ITIIAVE!«TIONS AUX LOIS SUR LA PHARMACIC
qne la vente ait lieu en gros ou en détail- — Un pliar- »o, au lieo de fabriquer son sirop do gomme lui-même, Ta- I en gros, tout préparé, chez un droguiste ; ce sirop n'est I Gooforine à la formule du Codex ; les inspecteurs de la pbarf le saisissent chez le pimrmacîen qui est condamné!.*. Et droguiste qui Ta préparé et en possède encore de pareil n'en-
aucone peine ? — Nous no pouvons radmettre. 445. Nous avons vu avec quel soin fordonnance du 27 octo- 1846, dans les articles 5 et 7, a intej*dit la vente des substances ^k toute personne autre que le pharmacien, et les pré- » qa elle exige pour prévenir les accidents. Aucune diilîllé ne peut se présenter en ce qui concerne les snbst^inces énu- Iréet dans le tableau annexé au décret du 8 juillet l^fiO ; maïs laisse de côté un très grand nombre de matières toxii dont remploi n'est pas moins dangereux : des précautions sont ires en ce qui les concerne. En 1858, le préfet de police aux maires des communes rurales du département de la > et aux commissaires de police la circulaire suivante :
[ê lleeaieurfl, un abus des plus graves et pour la répression dinfuel
fcliuiructions vous ont été adressées parmes prédécesseurs, notaiii-
ildans leurs circul.iires en date des. j janvier 1847 et 25 juillet
W, coatinuede se produire chez les drotruistes et les épiciers : je
•ux parler delà né WfUj^encc et de limprévoyance de ces commcr-
nis qut renferment dans des tiroirs mal clos, placés souvent au*dcH*
iii de ceux ou se trouvent les denrées médicinales ou idimentaires.
le» hubslances danixeronaes, et notamment du sulfate dûruivrv, dont
|S1 «e fait un commerce assex considérable pour le chaulagc des blés,
• Lo sulfate de cuivre n'étant pas compris dans la nomenclature
Ifornjulée par le décret du 8 juillet IHrjÔ, on ne peut applicjucr à ee
tpriKiuit chimique les dispositions de la loi du lU juillet bs45 et de
llonïonnance du 29 octol)re IHSfi qui régissent le commerce des ^ub-
«tances vénéneuses; mais rAdminiîitralion ne doit pas, pour cela,
fermer les yeux sur un état de choses compronïettant pour la sûreté
Miquc. Il importe donc. M XL. de nvppeler aux commerçants dont
I llftn^tt que les accidents qui pourraient résulter de leur jiéiLcliirence
* «n ce qui concerne les préo unions à prendre pour la conservation et
I UvcDte des t»ubstances vénéneuses, les rendraient passibles de peines
|e9rrectionnetles et. suivant Ic:^ cas. do réparations civiles,
« Jçvous invite, en conséquence. MM. , à enjoindre aux dro|,niiste» ^t éjiiiier* qui joignent au commerce de Tépiccrie proprement dit 1 <^lui (les arlicleH de couleurs, des acides concentrés, de 1 e:iu do ja- I ^^k do la pota^idc, de la soude, des sols métalliques, des produits chimiqucit en ^'énéral ou toutes autres substances toxique-* quolcon- ^^, de tenir Icsdites substances dans un local séparé oti dans une P*Mle distincte de leur mavrasin qui soit, autant que possible* exclu- '*vcincnt réservée à cet usuge.Dans tous les cas. les vases renfermant
1*11 A HUA et li*
le*i substances toxiques d*5vroiit être exactement rerraé-j, piirfiuieiiiern tlistiacts. par leur forme et leurs diiiieiisïutis, et feufTi'^amnienlélo»* Loties des l'ocipicnti» ou sout reiifcnûécâ lei> denrées m ^ ou
aliiuciitaires. Ces dispositions dont Us compreiidrotit l - o, et
qui sont dadleurs dans leur intérêt aussi bien que ûmn* l mU^tiiià\i publie^soiitlcs coules qui puissent éviter les méprises pouvant rfàulW de l'interposition des mLitiêres toxiques parmi les denrées alimcrvlaireset empêcher que, dans les déplacements et les mouvements can- Linuels qui saùcomplissent dans un ma»,'aâin de dèUiil» on piiisi« répandre du poison sur les denrées alimentaires mibcs en vciilc.
ft Vous leur signilieress, en outre, de nouveau qu'ils doivent s'a^ ^tenir^ de la manière la pîus expresse, de livrer de» substances vên^J neuise^ auîc perMinnes qui leur sont inconnues, et que les noms»pn>fcv| ^ion et domicile de celles auxquelles ils peuvent en vendre duittntl être inscrits sur un re^jfistre spécial, qui mentionnera éiralemeot i»| quantité des substances délivrées, l'emploi qu'on en prétend faire, clJ enfin la date exacte du jour de Tachât.
cr Je vous demande. MM.» la plus sévère survcilliince àcetéganicil d'assurer, par tous les nïoycns dont vous disposez, l'cxécutioû defl mesures prescrites par la présente circulaire.
