‹ Traité de jurisprudence médicale et pharmaceutiqueChapitre 114 sur 187 · TBNTB DE CLIENTÈLE MEDICALE · texte numérisé non relu

TBNTB DE CLIENTÈLE MEDICALE

« En ce qui touche ïa validité des offres réelles :

« Considénmt que Bavard reconnaît lui-même , dans son acte appel, qu'il a, à tort, imposé à ses offres certaines conditions auxuelles Lombard n'était pas tenu de se soumettre ; mais qu'à partir e cet acte. Lombard n'avait plus aucun motif pour refuser lesdites Etres, et, par conséquent, l'exécution du traité; qu'il doit donc 'imputer les suites de ce refus et les frais qui en ont été la conséquence ;

t Donne acte à Bavard de ce qu'il a déclaré se désister des condikions impo*»ées dan.*î ses offres ; dérlare en conséquence lesdiles offres bonnes et valables et, par suite, lîayard libéré envers Lombard in prix du traité intervenu entre eux. etc.. »

"ronr\^oi en cassation do îa part ilu 9ieur Lombard, pour violation dea articles 1108, 1128, 1131, 1133, 1134 et 1598 du Code civil : !• en ce que Tarrét attaque a dénaturé le contrat dn 19 septembre 1H59, en refusant d'y voirune cession de clientèle médicale^ bien qu'il résultât, tant de ses termes que de Tînterprétatiou qne les parties elles-mêmes lui avaient donnée, que tel était» en réalité, robjet du contrat, et que ta condition, pour le cédant, ^e De plus exercer la médecine, ne fut que la conséquence et un yen d'exécution de la cession qu i! venait de consentir ; 2 eo qu'en tout cas Tarr^t a reconnu valable Finterdiction d'exercer cine, imposée à prix d'argent a Lombard, et validé ainsi lirectement la cession d'une clientcle de médecin^ chose hors du nmerce.

Iprès s'être attaché à prouver, par les termes mêmes du con-

qull s'agissait bien, Jans l'espèce, d'une vente de clientèle

licale, on soutenait, en invoquant les termes précis d'un arrêt

iCour de Paris du 2d décembre 1847 (cité plus haut, p. 507),

la clientèle des médecins, fondée sur la confiance publique et

hoLx libre des citoyens, n'est pas dans le commerce et ne

faire l'objet d*ane vente*

t Dans tous les cas, ajoutait-on, et en admettant même qu'il

IJisse d'une simple interdiction, acceptée par uii médecin au profit a autre, d exercer à l avenir la mcdecino dans une localité» on lïe au même résultat — D'une part, en effet, un pareil engageit n'est qu'une aliénation dét^uisée de clientèle, moins ce qui I, sinon justifier cette aliénation, au moins lui servir de prétexte, t-à-dire l équivalent que lacquéreur peut trouver pour le prix [a cession dans les services rendus pur le vendeur. — D autre Hrt, une telle interdiction constitue une atteinte à la liberté individuelle et une convention contraire à l'ordre public. En effet, le droit *Miturcl donne à tout Français la fiiculté imprescriptible et inaliénable d'exercer, en se conformant aux lois, la profession qui lui plait,

DUBIUC. 33

VENTE DK CLIENTELE MEDICALB.

et à laquelle il est apte. On ne {>eut interdire à nu tndtviciii, ( ne peut sHnterdireàsoî-méme, d'exercer tel ou tel art, ei bieni encore s'obliger à renoncer à la prolession qu il a embrnasce ;! cipo qui a servi de base a la dispo.'bition de l'article HSO dtl civil, laquelle no permet d'engager ses services qu'il tem))e i une entreprise déterminée, et qui, par une eonséquence htm sac/i nécessaire, prohibe tuut engagement ayant pour ré-sultàl d«?ublf4 ^er, d'une manicre indéliuie, à ne pas faire un eiuptui determioc* ses services et de son travail (1).

