopole était poussé jusqu'à ses limites le^ pluâ ri^giit'] reoses, les indigents pourraient être privés des secours de oat sii* surtoufcdans les cas d'urgence ; c'est donc dans un but d'boîiiAiiH' . que cette tolérance a été établie. Cette jurisprudence ne d^allleurs aucune atteinte aux prérogatives de l'AdmijiijtnUiQM qui peut toujours interdire aux hôpitaux et aux BOdùiê de i
fl) Cassation, 31 mai 1862» P. 1863. 302,
(2) CaasatioD, U août 1S63. P. 1864. 612, ^ Coaf. 17 avtil 3848. - » 1 TTierl876. D. P. 78 1. 2S2~ Cmtr à, Britaid et Chmjidé,MMwiiê méite^li$H 10 éditioD, t. 2, p. 691 •
CONTRAVENTIONS AUX LOIS SUR LA PtURUACIB*
Il vendre des médicamonts au public et de faire concurrence à l'industrie particulière. Noua croyons même que rinstmction ministërielle du 31 janvier 1840, portant que les pharmacies des lioapîces ne doivent être affectées qu'au service intérieur de l'hôpîtal| devrait être particulièrement exécutée dans Tintérêt des hospices eux-mêmes et de la dignité des établissements de bien- MsaDce*
434, Les pharmaciens seuls ont le droit de débiter les médicaments, simples ou composés, au poids médicinal ; les droguistes oe peuvent les livrer qu'en gros (art, 33 de la loi du 21 germinal M XI), Ainsi la vente par un épicier-drogniate d'une drogue simple, telle que du quinquina concassé, par paquets contenant Iftdose, représentant, d'après le Codex, le poids médicinal decette ioUtance, constitue la contravention prévue par Tarticle 33 et Târticle 36 et par la loi du 29 pluviôse an XHI (1),
435. Mais que doit-on entendre par débit au poids médicinal ? Lajorisprudence a varié sur cette question qui, au premier abord, paraît très simple.
La Cour de cassation a décidé, le 26 juin 1835 (2), que toute vente ou distribution de médicaments faite d'après les doses daus lesquelles ils doivent être emploj'és est un débit au poids médicinal, sans qu'il soit nécessaire que ces doses aient été pres-
Ks par des médecins, cliirurgien? ou officiers de santé, trun autre arrêt du 16 décembre 1836(3), elle a jugé que twite vente en détail et par parcelles de drogues et préparations
Ecamentenses est une vente au poids médicinal (4). Gourde Montpellier a jugé, le 11 avril 1837 (5), qu'A n'y a -an poids médicinal que lorsque la vente est faite suivant fe formulaire légal et selon les prescriptions des médecins et ebi-
Kens* après la Cour de Poitiers (6), le poids médicinal est le poids ^aé au Codex, et cette expression s'applique à la vente des 3rogaes simples en détail, et suivant les proportions prescrites par 01 médecins» chirurgiens et officiers de santé.
436. On le voit, la jurisprudence était fixée sur la définition à jOimer, et les juges n'avaient plus à apprécier qu'une question de Hb. Mais voilà qu'en 1873, la Cour de cassation a adopté une
(1) Poitiers, Il mâni Î8G9, F. 18G9. 1019.
12) Cjwsation, 1835. P. Chron.
h) 0ft5*iatioii, 16 décembre 1836. P. 1837. 1. 136,
(4) Pellaalt^ 6W« dtt pharmaciens, n* iô6.
m Montpellier, H avril 1837. T. 1837. 1, 410»
^ Poitiere, U mars 1869, 1019,
CONTRAVENTIONS AIHL LOIS SU H LÀ PBAAMàCtB^
nouvelle doctrine et décidé qae le ddbit au poids nMidnai ti b
débit médicinal ne sont qu'une seule et même chose atteinte ptr li même prohibition ; qu'en interdisant aux épiciers et droguiiua li débit des drogues simples au poids médicinal j la loi a euteoib m» terdire tout débit fait en vue d'un emploi eu ratif nettement cui^ térîaé et démontré par les circonstances. H faat voir sur ^mb motifs la Cour suprême a pu fonder une aussi rîgoureafe iûta^ prétation delà loi.
