CONTRAVENTIONS AUX LOIS SUR LA PHASIIACIB
fait qa^il aurait déjà été condamné pour un délit, à moins qne Id crime ne soit pas pnni de peînea afflictîves et infamantes.
Dana les casprtJvBs par les articles 57 et 58, c'est-à-dire qoand un individu a déjà été condamné pour un crime on un délit k wie peine supérieure à une année d'emprisonnement, et qu'il ooïnm«l un nouveau délit, les trlLunaux doivent lui appliquer le maiimum de la peine qu'il a encourue par ce nouveau délit, ils peovent môme la porter jusqu'au double, et ils doivent, de plus, placer W condamné sous la surveillance de la police pendant cinq ans aa moins et dix ans au plus. Il importe peu que le nouveau dclitsoit ou non de la même nature que le premier.
En ce qui concerne les lois spéciales, les règles que nous venan de résumer sont appliquées ou ne le sont pas, selon que ce^ loii ont ou n'ont pas établi une récidive particulière. Ainsi le prévu par l'article 36 de la loi du 21 germinal an XI, c'est-à-difi vente de remèdes dans les places, foires et marchés, rannooo© la vente de remèdes secrets, est pUni par la loi do 29 plnviât» an XIIL Cette loi dispose qu'en cas de récidive, la détention sera de trois jours au moins, de dix au plus. La récidive est cooâth tuée alors par un délit de même nature.
H en sera de ni^me de la détention ou vente de substances lE- 1 mentaires ou médicamenteuses (alsitîées ou corrompues, la loi k 27 mars 1851 ayant établi, par son article 4, une récidive pi^ ticulièro pour les nouvelles infractions commises dans les àm années qui suivent une précédente condamnation. Mais cette Iflij permet expressément IVpplicjition des articles 57 et 58 do CAi pénal. En conséquence, si l'inculpé a déjà subî une peine Jeplflsj d'un an d emprisonnement pour un fait d'une autre nature, iidem être condamné au maximum delà peine, qui pourra même èH*] portée jusqu'au double, avec surveillance de la police. C*eîii lement en reconnaissant les circonstances atténuantes et en ap quant Farticle 463 du Code pénal que les tribunaux poa éviter au condamné l'aggravation de peine résultant de c© de récidive*
Quanta la déclaration du 25 avril 1777, elle se borne t qu^ au cas de récidive, la peine sersL pius forte , Les infractions] vues par cette loi, c'est-à-dire l'exercice illégal de la pbn par les moyens autres que c^ux prohibés par Farticle 3f5 de loi de germinal an XI, pourront constituer Fauteur en état de cidive légale dans les conditions des artiolea 57 et 58 du pénal
CONTRA VBNTlOIfd AUX LOIS SUH LA PHARMACIE.
468. Les jagements prononçant de3 condamnations pour contraventions sax loia sar la police de la pharmacie sont snsceptiblea d'appel, et la faculté d'appeler appartient an ministère pablic aussi bien qu'à la partie civile et au condamné.
470. En ce qui concerne la prescription, les déUta-contraven- Èions sont assimilés & tous les délita de droit commun. En consé- <Iiieoce, raction publique et Taction civile en réparation dos infractions que nous avons énumérées cî-des3us sa prescrivent par trois moëes révolues à compter du jour oii le délit a été commis, si, dftas rintonralle, il nV été fait aucan acte d'instruction ou de pottmite (I).
La peine prononcée se prescrit par cinq ans révolus à compimr de la date de l'arrêt ou du jugement rendu en dernier ressort. A regard des condamnations prononcées par les tribunaux correctionnels, la peine se prescrit par cinq années écoulées depuis le jour où le jugement ne peut plus Atre attaqué par la voie de rapfH^l (2),
(1) Code d'idstructioa criminelle^ vt. 657 et 638. (S) M. art. 636.