« C'est surtout en ce qui concerne les médecins que Tordre f^uhlic etrhuraanité s'opposent à ce qu une pareille convention pui*«. vin maintenue. Le médecin n*a pas seulement den droit**, il a Au^^<k» devoirs. Moralement, sition légalement, il ne peut refuser bC au malade qui rappelle ; il ne peut d avance se lier lo^ ms former la bouche, vendre son inaction au premier venu |M>ur un « d'arjj;ent. L'ordre public ne saurait permettre à un praticien inh» on insunisant do s'assurer, à deniers comptants, le monopole d* Iirt de guérir et l exploitation exclusive de tous les malades» d'itnc iJlf ou dune contrée». On comprend à quelles conséquences pgumiw* conduire* dans des temps de désastre et d'épidémie» d*' rv.r.»iîl . interdictions frappant les hommes de science et de d toujours trop rares, dont les populations attendraient ïcut r.,Mj^ - Sous ces divers rapports, l'arrêt attaqué a donc violé le» àriià» précités du Code Nap. »

U n'était pas difficile de réfuter rargument tiré de raltiiat^ portée à la libertc individuelle et à Tordre public.

La liberté individuelle ? — D'abord, dans toutes leô espèce* <| se sont présentées devant les tribunaux, le médecin cédinn s'interdisait Fexercice do son art que dans un rayon limité ; quand bien même il se fût interdit d'exercer la médecine à 1 f^ nir, pour un temps déterminé, qui aurait pu l'en empêcher? y*î**^l il pas libre de renoncer entièrement à sa profession ? 11 nt i\ pas là dencliaîner Bes services, et ce n'est point pouroectft^ Tart 1780 du Code civil a été fait.

La morale et Tordre public ? ^ — En vérité, on de disniftii^^ quoi un pareil contrat peut les blesser. Sans doute il e^t i table qu'un médecin habile et expérimenté oe^se Taxeraoed^i profession» alors qu'il peut être remplacé par un pmtideD f coup moins recomraandable ; mais alors il faudrait dire q» médecin, et surtout le médecin habile, est fatalement lié i • art, comme autrefois le serf était attaché à la ^lèbe^et <^ «ni^ bien le cas où la liberté individuelle serait, non {msc* maïs supprimée. Heureusement il n'en estpasainsi, etci**»^

CMsation, 11 mai lSd8. P. 18£9. 3â7.

VENTS DB CLISnTELK MEBICAIE.

médecins renoncer à letir profession, soit pourjouireo Bpoâ très légitimement conquis par nn labeur assidu^ r exercer quelque fonction publique, sans que Ton ait jamais 1^ se sûandalber et à plaindre pour cela la morale pu-

i rargumentation du pourvoi fut-elle repoussëe par l'arrôt

'Cour ; — Sur le moyen du pourvoi examiné dans ses deux

lendu qu'il estc«>nstaté par l arrêt attaqué, que l'objet princi-

mcme exclusif du conlrat, était 1 mterdiction de rexorcice de

N3ine par Lombard danis un rayoti déterminé, ce qui était pro-

r c^lui-oi, et accepté par Bayard j

bodu que, d'une part* Tarrét, en jugeant ainsi, n\i fait qu'in-

fcr, comme il en avait le droit, la convention intervenue entre

Iles ;

' ' 'j litre, une pareille convention n'a rien d illicite, puishe l'exercice de la profession de médecin par Lom- II no localité déterminée, et qu elle n'est prohibée par (ion do lui ;

mf. ele... i (t),

1 11 est donc certain que la convention dont il s'agit, quel it lé nom qu'on lui donne, est licite, puisqu'elle n'est contii à la loi, ni à Tordre public, ni anx bonnes mœurs. Mais btcrèt à en déterminer la nature en raison des obligations Dnre§ qui peuvent en résulter.

h convention^ nous le reconnaissons, n'est jms^ à proprement l one vente, mais elle se rapproche singulîèretnent de ce IL La distinction que fait la jurisprudence parait, au premier |èire plutôt dans les mots que dans les choses : le médecin, ^ n© vend pas sa clientèle, parce que cette clientcle n'est pas ( oommerce, mais il peut s'engager» moyennant le paiement iomme convenue, à ne plus exercerdans un rayon déterminé loommander son successeur à ^s clienta. Qu'est-ce donc lltte convention, si ce n'est une cession de clientèle ? — I n^appelle pas, si Ton vent, ce contrat une vente, mais une n, comme pour l'office d'un notaire ou d'un huissier. |tt^ ministériel ne vend pas son titre, qui n'est pas dans le ^K, puisqu'il est conféré par F Etat, mais il est bien l^n'il cède sa clientèle (2), Le médecin, de la même

13 ïimUSr»!. r. ISBL UOt).