La 10 marâ 1373, on saisissait, dans la boatique d'un àm Brevart, drogui^t*^ à Lille, ane bouteille de la capacité d'oa libi, contenant 50 centilitres dliuile de foie de morue épurée^ portai la marque d'une fabrique de Dunkerque, Brevart fut, pource&it, traduit en police correctionnelle, comme inculpé d'avoir contre venu aux dispositions des articles 33 et 36 de la loi du 21 pf mina! an XI et 6 de la déclaration du 25 avril 1777, U fut om* damné par le tribunal correctionnel à 500 fr. d^amende, ti t^ quitté en appel le 30 avril 1873. — Pourvoi en caasatioti pat 11 ministère public, et arrêt :
■ La Cour; — Sur ïe moyen unique du pourvoi, tiré de li vrôblki de rartîcle 5 de la déclaration royale du ib avril 1777, et de lirUcIl 33 de la loi du 'îl germinal an XI : — Attendu que ledit article puna eu substance, que les épiciers continueront d'avoir le drail et faculté de faire le commerce en groâ des drogues simples sans <|li' puissent en vendre et débiter au poids médicinal, mais wt\' au poids de commerce ; — Que lartiele 33 de la loi du 21 an XI, parlant à la fois des épiciera et des droguislea. a édioci tour qu'ils pourront continuer de faire le commerce en gros dM gués simples, sans pouvoir néanmoins eu débiter aucune au médicinal ;
t Attendu qu'il appartient au juge du fait d'apprécier si ttn# stance simple a le caractère de drogue, c'cst-a-dire si elle est munément employée comme médicament :
i Attendu que l arrêt attaqué a formellement reconnu œ «unclÉB à rhuile defoie demorue en diaant qu elle est du nombre des «dul ces quis'emploiejit dans la pratique de l'art de guérir et en d qu'elle est mentionnée comme telle dans le Codex officiel ;
ff Attendu que, malgré ces constatations défait, ledit arrêta de voir dans cette substance une des drogues simples dont le tiédit régi parles dispositions de lois sus-visées;
c Attendu que, pour décider ainsi, il s'est à tort appuyé sntk tif que rhuile dont il s'agit ne figure pas dans le tableau des di simples, annexé à l'ordonnance du W septembre 1870;
• Attendu, en effet, quecette ordonnance na eu qu'un objet ment fiscal, celui de réglementer l'application de Tarticle 17 ik loi du 23 juillet précédent, relative à la iix.ition du budget des de IB2D, et portant dans ledit article exemption du paiement dafî de visite au profit des épiciers non droguisiea ohes lesquels tt
GOIfTBAVI?fTI0r«S AUX LOlâ SUA LA PUARMACtB. '441^
il pns trouvé de drogues appartenant à l'art de la pharmacie ;
' AUeodu. d autre part, qu'une nomenclatare de Tespèce de celJo
'\ il est question n'a pu avoir pour eftet d'exclure par avance delà
des drogues médicinales le^ substances auxquelles les décou-
ultùrieures de la êicience viendraient à reconnaître, ainsi
e^i arrivé pour Thuilc de fuie do morue, dcâ propriétés et
utilité curatives;
Attendu donc qu'en statuant comme î1 Ta fait, Tarrét attaqué a leot interprété et expressément violé les dits articles 5 de la nUori de 1777 et 33 de la loi de germinal an XI ; — Casse, etc.. (1)»
SI août 1872, nue saisie était pratiquée au domîdld de la ne Dieudonné^ et cette saisie comprenait : P lôOflacoos d*une 3ce qualifiée : d hnile de foie de moroe de Derocque ï> ; &11X boites contenaot de» dragées dites à Texirait d'huile de foio 16 de Derocque ; 3*^ an prospectus annonçant la vente au le oes objets.
