Un sieur Lecourbe avait vendable 2 novembre 1869, k
Al) Cet Article est ainsi conça ; « Après la mort d'un tndÎTidu^ les iiciGM par *• fjiit« ne pourront ftire attaqués pour cause de démence, qu^autaDt que sou mlîction aurait été proDoncee ou provoquée avant son décès ; à moins que Dreave de la démeucc ne résulte de l'acte m ^ me qui est attaqiu^. » », 21 avril 18C0. D. P, 60. 2. 96.
RENTES VUGK9KS.
Lesuôur, des immeubles moyennant une rente viagère. U iri* deiir était raort dans les 20 jourî* du contrat. Les héritier pd tendirent qn'il s'était suicidé et, devant le tribunal civ^il df ! tagne, ib demandèrent la nullité de lacté de vente, offrint i prouver que leur auteur était, au moment de la vente, atteint 4 1 monomanîe du suicide à laquelle il aurait succombé,
Lr3 tribunal admit la preuve des faits. En appel, U Coor j ainsi :
Ci Considérant que les héritiers Lecourbe demandent U nulliU i Tacte de vente et constitution de rente viagère ronseiiti h pur leur auteur, devant le notaire de Noce, à la date du iî ûû? 18ti9:
cv Qu'ils appuient leurdemande surce que Locourbe sei cidc le {2 novembre suivant, c'est-à-dire dan* les vinçl ^QXUii trat, et soutiennent qu*il était en proie, lors du contrat, à l.idie qu'ils désip^ncnt sous le nom de j^uichie chronique on du s»icïV/<? .qu'ils offrent de prouver qu'antérieurement et plusieiirsannées, Lecourbe était en proie à cette malsdîCp rt qn^ tribunal, par le jugement dont est appel, a admis cet appoiit de preuve;
a Considérant quil ne résulte pasdes faits de (a c^iuse et «ka i mentH produits que Lecourbe se soit suicidé et que ^a mort, ci M senr^i de preuve directe et pï*écise, pourrait être aussi ju attribuée à un accident qu'à un suicide; que cette preuve n est] offerte avec articulation et précision, et qu'il est au maîii^ doirtrïi ' que les héritiers Lecourbe puissent la faire ;
tt Mai a considérant qu en admettant même que la preuve d cïde puisse être adminiaitrêe, il n'y aurait pas Itou dappliqi dispositions de TarL 1975 du Code civil aux faits de lacau^e. tel rébU Itéraient de renquète offerte ;
« Considérant, en effet, que Tart. 1975. en assimilant le ca prévoit a celui de l art 197i, en plaçant sur la même ligne le do rente viaj^^ère créée sur la tète d'une personne qui était m^ jour du tîoutrat, et le contrat par lequel la reute aurait été ttr^ la tête d'une personne atteinte do la maladie dont elle est daii!^ les vin;;!:t Jours de la date du contrat^ et, en pronongaiit l'j tion, n'a eu on vue que le cas d'une maladie physique;
« Que le législateur, en posaut une règle ftxe. a voulu torif I source des procès ayant pour objet de rechercher et de comtalvl relation que pouvait avoir le décès avec une maladie antérMfti i que le but serait manqué «'il pouvait être permis de «^e îfVTfr I ^ investigations sur fétat moral antérieur du crcf' 1 1
On à ses jours dans le délai do vinjiît jours détci i .i,
" <^ue deuv conditions sont nécessaires pour qu il y ail Uttii faire r;ipplifiition de l'art lî*7,'i du Code civil , qu'il faut que le en rentier nur la tète duquel la rente a été constituée ait èt^ atteiûM »i fiialadie physique au moment du contrat, et qui! meure df c«l) maladie dans les vingt jours de la date du contrai;
I&JITES VIAGËREâ.
Ji Que cette réunion de circonstances, exigée par la loi, ne peut lisorinablement s'entendre du suicide du crédi-renticr dans les ngljôursi du contrat ; |i Que, d'une part. Tabsenee de chance aléatoire quia motivé les dis-
wiiions de^ art. 1974 et 1975 du Code civil no se rencontre pas, puisll'ii est impossible^ celui qui contracte avec un monomane atteint lia folie du suicide, de déterminer à quelle époque le monomano Misera ses funestes intentions, ou mérne s'il les réalisera jamais;
I Que, d'autre part, Lecourbe ne serait pas mort seulement de la
nornanie du suicide qui. durant son cours, ainsi qu'une maladie ^Vftique, aurait altéré et tari chez lui les sources de la vie; mais l'il a fallu qu'à la monomanie vînt se joindre un acte extérieur dont ne et là réalisation étaient éy^alement incertaines ;
> Far ces motifs, inlirme, etc. (1). m
lT7. La Cour de Caen nous semble émettre îci une théorie
Bconptrop absolue.
f£t d'abord elle tranche une question qui est aujoord'huî rëso-
I unanimement en sens inverse par la science. Il n'est plus pog-
m de faire une distinction entre les maladies raentaîes et les
adies physiques. Toutes sont des maladies qui ne sont pas tou-
I produites par des influences de même nature, maïs qui n'en
t pas moins dues à une altération des orc];anes physiques du
humain. Nous ne comprendrions pnê pour<[Uoi la loi serait
pliqaée ou ne le serait pas, selon que la maladie aurait atteint le
tirj le poumon ou le cerveau. 11 n'est pas permis de douter que
enreauDO soitForg^ane delà pensée, comme le larynx est Tor^
ï de la voix, et il ne faut pas plus confondre le cerTeau avec la
ée ei la pensée avec Vkme que le larynx avec la voix, le son
! rinstrument qui le produit (2). La folie est-elle une maladie
>C»eo, n Dovemb. 1871, P» 1S72. 213.
j Kous ne touIodb pafl que l*on puisse se méprendre fflir notre pensée. —
IVe«t çlo8 éloîg^né qae nous de toute idée matérialiste. Un anatomifite célè-
l# pu dire que eou scalpel avait fouillé le eorps humiùn fondant de louées
"es et au'll avait en Tain cherché rame sans pouvoir !a découvrir. On ne
en effet, la découvrir, puisqu'elle échappe à nos seua, maifl c^ u'est pas un
l poar en nJerreiiatcBce ; «t, par cette raison que. dans la Mie, le cerveau,
■^f organe de la pensée, ne fonctionne pa»î régulièremcot, on ne peut pas
pen»^ ni Pâme qoi l'inspire. 8i le scalpel o'a pu découvrir râme^ il n'a
Ml plus mis la penstfe à im, et pourtant on ne ï« nie pas.
uter deux artistes de taltnt joaer, ^ur le piano et le violon une sonate
hoTcn ; si vous n'êtes pas dépourvu de tout seotiment umsical^ vous ne
1 toQs défendre d*im transport d'admiration en entendant ces mélodies
.ées comme des perles dans une sublime harmonie; mais que Iph mêmes
lesftaietit de jouer la môme sonate à l'aide d*un piiiiio di&cord et d*un
décollé, TOUS D*en tendrez plus qu'une affreupc cacophonie. Est-ce que
) m'ereK potir cela rexistence de Pharmonie et le génie de Beethoven î —
I maladies de Vhme ne sont, hélas ! que trop réelles, ce Dont tes mauvaisct
La folie est une maladie phjdque ; le cervçau Immain est Tinstrament
478 RBNTBS VIAGÈâBS.
physique ? — Assarément. — Où donc la Cour de Gaen ironvent-elle des maladies qui ne le soient pas?
Ija loi, dit la Conr, a fait une sage distinction entre les milidia mentales et les maladies physiques ; Tarticle 1975 exige, pou Tanulation de l'acte, l'existence d'une maladie physique. Nomnliioii en vain l'art. 1975, nous ne pouvons y rien découvrir de M cela.
Nous pensons, il estvrai,comme l'arrêt rapporté, que l'on ne U pas annuler l'acte parle seul motif que le crédi-rentier s'est niali dans les 20 jours, alors même qu'il en aurait manifesté l'inteiitiai, mais tout dëpend des circonstances: il peutarriver quelamomm* nie du suicide ait pris un développement, un caractère telkniÉ accentué, que la mort ait dû être certaine ou presque ceitâi dans un temps rapproché ; dans ce cas, la chance aléatoire jtà faire défaut et Tacte doit être annulé. — La Cour de C«en J^ jecte que la monomanie du suicide ne prouve pas que la noil devait nécessairement arriver dans les 20 jours du contrat ; qjil est impossible à celui qui contracte avec un monomane atteinte la folie du suicide, de déterminer à quelle époque le réalisera ses funestes intentions, ou même s'il les réalisera — C*est très vrai, mais n'en est-il pas ainsi pour toutes les mlr dies ? Si le crédi-rentier, au lieu d'être atteint de monomanie, tei malade d'une fièvre typhoïde, rien ne prouverait non plus m contractants qu'il mourra nécessairement dans le même délai, oi mémo s'il succombera h cette maladie, pnisqu'heureusement oo peut en guérir.
§ 2. — Assurances sur la vie.
478. Los assurances sur la vie ont pris depuis quelques annéei uno orrando extension. Les médecins sont presque toujours appeMi à fournir lour concours pour ces sortes do conventions.
1/assuranco sur la vie ^1) est un contrat par lequel Tassorfliî ontroprond, pour uno certaine somme appelée prime, pavée « uno fois ou ôolîolonnée en plusieurs versements périodiqoei l^projH^rrionnéo, du rosto. à Tàge, au sexe, à la profession, à li Siinio ou à d'autres particularités de la personne dont la vie «*
tio îàmi» |v^;îr sorvir à m rîanifostntion ; un ccrvcan atteint de folie est a ir.>;îur.u:r. :.*.;s.«.o ; ràn:v e^î lonjooM là. mais ses manifestations ne sont p»
il- l ..V ; r l'î larvi-.ox J**ti -JUtV/ tur la ri>. Annales d'hyg. et de mèd. Uf^^^ Tî K r.. lî^ô. ï. XXV. p. ;;>;.
ÀSSCTRANCBS SUR LA VŒ.
i), de payer à la personne au bénéfice de laquelle Tassiirance est faîte une somme stipulée en une annuité équivalente^ et ^, àla mort de rîudividu dont la vie est assurée, à quelque Bomeûtqae cette mort arrive, lorsque Fassurance est pour toute la H|. Lorsque rassurance est pour une période limitée Ja compagnie Hie, ri la mort arrive pendant cette période,^^ — ^ L'acte qui règle ce Hotrat est appelé police^ et c'est sar les stipulations de la police et ^kle sens qu*il faut attacher à certaines expressions médicales ^n*ony emploie, que d'ordinaire il s'élève dos difficultés. 479. Les compagnies ne peuvent pas agir tout à fait an basard, it il leur faut des garanties, afin d'éviter, autant que possible, les risqoes aléatoires de leur contrat. Elles doivent, avant tout, s'enquérir de rétat général de santé de rassuré, et c'est au médecin ^Ues ont recours pour le constater.
i dissimulation d'une maladie de la part de f assuré est de
à faire annuler la convention. Aussi, indépendamment des
ons morales qui doivent les en éloigner, les parties ont-elles un
érét matériel à s'abstenir de ces sortes de fraude**, dont Fexis-
( est prévue généralement dans les polices d'assurances, pour
nier la confiscation an profit de la compagnie.
C'est presque toujours au médecin de l'assuré que la cornue s'adresse pour être renseignée avec plus de précision. Elle une série de questions confidentielles fort nombreuses, quelles, s'il accepte la mission, il faut répondre nettement. Qutile do dire que le médecin ne doit pas fournir son rapport ! en informer son client. Il peut ne pas le lui communiquer, I craint de Teffrayer en lui faisant connaître la gravité des lies dont il peut être atteint^ mais il doit toujours lui faire arquer qu il révélera exactement à la compagnie Fétat de sa Bté actuelle et passée» Le client est libre alors, s*il vent éviter iiisser divulguer une situation parfois pénible, do renoncer à arancii. Agir autrement serait, selon nous, de la part du mé- XKu, trahir le secret professionnel.
fous répéterons d'ailleurs encore une fois que les médecins ireut s'abstenir de déli\Ter des certificats de complaisance, et \ encore dans ces sortes de matières que dans tout autre cas. l effet, le médecin qui, dans le but d'obtenir pour son client assurance plus avantageuse, dissimulerait une maladie, pourrait porter préjudice tout à la fois à la coitipagnie et à Tassuré ou k sa famille, en jetant ainsi dans le traité le germe de procès roujuurs fort graves ; ce médecin pourrait même s'exposer, sniaot les circonstances, à une action en dommages-intérêts.
ASSiriUNCBS som la rtn.