<c Vous constaterez toute coiitravention par des procèâ-verbiuixj vous aurez soin de me rendre compte du résultat de voa dcflufches (t), »
446. Les herboristes ont une position spéciale qui a été ré-, gléepar diverses dispositions lé oîslatives concernant la plianaucit* La loi du 21 p^erinînalan XI leur consacre son article 37 qui h soumet à un examen et à l'obtention d'un certificat d'aptitude. I L'arrêté du 25 thermidor de la même année, dans lesarticlesiS 44, 45 et 46 j détermine les conditions de l'examen » la compoeitkv du jury, et astreint les herboristes aux visites prescrites par Ti ticle 29 de la loi de germinal, Enhu le décret da 22 août 18 les divise en deux classes qui suivent le sort des pharmaciens. 1^ herboristes de première classe sont reçus après examen par écoles supérieures de pharmacie et peuvent exercer dans rétendue du territoire français (2)* Quant aux herboriftes i^ deuxième classe, ils reçoivent leur certificat d'aptitude, sait de* écoles supérieures de pharmacie, soit des écoles préparatoifi* de médecine et de pharmacie sous la présidence d*un ffobs^ seur de l'une des écoles supérieures de ]>hannacie (3), et i» ne peuvent exercer leur profession que dans le défiarteoUi^J pour lequel ils ont été reçus. S'ils veillent exercer dans un département, ils doivent subir de nouveaux examens et obtea
(1) Jnfwlri d:hyg.et de méd. îig., 2*aér., t. 10, ISôS. p. i:«.
Décret du 22 août 18B4, art. H.
^3'^ Id., article 17.
CO?(TIIAV£NTIOX9 AUX LOU^ SU II L4 PHAIIU\C1K:,
iF^an certificat traptitude (1). Au surf «lus, tout ce q\m avons dit au suj«t de la résidence des pharmaciens de deiiae classe n'applique aux herboristes, I ces diverses dispositions de loi ri5sultent des conséquences fil n'e.*t pas sansinterôt d'examiner ici.
fc7. Nous avons vu quel monopole est réservé aux pharma- M relativement à la vente des droo^ues simples et au commerce la droguerie et de répicerîe. Les épiciers et droguistes ne peuli vendre ces substances qu*en gros, il leur est interdit de les bîler au poids médicinal Faut-il en dire autant des plantes lidnatea ? Si Ton considère ces plantes comme des d rois «impies, on dira que les épiciers peuvent les vendre en S* Mais alors, dans quel but la loi aurait-elle institué les [>risfe:^ ? Pourquoi les soumettre à des examens, les diviser deux classes? Si la loi a voulu exiger d'eux des garanties ' capacité pour lesquelles on s'est monh-é de plus en plus sévère, apparemment que le commerce des plantes médicicales Mldo chez ceux qniTexercent des connaissances partîcnlières, I lesquelles il peut de venir dangereux pour la santé publique. Les ulea inédicinales sont souvent des poisons fort énergiques, et I erreur k leur sujet peut devenir funeste. Les solanées, les eubtacées, etc.- seront déterminées, mt^me sur le sec, par un ]ist<! érudît et expérimenté ; mais quand la plante a été dessélout simplement au soleil, qu'elle est déj>ourvu0 de ses orgai de reproduction, il est parfois très facile à une personne dont connaissances en botanique ne sont pas très étendues, de la llbndre avec une plante inoifënsive; permettre à un épicier ^^ndre, même en gros, pourrait causer les plus grands mal- 9. C*est donc avec raison, selon nous, que la Cour do Douai lieidé que les «'épiciers, s'ils ne sont pourvus d'un certificat
Brboriste, ne peuvent vendre aucune plante médicinale (2).