» tribunal oorrectioonel de la Seine et, aprftalui, la Cour de ^ dADB son arrôt du 17 janvier 1873^ virent dans cette détenle débit de drogues simplcâ au poids médicinal. La ferame loané fui condamnée spécialement^ pour ce fait, à 500 francs aende* Cour do cassatioO; appelée à se prononcer anr la question^ ainsi :
Sur le troisième moyen, pris d'une autre violation alléguée des idisposilious, en ce quelles ne puniraient les droguistes et trs, pour débit de drogues simples^ qu'autant qu'il a lieu au édicinal ;
[Attendu que les articles 33 de la loi du ^1 germinal an Xï, en
tnt cette expression, ne lui ont pas attribué un sens limitatif ;
olfot, les dispositions dont il s agit ont été empruntées parla
Tan XI à la déclaration royale du 25 avril 1777, laquelle, dans
Ipréambule, en avait expliqué les motifs, parle danger qui pourrait
^ er du débit médicinal, e*il restait confié à des marchands quj,
n'ators. avaient été autorisés à vendre les substances entrantes
\ humain tans être obligés d'en connaître les propriétés ;
[idu qu'en présence de ce but et de ce motifde la prohibition,
ri doit être appliquée toutes les fois qu il y a eu débit médicinal,
t-à-dirc débit en vue d'un emploi curatif nettement caractérisé et
utré par des circonstances ;
f Attendu, en fait, que des constatations de 1 arrêt attaqué, eto... (2)»
7. £i la Cour persiste dans sa nouvelle jnrisprudenco (3). La aièr6 nous paraissait pourtant bien plus juridique. La doctrine
aticMi. le jometl873. P. 1074. 66.
Canation, même date, loe. Ht* I CMiâtioa, f7 novembre 1974. P. 1S75* 187*
GONTILàV ENTIONS AtHL LOIS &VK LA rtlAlMACtt.
iioîivelle est, selon nous, le résultat d^ane confusion^ d* sur le sens vrai des termes employés par la loi. La Cour de tîon 90 fonde aujourd'hui sur Tarticle 33 de la loi de germinal, o4 mots vente aupoids médicinal ne sont employés que par op] vente en gros, Noos n'avons pas besoin défaire remarqaer lef gencesque Ton rencontre dansla rédaction de la plupart des kni ceiteépoque ; le sens grammatical ou autre des mots employés ces lois n'est point ce qui paraît avoir préoccupé le plus les lé du temps. Si donc on veut avoir une idée nette du véritable Iml loi, il faut remonter jnsqu'à son origine, jusqu*à la déclaraiioo roi, du 25 avril 1777,dont l'article 5 d'ailleurs est seul appliqué cas de contravention. Cet article, après avoir permis aux épîci et droguistes de continuer à faire le commerce en gros dm gués simples, ajoute : <r sans qu'ils puissent en rendre et (C aupoids médicinal, mais seulement au poids du cùfnmire4^ P
Voilà où se trouve la véritable antithèse, entre le poids cînal et le poids du commerce, et non entre la vente en groi é vente au détail. C'est le poids qui doit être pris en cousidéi pour fixer le droit de chacun, et non le but que ron se dans l'emploi des drogues. — Le poids médicinal diff&re du du commerce eu ce que Tonce, aupoids médicinal, se cotnpose/i sixième en moins que ronce aupoids du commerce, et qu'en le poids médicinal contient une série de subdivisions totali inconnues dans le poids ordinaire (1).
Comment la Cour de cassation n'a-t-elle pas m qu'en îm sant aux droguistes le débit des drogues en inte <f iin tmpU rati/\ elle leur interdit entièrement le commerce des drogom pies? — Mais, dira-t-on, nous ne le défendons qu'autant qoaoet ploi curaiif est nettement caractérisé et démontré parles Sans doute, mais la venta des drogues ne peut, la plupvt temps, avoir d'autre objet qu'on emploi curatif ; quHm donc les circonstances ?
La nouvelle jurisprudence nous parait en oppoditiaQ nifeste avec l'esprit et le texte de la déclaration de 1777 f t (b loi de Tan XL On ne voit pas, en effet, que, dans ces tex^ soit question du débit médicirtal ; les législateurs Q'ont j^ dit que le dehit au poids médicinal.
