‹ Traité de jurisprudence médicale et pharmaceutiqueChapitre 109 sur 187 · CONTRAVENTIONS JLVX LOIS SUR LA PHARMACIE · texte numérisé non relu

CONTRAVENTIONS JLVX LOIS SUR LA PHARMACIE

|i médecine sont considérées par la jorisprudence comme de pies contraventions de police, nous en avons tiré de nom- Qses conséquences, notatnmeut qu'on ne peut leur appliquer règles do la complicité; que la bonne loi reconnue chez lo itrevenant ne peut le soustraire à l'application de la peine ; que la réQJdivene peut être constituée que par une nou%'elle contravention de même nature commise dans Vannée ; que la faculté ^appeler du jugement de condamnation appartient au condamné, maïs non à la partie civile et au mini-stère public, etc. En serat-ilde même des infractions aux lois sur la pbarmacîe? MM. Briand et Chaude (1) pensent que la jurisprudence a gtemps hésité sur celte question, parce que, dans plusieurs ions judiciaires, on a employé tantôt le mot dtUU, tantôt le iomiravention, - — 11 ne faut pas se méprendre sur le sens de mots. Aux termes de T article 1'" du Code pénal : I L'infraction que les lois punissent de peines do police est une eùfitravention. — L'infraction que les lois punissent de peines oorrectionnelles est un dt'lit. — L*în fraction que les lois punissent de peines afflictives et infamantes est un crime, » Les contraventions sont jugées par les tribunaux de simple po- »,les délits parles tribunaux correctionnels, et les crimes par les mrs d^asaises, sauf quelques exceptions qu'il est inutile d'indi-

Mais la définition donnée par Varticle 1"' du Code pénal est intiellement défectueuse.

La qualification du fuit ne peut pas dépendre de la peine encou-

u Aussi, dans le langage usuel, même au palais, a-t-on toujours

'ondo les mots de délit et de contravention. Jj^ contravention

t fort souvent du fait par lequel on a contrevenu à une loi de

pression, quelle que soit la nature de la peine. Les magistrats

prononçaient les jugements et arrêts dont parlent MM. Briand

Chaude, où Ton employait le mot contrnrentl&n pour qualifier

infractions aux lois sur la pbarmacîe, savaient très bien qu'il ne

it pas de contravention dans le sens restreint que farti-

da Code pénal donne à ce mot, puisqu'ils appliquaient, eu

le temps, des peines bien supérieures aux peines de simple

Dans le langage ordinaire, on qualifie par ce mot les

étions à une foule de lois spéciales punies do peines fort sé-

3 : les lois sur les contributions indirectes, qui prononcent dea

lendesy s' élevant parfois jusqu'à 20,000 francs et plus; la loi sur

f] Briand et Chaude, Manuel de mid. Ug.^ 10* édit., t. 2, p, 770 et s. Dufiiuc* 30

GOm'nAVENTlONS AUX LOIS SITR Uk FflAUUlU.

la chasse, qui prononce nn emprisonnement d'an moiS| ete«|i C'est par suite de la fausse définition donnée par le Code f^^ qu'il s'est introduit dans le nouveau langage du droit une expr» aion qui n'est peut-etro pa3 très logique, mais qui est de^tiscfà designer les infractions mixtes qui participent à la fois de k i contravention par le l>ut que la loi ao propose d'atiftodre 9t \ délit par le taux de k peine édictée* On appelle ces inf des délit^contraventions (1).

Nous ne croyons donc pas que la juiiâprudence ait bésâtéj moins du monde.

En ce qui concerne l'exercice illégal de la médecine, le do pu naître de ce que, en raison du silence de la loi, la jurispr a décidé que la peine encourne est une peine de simple police, ijfli néanmoins est appliquée par les tribunaux correction neK lot termes do Tarticle 36 de la loi du 19 ventôse an XJ. — Il peut en être ainsi des lois sur la pharmacie, le nnnlmum dei nés, en pareil cas, étant bien supérieur au maximum des de simple police. Ces infractions sont donc des délita quâiiiil peine à appliquer et quant à la compétence des tribunaux qui connaissent.

464. Mais si les infractions aux lois sur la pharmade os i pas de simples contraventions de police, elles n'en constttnaot f moins des délits spéciaux auxquels ne s'appliquent [jas taatei bil règles générales qui concernent exclusivement les délits du i commun .