[Il faut pourtant faire une distinction que nous ne trouvons pas
as Tarrêt de la Cour de Douai, Dans le tableau annexé à Tor*
ctcé du 20 septembre 1820 (3\ on trouve, parmi les sub-
qui doivent être considérées comme drogues médicinales,
grand nombre de plantes indigènes, telles que l'ammi,
iWrberi», la coriandre, Teuphorbe, le fenouil, la fleur d'arnica,
I fleur de camomille, Topoponax, la racine de pyrèihre, de tor-
itiUe, etc... Pour toutes ces plantes, il no peut y avoir de doute ;
Béei«t da 23 août lltôip article 19.
I Douai, 2t «rnl U»74. P, 187&« 2M,
45i CO.NTft A MENTIONS AUX LÛlâ SUR LA PUAHIIACtS.
la loi les rangeant parmi les drogaes simples qoe penrent diéli> nir les cpiciers et clroguiâtes, ceux-ci ont le droit de les Tfio(b9 m gros ; mais il n'en sera pas ainsi des antres plantes, le commeroi en sera ri5servéaux herboristes ; ainsi le veutriiïterêt public.
Il est vrai que la Cour de Douai n'a trouvé ancttno siitctm pL^nale à rarticle 37 de la loi du 21 germinal an XI ; est-o© k àm pour cela que la question ne présentera jamais aucun int1bé^ €C que répicier pourra împun<5meiît violer là loi, au grand dctiK ment de la santi publique? — Assurément non. Les pharniadeiii et les herboristes auraient ceites qualité pour intenter cûntf« loi une action civile en dommages-intérêts^ car, en se livrant à un co»» merce qui lui est interdit et leur est réservé, il est évident qq^S leur causerait un préjudice pouvant donner lieu à répftimlMn*
§ 5, — Impection des pJuirmacieê^ dro^^fierUs, fie».,
448. Pour assurer la répression et prévenir le retour des lits et contraventions que nous venons d'énumérer dans oo cbftjii-' ire, il était nécessaire dWganiser une surveillance constmiitâ def officines des pharmaciens, comme des magasins des drognirtei, des épiciers et des herboristes. C'est ce qu*a fait la loi du 21 gcf* minai an XI, continuant en cela d'ailleurs la législation prteédente, Les articles 2i^ 30 et 31 disposent que, dans les vilb« oà se trouvent des écoles de pharmacie, une commission cooipoiéf de deux docteurs et professeurs des écoles de médecine, Aeo^œ* (agnésdes membres des écoles de pliarmacie et assistés d*unoonh mtssairo de police, visitera, au moins une fois Tan, les oÂieinei «I magasins des pharmaciens et droguistes, pour vérifier la boiuw qualité des médicaments simples et composés. Avec rautortJaUiûii des préfets, sous-prét'ets ou maires, la même cc^mmis^ion jHïiit fisiter les magasins, officines et laboratoires des villes placées diaf un ru von de 10 lieues do celh^s où f-ont les écoles. Dans les aotnei villes et communes, les visites sont faites par les membres ihi jurys de médecine formés en vertu de rarticle 13 pour la rtep" lion des pharmaciens de deuxième classe,
I/article 42 de l'arrêté du 25 thermidor de la même annéo ports:
« Il sera fait, nu moins une fois par an, conformément fi b loûde* «. visites chez les pharmaciens, les drosruistcs et W^ ér'^' "'"^ — ^ ■ ool effetp le directeur do l'i^cole de ph:irmacic s'ontcn i « de l école de mr^dccirie jiour demander aux préfet-, ht-s mv^^n monts et, à Paris, au fjivtet de palice. d'indiquer le jouriw N* vl- 1 <t Hit2s pourront être faites, et de déâigaor le ooramissatre<itii dr t y asîiistér*
CONTIIAVB^mONd A^% LQIS SCR LA PlfARMACtË.
I 11 sem payé, pour les fr.its do ces visites, six francs par chaque « phnrmacteiiet quatre francs par chuque épicier ou drojj^uïsto, con- « formément à rariicle 16 des lettres patentes du 10 février 1780. »
Cea diverses dispositions ne sont point, comme beaucoup d autres, tombées en désuétude, et il faut s'oo fëliciter ;!'insiJtu<iou des commissions de visites est assurément une des plus salutaires qui aîvni jamais été prises dans Tintérèt de la santé publique, et tous les gouvernements ont tenu la maîu à Texécutiou des lois à cet égard.