On no peut con tester que les épiciers et droguistes aient ledwft vendre en détailles substances énuméréesdans le tableau anofi^ Fordonnancedu 20 septembre 1820^etpoQrtant,parmioes8ul
(1) Liiterr&de« Cbdé expliqué d^i pharmaoUm * 13.
CONT&AVENTIONâ AUX LOH flUa LA PHAHMACIB
ilenestdont l'emploi est exclasivem en t médicinal. Il résulte de l'arrêt
do 26 juillet 1873 que les pharmaciens ont le droit exclusif de
ndre au détail rhuile de foie de morue ; un arrêt de la Cour
) Douai, du 21 avril 1874 (1), leur réserve également la vente
i détail de Thuile de ricin. Devant la Cour d'Amiens, ils ont
îé la même prétention en ce qui concerne la farine de grain©
iHnet la farine de moutarde (2} ; ou s'arrÊtera-t-on ? Faudra-
1 aussi proscrire des magasins d'épicerie et de droguerie Fami-
D, la farine de riz, la farine de pomme de terre, qui sont parfois
ployés en médecine ? Sous le prétexte que 1 eau-de-vie est
Bvent administrée comme médicament, faudra-t-il en réserver
isi la vente en détail aux pharmaciens ? — Il s'agit, dîra-t-on
^OUTS, d'un emploi curatif déterminé par les circonstances, —
■est-oe à dire et de quelles circonstances veut-on parler ? On
l peut pas obliger le vendeur à surveiller Temploi des produits
■il met en vente, et si l'acheteur donne à ces produits une autre
itination que celle qu'il a indiquée^ faudra-t-il, pour cela, punir
odeur? — Et que Ton ne dise pas : les tribunaux apprécie-
bi, car on tomberait trop facilement dans l'arbitraire.
l.C'est donc la vente aupoids médicinal des drogues simples î est interdite aux épiciers et droguistes, et cette interdiction ne plique qu'aux substances exclusivement médicamenteuses, parce sont elles seules dont le débit intéresse la santé publique* Test par suite de ce principe que la Cour d'Amiens a jugé, rTarrêt précité du 21 novembre 1874, que la farine de graine |tin et la farine de graine de moutarde, qui s'obtiennent par \ opération purement matérielle, ne peuvent être considérées des préparations pharmaceutiques. Qu'^à supposer que i urines pussent êlre considérées comme des drogues simples, ente qu'en feraient les épiciers ou droguistes, en quelque proion que ce fût, ne tomberait pas sous Tapplication de la loi de linal an XI, ces sortes de substances n'étant jamais dosées dans la pratique delà médecine» il ne saurait y avoir, en ce qui les concerne, un poids médicinal.
439, A la suite d'une visite réglementaire opérée le 3 octobre *879 dans les magasins du sieur Simon, herboriste à Chaumont [Haute-Marne), ce dernier fut renvoyé en police correctionnelle ^nime prévenu d'exercice illégal de la pharmacie et vente d'un lède secret. Les préparations trouvées chez l'inculpé et qui
.; Douai, 21 avril 187-t. P* 1876. 217.
<:i) Amiena^ 21 novembre 1874. F. 1875, 99.
GONTilAVBNTlONS AUX LOIS SUA LA PHAEIIACIB*
motivaieEt la pcarânito étaient : l^'le baume sédatif Cbaatard, ooa^ ire le mal de dents ; 2^ le thé citronnelle i 3° la graine de Itn Tmriiu — Le tribunal correctionnel de Chaainont condamna Simon à 500 fn d'amende par ce motif que le baume Chautard serait un remède secret, et que les deux autres produits rentreraient dans le domaine exclusif de la pharmacie et ne pourraient être débité» par les herboristes.
Sur rappel de Simon, et après une spirituelle et très complète plaidoirie de M'' Fornî, avocat, la Cour de Dijon réforma cejagfment et renvoya Finculpé des fins de la plainte sans dëp^as parce que les produits saisis chez lui n'étaient pas des médit»' menta (1).