481 , H n'a encore été rendn sar ces questians qtiïm i>etii t bre d'arrêts, parce que Tusage des assaranoes sur lu vie do i*itfj répandu en France que depuis peu de temps, et en outre ()« I dissînmiation des maladies par Tassuré ne peut pas donner tiéil de grandes divergences d'opinion ; il est clair que si Ii i die dissimulée devait avoir une influence sur là dar^ dâl yie de l'assuré, et, par conséquent, si elle avait an les risques de l'assureur, elle aérait de nature à motiver Ta» lation du contrat. C'est ce qui a été jugé par la Cour de 1 dans Tarrêt qui suit :
« Attendu qu'il est intervenu, les 20 novembre et 2 décemlirf l| entre la Compagnie d'assurance sur la vie TA/hayiee des dépan et B..., négociant, âgé de 34 ans, un contrat par lequel Uditêl pagnie s'est engagée à payer 30,000 fr. soit à sa femme, ea cm 1 prédécès, soit à ses enfanta ou à son ordre, moyennant bpnioii nuelle de 834 fr.;
n Que B.,., étant tombé malade en juillet 4ft74> et la Cen ayant demandé la résiliation du contrat pour cause de rctio offrant de lui restituer le montant de la prime déjà payée, rechercher aujourd'hui avec sa veuve, es noms qu'elle ; surance est valable ou nulle ;
« Attendu que Tart, i*»" de la police porte que, lesdèeti rassuré servant de base h la convention, toute réti claration fausse et inexacte, de nature à modifier Compagnie sur le risque, annulent l'assurance ; — que ie *l vArîA'i lors de la proposition faite à l'assuré, il a été consigné sur la poirti diaprés ses propres déclaratioiys. qu'il n'était atteint d aucune I ' mité, et n'avait jamais eu tic maladie grave ; — que» h>r- <h- î^pn médical du 30 octobre par le docteur Tinel, B.., r^ négativement aux questions qui lui étaient posées, !..: avait été attaqué, et à quelle époque, d'une maladie de la i épmière ou des organes génitaux; — qu'il alUrmati euËa porter et ne rien dissimuler de ce qui pourrait innuenoof U< de la Compagnie ;
Qu'il Cïit cependant établi qu'à Tépoque même de la B... se savait affeeté de la moelle épinïére ; — qu'il réAutta«4 de la lettre du 16 avril 1S74, adressée à sa helle-mère par médecin à l'arls, « que son gendre était depuis Icrn «t d'une maladie de la moelle à marche lento, chroni^ « que la lésion est malheureusement trop certaine, et ijut:, ùk a une amélioration dans la marche, si les jambes sont lumii « tantes, les bras restent toujours ce qu'elle les av;ut vus ; •
« Qu'il ignorait si peu la nature de son mal, que, ilansî*e?f ^^ions du IHciécembre 1874, devant le tribunal d Vvetot. do confesser que. a quant à sa aanté personnelle, ce qi « reste parfaitement visible, il souffrait en ce moment du o caractérisée nerveuse dans tes membres inférieurs, qu « boiter très sensiblement ; 9
AssuftANces Sun la vie.
)ae %*fltiiem3nt il pr6 tend que cette inclispo^iition qui, pour lut no pour îcs mctiecina.ne présentait aucune ç:r?ivité, a trompé Ici 1 do la science et se^t at^trrnvco contre toute prévision ; — réâcnce dos aveux qti'il a eu 1 imprudence de signilior luîi lîi Ccimpnirnie, il est constant qnc, par une dissimutîktion qui sur la .suhstnnce même de lît chose objet du couli\it. il a induit en erreur et vicié son conscnteiucnt (art, lllU, <J. civ.) ; — \ d Ailleurs le in»l avait, dès le jtjur du traité, prtij une tcllo itï- Blé cpie. moins de cinq mois après, les médecins de Paris le dékecit incurable, et que lassuré succombait à ses atteintes le 31 pi IHT.'j ,— qu'il est, en outre, établi par la lettre du 10 avril» Intérieurement a son mariage, B... avait été affeeté delà syphilis ; fi u cependant alTirmé qu'il navait? jamais eu de maladie des or^a- |«èfijliiu5t, nouvelle inexactitude qui aL^jjravail le risque et portait Eldlce à la Cumpagnio ;
uid b veuve B... soutient, il est vrai, que rcxamcn subi par kuiri chef, le docteur Tinel, k Uouen, avant la conclusion défuii- ■fablfAJté. en a chanjîé les conditions ; — que sans doute, si, par ^Spécial d'un de ses ageirts, la police contenait une réticence PB^ déclaration inexacte, la Compa^rnie serait responsable de basion ou do la rédaction vicieuse de son préposé ; qu'elle ne ■fuit imputer sa propre faute à l'assuré qui a suivi sa foi ; — ■ <{ue le docteur Tinel n*ii jamais été le représentant de la Compile VÉy-à-vis do ïï... : qu'il ne s'est substitué a Tassuré ni dans la pUtallon des circonsumccs, ni dans la rédactiou de la police ; — 1^ chargé par elle de la délicate mission de vérifier d'une part les ihHUion^ de celui-ci. et de donner de Taytre un avis contidentiel ^^bérite de ces déclarations, sa visite n'él^ait qu*une garantie BBhcre. un contrôle exercé dans l'intérêt de l'assureur et com- ■ment étranger h l'assuré ;
ktaMle secret personnel imposé au médecin, comme son çarae- ^Blfe^sionnel, sopposait à des révélations do cette nature, et HRn lien de droit ne s'est formé entre D... et lui ; — que c'est le Irlobrcque les répcmses de B... étaient consignées sur la police lie préposé de la Compagnie, tandis que Texamen médical n'avait Ique le 30 ; — que cet examen ultérieur et purement conlidcntiol potio pu ni modifier les statuts sous fempire desquels il a conké*ni déplacer les responsabilités en couvrant le vice dont cet HHI infecté dès forigino ;
^Ifkcidu que les conventions librement formées tiennent heu de [rëeux qui \cn ont faites (art. lUfS, C. civ.) ; — que d'aillours, h pit do stipulation expresse et spéciale, il est de principe, en fcro d aH^urances. que toute réticence, toute fausse déclaration k part de labouré, qui diminueraient lopinion du risque ou en mtratent le sujet, annulent le contrat (art, 3lH» C. comm,) ; — ILm e^t iiinâl aux termeâ de droit, alors même quo la réticence Hbutâe déchratîon n'aurait pas influé sur le dommage ou la ■Me l'objet a»»uré , — qu'il importe donc peu quo les arfeclions lavaient altéré la santé de B... aient ou non influé sur son décès ■■Énré ; — que, nulle dés le principe, à défaut du concours des WKm sur les éléments essentiels et constitutifs, ta convention
aléîitoirc du ^0 novembre n'a pu produire aucun effet \éf!^ € que ; — qu il y a lieu, dés lors, de la déclarer non av^oi valider les offres faites à B.., par lAHianrcdeji tUiiarU juillet 187 i, de lui restituer la somme de 8^14 fr, montaiil qu'il a payée ; — Par ces motifs, confirme, etc.- (t). »
Do son côtéjla Cour do Paris a jugé que si VinSmiit ne pent avoir aucune influence sur la durée de la vîo( la réticeuccî ne vicie pas le contrat,
482. Le 21 août 1877, la 5* chambre du tribunal ci Seine avait rendu un jugement qui fait couiplèteoieut c les circonstances de la cause :
fl Attendu que par c^nitrat d'assurance sur la vie. en \ '2*2 juiti lS7i. la Compagnie \ Allia. ncç s*e^t cuk'uj^ée à paj vaut des époux Pierrard uue somuie de 4,0011 fr ;
fl Attendu que Avrillon. avant le décès de la dame devenu régulièrement ccssionnaire du bénéliee dec«j que depuis le décès de la dame Picrrard, il n a pu obb ment de la somme do ^000 fr.. stipulée dans le contrat ; ]
« Attendu que la Compagnie défendcrcstie allèjrue. traire au paiement, que le contrat est nul» comme eni et de dol ;
« Atteudu que des faits et documenls de la cause etded rev'ues dans Penquete, il résulte qu' Avrillon est devenu i dans des circonstances qui ne permettent pas de &oij bonne foi ;
« Attendu, en effet, que Pierrard étant tombé en f^iilMI ami des époux Pierrard. a assisté le failli à la réunion de de ce dernier ; — qu'il a soutenu que le contrat d a.^^tj s'agit n était pas dans les biens du failli ; que le beni'tic en résulter n était pas encore acquis; que c'étîiit un con|| qui, dans le présent, n'était qu'onéreux, et qu il devait \ ne! h Pierrard ;
n Attendu que les créanciers, le syndic et lis jucr ayant été d un avis opposé, Avrillon conseilla yatuei]iej%|| cicrs de s entendre pour payer les primes et pourconscr lices a venir du contrat ; que le syndic, les créanciers, commissaire insistèrent alors pour qu'Avhllion se reiidi dudit contrat ; que, mis en demeure de prouver la sic langage, en cou for niant sa conduite à ses paroles^ il quérir, moyennant MiO fr., les bénéfices dudU e^nt
m Attendu que, postérieurement, Avrillon ayant Xt traire â la réalisation de celte acquisition, le syndic \\ le contraindre à réaliser la cession dudit contrat;
« Qu'Avrillon se résigna alars a s exéeuler et devint
(1) Rouen, 21 janv, 1876. — D, P. 77. 3, 126. — V.Tfiliim. de ] 1871. D. r:Uc.cit,
ASSURANCES SCR LA VtE.
bfwlice (l'assuracvces Piernird ; que le simple exposé tle ces faiths lontre qu^Avrillon, on faisant contracter eu <S7"2 la police cVasincesaaxepouxPierr.ini, agissait sans aucuu calcul (l'intérêt nnel et que sa bonne foi était etitiore;
Attendu que la Compaç^nie défenderesse soutient que la police être annulée, parce qu'il a oie commis par les contractauts un© ccnce qui, aux termes de l'art. 3ÎS du Codt^ de cominerco, rend le l'ftrisurauce même dans le cas où la rcticonee n'a pas inllaé sur porte de lobjet assuré ; \ttendu que la dame Pierrard, lorsqu'elle a contracté lassurancc, i examinée parle médecin de la Compagnie, qui connaissait Tetat w santé; — qu en effet la dame Pierrard avait donné de graves liétudes lors de son second accouchement ; qu'après son premier luchcracnt, qui avait dû être opéré à l'aide du fcu*ceps, la darao Tard était restée aintL'"ée d'une déchirure du périné qui constilit, par ses conséquences, une infirmité pénible et désagréable ; — les médecins a étaient préoccupés du dantrer cjul^ ferait courir h vie un second accouchement; — qu une seconde j^^rossesse s'étant lifestéc, son médecin, inquiet sur les dangers du second accoucheit, s'était fait assister de plusieurî* médecins; que parmi eux se ivait précisément le médecin de la Compagnie défenderesse ; Que le second accouchement avait eu lieu, conmie le premier, à le du forceps, sans aucun dc.e accidents redoutés des hommes de ;, et sans aucune agg-ravatiou de la déchirure produite lors du nier accouchement ; — que, postérieurement aux deux accout^heils, le médecin do la fJompaguie char^^» d'examiner la dame Pieri au raomciit où lassurance a été contractée, avait fait connaître I précédents, qui pouvaient être inquiétants au poiiitcle vue de la rvation de la vie; qu'il n'avait pas dit un mot de la déchirure ï^çriné ni de rirdîrmite qui en avait été la suite; que c'était éviiment, pour le médecin de la compagnie, une circonstance ahsolent indifférente à connaitrc, puisque, seltjn lui, tout incommode fùtl intirmité, elle ne pouvait exercer sur le plus ou le moins de
de la vie de la dame Pierrard aucune iniluence ; Que si tel était le sctitiment du médecin de la Compagnie^ on se nande comment il est possible île reprocher aux contractants do ifoir pas parlé, dans leur iléclaratiou, d une circonstance de fait olument étrangère ou inutile au contrat ; qu il est constant que lame Pierrard est mt^rte d une atfecUou de poitrine, sur laquelle lirmilé de la dame Pierrard provenant de la déchirure du périite exercé aucune iulluence, même éloignée; que Tinlirmitè dont ^il n a aucune relation a\ec le plus ou le moins de durée de la vie Ceux qui en sont atteints ; que, par suite, le silence gardé sur infirmité n"a pas le caractère de la réticence prévu et puni par ^ani^raphe '2 de l'art. '.\\H du Code de commerce; — qu'une omis- 'Ofi indifférente n'est pas une réticence au point de vue juridique ptemol ; — que 1 omission, pour être une réticence, doit entraîner Missimulation d'une tnrconstance qui n'a pas inllué sur la perte probjel assuré, mais qui du moinsaurait pu intluer sur cette perte; W Attendu que, de ce qui précède, il résuite que la Compagnie dé- ■deresse n'a pas fait lapretivedu dol ou de la fraude allégués par
ASSUnANCKS SUR t* YlK.
elle, qii il y a lieu, par suile, d'accueillir la dcn^
fl Par ces motifs, — cond?imnch*CoTiiiKi«*nie dcfr demandeur utie summc de -S.Otlil fr, avec intérêts uo aroii, ^*)\iî kt causer sus-CQoncées» etc. i»
Appel de ce jugement par la compagnie V Alliance, qtii que le vëriUUo état do santiS de la dame Pierrard a été mtmù, nellement dissimulé au médecin de la Compagnie ; que les Jîj inulations et déclarations fraudaleuses ont été précîscraent inspii fiar Avrilîon^ représentant de la Compagnie à Rethel, et ci Uu-nitime des époux Pierrard; que ces faits constituent la retieen* prévue par Tart. 348 du Code de commerce, § 2, et doivent tramer IVnnulatîon du contrat.