Lo décret du 22 août 1854 ayant supprimé les jurys d'examen poor la réception des officiers de santé et des pharmaciens de d^irxiéme classe, il fallait pourvoir, par une nouvelle dispositii n, à la formation des commissions d'inspection. C'est ce qui h été Uii par le décret da 23 mars 1859 ainsi conçu :
Article l•^ « L'inspection des oOicines des pharmaciens et des ma- « gaains de drofruistos, précédemment exercée par les jurys médit caux« est attribuée au Conseil d'hygiène et de salubrité; la visite
■ en *era faite, au moins une fois par année, dans chatfue arrondisse-
■ rocnt, par trois membres de ces conseils, désignes spécialement par
• arrAté du préfet, v
Article 2. ■ Les écoles supérieures de pharmacie de Paris, de
• Strashourçr et de Montpellier, continueront à remplir, en ce qui t eoocorne la visite dos otVicines des pharmaciens et des magasins
• lUs droguistes, les attributions qui leur ont été conférées par
• lart. t?9 de la loi du "^l germinal au XL »>
Article 3. »t II sera pourvu au paiement dos frais de ces inspections
• conformément aux lois et rcirlements en vigueur «*
449. Les visites à faire dans plusieurs départements entrailient des frais, dont les membres do la commission doivent ^tre indemnisés ; afin de pourvoir à cette dépense, rarrcté du 25 tbermiJor an XI a établi, ainsi que nous venons de le voir, une taxo snrlw pbannaciens, les épiciers et les droguistes. C'est à cette dwposîtîon que se réfère Tarticle 3 du décret du 23 mars 1859. U 24 avril suivant, le ministre de Fagriculture et du commerce airdw aux préfets une circulaire pour rexécution de ce décret. ^prè« avoir dit que les commissions d'inspection que les préfets aoroot à déâi flâner devront, à moins d'obsitacles, se composer d'un «ûcteur en médecine et de deux pharmaciens, ou d*un docteur •0 médecine, d'un jjharmacien et d'un chimiste, et que les memwi délégués prendront le titre d'inspecteurs de la pharmacie, le ^ïiiniitro s'exprime en ces ternies, à propos de Tarticle 3 du dé- Cf«t, d'après lequel il doit être pourvu aux frais d'inspection ^ûfonnément aux lois en vigueur :
^* Ln quotité des taxes k percevoir demeure donc fixée à C fr. pour letâ i fr. pour chaque magasinde droguiste
C0NTRAVE*NT10WS AUX LOIS SfR Ï.A MIAnMAriF.
OU d'épicier tenant quelqu'un des articles de drotruerie énonce ay tableau annexé à l\>rdcuinancc royale du *?0 septembre IH'20.
« Les maL'asins crherboristes devront aussi être \i crois utile de rappeler iri que ces établi. s sèment s ne tl à la perception du droit qu'autant qu'on y vendrait ùe U et, dans ce cas, les propriétaires seraient désiirnéH 4iu r». drocruistes.
ft Les inspecteurs de la pharmacie dcvn^nt. en outre, comme li^ faisait le jury médical, mettre à prolit Jours lournêes pour lèhlia la qualité des substances alimentaires tenues par les épiciers ti 1i drofroistes. et pour éclairer sur ce point les autorilés appelas ic tatcr les contraventions ou h en poursuivre les auteurs. Il voustp tient, M. le préfet, de leur donner une délégation spéciale, par ït rété même qui prescrira les visites et désignera les membres cht d'y procéder {{).
450. Les épiciers ne peuvent se reruser à snbir la visite pif h motif qu'ils ne détiendraient aucune drogue. Les commissioni M peavcnt d'ailleurs s'en convaincre quVn visitant les maga&tfUyat elles ont en outre pour mission de vérifier la qualité des d^nrto alimentaires mises en vente. Seulement, fiî Finspection démontre que Tépicier ne détient aucune substance médicamenteuse, iln'c^ pas soumis au paiement des droits.
451. Les membres de ces commissions ne sont point deé fi»^ tionnaires publics dans le sens légal du mot, mais la réafigt«nrf, b violences, les outrages dont ils auraientà se plaindre dans riccfin* plissement de leur mission n'en constitueraient pas nioio^^ fàoi les C41S, les délits de rébellion ou d'outrages prévuîi et ï>iiniâ jar les articles 224 et 230 du Code pénal, modifiés par la W du 13 mai 1863* ils devraient donc constater par des procés-irerbws les faits de cette nature et les signaler h Tautorité compétenliL
452. Voici la nomenclatnre des substances indiquées dun h tableau annexé à Tordonnance du 20 septembre 1^20, et rfoot !• détention soumet les droguistes, épiciers et herboristes à U fia» des inspecteurs de la pharmacie (2) :
— nîtriqiii" tk 35 —
— itiiirunqiiQ ^96 — AIoéi euccalrm.