. JO jaiu lK2a ; -^ 10 décembre iâ2a. ^ Orléans, 18 aoât 18Î4

VENTB DE CLIERTKLB MEDICALE.

façon, ne vend ni son titre ni son diplôme, mais il cède «i clientèle. Danâ la cession faite par le médecin , on troim bien les trois (éléments de la vente : reê^ prétium et con^fntui. Quant à la tradition de la chose, elle s'opère, conformément à Tarticle 1607 du Ct>de civil, par l'nsage que Tacquereor en bà, du consentement de racheteur.

Nous soutenons, en outre, que la jorisprndence ne peat {M sanctionner une pareille convention sans imposer aux partie* contractantes les obligations qui résultent, pour le vendeur et Tach^ teufj du titre VI du Code civil. Que le contrat soit recoann valable, coratne le veut la Cour de cassation^ et il faudra exiger la délivrance, c'est-à-dire que le cédant ne pourra mettre obstaek i ce que le cessionnaire jouisse de la clientèle. — H en s^rtiÎDii de la garantie, dans les termes de rariîele 1625 du Code dnl II est clair que le cédant ne pourra s'opposer h ce qu'on autre médecin vienne s'établir dans la localité; il ne jjourra pas jçanntîr au cessionnaire que la clientèle ne le quittera pas, maîsilden» s'interdire tout acte personnel qui mettrait obstacle à roxécotion du contrat. Enfin, le cessionnaire sera tenu au paiement da pil, sous les mêmes conditions qu'un acheteur.

Sans doute, la clientèle d'un médecin est une propriété JW nature particulière, qui ne peut se transmettre par voie de suooffsion î on ne pourrait pas dire que les héritiers ont le droil de 11 vendre, et c'est pourtant ce qui serait logique, ei Ton adnufttiH que la cession de cette clientèle constitue une vente oniiiiiire. Mais le médecin seul, et non son héritier, peut con sujet de sa clientèle, précisément par ce motif que cett»; ; , disparaît avec lui, parce qu'elle ne procède qne do la con)StD0( qu'il a pu acquérir. Le médecin mort, elle n'existe plt2«, rntaiit que propriété, ou plutôt elle appartient au premier occupant KW peut plus faire Tobjet d'une cession tant quVUe ne s^est pas M sur une autre tète.

Ainsi qu'on Ta vu, la jurisprudence parait établie : elle vaBdff b contrat, alors même que les parties lui ont donné la forma fi vente ordinaire. Cependant, pour éviter les difficultés, il crt dent de lui laisser la forme d'un contrat innommé dans Iwjwl médecin qui se retire prend l'engagement de laisser le méifciii arrivant jouir de la clientèle et de lui en faciliter les inov«^,

— 28 fvvner 1S2S. — Besançon, 2fi mars 182S. — Lyon, D térnrr 1130; -*j février IKai. — Renm«, H novembre 1HS2. — Pum, 11 déc- IM4. - r^ 20 janv, im». ï\ mv.K 2. 413 ; — 23 janv. 1&43, P. lëiS, L SflU. ^ l»| 1844. P. 184Ô. 1, 231. etc.,.

iNArriTgDE au service aiiLiTAine.

ootammeiit en le présentant aux clîentrf et en s*interdisant Texerde la médecine dans tm rayon déterminé.

§ 6, — ' De V inaptitude au service militaire*

504. Nous nepoarrioQSj sans sortir des limites que noas nous sommes tracées, nouH occuper ici de ce qui conct* rue parHculièrementla médecine militaire; mais les médecins civils étant tVéquemment consultés par leurs clients sur la question de savoir si des jeanes gens sont aptes à faire parti© de Farmée, nous croyons devoir donner la nomenclature des infirmités et maladies qui constitoent des causes dVxemption du service militaire.

Une instruction ministérielle du 14 novembre 1845 avait déjà réglé la matière, mais nos lois nouvelles sur le recrutement et l'organisation de farmée ont dû motiver des instructions plus récentes, ■U ont été approuvées par le ministre de la guerre, les 3 avril H73 et 27 février 1877. Noua en donnons l*analys€.