Mais la Cour, sur les conclusions de M. Tavocat génénl Hi mar, confirma, par adoption de motifs, la 8ent*iDCô des pi juges (l),
483. Le sieur Jean Him vivait, en 1872, aux enviromi Genève, avec Joséphine Gogeat, artiste dramatique, â«rée iê ans. Le 20 mars 1872, Him stipula avec la compagnie YABu des déparlements une assurance pour une somme de 12,000 fr^i la ta te de Joséphine Gogeat, moyennant mie prime annuelle 250 fiv 80 c. L'assurance fut contractée sur la déclaration éè demoisello Gogeat fit qu elle jouissait d'une bonne santé, (jui n^exiâtait, dans sa famille, aucune maladie héréditaire, tfCA n'avait jamais été atteinte de toux habituelle, qu'elle n'awidii nulle maladie assez grave pour nécessiter les soins d^un roédocii; t elle ajoutait qu'elle ne cachait rien de nature à iaflneoeerii décision de la Compagnie. Jean Him conduisit sa maitresaedii lo médecin de la Compagnie, et celui-ci^ après examen, cUdiii que Tétat de santé de la demoiselle Gogeai c penuettait de f^ oer, sans crainte fondée, un capital sur sa vie. 9
La demoiselle Gogeat mourut à Lyon le 23 fé\*rier 1873, moi d*un an après le contrat d'assurance. La Compagnie apprilitai que sa bonne foi avait été surprise, et que II ira aussi bien <|lli* maitrosso avaient sciemment et intentionnellement dissimule fétoï de cette dernière- En effet, sa mère était morte, eu 1867, ifoi catarrhe pulmonaire chronique, à Tâge de 46 ans, et la filk Gt^ elle-même avait souffert, quatre mois durant, d'une aftectîoaiUpi" trino qui Tavait forcée de renoncer au théâtre, et qui, vingt ffl«8 après, la conduisait au tombeau. Déjà, en 1871, avant et «iirt<«t depuis répoquo de ses couches, elle était pâle, d'une santé dclîcil
(l) Paris, 7 janvier 1879. OazatU dés tribun., 2 fjvr. m:ù.
ASSUIIA?7CKS SCn LA VIB.
plaignait d^ano toax persistante* Le docteur Odîer, de Ge- ^e, appelë à lai donner des soins au nioîs de février do la même lée, n'avait pas dissinaulé à Jean Him la gravité du mal et çDce des s^-mptùrnes alarmants de la phthiaie pulmonaire, I Compagnie refusa donc de payer les 12,000 fr.,prix de l'asaoe. Le tribunal du Havre accueillit les prétentions do Ilim, principale ment par ce motif que le docteur Poux, médecin do la ipagnie, avait examiné avec soin la fille Ciogeat et n'avait consï aucune maladie. Mai.s la Cour de Rouen réforma cette décision, sqno la rétience, imputable tant à Jean Him qu'il la demoiselle itf avait dénaturé roj»inion du ristjue qui avait servi de base ^oontrat, qui devait, en conséquence, être au n nié (1).
En 1864, un sieur Ren ter contracta denx assurances sur
B» do 25,000 fr. chacune, à la Compaq/ nie irassurariceif génd-
t. Le 27 août 1872^ dans un établissement de bains, à Paris^
ater fut trouvé mort dans sa baignoire. H fut constaté qu'il
il succombé à une attaque d'épilepsie, maladie dont il était
itdeux ou trois ans avant l'assurance* Le tribunal de la Seine
Cour de Paris ensuite ont décidé qu*il n'avait pu ignorer
cîstence et la nature de cette maladie, et qnll Tavait sciemment
inlée dans le contrat d'assurances; que le médecin de la
apagnio avait pu l'ignorer, Tépilepsie ne laissant pas habituel-
»nt do traces appn^ciables dans T intervalle des crises; en con-
luence, le contrat fut annulé (2).
Le sieur Villain avait demandé à la Compagnie iTaèsu-
iftWrales d assurer sur sa tète une somme de 10,000 fr.
) Compagnie le fit examiner par le docteur Pucelle, qui conclut
rejet de la demande. Elle refusa Tassurance. Villain s'adrt'Sî^a
à deux autres compaguies, le Momh et Y Urhaim\et contracta
I elles cinq assurances pour un total de 100,000 fr. Villain
il mort par suite d'une tuberculisation jiulmonaire, les corn-
lies refusèrent de payer les sommes assurées, parce (|Uê Villain
Jt déclaré n'avoir é[>rouvé de refus d'aucune autre Compagnie,
i que cette dîssinmlntion viciait les contrats. Cfe syst-ème fut con-
par le tribunal de la Seine et par la Cour de Paris (3).
C486. Lucien Coyette, changeur, demeurant à Paris, avait con- ,à la date du 12 juillet I879y& Bruxelles, avec la Confiance^ iiBmiTinii tniT F. 18S0. im.
BDmMv 1«^78. p. ism), 934.
SfiTif^M tB7â. p. 1^80. 9^5.
ASSURANCGd SUR LA VIE.
dont le siège est à Paris, une assurance sur la vie de 100,000 fr. moyennant une |irinie annuelle de 3,760 ù\
Le 9 janvier 1880, Cojette mourait à Wier ville (Belgique) d'une apoplexie intercérébrale. La veuve etlesenfanU ont réclwié à la Comjmgïiie les 100,000 fr., montant do la police, et, sur loa refus, ils l'ont fait assîf^er devant le tribunal de la' Setne. Il «et résulté do l'enquête à laquelle il a été procédé que lon^Jtempi avant Tassurance Coyette était gravement malade; quVn 18*1 le docteur Morelle de Gosselin était appelé à lui donner des soins et le trouvait sous le coup d'une congestion cérébrale et dans m état général qui dénotait un organisme en décadence, et qui fiûaut supposer que le. cerveau avait déjà éprouvé des atteintes cong»tives antérieures, avec tendance au ramollissement ; qu'enfin, k G janvier 1878, Coyette était dans on étal de paralysie génénk. C'est dans ces conditions que, le 12 juillet 1871», il contmctiit ] l'assurance en déclamnt qu'il n'avait jamais été malade» qwa santé était actpcllement très bonne. Le docteur Decamps, de MiJ«4» fut ebargé de le visiter. Il lui déclara aussi qu'il n'avait jamai* en d*autre maladie qu\me fièvre tj'-phoïde h Tàge de 15 ans.
L'avocat de la Compagnie a donné au tribunal lecture du pw sage suivant du Traité de médecine Jéi^ale du docteur LegraoclffO Saulle :
« Les questions médico-légales relatives aux Assurances surli]
vie ne rerirontrent nulle part une appliciUion plus saisissîmte (ju^j Toccasion d'un otat morbide très jL^nvvo et aujourd'hui d'une fr**! iiucnce vraiment ahirniLiiitc dans la classe aisée de la socict' parler de la purahj.^ie tjénihahK Cette affection est &an« * gnéo à tort par les gens du monde sous les noms de r^moliiSB du ceneîiii, de matadiv de ta moelh t^jtintèi^e ou de fo/r^ oh/mW! 1/indîvidu qui présente les prodromes de la par;^ un condamné ît mort : toutes les Icnlatives de -i s'exercer autour de lui, et les jours si misérables qii il lui vivre serviront, an besoin, d appât à de criminelles ou d^audiiic spéculations. Hien n est plus facile; le malade &'ipnore luï-mètût i les médecins des compagnies passent néccssairemcat à c6ic du fif* rédliibitoirc.
Deux honimos d*un certain àgo, — et les deux frère*. — sepr^*** tetit un jour dans le salotj d'un mêdecju aliénisto de Part* ^ Lj^ pénètre seul d'abord dans le cabinet do nôli*e confrère * ' '" ' d'examiner avec soin le malade qu'il lui amène, « It n'a t il se porte bien, et cependant il n'est plus le même. » * interrogatoire, le frère aine prend eu particulier le m*^ et le supplie de lui parler à cœur ouvert. ■ La grave. répond Thomnie de l'art ; votre frère a de de paralysie générale. » Des explications furent euâuitt» ftx'l*i»<^ *-
ASSURANCES SUn LA VIE.
onnées au sujet de cette terrible maladie, et l'on parla mémo de la possibilité d'une écheaneo fatale dans l'espace de trois ou quatre ans. Les visiteurs disparurent, mais une assurance de !ÛU,000 fr, fut placée surla tête du malade, et trois ans après, le frère aîné recueillait tenquillcmeDt le produit de son vol (1), »
Le tribunal a considéré que Coyette avait .«ciemment dissimulé à la Compagnie Fétat réel de sa santé, et il a repoussé la dettiaode (2).
487. Par police du 8 mars 1877, MM. Van Veerssen et C*** firent assurer par la compagnie Tke Gresham 60,000 fr. payable! au décès de M. Honoré Celliez. M. Gelliez avait répondu au questionnaire que la Compagnie est dans Fusagede soumettro aux iBSOrés, qu'il n'avait eu, avant 1^ 7 mars 1877, ni maladie de foie, ni maladie de coeur, ni maladie des voies urinaires, qu^il n'avait ais consulté de médecin , si ce n*est à Toccasion d'une fluxion > poitrine qu'il eut à 25 ans. Il mourut quelques mois après le Dtrat d'assurances, La Compagnie refusa de payer le capital are. — Procès. — Enquête. — Contre-enquête. — La Compa- > avait offert de prouver : 1« que Celliez était atteint d'une die grave du foie compliquée d'une affection de cœur très iriease pour laquelle i! aurait consulté des médecins ; 2** qu*il aitsubij dans le courant de janvier 1877, une crise très violente I coliques hépatiques, et avait réclamé les soins d'un médecin ; *qa*il a succombé à cette m('me affection de foie accompagnée > néphrite. Ces faits ne parurent pas suffisamment prouvés an l)iinal et à la Cour. Il parut démontré que la maladie dont fclliez avait été atteint ne s'était déclarée qu'après un retour de [iy, dont les eaux avaient produit sur sa santé un effet déploblê, mais postérieurement au contrat d'assumnces. La Corapaifut donc condamnée au paiement de 60,000 fr. (3).
On voit par les exemples que nous venons do citer, quelle 1 rînfînence de Vintervention du médecin dans ces sortes de titrats ; il nous reste maintenant à examiner quels sont ses Voirs,
■En cette matière toute neuve encore dans notre pays, et qui
est pas complètement passée dans les mœurs, il ne faut pas s'é-
H>nner de rencontrer des opinions très diverses, des hésitations,
tules chez les médecins les plus honorables. Les sociétés
5 de Paris, désirant maintenir intacte la dignité profes-
I) ïjê-t^ranfl lia San lie. Traité demtUL i*'g., p. 978,
1 Thb. de la Seine |f> ch KU avril 18»! . CfazùtU des tHb,^ 6-7 juin 188^ Pam, SO janvier 1880. i\ 1881. 1*38.
AfSUftàNCES son LA Vl«.
sionnelle et croyant voir de graves inconvénients tlmisli? coneooTS prêté par leurs membres aux coiupa/rnies d'assurances, ont vock les tenir étrangers à ces transactions, La Société du detmh arron^^Iissement a voté la délibération suivante :
c 1'^ Tous les membres de la Société médicale du deuxitioij arrondissement, se fondant sur robligation du secret médiûiljJ prennent l'engagement de ne délivrer aucun oertificjit demiadl 1 par les compagnies d'assurances sur la vie, quel que soit Tctatill la santé du pos^tnlant.
<f 2" Cette décision sera transmise à toutes les Sot'i rondissenient de Paris, en les invitant à prendre une tî tion semblable. P
LVssociation des médecins de Toulouse a voté des réaaltttiaai^ analogues (1).
D'autres, au contraire, voyant dans Tassurance un véritiUB bienfait pour tous, pensent que le médecin non seutement fournir avec empressement son concours aux corapagnie^i, encore qu'il serait coupable envers lui-même et envers sa înmJi s'il ne contractait pass | personnellement une assurance (2).
Gardon s-noiis de ces systèmes absolus. Oui, il est des cas o4l médecin doit refuser de fournir le eertîticat ; c'est, par exempt quand son client ne consent pas formellement à ce qu'il fasse ( naître entièrement et loyalement toute la vérité. Les comp ont leurs médecins, mais il faut bien reconnaître qu elle* iw| vent être parfaitement renseignées qu'en prenant Favis du 1 cîn habituel de Fassuré ; il y a bien des niakdies qui éehiipp à un examen momentané, si attentif et si liabile qu'il soit. Le i ein habituel est donc consulté. Doit-il répondre purement et >»• pie ment sur la seule demande de la Compagnie? — ^Nan.llnedoitl perdre de vue que deux contractants sont en préseoc«. Ta client, et l'assureur. Que tous les deux aient recours à ses lan son expérience et lui demandent son avis^ il peut le donntrfSihtl!^ semble, ainsi que nous l'avons déjà dît, sans violer le seerei) fessionnel, puisque )a partie la plus intéressée y donne sod< tement Mais c'est là une condition absolue. Il ùtui que la sache que l'état de sa santé sera dévoilé exactement à Ta Il peut arriver que le malade soit atteint d'une affection i^j Ignore la nature, que, s'il la connaissait, il voulût ea g^rdtrl secret; le médecin ne doit pas la révéler sans sod assentioiailT i^I
(1) I^^and dn SauIIc, ««/r, eit.j p. 959.