Ammi.
Am^me.
Aiit{iiii>in« régti1«, Arté^iic liilAnc.
Aua rœtiJa, II«titni4* i\** ropjiTiit,
llutlltio tli* liiUu
B**r]:n'ri^ fsetncnce»),
bitiuno Je itiAét.
tk<| at'Artitt'ni'*.
Buiirf;t.'vii» tlu »pin du NorU.
OthoH briit- Ctuiphrc» rarfiiué.
Cjipill;iirp du rjinntb.
CinL
Catat fo blUMi.
i ri-mu Uk ^ I . ' ' ir
— lia ïMiaarmjÉ».
(1) V, jtHpm. p 411, ce qui concerne l'application de li loi du tTttAwlW'
(2) L ordre alphabétique o'ikjatit pibi été eaivi dan» ce tublcaa* Uqqm i^^oi* cru devoir le rétablir.
rîjôirTMAVBTrrioK^ aux loir sun la phirmacik.
tSî
lUcînr ir»ri£«li<pic de B,
^ — tulir.
— dr irinfvMnlîre.
— d'irt* Ai* Flort'nce, -> diî ^rvtni bran a,
— d« pyrèihre,
^ d« qu«»i« «iiJir».
— (I« rathtni«.
— de turai(«cititk;
— de turtiîlh.
-^ de tedoùjr**,
Aéirlîwtf d'Efpaïiic.
Hésîne d elimi.
— de fHHic -^ de hein.
fUiHb«rb9 de Ctiitie.
dr ||o)«<ivi«.
SarruD dtd G^UinM»,
&»Uc|.«rdlle de 1 ^m§ de dragipn.
Sentaldlnn ripd, jk*i«iirat ripé.
Srammomee d'Atrp.
I^îlle* *«*ile»,
Sel emmoniAr tibne.
Sc{ d'En«<Hii «fiftait*
— de Saturne.
— de «rritile deft^cilé»
— d'oseille.
Semcn-cciiiln.
Scmcficr» do phellandnum.
Seul*,
Serpentaire de Virpxiîe.
S«Mli delianetlle.
Staidiitaifra.
hue d «catiA.
— de rtigîlisc.
Sijcciîi.
Sulfate dr l»iyte.
— dp cuivre,
— de line.
^i>1ftir« d sulitiii}iiie.
Tmaiariot,
Tartre roujpp,
Tlilnspi.
Ti-rtilMiilhine dn SoitM,
— de VeaiM, Terre siptîÀ*.
Torbilh minéril, Tntie.
VfTîlH m^TslUM*.
'''■'■ 'Miioint,
[ Ce tableau n'est point limitatif. Si donc la connmîssîon Étt ches tin épicier d'autres substances mcdicaînénteuses que IJieiiUonnëes ci-dessus, il est astreint à la visite et obligé Sjrer les droite. Cest ce qui résulte de Tarrôt de cassation ttiUet 1873 que nous avons précédemment cité (1), ', La composition de la commission chargée d'inspecter les Icies, épiceries et drogueries est de rigueur. Au mois do ire 1849, deux membres de l'école de pharmacie de Parii*, d*iin commissaire de police, procédèrent à une visiti^ chez tnaciens^épicierset droguistes de la commune de Montrouge. lent négligé de se faire assister de deux prolesseursde Té* médeciue, ainsi que IVxige Tarticle 30 de la loi du 21 il an XL Ils découvrirent chez un pharmacien, le sieur 0 médicaments dont la préparation leur parut illégale ; le waîre de police dressa procès-verbal et saisit ces médica- Le pharmacien fut poursuivi et condamné ; sur son pourtour de cassation décida que les membres de Técole do cie étaient sans qualité pour procéder à une visite en le de deux professeurs de l'école de médecine, et que les iciens et antres assujettis pouvaient refuser de la subir; que ans le pharmacien B,.. ne s'étantpas opposé à cette visite,
CONTftAVlNTIONâ AUX LOIS SUII LA PBARMACtB.
le commissaire de police avait pa saisir les médicaments dont I& préparation avait paru illégale ; qae l'identité des objets mm était établie jusqu'à preuve contraire par âon procè8*verljal,elqu« les juges Je la prévention pouvaient statuer d'après rinstractkn et les débats (1).