La loi du 27 juillet 1872 porte :

^p Art. 1*'* Tout Français doit le service militaire personnel.

« 3. Tout Français qui n'est pas déclaré impropre à tout service

oiiliLaire. peut être appelé, depuis l'âge de vingt ans jusqu'à celui

quarante, à faire parltc de l'armée active ou des réserves» selon

mode déterminé par la loi.

• \6. Sont exemptés du service militaire les jeunes gens que leurs

finnitéâ rendent impropres à tout service actif ou auxiliaire dans

armée.

IS- Peuvent être ajournés deux années de suite à un nouvel exalen, les jeunes gens qui, au moment de la réunion du conseil, 'ont pas la taille do 1"% 54, ou sont reconnus d'une constitution p faible pour un service armé.

Les jeunes f^ens ajournés à un nouvel examen sonttenus, à moins une autorisation spéciale, de se présenter au conseil de révision « du canton devant lequel ils ont comparu,

■ Après l'examen définitif, ils sont classés ; et ceux de ces jeunes

"gens reconnus propres soit au service armé, soit à un service

auxiliaire, sont soumis, selon la catégorie dans laquelle ils sont

lacés, à toutes les obligations delà classe à laquelle ils appartien-

l&eat t

Il résulte de ces dispositions que les maladies, infirmités ou

es de conformation doivent être classés en trois catégories , selon

kils j>euvent entraîner : 1* rinaptitode absolue, d*oii Texeniption

pfinitive ; 2° l'inaptitude temporaire, pour défaut de taille ou

blesse de constitution motivant rajournement à un iiauvel

INAFTITUDE AD SERVIGB MIUTAJUB.

examen ; 3*^ FinaptittiJe tm service actif ou armé détenDiMitl liij classement danw le service auxiliaire.

A coté du service act{f on armé, se place, en eflei, le »er aujnliaire^ pour lequel sont désignés les sujets qui^ en msoQi certaines défectuosités^ ne «ont pas aptes au service de pient| proprement dit, mais qui néanmoins peuvent être employés otilement dans un aonrice sédentaire ( bureaux, ateliers, magasins, atise* , naux, etc.). C'est au médecin qui assiste au conseil de ré visioa qo'iti appartient de décider si ces jeunes gens présententdes ooDtlitioiis physiques permettant de les utiliser.

Enfin, aux termes delarticle 17 de la loi du 27 juillet 18Î! :

« ^011 1 di.spensés du service d'activité, en tempn do paix.«* • t2° Le fils unique ou laine des Uls, ou à défaut du fils on du f^tit- « dre, le petit-fils unique ou laine despetits-fib d'uuf! femme ju-lud tt 1 ornent veuve ou d'une Femme dont le mariaétéléjraî l'Airè

« abscuî; ou d'un père aveugle ou entre dans sa s* ne»

t année : dans ce cas. le frère puiné jouira de la disp. frère

« aîné est aveugle ou ûtieint de toute aulre iufirmiiè ^ksi»

« rende impotent, »

505- Voici les instructions données pour Texamen ph\3iqiii <k

conscrit :

L'examen de Tindividu soumis à la visite comprend deux < rations distinctes :

L'homme se présente entièrement nu et subit déjà un preifliil examen en s'avançant vers le médecin; on le dit plifi*] deliout, les pieds sur un tapis ou sur une natte, les talons r»p chés, les bras pendants sur les cotés du corps, les mains étalé» ( la paume dirigée en avant. On jette alors sur tout rindi^'idii Œ regard d'ensemble qui fait apercevoir et juger d'emUéd h* grands vices de con formation et ceux qui ne peuvent permit aucun doute sur Fiiiaptitude au service.

On passe ensuite successivement à Tesamen panicnK*'f •** détaillé des différentes régions du corps, en commeni;ant i tète et en procédant,dans chaque région, de rextérico ri On interroge, par tous les niojens d'investigation, chm^i dans le but de s'assurer :

P Si rien ne porte obstacle à la liberté et à U plénitatU^^ actes nécessaires à la profession des armes ;

2° Si aucune partie ne doit soufirir da port de^ véleiiMoUi «i* Ta r mure ou de Féquipement ;

3" Si, par suite de faiblesse, de disposition morbide oûd^B»" ladie existante, la santé et même la vie du s^jet ne mrwitnlp^

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