A«i9CllVNCIfS iUR LA VIE. iit
i Tari^rtir avant de délivrer son certificat^ qu'il ne fournira pas \nn conaentement formel,
iis, dit-OQ^ Tassuranco est une excellent© chose, il s'agit de Ire aux parties un gervice signalé ; on va même Jnsqu^à citer I paroles da Oaide sur le secret médical :
: Qu'un de vos clients, rone^é par une de ces syphilis oonstitution-
îqui rÔ5istent atout traitement, ne craigne pas de solliciter la
Sn d'une jeune fille pure et qui fait la joie de sa fiimille, que le
; de cotte jeune fille vienne avec cohfiauce vous demander s'il
I en toute sécurité, la donner à Thomme qui va la souiller au
nier cou lAct^ et qui, pour toute consolation, lui laissera des cn-
I infectés tic la maladie de leur père; devrons-nous rc pondre par
liilence qui peut être mal compris, et nous rend ainsi complices
mariage dont les fruits seront si déplorables ? Je ne le crois
, et, pour ma part, je le déclare, jamais je no me sentirais le coti-
> dobéir à la loi en pareille circonstanee; raa conscience parlerait
I haut qu'elle, et» sans hé5iitcr,je dirais: Non, no donnez pas
Qlle à cet homme. Je n'ajouterais pas un mot, j'aurais la pré-
Dn do n'avoir pas trahi mon secret; et si, par impossible, la
prononcée par lart. 378 m'était appliquée pour re fait, j'en
lis h tous leji pères de famille, et, la tète haute, je plaindrais
qui se serait cru autorisé à me punir d'avuir préservé
infection presque certaine une femme et sa génération tout
^alwrd, m Ton vent bien se reporter à ce qne nous avons dit lemment snr le secret médical, on verra que le médecin ne pas dti tout punissable pour avoir révélé un secret dans le [prévu à Tarticle qui précède. Btisuit^, les compagnies d'assui ne sont pas toujours aussi pures et aussi intéressantes que fîllo dont il s'agit. On en a vu provoquer des réticences, sur les erreurs des médecins* Il faut donc en\nsager les \mwBC plus de sang-froid. Nous ne croyons pas que le mé- Kii habituel do Tassuré engage sa conscience par le refus do limn certificatet de répondreaux questions de la Compa^îe, aênie que nous pensons aussi qu jl peut très bien, avec l'assenant de son client, faire connaître sans détours Vétat de santé Tassaré. Mais, encore une fois, il ne doit pas révéler aux comk Tinsit de son client, les constatations qa*il a pu faire sa pratique ; en le faisant, il manquerait' essentiellement à devoir professionnel.
M. Taylor, profe^iseur de médecine légale à Guy's Hospital,cons-
6m$tê$ éêê hèpiUm*^ 186a.
490 ASSCAAlfCES 8C1 L4 V».
tate qa*eD ADgleterre le certificat sollicite grataitement du médecin habituel de Tassuré devient pour lui une source d'enDUi: s'il délivre un certificat défavorable, il fait manquer rassorua et perd son client ; si, ce qui est rare, il dissimule une maladie. 3 devient complice d'une fraude et peut avoir à en répondre denot les tribunaux ; et Taylor demande que le certificat soit convenir blement rémunéré, pour éviter au moins une partie des inconvénients si^alés ; enfin il cherche à tourner la difiiculté en propo* sant de faire examiner l'assuré par le médecin de la Compigme, après entente et consultation entre lui et le médecin habitnd de rassuré. — Que le secret soit révélé dans un certificat fomi directement à la Compagnie ou dans une consultation a>-ec m médecin, nous ne voyons pas trop où est la différence. Le procédé Je M. Taylor n'est qu'un moyen inefficace qui serait loin de airegarder la dignité du corps médical. Laissons donc le médeck libre de fournir ou de refuser les renseignements demandés;! suivra, pour guider sa conduite, les inspirations de sa consdenee. Le docteur Ambroise Tardieu s'adresse aux compagnies et lev conseille de s'en tenir à l'avis do leur médecin particulier.
« Elles devraient, en toute occasion, dit-il, renoncer à laiis do médecin particulier de l'assuré et se contenter de la visite et du jugement (Je leur propre médecin. Quelques-unes suivent déjà cetti marche en Anirlctcrrc. Nous croyons qu'il n'y aurait qu'avantiR pour toutes à suivre cet exemple. Le médecin otliciel de la 0»np»- L'unie trouvera chez la personne qui se propose elle-même à U^^urance toutes les facilités néucs^aires pour procéder à un owoea complet. D'un autre côté, son appréciation offre à la C<»mi>ajD« toutes les «raranties d'indépendance et de sincérité, en même temps qu'il est envers elle responsable, à tou^ les dcL^és. de la numert dont il a rempli son mandat (1). »
M. LegranJ du Saullo estime que les inconvénients dont on se plaint seraient évités si les compagnies ne posaient pas elles-m'/mes leurs questions, si elles modifiaient la rédaction du certificat, s elles laissaient c]ia(|ue praticien libre de formuler son opinion Jins les termes qu'il lui conviendrait d'employer, et surtout m «'fe savaient s'adjoindre un personnel médical numériquement ^UI'•' fi San t.
L'ex])('rience amènera sans dcmte des améliorations, de? innovations utiles dans d(»s entreprises tout à la fois avanta;xeu5e^ ponr le j)ul)lic et lucratives j)Our les grandes sociétés financières qni
(l) Annalfê d'hyg. et de méd. Ug., 2« .série, t. XXV.
P0L1CB SAPïITAtTK* 491
dt conçues. Nous n'en sommes enoore, pour ainsi dire» <]u'à fessais, maïs ce qui tient à la dignité professionnelle^ à rhonr médical, ne petit varier,
§ 3. — Police sanitaire.
I. L*Etat} intéressé an bien-être^ à la santé et à la vie des
a le devoir étroit de veiller avec soin sur tout ce qui à laaalabrité du pays. Les gouvernements l'ont toujours BO, et ils n'ont point négligé les mesures de préservation qiio L dtî la science pouvait snggérer. Bans qu'il soit besoin de lier aux anciens règlements, arrêts et ordonnances tombés lëtnde, nous voyons la loi du 24 août 1790, dans son titre II, [3, confier à la vigilance et à Fautorité des corps municipaux de veiller à tontes les mesures qui peuvent assurer la salui publique.
ee qui concerne Paris, Farrèté dn gouvernement du 12 Btdor an VIII porte^ entre autres dispositions, dans son arti* E3 :
ILc préfet do police assurera la salubrité de la %'ille en prenant t ale:^urcë pour prévenir et arrêter les épidémieii, Ica épîzoolies. \ fOdladie^ contapeuscs ; en faisant observer les rèL'lemenls de lifdc sur les inhumations ; en faisant enfouir les cadavreii des ;mi* is morts, ^surveiller Ica fosses vétérinaires, la construction* eiïen cl vidange des fosses d aisances , en faisant arrêter, literies animaux su^ipects de mal contagieux, et mettre à mort qui en seront atteints; en surveillant les échaudoirs, fonir%. aalles de disscetlou et la basse treùle ; en empochant d etal'intérieur de l'aris dijs ateliers, maiiu factures, labora- I0U maisons de santé, qui doivent être hors de i'eneemte des •elon les lais et reulejneiits ; en empêchant qu «n ne jette \ÛèpOBe dans les rues aucune substance nialstiine; en luisant ^ ir ou détruire dans les halles, marches et boutiques, chez les îcîstT-. bfKJÎ.in L'ers, niarcliands de vin, brasseurs, Iniiouadiers, >< apothicaires t)u tous autres, les conieâliblos .... -utês, corrompus ou nuisibles* >»
063 mesures abandonnées à l'initiative des administramantdpales dans les pnnînces, et à la préfecture de police à fî^« ont paru insuf&santea pour que la santé publique fût coniiimieot surveillée.
uordonnance du 7 août 1822 institua un conseil supérieur de «la ministère de l'intérieur, mais sans en déterminer ions. Ce n'est que le 10 août 1848 qu'un comité d'by*
décret a eu pour but de couTtir toute la France d^imi^^
eanitaîre destine à ne laisser passer, à ne laisser apparm vestige de maladie épidémîque, sans le signaler aassitôt| los mesures nécessaires soient prises ponr comliattr© U aussi de veiller avec le plus grand soin sur tout ce qui in santé publique.
Mais les maladies ëpidëmiqnes on endémiques qui de peut à r intérieur du territoire, oialgré les ravagea qii*fl vent faire, ont toujours moins effrayé les populatic qui viennent des pays étrangers.
n ne nous appartient pas de recbercher s'il existe véritablement contagieuses, c*e8t-à-dire pouvant se COCDI par le simple contact, et si au contraire Tépidémie ne éc^ attribuée, la plupart du temps^ soit à des animalculedy \ fusoires vivant dan s Teau, soit à des ferments, à des vëj microscopiques répandues dans ratmosphère, ou à ton Ttafluence atiectant & la fois un grand nombre dMndivid provenant d'une cause générale et uniforme. Le public i vernements paraissent avoir toujours cru au caractère ( la plupart des maladies épidémiques, et c'est sous Ter préoccupation qa ont été édictées t*>utes les lois sur
La peste nous est presque toujours venue d*Orîent lations du littoral de la Méditerranée, en rapport coni pays d'où partait la maladie, redoutaient beaucoup ria fléau et sollicitaient des mesures sévères pour les Uo arrêt du Parlement do Provence de 163D rapf mentsdéjà anciens comme étant en pleine vigueur- ;
Cet arrêt fut suivi d'un règlement du roi du 25 ao4
ibljoj
POLICE SAlNITATne.
naît le dévouement dont ht preuve, dans cette circonstance, llonseîgncur de Beizunce, alors évéqiie de Marseille, qui, pendant plus d'une année, ne prit aucun repos, ni de jour ni de nuit, conttcTant tout son temps au soulagement des lîesliférés. La terreur qu'inspirait le fiéau appelait de nouvelles dispositions législatives, et un grand nombre de déclarations et d'ordonnances se succédèrent pour régler, au point de vue de la police sanitaire, notre commerce avec f Orient.
La révolution de 1789 n'apporta point d'interruption dans cette
série de règlements, qui continuèrent à prescrira les précautions
n^connues oéceâsaires pour résister à renvahissenient de la ma-
Iftdie.
^ Ainsi que nous Tavons dit, on ue s'était guère préoccupé que
lié VOrient, 011 paraîsmit exister le principal foyer pestilentiel ;
quelques ordonnances rend nés au comniencement du xviil^ siècie et
lyant pour but de généraliser les mesures sanitaires, étaient tom*
f»ées en désuétude en ce qui concernait les provenances de TOcéanJ
En 1821,1a fièvre jaune éclata en Catalogne et y causa de grands
ravages. L'émotion fut grande en France ; on établit aussitôt un
<îordon sanitaire du côté de la frontière d'Espagne, et après qu'une
o^donnance, en date du 27 septembre 1821, eut pourvu aux
nf'cessités les plus urgentes, une loi d'ensemble fut préparée ; elle
fet votée le 3 mars 1822.
Il est facile de voir que cette loi fut dictée par la peur. Elle porte, en effet, avec une prodigalité qui n'est pas de notre temps, '^^ peines les plus sévères : la mort, les travaux forcés, la réclu- 0,,, dix ans d'emprisonnement, 20,000 fr. d'amende, etc. ; mais fl lAUt bien reconnaître que si les circonstances se présentaient if} nouveau dans les mêmes conditions, la terreur reprenant son ernpiro, la sévérité de la loi paraîtrait encore naturelle. ^ Pendant longtemps, on n'avait vu de préservatif contre la peste lue dans les précautions h prendre pour éviter les communications avec les pays infectés. On a fini par comprendre que lo ïHeilleur moyen d'éviter le fléau était de Fattaquer dans son germe «t d^aller le détruire à sa source m^me. En 1838, le sultan Mahmoud, entrant enfin dans la voie des réformes, et secouant les préjugés nationaux, consentit à la création, dans son empire, d'un conseil de salubrité composé de trois fonctionnaires musul- 'ïUins, de trois médecins européens et de sept délégués des léga- ^'On* européennes ; puis il in^stitua des offices sanitaires, ofi enot aussi des médecins européens. C^esi ainsi qu'on a piig
^^^iei
POt^tCE SANITAIRE.
assainir peu à peu \m contrées d'où parfait prei^iae loujoar typhus pestilentiel. Mais le résultat a été lent ti obtenir, et il a 1 encore de nombreux règlements pour nous mettre à l'abri d« invasions épidémîques. C'est ainsi qu'une ordonnance du 18 arrû 1^47 régla les quarantaines, en adoucissant beaucoup le régiiaê antérieur.
Cet adoucissement n'était pas la seule innovation traporimU que cette ordonnance devait introduire dans la police sanitaire. I# gouvernement avait fait étudier la question sur les lieux tnêmMoè la pesta existait à l'état enilémic|ae. L'Académie de médrâli^ i mise en possession de tous les documents recueillis aa mnr^n d'une enquête et d'études longues et m inutieuses, put dcteni i durée d'incubation dek peste et décider que cette durée ne dépfti»» paslmit jours. C'est cett43 donnée do la science qui pi»nnildi régler la quarantaine et de fixer les conditions d'admiâiioa k k^ patente nette.