455. Par un nouvel arrêt^ la Cour de cassation a complété «t expliqué sa jurisprudence. Voici ce qu'elle a jugé k roccaâioodaj poursuites dirigées contrôle aieur Baspail :
m Sur le moyeu unique tiré de la violation de Tart fi de U ;lton de 1777, la violation des art. ^9 et 30 de la loi du 21 RU XI, et la fiiusseapplic^ation du décret du 8 juillet 1850;
n Attendu qu'il ne s'ar^îssaît pas au prooès de la visite aaniicUsM ordinaire prescrite par les articles 29 et 30 de la loi du "21 gcnaiDil an Xt ; que, dès lors, les formes tracées par lesdits articles pour rédaction des procès-verbaux, comme la présence et le concouii< deux dûctGuraet professeurs des écoles de médecine, , n étaient de rigueur; qu'en le décidant ainsi, l'arrêt attaqué n'a violé ni dispositions sus-rappelées, ni Tarticle 6 de la déclaration de IÎT7» i colles des articles 29 et 30 précités ;
« Attendu que. pour la recherche et la constatation des dfliU contraventions qui jieuvent être commis en infraction à do la loi de germinal an XI, celte loi n'a pas imposé des f^v: ciales et sacramentelles; quelle s'en remet implicitement aïki. voàfli ordinaires et de droit commun ; qu'ici il avait été procédé par commissaire de police assistant deux professeurs de Técole de phft macie. et après réquisition du préfet de police; que le procès-¥f dressé dans de telles circonstances pouvait, tout au moins, «« pour constater 1 identité des médicaments saisis comme jn*''»^»^^»''!^ exposés et mis en vente ; que, dès lors, l'arrêt attaqué ;> violer la loi, prendre ce procès- verbal comme base des p«j»;
« Attendu, en outre, que la saisie étant réffuliere et ÏU^ médicaments n'étant pascontestée, c'est à bon droit que l ' que s'est appuyé sur les résultats de l'expertise par lui onl • . *' ''* sur les témoignajxcs appelés à Taudionce pour déterminer la luiuft des substances dont il «agissait au procès, soit comme prépanUon et composition pharmaceutiques, soit comme drogues simi * clarer. par suite, que la vente ou la mise en vente en éU était pas interdite au demandeur;
« Attendu d'ailleurs que l'arrêt est régulier en la forcée, et ^n* Terreur de ses motifs sur l'application de Tarticle * du décrtt 4w H juillet l!:i5Q ne peut sulTire pour l'entacher de nullité; — Rrjptî^, etc... » (3).
Il suitdonc delà que si la composition des comnuÂsioDS td i^ rigueur, c'est seolemeot en ce qui concerne les visites përiocîwQ'?»
(1) Cassation, 7 juin 18^», P. 1863, ,, (ï) CMftAtioîi, 16 août lSti2. D, P. 18C3.
6GI. — 2B ma» 1863, P. IU$* It
C0NTHAVBNT(0N9 AUX LOIS SUR LA PHAIUIACIE,
tnaîs qu'en dehors de ces visites rëgulîères et obligar«atonté a toujours le droit de faire procédera d'autres ^ que pourrait même faire seul le commissaire de police. Si adjoint de» professeurs ou des docteurs en médecine, c'est le troider dans ses recherches.
arrêté des consuls du 12 messidor an VIII, article 23, char- I préfet de police :
tsurcr la 8alubrit<5 do la ville.... en faisant saisir ou détruire Icn halles, marchés et boutiques, chez les bouchers, boulant, m.irchands de vin, brasseurs^ ïtmonacJierfl, épiciers-droguis' ïpQihtrmvcM OH autri^s, les comestibles ou médicaments gâtes, pus ou nuîsiblca. •
mita dds arrêts que nous venons de citer que rattribution t préfet de police par cet article dérive de celle qui avait née dans le même but aux municipalités par les articles B, titre 1*', de la loi du 22 juillet 17^1 ; qu'elle n'a point rogëe par la loi du 21 germinal an XI ; qu'en ottet, on ne admettre que, par cela seul que cette loi u soumis le comde la pharmacie et des drogues mc^dicamenteuses à la sure spéciale des écoles de mi5docine et do pharmacie, elle a dépouiller l'autorité chargco do la police et delà recherdétitade toute nature ^ d^une partie ai essentielle de ses , qu'une disposition expresse eût été nécessaire pour qit^aUe ne se trouve pas dans la loi. Il eo résulte que les sairos de police peuvent verbaliser contre les pharmaciens , et droguiste, et saisir les produits falsifiés ou corrompus a seraient trouvés détenteurs, en dehors des inspections par la loi de Tan XI ek les décréta postérieurs. Nous venons de voir qu'aux termes du décret du 1850, les visites sont confiées, dans les localités qui ne veot pas dans la circonscription des écoles supérieures de it^ à trois membres du conseil d'hygiène publique et de . Or oes conseils ont été institués, pour chaque arrondisparle décret des 18 décembre 1848-5 janvier 1841), qui il indiqué la composition de ces commissions. Faut-il y irerexclusivement des pharmaciens de ï)reraière clasaei prescrivait la loi du 21 germinal an XI ? itde Tarn-et-ûaronne avait désigné un pharmacien de elos^e pour faire partie de r inspection dans Varrondisse- » GistelsarrasiiK Le sieur Boscredon, pharmacien de irr classe dans cette ville, déféra Ta rrè té du préfet au Con-
im
CONTRAVENTIONS AUX tOîS SUA L% PtlAIIIIACtl.