440< Une liqueur purement hygiénique, comme VEau dimf liise des CarmeSj ne peut Être considérée comme une prépantioo pharmaceutique, par cela seul qu'elle est administrée, dans qfldques ci rcon stances, comme médicament. Elle peut donc êtreitt" due au détail par les épiciers et droguistes (2),
441 . Mais la poudre de scîtle est une préparation pharmiceo* tique. Bien que les bulbes de la plante perdent de leur &creté pii" la dessiccation, ce n'en est pas moins nn médicament étmp^ que ; le choix des squames et leur pulvérisation ne «ont pas M»-^ lement des opérations mécaniques, mais exigent la oonnâilBttMi^ de la bonne ou mauvaise qualité, le choix de la matière à pol^^ rîser précédant nécessairement roi>ération manuelle dont la pi^ Térîsation est le résultat. L'ordonnance du 20 septomhi;^ I^ ne permet aux épiciers et droguistes de vendre, comme simple, que la scille verte, sans parler de scilles pulvérisée poudre de scille, ni des autres espèces ou variétés exclues parœtJi indication. Aussi un épicier-droguiste ayant été trouvé détrO' dans son magasin, de cinq flacons de poudre de scille, fat*n damné par application de Farticle 33 de la loi du 21 germinal la
Les pastilles dites de Vichi/ ou de Darcetj dont la fonook insérée au Codex, ne sont pas une simple préparation alim«oi ou d'agrément et d'une complète innocuité ; ellea coi au contraire un véritable médicament composé, un remède cinal que les pharmaciens seuls ont dès lors le droit de p vendre et débiter. En conséquence le fait par un épicier d' vendu ou expoëéen vente des pastilles composées des mêuies tances et drogues que celles dites de Vichy ou deJ)ar€^^
(l) Gaiette des tribun. ^ 3 déceinbre 1879. in Gawiatîon, 8 mfti 1668. P. 1869 440.
CîSTIlJiVe^riON!!. \U% LOtf SDR L\ PJni^UirjÊ,
ii%
le paragrapliG pr
de la
cmrraventi'oii prévue et rcprimuo | iida 21 ^jerraiaal an XI (1).
44^. 11 rusultede la jurisprudence, et notamment de tous les trrciâ doot nous venons de citer les dates, que la miî^e en vente de mbstaoces médicamenteuses dosées au poids médicinal, ou seulenent l'exposition de ces sabstanc^d dans le ma^x^sîn de Fé] vicier, é(|aivnut a la vente cUe-raume et doit être paniu comme telle (2).
^^43. M. Laterrade (3) et MM. Briand et Uliandé (4) pensent quo
loi de germinal prohibe la venie^ le débit, la distribution des kjues et [^réparations médicamenteuses par leséf^icierd et partiuer6 non pbartnaeiens, la prohibition neîs'a|ïplii]Uo pas à la mise IttritCf à Cej*poisition. Ne peut-il pas arriver, disent ces derniers «m^, que le droguiste ou Tépicier n'ait exf>o.sé des médicaments ipo«f donner plm d^ apparence à sa bout [que y et sans intention de \vendre? — Ces artrument:3 leur pamisr^ent tnh puissants /... — DUS croyons, quant k nous, que l'objet exposé dans un magasin et Hpeudant jjar sa nature du commerce qn^on y exploite^doit être rébl'5 exposé pour être mis en vente. C'est donc avec beaucoup Je raiionque la Gourde casi?atîon a jugé, dans son arrétdu 3 avril 1862 &la vente, la mise en vente etrexposition dans un magasin ne sont B tixie seule et même cliose an point de vue de la contravention, lll suit de là que les droguistes ont seulement le droit de débiter IgCùi les drogues simples, mais qu'il ne leur serait pas permis r fabriquer des capsules contenant une drogue simple pour lea odrc même en tjros, parce que, dans ce cas, la vente, le débit ait fait au poids médicinal, chaque capsule ne pouvant contenir Pane très petite quantité de la drogue qu'elle renferme ;le3 pharciens seuls ont le droit do donner cette forme au médicament (5), 444. Quatit aux distillateurs, ils sont astreints, pour les sub- ||àDceâ médicamenteuses dont ilg font le commerce, à se confor- ^r, aussi bien que les pliarmaciens, aux formules de préparation Wde fabrication détaillées an Codex. Spécialement, il y a contrairention à Turrêt de règlement du 23 juillet 1748 de la part du distillateur qui est trouvé détenteur de sirops de gomme préparés avec les substances qui, selon les prescriptions du Codex, ne devaient pas entrer dans leur comj>osition. Le sirop de gomme constitue, m etFet, une préi^aration pharmaceutique par sa nature, sa pro-
^h Meti, 22 novembre 1863.