• jN'ous n'avons pas à eotrer ici dans tous les détails de h H lation sanitaire, nous ne le ferions qu'à la condition de indéfiniment les limites de notre travail ;mais nous ne son pas de notre cadre en recherchant quels sont^ en cas d'épiJ les devoirs des médecins civils^ au point de vue de la santr ^ raie, et si la loi leur impose des obligations sous use pénale déterminée,
L^article 7 de la loi du 2 mars 1822 punit de la mort, èê \ réclusion ou doremprisonnement, selon la qualité .• ' et le régime sous lequel étaient placées les proveii;» n^
auraient établi communication avec des personnes ou dea > suspectes.
L'article 8 restreint îa peine à la réclusion lorsque csette * nication n'a pas occasionné d'invasion pestilentielle. Enfin leii clés 12 et 13 sont ainsi conçus ;
Art i'I. « Sera puni d'un emprisonnement d'un à cïn B tout coramaiidaut de Li force publique qui, apH^s nvnîr fîél « par raulorité compétente» aurait refusé de faire a. « vicp saiiitiiirc la fûi*ce sous se.s ordres. — Seront ji M peine et d une amcude de cinquante francs à cinq t* <t tout individu attaché à un siervice âanitairo, ou rîi:n n de concourir à 1 exécution des dispositions prcscr « vice, qui fiurait, sans excuse légitime, refusé ou « piir «es fonctions ; — tout citoyen faisant partie <l « nale qui se refuserait à un service de police samt^uiT- i» « il aurait été légalement requis en cette qu^olit*^; — toute] « quip ôlliciellemcnt chargée de lettres ou paquets pourmi^ 4
POUCB SAÎftTAmB,
• «ne agence s,initriire. ne les aurait point remis, ou mirait exposé
• la santo publique eu tarduni à les remettre, sans préjudice des repa- 4 ration -5 civiles qui pourraient être dues, aux termes de rarticlo 10
• clu Code pénal, o Art, 13. fl Sera puni d'un emprisonnement de quinze jours à trois
< muis et dune amende de cinquante franco? a cinq cents francs, tout
• individu qui, n^étant dans aucun des cas prévus par les articles 1» précédent^*, aurait refusé d'obéir à des réquisitions d'urj^ence pour f un service sanitaire, ou qui. ayant connaissance d'un symptôme de
• maladie pestilentielle, aurait nécrlicré d'en informer qui de droit, t — 8i le prévenu de l'un ou de Tautre de ces délits est médecin, il I Kei%t, en outre, puni d'une interdiction d'un à cinq ans. »
490. Yoiià donc où apparaît directement l'obligation et la res* ponsaîiilité du médecin : il doit înaniédiatement, des qu'il recoouaît les sv^nptomes d'une maladie pestilentielle, en avertir qui de \ et, en cas d'omii^ëion ou de iK^gligenco, il encourt un em- ; juneraent de quinze jours à trois mois et une amende do cint[Mnte francs à cinq cents francs. 11 est en outre privé d'exercer p^'Tidant un an au moins et cinq ans au plus.
On peut se demandera quels faits se réfère cette disposîtîon de U loi : s'agit-il seulement des maladies venant de Tétranger, eoainie la poste d'Orient, la fièvre jaune, le vimdfo nero^ etc., ou doit-on appliquer l'olïiigation imposés au médecin et môme aux «impies particuliers à toute maladie épidémique pouvant prendre ï*ai*sance à rîntérieur de notre territoire ?
Il est bien certain que la loi do 1822, en raison des circons-
kinces dans lesquelles elle a été votée et des préoccapations
«jtfelles avaient causées, a eu principalement en vue de défendre
m France cootre T invasion des maladies importées de rextérieur.
Tontes ses dispositions, enefîet,se rapportent auxmesures àpren-
ite pour erapôelier les communications réputées dangereuses et
pouvant donner lieu à la propagation du mal. Mais la loi ne dit
point, dans son article 13, qu'il s'agit exclusivement des maladies
développées à l'étranger et importées sur notre territoire. Le but
«ô la loi est, avant tout, de préserver le pays des maladies con-
^gieuses ; qu'importe donc qu'elles se déclarent à l'intérieur
<*ti dans les jtays étrangers ? Disons plus, si la maladie prend
*>aîssance en France, il est plus difficile d'en arrêter le dévelop*
P^^nient sans le concours de tons. En effet, comment pourrait-on
^toutfer le mal dès son origine, si les autorités chargées do pres-
!^iire les mesures sanitaires ne sont pas averties aussitôt qu'il a
^ît son apparition ? — Quand un navire part d'un pays infecté,
■e^^oatagion est signalée par nos agents consulaires et les me de-
POLICK SA?
cins qui Iss assistent ; si un cas de maladie pestilentielle se m feste pendant la traversco, le médecin du bord est 1A quiU tate ; dans ti^us les cas, la patente délivrée an commandAQt m permet pas la communication àrarrîvée. — Maïs qa^one maUdif^ contagieuse se déclare spontanément à Fintérieur du territwr?^ rautorité ne peut être avertie des premiers symptumeg que ptriet médecins, llfant donc qu^*ls s\^m pressent de donner avis de OM symptômes, et s'ils ne le font pas, ils encourent la pdne rîgoiii«ii9i édictée par la loi de 1822.
Nous ne méconnaissons pas les difficultés que peut offrir^ duis la pratique, Tapplication de ces dispositions pénales. La lot parfc do maladies peadlentleilea. Que faut-il entendre par là ?
Ce que Fon a voulu prévoir, ce sont assurément les malriittf contagieuses* La question sera de savoirs! le médecin a dû nécessairement considérer comme telle la maladie dont les sym^tèam lui ont été révélés. Les tribunaux apprécieront.
491. Le médecin qui a connaissance d'un symptôme de mit die pestilentielle doit donc en informer r^wi de droit. Les perscfom qui doivent être averties les premières sont les ma^stmts cipaux et administratifs, qui ont le droit et le devoir de pr immédiatement les mesures sanitaires indiquées par la scicurc. médecin devra les aviser tout d*aliord ; il devra ansst fairt» de ses observations aux conseils d'hygiène deFarron^ du département, afin que répidéniie soit enrayée à aoiid( cela est possible.
L'art 14 de la loi du 3 mars 1822 porte :
» Sera puni d'un emprisonnement de trois à quinze jour» et ' « amende de cinq à cinquante francs, quiconqtic, sans avoir ' « aucun des délits qui viennent d*ctre spécifiés, aurait coûtJ n en matière s.inilaire, :iux règlements génér;iujc ou loeauxj w drcs des autorités eompc tentes. »
H s'agit, dans cet article, des contraventions aux arrctéi «« cipaux ou autres, et des instructions que peuvent donner lesi rites en cas d'épidémie. Ces arrtjtés et instructions pettv cerner les médecins comme tous les particuliers.
Si la loi n'avait ]ias fait un délit spécial de cette infraçtioOt contraventions dont il s'agit n'auraîentété rëpriméedquo pftt TjtJ ticle471, n'' 15 du Code pénal, qui prononce une simple tnKfi^ un franc k cinq francs contre ceux qui auront cootreteDm règlements légalement faits par l'autorité admintâlrmtîi^e.
La loi de 1^22 crée ici une catégorie spéciale de peiaf»-^
AVOflTEMBNT.
, le minîmam des peines correctionnelles est six jonra do prî-
. et seize francs d'amende. Celles do simple police ne dépassent
cinq jours do prison et quinze francs d'amende, et,en général,
ji ne prononce pas une peine appartenant à la fois h ces deux
égories, Kinfraction prévue par l'art. 14 est de la compétence
banaux correctionnels, puisque le maximum de la coodam-
peut être de quinze jours de prison et cinquante francs
nende, mais le minimum descend jusqu^aux peines de simple
La loi ne s'est pas conformée, en cela, aux règles du droit
i; c'est seulemeat quand les tribunaux correctionnels sont
irbés & admettre les circonstances atténuantes qu'ils peuvent
iOQoer une condamnation inférieure à six jours de prison et
ffr, d^amendoi maïs il faut que Tapplication de Fart. 463, du
le pénal ait été formellement autorisée, ce qui n'existe pas ici,
sommes loin de blâmer Tinnovation introduite par cet
Ïckl4, nous regrettons même que, dans les articles précédents,
ai de 1822, puisqu'elle n'apas autorisé rapplicationd^ l'art. 463,
il pas cm devoir abaisser davantage le minimum des peines
noées et laisser au juge une plus grande lalitude. L'extrême
rtié d'une loi en rend souvent fapplication diflicile et procure
^imité aux coupables.
§ 4, — De Vavortement
. L'avortement volontaire a été considéré, dans tous les
ups, comme un crime des plus graves, dénotant, chez son
sr, une profonde immoralité : f^raue serins est parias ahactio*
ït, bien que l'infanticide et Tavorteraent aient, en géné-
lo même mobile, notre loi pénale fait une grande diiYérenoe
la répression de ces deux crimes. L^infanticide est puni de
pur Tart. 302 du Code pénal, tandis que l'article 317, qui
roit Tavortement, est ainsi conçu :
Quiconque, par aUiïîonts, breuvages , médioamonta, violences, f'Iûut autre moyen, aura procuré ravortcment d'une fomme S, aoit qu elle y ait consenti ou non, sera puni do la réclu-
Ldi mtoe peine sera prononcée contre la femme qui se sera prônent à cllG-mème* ou qui aura consenti à faire usage j ; i elle indiqués ou administrés à cet eiXct, m lavorte- ;senetit suivi.
Lats médecins, chirurio^iens et autres oflleiers de santé> ainsi que I pharm.Tciens qui auront indiqué ou administré ces moyens, nt condamnés à la peine des travaux forcés à temps, dans le \ où 1 avortement aurait eu lieu... »
DVBRAC. tt
its
AVORTEMBNT.
Nous n'avons pas à nous occuper ici de la culpabilité femraeqai s*est prêtée aux manœuvres abortives pratiquées 90r s pert^onne, pas plus que des moyens de découvrir les preuves dtt crime (1) ; noua examinerons seulement Tintervention da m&fecîn, du chirurgien, du pharmacien» de la sage-femme, et Taggrir vation qui résulte de Ifiur qualité.
493. La seule question importante qu'ait soulevée œtaiiirJ^ en ce qui concerne les médecins et pharmaciens, est celle de It tentative, — Quand un médecin ou un pharmacien aprmtiqQéibf manœuvres ahortives sur une femme, mais que l^avortemeat m s'en est pas suivi, la peine est-ello encourue ? — lia Cour d» cassation juge Taffirmativ©.
Aux termes de Farticle 2 du Code pénal :
c Toute tentative de cnmc qui aura été manifestée par un ( <i mencement d'exécution, si elle n a été suspendue ou si elU n» « manqué son ctTct que par des circonstances indépendantes de * « volonté de son auteur, est considérée comme le crime même. •
Et Tarticle 3 ajoute :
n Les tentatives de délits ne sont considérées comme iWîît ^ • dans les cas détorminés par une disposition spéciale de la loi. *
H suit de laque tonte tentative de crime est punie cooimi k crime Inî-m^me et qu'il n'y a pas d exception, à la diffén!noe im tentatives de délits^ qui ne sont punies qu'autant que cb«qQ»U réprimant Finfraction Ta formellement exprimé*
De ce principe posé ainsi d'une façon absolue par le Cok pénal, la jurisprudence a conclu que la tentative d*avortenMHl devait ctre punie comme le crime lui-même. C'est ce qQ*ajllg<f la Cour de cassation par plusieurs arrêts dans lesquels elle n^aptt invoqué d autres motifs, et plusieurs de ces décisions ont éiit^oàwiÊ contre des médecins.
Il est donc admis, par la Cour suprême qne la tentatÎTe^ en matière d'avortement. Une distinction est faite en ce qui < cerne la femme, en raison des termes du même alinéa de Ta 317, les manœuvres que cette femme a employée» ou aoxqa elle a consenti n'étant punies^ quant à elle, qu^aotant que laf ment s'en est suivi .
Pour la tentative commise par les tiers, la Gourde a
(1) y. les inotiompbies de T&rdieD et de BrillaQd-LAQJ«idiéi« mt Vmn^ fnent proroQué, ci les trait é« de médecine légale de Hriand et Cbandé, Qttf^ HofmAQAp Legraud du Baulle^ cités mprày p* 203,
AVOBTÊMENT.
fiut tomber sous rappltcation des articles 317 et 2 da Code pénal. En ce qui concerne les raédt^cins, il semblerait naturel de les fiftire bcnéficîer de la même exception que la femme, puisque le troisième alinéa porte que les médecins^ chirurgiens, etc., qui auront procuré les moyens de Tavortement, seront condamn<Î3 k la peine des travaux forcés à temps, dans le cas où ravortement aurait eu lieu. L'article punit la lemme^ dl ravortement s'en est mvi. — C'est bien la mûme chose.
494, Mais voici comment la jurisprudence a interprété le troînème alinéa : si Tavortement a eu lieu, le crime est complet, Y&^praTation de peine sera appliquée au médecin ; si Favortement îi'a pas été consommé, ce n'est plus qu une simple tentative, et alors Taggravation disparaît, le médecin n'est plus passible que dfila peine simple de la réclusion.