seil d*Etat, en se foodant sur ce que cette d<5signatioii, hito i préjudice, constituerait une infraction à la loi de Tan SI, 4 quelle il n'avait pu être dérogé par on simple décret» Le Cmi d'Etat a décidé que rarrêté par leqael le préfet désigne Irt ombres de la commission chargce d'inspecter 1rs pharroacieseifl»' ^asins de droguistes, est un acte de pure adniini5tratioij,i«iim| pharmacien n'est pas recevable à demander rannulitiofl M excès de pouvoir (1). La question reste donc entière. Elle pu être examinée, si les procès- verbaux dresséa par la ainsi composée avaient été attaqués devant la justice
La loi de Tan XI confiait les visites annaelles aux jam men. Il est facile de comprendre que dans ces jnrys, conférer le brevet aux pharmaciens de seconde classe, ou ut vait faire entrer que des pharmaciens de premier» cla*»' aujourd'hui lesjurys départementaux d*exam^ ^ ^ le travail des t^ommissions qui les remplaceni des pharmacies et drogueries est moins important et {4rait. tous les cas, moins difficile ; nous ne vorons donc pasf dans le silence des décrets sur ce point, on refuserait dV les pharmaciens de seconde classe.
457. Le médecin qui, dans les termes de l'article 27 dek de germinal an XI, débite des médicaments à ses malidea, soumis, comme les pharmaciens, à la visite aonnelle?
La Cour de cassation a implicitement jugé Taffirmai 28 mars 1862 (2). En efiet, elle a décidé que 1© sienr dccteur médecin à Pipriac, avait eu le droit de refuser i» soumettre à la visite d'une commission d'inspection qui o*i pas assistée d'un commissaire de police, et qui se pn*sentftiià domicile à Teffet de visiter son dépôt de médicaments* D suite que si cette commission avait été régulièrement la visite aurait été obligatoire pour le médecin (3).
5 6.^ — Exerci^ de Faction — PcnaliU.
458. Hous avons vu dans le chapitre pré<^dent (pigt que les médecins ont le droit de s'unir pour déférer aw t-^ naux les actes d'exercice illégal de la médecine ; nous diroof ^
(1) CôDfleiï d'Etat, 31 mari lft76* D, P, 7C. 3. 77.
(2) Arrêt précité.
(3) V. Oonseîl d'Etat, 13 juillet 196S.
AVË.NT10>ii AtX LOIS âUR LA t>llAnil4C|Ep
et par suite des mOmespriocipes, que les plianiiacietisont, Ifî, une actïoQ pour poursuivre l*exerctce illL^gal do la
ffei, 8Î ractîon qui appartient ani ministère public contre looneâ qui exercent illiigalenient la pliarmacie ou unnons remèdes secrets a pour objet de protéger la santé puilest inoontestahlo aussi que C93 infractions à la loi pénale »itQ ^rave préjudice aux |tharji\aciens, et qu'ils ont le droit ^mander la réparation. Une double voie leur est ouverte ^obteoir : ils peuvent s'adresser k la justice civile en vertu îcl© 1382 du Code civil, posant ce principe de droit naturel t ùdi quelconque de riîonime qui cause un dommage à •oblige celui par la faute de qui il est arrivé à le réparer. tant aussi, î^'ils le [♦réfèrent, se pourvoir devant la justice ive ;leur droit, dans ce cas, estécrit dans lesarticles 1, 3 et Me d'instruction criiuioelle, portani que l'action eu répan préjudice e^usé par un crime^ par un délit ou par une lentioo^ peut être exercée par tous ceux qui eu oui souÔert
importe d'ailleurs que le guanium de ce dommage ne soit ktfaéixiatiquement fixé, les tribunaux le déterminent en pompte des circonstances, i Dans tous les cas, disait M, le Nir géoéral Dupin, s'il y a difficulté sur le chiffre^ c'est kàreatimer, mais il n^y en a aucune sur le principe. > lliAromcieoâ d'une ville peuvent s'unir afin d'introduire ioQ collective contre les délinquants^ à la condition qu ils ^Dt une réparation individuelle (1),
, Les priucipes que nous avons exposés dans le présent I font connaître les diverses pénalités à appliquer à chaque ie coutravention en matière pharmaceutique ; néanmoin.'^ poyoDS devoir les résumer ici, alin que Ton puisse recon- ^ premier abord, la loi applicable au fait incriminé. La iaivant permettra d*atteindre ce but.