■) Voir îiot-atnincDt Ciiasalion, 3 avril 1862. P, 1862, 1134. — PoitierB,
^BeuirH lëtîi*, prédié. — l'ellaut, CodedeMphunfiacùn^fn^2i*2etB,
^K fhd€ tj-ptujué dtt pharmaeUH4t a. 127.
^n Xf'C. rit,^ p* 7ô*.K
^^ Briaûd et Cbaïudéf Manuel de mH* U'j.^ 10« édit., t. 2, p. 7><l).
DuBBAC. :Î9
CONTHAVEMTIONS aux LQIS SLA LA PIURMACtK.
priété h3^giénîqae et Femploî auquel il est destiné dans les tia^ei ordînairos ; il rentre dans la clause des siropâ mëdîeiDaox ; iloej saurait donc être assimilé aux simples boissons d'agrëment^ et «i préparation ne peut se faire que conformément à la fomiale ctiJ blie par le Codex, dont la rédaction a été ordonnée par rarticle M ' de la loi du 21 germinal an XI, et qui est devenu oblîgatoirts toi termes de larticle 2 de rordoonance da 8 août 1816. Il ïi'eat pas permis au distillateur plus qu'au pharmacien de sabstitaerdim la fabrication de ce sirofi, et autres analogues, le sucre de pomme de terre ou la glucose au sucre pur, sans qu'il y ait besoin dereclirrcber si le sirop ainsi préparé est ou non nuii»ible à la &anté (lli Nous avouons ne pas comprendre pourquoi MM. Briaad et] Chaude ont adopté la doctrine contraire (2). Il est certain (jtw si les forauîles du Codex ont été avec tant de soin déclan?es obligatoires, ce n'est point dans le simple but d'imposer aux pharint* ciens une gène désagréable* On no pouvait leur fiermettre Jft I composer à leur guise les médicaments officinaux, an risque dt compromettre la santé publique, II est également indiscutable qoiJ le moindre écart commis par eux, dans une formule du Codex,] serait sévèrement réprimé, quelle que pût en être la conséquence,] que la modification introduite dans cette formule fût ou noo nature à nuire à la santé ; on comprend, en effet, que si une tolé rance était permise, il serait impossible d'en fixer la limite, Now' avons vu également que la plus légère modification apportée àt formule magistrale {sirop de «ucre an lieu de êucre en yuan «M^6a?î/<?^ entraîne aussi une condamnation. Comment donc qui est si sévèrement défendu à un pharmacien qui, par ses éto des, les examens qu'il a subis et le brevet qu'il a obtenu, préseolel plus sérieuses garanties de capacité, seraît-il permis à nnépifiiffl à un droguiste^ à un distillateur qui pourrait composer i î^a pi* et vendre sans surveillance, sans contrôle, une préparation à ri-l goureusement surveillée dans l'officine du pharmacien ? — III'»' git, nous dira-t-on, de substances înoffensives, puisque répkia peut les fabriquer et les vendre, — Sans doute, mais croit-oo i^ le pharmacien ne serait pas punissable s'il ne composait p4î «0 sirop de gomme conformément au Codex?
kSi donc la vente d une préparation formulée au Codex p'ut ttrf | permise au droguiste, à répicier, c'est à la condition qaVllf o*j s'écartera en rien, par sa composition, de la formule prescrite ;F<* [
<l) CoBsation, 7 féTrieret 25 juiUetlSSl. P. 1862. f. dt9.— Paniv 28 ii9At1>Bl^ P. 1852. l. 3ïl. et l-rféTrier 1862.
(2) Briaûd et Chaude, op. eU,, t. 2, p. 755.