Le premier arrêt que nous connaissions sur k matière fut rendu iaoa les circonstances suivanteb :
Par arrêt de la chambre des mises en accusation, du 14 août 1817, Marie-Jeanne Besnard, veuve Sévin, et Pierre Martoury avaient été renvoyés devant la Cour d'assises comme accusés^ la ^euve Sévin du crime d'infanticide, et Martoury de complicité de w même crime . Bien que l'arrêt de renvoi et l'acte d accusation De portassent sur aucun autre chef, le président des assises posa ta jury les questions suivantes :
ï* Marie Jeanne Besnard, veuve Sévin» est-elle coupable d avoir, au oominenceraent de noveiiibre 1816, commis volontairement et avec prémêdîtation un homicide sur un enfant du sexe féminin dont elle Venait d'accoucher?
3" Pierre Martoury est-il coupable do s'être rendu complice de cet homicide?
3' Pierre Martoury est-il coupable d'avoir tenté de procurer Tauor- ^niûnt de la femme Sévin par une violence exercée sur elle?
Snr la première question relative à la veuve Sévin, la réponse
^^jnry fut affirmative. Sur la deuxième question, relative à Mar*
fetiry (complicité d'infanticide), la réponse fut : îwn^ Vaccusé rCtst
Pascoupahle. Enfin, sur la troisième question, concernant la ten-
^tive d'avortement, le jury répondit ; oui^t accusé est coupable*
La veuve Sévin fut condamnée, la 3 septembre 1817, pour in- *^nticide, aux travaux forcés à perpétuité, et Martoury, pour com* ^licite d'avortement, à sept années de réclusion.
Martoury forma un pourvoi en cassation, en se fondant sur la ^^Use application de l'art. 317 du Code pénal ; contraventi^p à
AVORTEMliNT*
Tarticle 2 da même Code ; violation des articles 241 et27Hu Code dlnstructioQ cruuinelle.
En ce qui concoroe les deax premiers mojenSi \a Cour jugea ainsi :
t Attendu que îa dispos itioQ de lart. 2 du Code pénal, conçu ec termes généraux, ne peut être restreinte que dans le cas et pour les crimes à l'éi^ard desquels la loi a exclu son application, soit ou tennis formels, soit par des dispositions inconciitables avec cette application ;
« Qu'il n'y a point, dans lo Code pénal ^ de disposition qui port» expressément que la tentative du crime d'avortement ne serapûiAt considérée et punie comme si le crime avait été consommé;
« Que, relativement aux dispositions de ce Code qui potiwiewl affranchir la tentative de ce crime de Tapplication du susdit ar; 1, parcoqu'cilcà seraient inconciliables avec cette application, TAft. M ^j qui a prévu et puni le crime d avortement, doit être entendu ei cuté dans le sens qui résulte clairement de son texte ;
n Que cet article se compose de trois dispositions dlstinctee ft dépendantes les unes des autres ; — que la première puait dt ! réclusion quii^onque aura procuré, par quelque moyen que et i ravortemcnt d'une femme enceinte, qu'elle yait consenti ou noa;i dans cotte disposition, aucune expression n'exclut implicitemeatl plioation du susdit art. 2 du Code pénal sur la tentative;
«t Que la deuxième est relative à la femme qui se procuni à tO^^ même lavortement ou qui consent à faire usage des moyens à A indiqués ou administrés à cet effet; qu'à son égard, pour quiî y C" lieu à la peine de la réclusion, il faut que lavortement wt > "^ effectué ; que cette condition laxative modifie évidemment lâl générale en faveur de la femme enceinte qui tente de commeCtn i elle-même le crime d'avortement, et lui rend inapplic^iblc Tart* Code pénal ; que le législateur a eu des motifs graves pour avec indulgence les personnes du sexe enceintes, lorsque le n'a pas été consommé ;
Que la troisième disposition a pour objet les pharmaciens et ofîiciers de santé qui font usage de leur art pour procurerd^si'' tements; que si les moyens par eux indiqués ou employés ont^ sans effet, la loi n'agg^rave pas pour eux la peine ; ils restent classe commune de ceux qui tentent de procurer les avorteii»tili, iS ' comme eux ils ne sont punis que de la réclusion, d'après U P^ mière disposition de l'art 317, combiné avec Tart, 2 du Code péaui
« Que si, au contraire, par l'effet des moyens par eux indique* i administrés, l'avortement a été opéré, le législateur dépluie coi** eux une plus grande sévérité et les punit de la peine plus ripo des travaux forcés à temps; qu'en jugeant donc que la petntl réclusion devrait être prononcée contre un individu reconnu ble d'une tentative d'avortement sur une femme enceinte, U4 d'assises du département de bcine-et-Marne a fait une juste sp, tion de la première disposition des articles 2 et 3i7 du Code 7^1
AVOflTEME.Vr.
D après ces motifs. Rejette, etc.*, (i). »
[Cet arrêt à peine rentln fut Fobjet des crîticjnes unanimea des ^nsaltes (2). Boar^iiicînon exprimait Tespoir quo la Gourde tion ehangorait sa jarispradence ; elle j a au contraire per- ! (3). Nous ne pouvons que joindre nos modestes proteâtations bUbs de tant d'auteurs ëmments.
ans do cote rîmmoralité du fait, personne ne la conteste;
I cette considération est insuffisant© pour motiver une r<5pres-
1 que, «lelon non s, la loi n'autorise pas et n*a pas voulu autorî-
r. CV*t dans Tarticle 317, dans son texte, dans son esprit, dans
\ motifs qui Tout dicté, qu'il faut chercher les raisons de dt5cider,
[L^article 317 punit seulemeot Tindividu ^mi a pron/r^ l'avorte-
il ; il s*agit donc d'un avortement consommé. — Mais, dit- on,
de 2 est général et s*appliqa© indistinctement à tous les
; Farticle 302 punit l'assassinat^ le parricide, rînfantîcîd©,
Bpoisonnement, quand cos crimes ont été coruommésy et pourtant
iti*a jamais refusé de faire à la tentative de ces mtimes crimes
pplication de l'art. 2 du Code pénal, pas plus qu'aax toIs qua-
, aux incendies volontaires, etc.
\ est vrai, et si notre article 317 était conçu en termes géné-
eomnie ceux qui prévoient et punissent tous ces crimes, il
puéril de discuter Tassimilation ; mais il n'en est pas ainsi.
, loi, dans l'article 317, a entendu exclure la tentative do toute
linaliié, puisqu'elle a pris soin do l'exprimer formellement
i lea deuxième et troisième alinéas. Pour nous, il est clair que
est punie pour avoir employé ou permis de pratiquer sur
rpersoune des manœuvres abortives, *i t avortement ien eH suim;
' lee médecins, chirurgiens, pharmaciens sont punis pour avoir
itké leur concours k ces manœuvres, dans le cas où Vavortement
B, 16 octobre 1817. P. ehron, BonmignoD, JHrhpr^d, des Ofdei i^m, T* S, p. 291, n* 2. — Chuum. fféUe, TV-pr, du a pén. T. 4. n- 1218. — Kantcr» Dr, erim. T. 2, ' HaiK, O^âfi^. Èurlêpnjeidê C.pén, belge, T* 2. p 225. — Trébuticn» $êr^ erim. T. 1»^, p. 11)1. — Leffraverend, UghL crim. T. l*', cbap. 2, tltt. — O&niot, Cûmm. fttr U C, pén,^ sur Vùjt, S17, tio 3. — Lq Sel- »r. rrim, T. t*'^ o. 31. — ChauTeau» d^d^nén. prn^rrt$if, p. 283. — f leçons ênr te fJiodfi ftSm^^'p. 51, — BoyroD» Code péit. t^pUqué^ Bur Vmt. 2. hf ÏUp, de dr, enm,, r* AvûrUment, n* 10. — Du verger. Manuel d^ %Mtr, T. !•', no 15. - Harel, îterue de dr. fr,,Ai\uéc J849, p. nO. — Jtéd, tig, 1\ \-, p. iS3, - CmUrà, Fnvartt de LimgUde, JZ(fp., \w9rtmn*nt. — EteTcrgiè, Méd, tég. T. le, p. 666. — Sébircct CftrUïTt't, Enift^âê dr.t T« Ar><frtemtntf n. 15. ^ MAssabiau, Man. du prco. du r^i. T. 3,
atioti, 17 mart IS27. — 15 arril 1S30, — tîJ jaiiT. 1852. P, 18.^3. 1* __ ?tl juin 1S58. P. 1668, $îl. — 7 octob. 1868. P. I8û8. llîK>. — 'J6 juiU. et féle«ftb. 1860. P. 1861. 11S6. -3 mani 1864. P. 1864. 907* ~ ùmtrà, Ca
^ùt AVORTBMIPtT.
au rait eu lieu. Si Ton rapproche ces eitpressions de celle employée dans le premier alinéa : aura procuré Vavoriementf il noos sembk qn© le sens de la loi ne peut pas être plus évident.
D'ailleurs, le meilleur moyen de connaître rintention da Mgialateur, c'est de Finterroger lui-même en se reportant à Teiposé des motifs et à la discussion qui a précédé le vote de la loi,
Yoici comment s'exprimait, au Corps législatif, le rapportea? da la commission chargée d'examiner le projet de Tarticle 317 :
« Il est cependant un attentat des plus eraves, et pour lequel 1 rédacteurs de la loi n'ont pas cru devoir punir les seules teatallf de le coramcttre : c'est 1 avorloment volontaire. Ce crime porte soi vcot sur des craintes ; et quand il n*est pas consommé, outre que Itl fsooiôté néprouve aucun tort, c'est qu'il est fort diflicile de con«tit«r^ légalement une intention presque toujours incertaine» une tenE-Ktit presque toujours équivoque» surtout dans la suppression de laçatî» et de la nullité de ses résultats» Tout doute cesse si ravortenir^ eu lieu ; dès lors, le fait conduit à la culpabilité de ses atit de quelque manière qu'ils Taient favorisé, ils sont punis, la mère qui aura employé ou permis qu'on employât des moj arriver à ce but, »
Et Yoici ce que porte le procia-verbal de la séance do Coosetl d'Etat du 26 août 1809 :
cM. Corvetto demande qu'on généralise la disposition qui cicinjdi de punir la femme, lorsque les moyens qu'elle a employés a'oot p0 produit ravortement.
€ M. Berlier dit que ces expressions: quiconque aura procuré tio^r* tement ne laissent pas de doute que leur application se borne «IS avortements consommés, ce qui rend t'amendement inutile.
ff M. Regrnaultdit qu'alors Turticlen est pas suHisant ; un chiruffkii qui ne réussirait pas demeurerait impuni, et néanmoins on oep6it| pas prétendre qu'il soit innocent.
« M. Merlin répond que ce médecin serait atteint parla dispc»iCMi| qui punit la tentative du crime. — M. Treilhard partage cette ofi* nion.
« M. Berlier rîit que les observations de M. Merlin rent^raBrent à adcyter ramendement de M. Corvetto, Au fond, M. Reg^nnultaml exprimé le désir que la simple tentative fut punie comme Taiw^ ment même ; mais si le législateur doit désirer que les mœurs éifit^ tent, il doit craindre aussi de donner ouverture à dea prooédiBVi indîscrotes, et qui amèneraient souvent, pour tout résultat, tMMUlOOop de scandale. Comment, en effet, pénétrer dans une malien «■■* mystérieuse? Et comment croire qu'on voudra s'y engager, qajuidlt crime n'.TUra pas été suivi de son effet? C'est bien assez qu'on poc^ suive les auteurs d un avorte ment consommé, et la nature des cho^ prescrit de s'en tenir là. »
AVOnXEMENT,
CTesi cette dîsctisdion et ses résultats que Torateur da Corps lé^jrisljitif résumait en disant que la tentative d'avortement ne «erait pas punie.
Dans le système do la Cour de cassation, les contradictions se présentent en foule ; il est impossible de nier que la femme soit à Tabri des poursuites quand lavortement u^a pas été consommé. Qa'ttrrivera-t-îl si elle a été aidée dans sa tentative? C*est quo rauteur principal, la femme, ne sera pas poursuivi, et le complice
aerm condamné ! La Cour de cassation reconnait que le légis
lateur a eu des motifs graves pour traiter avec indulgence les perêcnneê du se^re enceintes^ torique le crime na pas été conmmmë. Si dano lavortement n^a pas suivi les manoeuvres abortives, le crime O^extsie pas pour la femme ; donc, pas dVutenr principal ; et les ootnplices seraient punis? Mais il D*y a pas de complice sans au* leur principal.
Pour ne pas paraître soutenir un système aussi contraire aux principes du droit en matière de complicité, il faudrait dire que la loi a voulu créer un crime particulier, indépendant de toute idée de complicité ; que le médecin on le pharmacien qui a tenté de jirocfirér un avortement en donnant des conseils à la femme serait condamné non comme complice, mais comme auteur du crime; foa ce crime spécial consiste dans la tentative elle-même. Seule- ■letit le législateur ne Ta pas dit, et nous venons de voir que son bteotion était toute contraire.