ion, l«r Mt«nibTt! 1^32 : M. tôjuin 1833 — Bor«îe»ûx, 21 noTcmbre fttion, 6 féTher 1857. l'. 1857. 2\i. — Poilieni. 7 rnni 1867, P. 14*57» ri&mara 1869. P. 18*iH. 1019 — Caco, 28 août I8<i6. P. 1866. 1108. — llfuigiD, AeUpublï^Ht^ t. Iw, »• Ï23. — F. UitYi^Jutt. i?rm*,2« édil.,
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460. En outre des peines que nous venons (l'éûummr le tîibleau qui précède, leâ tribunaux peuvent encon? pninaoeiri deà peiries aece>soire8. Ainsi, en cas de tenue illégale d'unf alciue de plmrmacicn, k-s juges peuvent en ordonner ta fenii€tan^,| même sur la poursuite de lu [lartie civile* Cetta mesure, fCi qiui rapplietitiondes articlos 25, 2t> et 2ô do là loi du 21 fttmnaï un XI, doit même être prise d'uftice, diins un intéri-t poUk, dès que le d(i lit est constaté;]) u e^t paâ nëcessmirts qa'ttlte requise (1)*
461. Dans le cas de vente on mise en vente desul nientaires ou médicamenteuses falsifiées ou oorrompae% les banaux peuvent, aux ternies de Farticle fî de la loi dn îl i 1851, ordonner rufiiciie du jugement dans les lieux qu'il d«ij»i et son însenion intégrale ou par extrait daas les joumaux; le aux frais du condamné.
462. Le jugement de condamnation j>eut anssi^ pour lei de cette nature, prononcer la confiscation des objets dontli Tusage ou la possession constitue le délit. !S' ils se ut propres usage alimentaire ou médical, ils sont misa la dîspositioo torité administrative t>our fjîre livrés aux établiâsemen ta de faisance ; s'ils sont impropres à cet usage^ on nuisibles, ib' détruits ou répandus aux frais du délinquant, et le iribuiuil ordonner que la destruction ou reffusion aura lieu dovgat l*è blissement ou le domicile du condamné (2),
Mais la confiscation ne peut avoir lieu qu'en verla de U loi 27 mars 1851, c'est-à-dîre pour mise en vente do substanoa iB*^ mentuires ou médicamenteuses falsifiées ou corrompues. S II condamnation était prononcée par application de la loi du 81 pr minai an XI, la confiscation ne pourrait plus être ordmifléi^ cette loî^ pas plus que celle du 21* pluviôse an XIII, n*autoftfliï cette mesure (3).
463« Les intVactionsaux lois surk pbarmaci*.' con5uiQesi--MÇi j desimpies contraventions de police, ou, au contraire, soot-eUttAl délits, comme le sont, en général, les infractions jasticiablo A» tribunaux correctionnels?
La question a une grande importance. Nous avona Ta, ta tfi^ que les infractions à la loi du VJ vento^ an XI but l'exercioc à
(1) Ntmes, 13 aoûtlB29. P. chr. — CafiSAtioii,2 oc^^brc ÎS34. P, chr, — Xj 5 mai 1868. P. 1^(;8, aHfî.
(2) JjqI du 27 mars 1851, art. 5.
(3) Cassation, 18 mai IS4I, P. 1844. 2. 432. — Parid, 18 septembre 1Ô5L P. ï* 1. 123.— Caasation, 2<j janvier 1855. P. 1855, h 144.