Elles rentrent dans la classe des infractions mixtes cjmI désigne sous le nom de déHu-^contraventions.

465. Ainsi la complicité n'existe pas plus pour cettô i d'infraction que pour les délits de chasse, par exemple i? bonne foi de Fauteur ne peut pasêtre invoquée commet

466. En ce qui concerne l'étendue des peines k ttpplitjûf/, ^\ faut faire une distinction : lorsqu*une loi spéciale renvoie i ^\ article du Code pénal, il faut suivre toutes les règle» po$^ ff\ ce Code pour les délits de droit commun ; quand, au contmirer loi spéciale a détenniné elle-même la peine, sans renvoi an OAJ pénal, cette peine ne peut être réduite qu'autant que la 1« I*'] formellement autorisé.

(1) ly^Mca^Ilép,^ vo QmtraventiAny no 4.— DaUos et Tergé^O^ jMMifl art. i»S Ti^ 132 et s,

(») Cassation, m juillet 1872. D. P. 72. 1.280. — fV \ti^.€kitf^\

anntité, art. 1, n^ IWI et a. — Contra : Uouen, 22, c ... — F)M3%Sti^|

letlSôl. D, P. 52. ô. 420 ; -^ 18 auptciûbrc 1851, D, .\^^, ^. 49Z

(a) DaUoset Vergé, o/p. <h^, liMf, <rî£.,n« 189.

OONTBAVKNTICHVS AUX LOIS SCTR LA PBARMAGIB.

ler

19 juillet 1845 sur la yen te des substances vénénen- I du 27 mars 1851 sur la détention et la vente des denrées ires oa médicamenteuses falsifiées on corrompnes, autoidmîâdon des circonstances atténuantes ; cette dernière même pas eu besoin de le dire, puisqu'elle se borne à ren- I Code pénal pour 1 1 fixation de la peine ; elles laissent

une grande latitude au juge entre le miniînum et le m. Si Ton applique la loi du 27 raars 1851, on peut grajeine depuis un franc d'umende jusqu'à un emprisonne- 111 an et une amen Je de tiO francs. Si le juge applique la ) juillet 1845, il peut prononcer depuis une amende d'un iqu*à deux mois de prison et 3,000 fr. d'amende. les lois anciennes ne laissaient pas une pareille latitude ristrats, elles prononçaient presque toujours une peine ariable, inflexible, que les tribunaux n'étaient point libres jr. Ainsi la déclaration de 1777 porte une amende do rien de plus, rien de moins ; il n^est pas permis d*en abaisiffre, l'article 463 du Code pénal n'étant pas applicable.

de même de la loi du 2y pluviôse an XIII. Il est vrai que mière loi a fixé un minimum et un maximum^ mais ces lites ne peuvent ôtre dépassées.

La règle du non^cnmul des peines ne s^applique pas aux ïiales ; en conséquence, il doit ôtre prononcé autant d'aqu'il y a d'infractions (1).

Le Code pénal, dans ses articles 56, 57 et 58, ces deux l modifiés par la loi du 13 mai 1863, a déterminé l'aggrafi peine qui résulte de l'état de récidive, 11 faut distinguer ve de crime à crime prévue par Tartlcle 56, c'est-à-dire k on crime a été commis après une condamnation précéit prononcée pour an autre crime ; nous n'avons pas à i occuper ici ; — la récidive de crirao à délit, ou le cas où I est commis par une personne antérieurement condamnée

crime ; l'article 57 loi est applicable ; — la récidive, enlélit & délit, prévue par Tarticle 58, Il n'existe pas de récidélit à crime, c'est-à-dire que l'individu qui se rend concrime n'encourt pas une aggravation de peine par c©

stioQ^ 7 juin I84f. D. P. 43. l. 258. - Ifî fémcr ISI4. P. 1844. 2. ,6 mftni té45. D. P. 45. 4. 54:1. — 2 décembre 1848. ^ Paris, 24 juinet CMHitioa, Ti MAn tR51. — 10 mai 1851. — IX mai ISTiî . — Paria, 18 «1S5L D. P 61, 2. 1ÎI2. — DoQai, te af^nl ISTkI, D. P. 63. 2, 153, ; Chaovfiau et Hi^lte, TSJûr. du Code fémal^ t, Uf p. %&). ^ Dalloc, , ihiêjfin^ anukoU^ art. 1«% n» 252.

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