Quand l'avortement a été accompli, le médecin est puni plus iévèreroent qu'un simple particulier, cela se conçoit. En admettant qo^il ne soit que complice, qu'il se soit borné à donner des oonsetla pour la perpétration du crime^ il n'en sera pas moins cou- |iabley et la loi le frappe ; elle s'en explique formellement. Mais que la taatativd n*ait pas réussi, on ne pourra plus appliquer le troîle alinéa de Tarticle 317, puisque l'aggravation n'existe qu'auit que Vavortemejit a eu lieu. Il faudra donc, si l'on veut punir la tentative^ décider que le médecin ne sera plus considéré comme médecin^ mais comme simple particulier. Et pourtant, la culpa- HKtét «a point de vue moral, est-elle moins grande? Si l'avortement n*a pas suivi les manœuvres du médecin, ce n^est pas apparemment que la volonté lui ait manqué, sll avait donné toutes les instructions pour le provoquer. Ce qui constitue l'aggra^-ation dans le cas prévu par le troisième alinéa, c'est la qualité de 1 agent; or ceit^ qualité ne disparait pas parce que lavortement na pas réoAsi et que la tentative est restée sans effet. Peut-on comprendre
Oi ICI
ÀVORTEMEHT*
qualité dans
que la loi ait voulu faire abstraction de o liypûtlièae et non dans l'autre ?
Mais voici une contradiction plua frappante encore : L'arlicUS du Cade pénal veut que la tentative du crime soit punie comme crime lui-même; c'eat la doctrine de Filangieri (1) ; elle sévère; la plupart des criminalîstes Tout toujours combattue auraient voulu voir la tentative punie d'une peine inférieure dm degré à celle encourue par le criiûe consommé (2). Quoi qa*il «a soit, ce n'est pas le système du Code pénal, qoi punit la teotttive de crime comme le crime lui-même, et nous ne connaissooi pas d'exception à ce principe. Or, la jurisprudence de la Coor cassation \nent en créer une qui ne résulte d'aucun texte deloL Tavortement est consommé, les médecins subissent VsLggrtLTê&M do peine en raison de leur qualité ; si la tentative n*a pas riwm, raggravation diaparaU, et, par suite, la tentative est punie d*iiBi peine moins forte que le crime accompli, ce qui est ooDtrEirean système du Code.
A toutes ces considérations maintes fois répétées, qn^oppose b Cour de cassation ? — Bien autre chose que les motifs de Vêné du 16 octobre 1817 qoo nous avons cités et que les arrêts suivinli sf* bornent à résumer en quelques mots ; aucun d'eux n a sntai tenté de réfuter les arguments si pressants produits par les joliconsultes,
495. Il se présente ici une autre question non moins tniéftt* santé ; c'est celle de savoir si la sage- femme est atteinte ptr troisième alinéa de notre article, ou du moins si sa qualité <1< motiver, en ce qui la concerne, une aggravation de peine, et si fi doit la ranger parmi les ojiciers de santé dont parle l'article 317. La Cour de cassation a adopté résolument Taflirmative et a toQ^ jours maintenu sa jurisprudence, que nous n'bésitons pas^ poor notre part^ à approuver sans réserve (3),
(1) Filan^eri, Scienef tfe la U^isUt. T. 4, chap l«t, p. 174,
(2) Beccuna, DetdMiU et dét pm/ie$, p, 101. — Carroi^niani, Tp^rUtdtiki^ T. 2^ chap, 15. — Mittermïiïer, Jovrn. de ïé^itl. étr. T. 4* — Wetcr» jNÉ.ii" dr. arim, — Bauer, Moiift du pr^et de C. pén. en Ham^rrê. — LegivtfKBt LegisL erim. T, l*r, chap. V, p. 2Î0. — Carnot, T, vén. T. l*^, p. 11. — Hm, Tr, de dr. pêf*. T. 2, p 321, — Chaulrean et Hélie, Thé^. du C. pétL î. l p, 1£>.
(3) Cassation, 26 janv. 1839. P. 1830. l. 312. — 24 juili. 1^40, P. î^ii i ^i' — U janv. 1847. P. 1S47. K 558. — Aasiseade la Somme, 52 arril 18':
B23. — Ciimot, Comment. C. pén,, art. 317, n» 8. — Monti. Hep *.. T* Avt}rfevif*nt, ii» 11. — Briand «t Chaude. Man. de mêd. Uy., p. lii. —E-^ che,|A'<wrf» pratiq. tnr le C pi^n. T. 4, n» 6îl, — Centra: OrlMna. 3© d*e«^ ISfiO. P. 1852. 1. 523. ^ Legraverend, JU^r. erim, T. 2, p. 1». li«èsiil Carteret EttvycL du dr., v. ArûrUment, d. le. — Chaurean tt Hélk», fié^*^ C. peu. T. 4, u. 1225,
en
;iVOBTKMBIfT.
li'artîcle 317 dît, dans ce paragraphe : « Les médecins, chimriras et antre» officiera de santé, ainsi que les pharmaciens.*.,- » ■seule raison que Ton donne pour corabattre notre opinion est pk les sages- femmes ne sont pas nominativement indiquées, et pe ces mots : et autres officiers de mnté, ne peuvent désigner que li personnes pourvues du diplôme restreint que confère le titre 3 kttla loi du 19 ventôse an XL Cest là une erreur manifeste. Si *Oli n*avait entendu appliquer Faggravation de peine qu'aux officiera de santé dans le sens restreint du mot et en affranchir les lages-femmes, on n'eût pas employé 1© mot autres ; cette ngtpression signifie que les personnes précédemment énumérées, f médecins, les chirurgiens, sont aussi officiers de santé, et qu'il a encore d'antres que la loi veut frapper plus sévèrement les siruplos particuliers» autrement elle se bornerait à dire : et ^qjiciers de santé.,. On pourrait même dire que les personnes nies du diplôme restreint étaient déjà comprises dans le terme nérique de médecins et chirurgiens, et qne l*expression ; autres r« de santé, n© désigne, en définitive, que les sages-fèmmes. ut-on nier, en effet, qu'elles puissent être classées dans la catégorie ûéraledes officiers de santé, c*est-à-dire des personnes exerçant alement, dans Tune de ses branches, l'art de guérir? Elles sont eintes à des étndes particulières ; elles doivent, avant d'exercer * profession, obtenir un brevet qui n'est délivré qu'après exans préalables, elles doivent faire inscrire ce diplôme ou brevet [Égarer sur les h'stes départementales ; en un mot, elles sont es d^un caractère public.
e!*t donc impossible de ne pas les considérer comme de vén- \ officiers de santé à un point de vue spécial, et de ne pas les Dprendre dans la classe des personnes auxquelles la loi inflige î aggravation do peine. Cette intention du législateur qui réc^ulte ement des termes de rarticle 317, de la construction gramma- >de la phrase, laquelle serait défectueuse si on lui prêtait un • sens, se justifie par cette considération que le crime d'avorfini est rendu plus facile aux sages-femmes par leur profession ne, et en effet, on voit les femmes qui cherchent à se faire brter, s'adresser bien plus souvent à elles qu'aux médecins. . 496, H est à peine besoin d'ajouter qu'en matière d'avortement,
»ïremière charge qui incombe au ministère public est la preuve rintention criminelle ; il est évident que si cotte intention fait ^^•faot, le crime n'existe pas. II ne nous appartient pas de nous ^^onancer sur la nécessité de l'avorte ment médical, c'est-à-diro tetiqué comme opération chirurgicale. Le médecin peut être
506 VEIfTK DE CLteNTÈLB HKDICALB.
amené à cette extrémité, par exemple, dans lea cas d^oogma extrême du bassin, par la crainte de compromettre la TÎe dol mère par l*opi^]*ation césarienne, dans les cas de vomttseiiiêBtl incoercibles, etc. (1). Lemotifqni Ta déterminé doit étt« a|ipréeié par les magistrats, et ce motif peut être honorable ; mais alora,le fait ne devra pas être dissimnlé par le médecin.
§ 5. — Vente de clientèle médicale.
497. La clientèle d'un médecin peut-elle faire l'objet vente ? La question est controversée.
C'est par la confiance qu'il inspire, a-t-on dit, par son mfoir ( son habileté pratique, qu'un médecin se constitue une cUentrW;! ne peut donc en disposer et la vendre. Néanmoins, cette dicnlèll peut devenir Tobjet d*UD contrat qui ne constitue pas une mais consiste seulement dans rengagement pris par nn médedSf' moyennant une indemnité déterminée, de ne plus exercer la nrf» dessine dans la localité et de recommander à ses clients celoi qo doit le remplacer. Un pareil traité n'a rien de contraire k là loil ni aux bonnes mœurs et est parfaitement valable.
498. Le docteur Anquetin, médecin à Veyrières, avait aUésl clientèle au docteur Argentier et lui avait, en oièmet^mps^ hà\ sa maison. Sur le refus du docteur Argentier d'exécuter engagements, lo tribunal de la Seine (3* chambre) rendit lejo^l ment suivant, le 18 février 1846 :
« Attendu que. sUl est incontestable que les convention»* ♦ lieu de loi entre les parties contractantes, il faut que c< lions soient légalement formées, qu'elles ne soient pas ii*r contraires à Tordre public;
« Que, dans ce dcrnior cas. les tribunaux doivent appr nature du traité dont Texccytion leur est demandée; qu ils \n même suppléer le moyen de nullité ;
<t Attendu que la clientèle des médecins, fondée sur 1^ rrtnfiiow| publique et le choix libre des parties intéressées, n'est commerce; que, dès lors, elle ne peut faire la maticr aux termes de la loi ;
« Attendu que de ce qui précède, il résulte que la dcmnTîtfe'l de prise de posiscssion par le sieur Art^cnticr de la clir Anquetin n'est pas fondée, non plus que celle en paiem» pour prix de la cession de ladite clientèle ;
« Kn ce qui touche la prise de possession des lieux Cftiaant pir^ 1 de la location :
{1) Legrftud de SanUe, TraUé dé mM. %, p. 263-
VENTB ÙE CLIBNTELB IIEDICALB.
« Attendu que, dans l'espèce, la cession de cette location n*est en réalité que raccessoire de robligation principale, la vente de la clientèle; que les deux conventions ont été faites simultanément en ▼ue Tune de l'autre et ne peuvent être divisées ; que la nullité de robligation principale entraîne Tanoulatton des conditîona accessoires ;
« Par tous ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le mérite ^de rartlculation de fait présentée par le défendeur^ déboute Anquotin de sa demande, et le condamne aux dépene. »
Cejagement fut confirmé, en appel, par adoption de motifs (1). 499. Le 17 février 1846, le sieur Bory, officier de santé à lint-Laurent-de-la-Plaine (Maine-et-Loire), sur le point d'entre- Bodre un voyage de long cours, vendit au sîeur Latourette, Boyennantune somme do 550 fr., sa clientèle de médecin, ainsi ue le mobilier garnissant sa maison. Il lui céda aussi le bail do ette maison et s'engagea eu outre à ne pas revenir comme méde- [dn dans le département de Maine-et-Loire, avant rexpiration de I trois années, et, dans le cas où il reviendrait postérieurement, à lue pas s'établira Sain t-Laurent-de-la- Plaine et dans un rayon de [iait kilomètres alentour.
Au mois de juillet 1848, aa mépris de la convention qnî pré- J oède^ le sieur Bory revint à son ancienne résidence, oà il reprit iTexereice de la médecine. — Le sieur Latouratte intenta alors Qtre lui, devant le tribunal de Beaupréau, une action en domages-intérêts, qui fut accueillie par un jugement du 29 août ^1^8, ainsi con<^u :
« Attendu que, sans nul doute, en droit, la vente de îa clientèle Tua médecin est nulle par ce motif tout simple que la confiance sur uclle rcxercice de la médecine repose e^it toute personnelle et ne lit se transmettre a%^eo apparence d'appréciation ; mais attendu côté de ce principe s'en place un autre qui protège les convenons légalement formées, quand, en dcfinïtive, elles ne blessent ni i lois ni îa morale ;
• Qu'en conséquence, la question du procès est celle do savoir si, tpK's tout, Rory» en cédant pour rir>0 fr., avec sa clientèle, un mobi- ^itTct un bail dont la valeur, d'après Tappréciation que le tribunal *Ha faite, ent équivalente au prix stipulé pour le tout, a réellement 6^11 un acte prohibé par la loi ;
« Attendu que la position connue de Bory, au moment du traité *lii 17 février \HMi, le voyage de îong cours qu'il projetait et qu'il a ^ITectué, expliquent parfaitement le peu do prix qu'il attachait à une ^ilentèle dont il se séparait nécessairement;
i Que sa principale affaire était de se délier de son bail et de réa-
(!> Fsr», S9 déoemb. 1^47. P. 1848. 1. 123.
VINTl DE CLIBNTKLB VBDIGALB.
liaer son mobilier, et que, si la mention de la clientèle a ^ ' •
la stipulation, la réalité est qu'elle n'y prônait point une i ressée ; — que, dès lors, la clientèle a été non le prix, m de la condition qu il s'est imposée, sans contrevenir à aur s'abstenir, pendant trois ans, de s'établir comme médecin tl département de Maine-et-Loire, et de ne pouvoir, après ceannées, se fixer, en la même qualité, à moins de huit kilomètres da bourg" de Saint-Laurent-de-la-Plaine ;
« Par ces motifs, condamne Bory k 50 fr. de dommaEres-int^réti envers la partie d'Hervé {Latourette}» à quitter la résiden'^'' '^^ Saint-Laurent-de-la-Plainc, et à ne pas s'établir dans le déparf avant Texpiration des trois années fixées, et, après cett«ép> moins de huit kilomètres du bourg de Saint-Laurent, conïonn aux conventions précitées ; et faute par lui de se conform positions de ce jugrement, le condamne à payer a Latoui de dommages-intérêts par chaque jour de retard, à partir ûa Ia-J g'nification du présent, limite à six mois l'elTet de la condamnAf^Cit I 10 fr. de dommages-intérêts par jour de retard. •
Le sieur Bory ayant interjeté appel, la Cour d* Angers «btoi ainsi :
« Attendu que, quelque opinion que Ton doive avoir sur b( tion agitée entre les parties, si la clientèle d'un médecin e*tdiwl commerce et susceptible d'être vendue, toujours est-il certain, lii cause, que Bory s'était interdit de faire concurrence àLalotiJi parles conventions intervenues entre eux, il se soumettait à oe] exercer la médecine dans le département de Mai ne-©t- Loire pen^ trois ans, qui doivent expirer d'ici au Icf mars prochAiii» «i^i jamais l'exercer dans la distance de huit kilotuèlred du bottft i Sajnt-Laurcnt'dc-Ia-Plaine ; ces obUirations étaient piu^fiit^ licites, et leur infraction bien constante de la part de Bory juàtiftel demande en dommages-intérêts de Latourette, qui sl été accacifl^* par les premiers juges ;
€ Farces motifs, confirme, etc.. (l). »
Et le tribunal de la Seine (2* chambre) avait juj;ë dans b \ sens, le 17 mars 1846, dans les tormea suivants :
« Sans avoir à examiner si la clientèlo d*un médecin, la confiance personnelle, est ou non dans le commerce ;
« Attendu, en droit, qu*il est incontestable que lobligAtk!» ffiti par un médecin de ne plus exercer sa profession dans un licuT miné; d^ntroduire un autre médecin auprès de ses clients ditfliC localité, de Taidcr pendant un certain temps h acquérir leur ( fiance, peut faire Tobjet d'une convention et est une cauee Mit éi l'obligatiuii contractée par le médecin au protit duquel cet i ment t pris, de payer une somme d^argent comme in cet abandon et de la coopération qui en est la suite ;
(1) Ange», i:tt dccemb. 1848. P. IMO. S. 260.
VBNtB DE CLIË.^TËLR UÊDICALB.
AUeodu que, par la nature ménre des engagomcnts pris par le
cin quj renonce ainsi en partie à rcxercice de aa profession, le
f celle renoncialion duitétre fixé en raison do Timportance de
tcle ab-^ndonnée ; qu'une telle obligation est sujette âréduc-
mr le cas d'erreur dans les conventions ;
Attendu, en fait, etc.. (!) »,
Ainsi donc un médecin, moyennant une somme convenue,
à sa clientèle en faveur d'un confrère, s'en^at^e à présenter
confrère à ses clients et à Faider à gagner Irar confiance; la
imediie est proportionnée à F importance de la clientèle. -^ Ce
.pftëUQe vente, dira le tribunal de la Seine (3''cliambre),carla
ide U clientèle n*est pas valable, maïs c*est un contrat qui lie
îe« (2* chambre), et qui doit être exécuté commenne vente.
La Cour do Paris a adopté à son tour cette jurisprudence
respèofd suivante :
sîcur Dcmonimerot, médecin à Couilly, près Meaux, et le
Damont, aussi médôciiiy avaient fait entre eux un traité par
1 le premier â^engageait, moyennant une somme de 7,000 fr ,
anter le second à ses clients et à se le substituer auprès
, Le sieur Demommerot s'interdît en outre la faculté d'exercer
ofessioD dans on rayon de dix kilomètres de Couilly.
I tnuté reçut son exécution : Demommerot présenta à saclien-
I le aieur Dumont qui, de son côté, fit un premier paiement
[kaonmiedo 7,000 fr.
choses étaient en cet état depnis plus d'une année, lorsle sieur Dumont refusa de payer le complément des 7,000 fr, Jés, prétendant que l'engagement qu'il avait pris était nul en lela clientèle d*un médecin, étant une cliosehors du commerce, auvait, par suite, faire l'objet d'aucun contrat valable. 17 août 1849, jugement du tribunal de Meaux qui statue ^rmas :
; Atlcndu que la clientèle de médecin proprement dite ne peut Claire Tobjet dun traité, puisque cette clientèle ne repose unique- ; que sur la contianco qu inspirent aux familles le savoir et Toxtdu médecin, et qu'il ne peut pas dépendre de la volonté du In cédant d assurer à celui avec lequel il traite telle ou telle ! ; que. par con^uent, la vente d'une clientèle médicale ne peut 111^91* dans le commerce;
^B^Mais attendu qu'aucune disposition de loi ne s'oppose à ce qu'un ^P^in prenne vis-à-vis d*un autre leni^a^ement de «abstenir H^rcar sou éUit dans une circonscription dctcrminéo; — qu'une Pnille convcnlicm constitue l'obligation de ne pas faire, laquelle, de la nature, est ticlle, conformément à Tari. 1120 du Code civil;
(1) fftl. ho. fU.
tf Attendu que les conventions verbales intervenues ontro k feu sieur Demommcrot et le sieur Dumont renferment les dcuï !>tipu!b* tiona particulières ci-dessus ; qu*il suit des motifs ci-dr ' bp*
pés que Tune, celle relative à la clientèle, est nulle, et ^ ■ ni
valable ;
0 En conséquence, déboute Demominerot en partie de sâ dcmaûdc. et condamne les deux parties chacune à moitié des dépeas.
Appel par les héritiers Demoaimerot. On a dît dans leurl
intérêt.
« II est hors de contestation aujourd'hui qu'une clientèle est unt ' propriété aussi respectable que toute autre On ne pourrait le cu«r sans frapper le travail de stérilité et d'impuissance. Aussi admf!t'<Ki qu'une clientèle peut faire lobjet d une vente. On la jugé non *mltment en faveur des ofTiciers ministériels désignés dans b loi du 58 avril 181 G, mais encore en faveur de certaines fonctions snuiniN» à la nomination de 1 autorité publique, comme celles de facteursàl* halle et de commissionnaires au mont de piété. Cette jurisprudenc» est un hommuice rendu a la propriété acquise par le travail ; elle pf^ met à celui qui a consacré une vie de labeur à réunir autour d« la» une clientèle nombreuse, de trouver une juste récompaosA dt» ' cession qu'il en fait, alors que Tage ou la maladie lui oonunsDÉI repos.
f Pourquoi les médecins scraicnt-ils privésde cet avantaigefi ne parlerons pas ici des princes de la science, qui sont par leur i nommée et la supériorité de leur talent appelés à prendre pirtt^ toutes les clientèles particulières. C'est pour eux qu'on ^ dit : Oi^ Galinnua opL-x. Ib sont désintéressés dans la question, qui ne tmàtt réellement que les médecins placés dans les conditions ordnuiitt de cette profession, et surtout les médecins de ciunpagne.
« Les arguments qu'on oppose à la validité de la cMSivsion tfuw clientèle de médecin peuvent se réduireàccs termes ;T> tU '
1598 du Code civile on ne peut vendre que ce qtii *? mcrce ; or une chose qui ne peut être livrée est n- iutjût IWJii^
du commerce ; donc la clientèle d'un médecin, fon^i » confiiSOi'
personnelle qu'il a acquise, et qu'il ne peut imasmetin», m f^ faire Tobjet d une vente.
tt Mais d'abord^ lobjection tirée de la confiance personnelk 8«<i^ blc devoir être écartée, par la raison qu'elle s'applique à toute* 1«» clientèles de notaires, d avoués et autres, aussi bien qu'à celle àê médecins, ce qui n*a pas empêché les tribunaux do r-f^^i.i'r.»f 1m clientèles comme des propriétés aliénables et très s usc< dition. — Il reste donc à examiner si la clientèle d'uu mvnf-Kiu. •*. particulier, est d'une nature telle qu'elle ne puisse être livrée.
« Or, en fait, il est avéré qu'une cession de clientèle de Eicd«da| reçoit son effet par la présentation du cessionnaire aux faroîLleâfOM posant la clientèle, par le patrona^reetla recommandation du oédaM et par l'abstention de celui-ci de rexercice de la médecine au ?*#•*? dice de son successeur, -^ En droit, ce mode de livraison «Ui^îi* aux prescriptions de rarticle 164)7 du Code civil^ aux tarmas duquii
VENTS DE CLIENTELE JIKI>ICALI£.
SU
des droits incorporels s'opère par l'usage que racquctait, du consentement du vendeur. — Sans doute, dans ce ktnedaaô tous les traites du raème genre» il ne peut y avoir ^ pour le successeur de conserver toute la clientèle qu'on ; maU cei>t à lui démériter, par son zèle, par «on talent, par ktesse, la contiance qu on l'a mis en position do conquérir ; ftutro côte, l'obligation du vendeur est accomplie par cela I a mi» l'acquéreur à mémede lui succéder dans la confiance iitt. — Les traités dont il s'agit a ont d ailleurs rien de con- \X lois qui régissent l'exercice do l'art de guérir, ni h la moliXue.ot» sous tous oas rapports^ il faut en conclure qu'ils sont
Cour prononce Tarrêt suivant :
liikrant que la cession verbalement faite à Dumont par De- «I de sa clientèle médicale à Couiïly, et dans un rayon de tètresde relte localité, n'a été. suivant la commune inten- P^ârties contractantes, qu'une promesse de Demommcrotà iUî le recommander à se^ anciens clients et de se le substi- Hbil'eus, autant du moins que cela dépendait de sa volonté ■Mice de son art ;
sidérant que cette promesse, de même que l'engagement pris !>mm6rot de s'interdire l'exercice de la médecine dans la cirlion dus-indiquéo, n'ont eu pour objet qu'une obligation Ure, aoit de ne pas fairc^ qui est autorisée par l'article U26 eivll ;
iidérant que la convention dont il s'agit a été conclue de ïj — que le prix a été librement débattu, et que Dumont, ■■(éservé la faculté de se dédire après une année d'essai, a Pf^lc délai fixé, sans avoir usé de cette faculté; ddérant néanmoins que le départ deDemommerot de Couilly Dque très rapprochée de cette convention, départ bientôt loo décès, en privant Dumont d'un appui temporaire sur toit en droit do compter, a constitué, au préjudice de celuittexéculion partielle qui doit entraîner une réduction pro- »llo dans le prix du traité ;
loe ; vLXi principal, déclare licite et régulière la convention lu 26 août 184(>; dit qu'elle continuera de recevoir son exe* t, néanmoins, réduit de 1,000 fr. le prix y porté, en raison Iflttion partielle de la convention à l'égard de Dumont,
Enfin la difficulté a été définitivement tranchée dans lea inoes suivantes :
5t« do 19 septembre 1859, le sieur Lombard, médecin à niT-le-Bied, déclara vendre, céder et transporter au sieur ^BUeotèle dtt médecin qui lai appartenait audit lieu, et
^6maî«lS61.P.185LS.S93.
Bit
YESTH D8 CUBrfTÈLB MÊDtCJlLS,
qu'il avait lui-même acquise d'an autre médecio. était faito aux conditions suivantes ;
I" Le sieor Lombard s*interdîsaît la faculté d^exercer là" cine, à compter du 1'^^ novembre suîvantj dans un rayon tfec myriainètres an moins,
2" Jusqu'à cette époque, il devait continuer & soigner les i des commo auparavant, atiu da conserver la clientèle vendue. 1
3* Le prix de la cession était fixé à une somme de 1,000 frj
Le 2 novembre 1859, le sieur Bavard fit offre au sieor hard de cette somme, à la charge par lai de ne plus ^ntt médecine dans un rayon de deux myriamètres entourant 1a c^ mono de la Selle-sur-le-Bîed, comme aussi de fournir, en tcji et lieu, une liste des malades en voie de traitement, le tirif d prix qu'il se faisait allouer comme salaire et sa démission de i decin cantonal en faveur du sieur Bavard,
Le sieur Lombard refusa ces offres, décl&rani considérer I vente par lui faite de sa clientèle comme nulle et de nnl effet ; critiquait d'ailleurs les offres comme faites sous des conditiaiiii prévues dans la convention du 19 septembre.
Le 21 novembre 1859, jugement du tribunal de Uonla qui, sans avoir égard aux conclusions des parties, qu'il rg*! délare d'once le contrat dont il s*agit nul, soit comme cûot des choses incompatibles avec Tordre et la morale pubUâ^t comme ayant pour objet des cboses hors du commerce de mes et ne pouvant être Tobjet dun contrat.
Sur Tappel du sieur Bayard, qui, tout en persistant daitf Fd do sa demande, déclare se désister des conditions impoeées < ses offres ayant pour but la remise, par le sieur Lombani, é'i liste des malades, du tarif du prix de ses visites et de ea dé sion de médecin cantonal, intervint un arrêt de la Cour d*Or conçu en ces termes :
<r Considérant que, sans qu'il soit besoin d'examiner qiicllé être la valeur, endroit, de la stipulutïon par laquelle Lumbârfj dait sa clientèle à Bayard, stipulation qui n'était et ne poul lobjet essentiel du contrat, il résulte des termes et d<? r< ti-aité du 19 septembre 1859, que la clause principale -nfl
était de la part de Lombard î interdiction qu'il s'im^ )t
la médecine, à compter du {^ octobre 185!}» dana ia cotamoBtl la i^olle-sur-le-Bied et environs , moyennant une (OIDOM l.OÛO fr. ;
i Considérant qu une pareille convention « loin d'étro coalrait* Vordre public^ est parfaitement licite ;