V. infrà : Code de la médecine
j L*Lii8pcction médicale dee sources et de« établi ggcmen ta theimanz n'est at une innovatioD, elle extâtait depuis longtemps déjà. L'idée se trouve Dème CD germe dans la déclaration du toi du 25 avril 1772 qui instituait une iaii£«ioa royale de médecine pour l'exaraeD des remèdes particulier a et la ribution des eaux miûémlf^â.
\ se dévelope dans TarrÔté du Conseil du 1er avril 1774 qui ordonne la dea eaux minérales dana les bureaux de distribution, arant qu'on ne les ( aox particuliers qui doivent en faire uBage.
iTarr&té du 5 mai 1781 compléta rinstitution en exigeant que des méde- ^4*1118 veillassent li lentretien, à la propreté, à la conservation deaiour^ \ fuj)»ent préseolB à tous lea puisements aux sources et indiquassent ^ laquelle il convenait de les faire,
lié du direetiùrc cxt^-eutif ilu TA fiort^al an V^ll institua et réglementa ut le corpë detj médeciosnns|K?cteurBde8 eaux mirietale^ et dèter- I l&iicttona, ( V , cet arrêté au c ha p. xi, Code 4 1^ ta pkarmaeie,)
540 BA01 MINÉBALEg BT THBBMALBS.
établissements hospitaliers et traités anx frais des oomnniiiei, ik > départements on de TEtat.
Enfin l'inspecteur informe le préfet des infractions qa*il peit constater aux règlements sur les eaux minérales. H piopoieki mesures dont la nécessité lui est démontrée.
514. CTest le ministre de l'agriculture et du conuneiœ qoi d^ vait nommer et révoquer les médecins inspecteurs et la aijoints.
Le décret du 28 janvier 1860 divise les inspecteurs entrai classes, suivant que le revenu des établissements compris dau leur circonscription est supérieur à 10,000 fr.j à 5,000 fr., oui 1,500 fr. Au-dessous d'un revenu de 1,500 fr. il ny a pas (ri» pecteur spécialement attaché à la localité, et l'inspection coiubéb dans des visites faites par des inspecteurs envoyés en touzn^ fff j le ministre quand il le juge convenable. j
Le traitement est fixé, pour la première classe, à 1,000 fr.. par la deuxième à 800 fr., et pour le troisième à 600 fir. Lesii» pecteurs adjoints ne reçoivent aucun traitement.
Tous les ans, il doit être inscrit au ministère de ragricoUiireet du commerce une somme égale au montant total des trutenttS des inspecteurs attachés aux difiérentes localités d'eaux minailes ; il y est ajouté une somme qui n'excède pas dix pour oentd» ce montant, afin de couvir les frais généraux d'inspection etdi surveillance. Une somme égale est inscrite au budget des re* cettos.
Pour effectuer la répartition entre les établissements et le »couvremcut de la somme portée au budget, le décret prend les dispositions suivantes :
A la fin de chaque année, les propriétaires, régisseurs ou fermiers dos établissements d'eaux minérales naturelles adressent m préfet les états des produits et des dépenses de leurs établisse nients pendant Tannée. L'état des produits comprend les rêve nus afférents aux bains, douches, piscines, buvettes et à tout mtre mode d'administration des eaux. Les articles 26 et V indiquent les dépenses qui doivent être portées dans ces états.
Les états des produits et des dépenses sont remis par le ministre ù une commission dont l'avis est soumis à une commission «!»• traie, et, sur le rapport de cette dernière, un arrêté du minâtn détermine le revenu des divers établissements et répartit enn« eux, au prorata dudit revenu, le montant total des frais derin*peotion médicale et de surveillance, et le ministre est chargé d?
BAn lltNSlUI.es IT TOER|fALK«l.
f^rarsoiTre le recouvrement des sommes pour lesquelles chacun éoê établi^ements est imposé.
D résulte de ces diverses dispositions lég^islatives que les méde-
rfliiift-mspecteurs des eaux miuérales et tbermales sout Domméset
révoqués parle ministre^ et que les sommes aft'ectéea au paiement
dé leur traitement sont recouvrées par les agents de TEtat* On en
^ «•r.noltit naturellement que c'est TEtat lui-même qui doit payer ce
ment. Mais pour que cela se fit d'une façon indiscutable, il
^ hQilmit que le décret du 28 janvier 1860 fût appliqué ; or il ne
L ^ ^«rmit pas Ta voir jamais été, au moins réo^ulièrement,
K \ L^article 20 oblige le propriétaire, fermier ou directeur de cha-
f ^ foe établi^tsement à remettre à la fin de chaque année, au
»• &édrcÎ0-iospecteur ouau préfet, un état indiquant le nombre des
f' |ier90ones qui ont fréquenté rétablissement. Cet état doit être
* ioroTë au ministre avec les observations du médecin-inspecteur.
Aux termes de l'article 24, les mêmes propriétaires, fermiers
OQ régiœeurs doivent adresser au préfet l'état des produits et
de* dé|>en5es de rétablissement* Ces obli^^ations ne paraissent pas
STDÎr été bien exactement remplies jusqu'à ce jour. U est difficile
éiÊ comprendre comment le gouvernement n^exige pas plus de
jpigularité dans cette partie du service. Nous savons, il ^si vrai,
que les propriétaires d'établissements thermaux, surtout lesgran-
dea compagnies, ne se prc^tent pas à ces investigations, mais on
|KMSrrait obtenir des résultats au moins approximatif;^, en char^
g«»tit, par exemple, les contrôleurs des contributions directes de
vérifier les livres constatant les recettes et les dépenses.
515. Dee difficultés se sont élevées sur la que*ition de savoir qnL de rétablissement ou de l'Etat, doit être tenu directement de ^■liajrer le traitement du médecin-inspecteur, et quelle est l'autorité cofnpëtente pour statuer sur les réclamations qui peuvent se prodotre à oe sujet.
M. I© docteur Privât, médecin-inspecteur de rétablissement d» Laœalou-les- Bains (Hérault), avait assigné devant le trilmaml civil de la Semé M. Cère, propriétaire de cet établisêemeot, en paiement de son traitement qui lui était dû «.d^MUS plusieurs années. M. Cère résista & cette demande ; il fvëliiidjut qu'il ne devait rien à M, Privât, l'Etat ayant pris à sa ebiLrge, depuis 1860, le traitement des médecins inspecteurs.
Le docteur Privât répondait que la loi du 14 juillet 1856 et le
décret du 28 janvier 1j:$6U n'avaient point aSrauchi des obliga-
qui leur incombaieuty lea propriétaires des établissements
EAUX MINÉAALBS ET TBKIIII4tES.
balnéaires. L'Etat, dirait-il, n'est point débiteor, il n*esV «a termes de ces textes de lois, qu'un intermédiaire entre l«s médecins inspect-enrs et les propriétaires d'eaux minérales, car c*«t TEtat qui devrait encaisser, ao prorata des revenus de diaqiie établissement, les sommes nécessaires pour convrir les frais d'inspection médicale, et qui devrait ensuite remettre aux médecto* les honoraires qui leur sont dus ; mais la loi et le décret n\n&t jamais reçu d'application, il y a lieu de revenir poremeot et simplement aux usages et aux lois suivis antérieurement à 1^ et 1860.
Le tribunal de la Seine rendit à la date du 22 juillet liS7% le jugement suivant :
f Attendu que Privât, docteur en médecine, nommé inédecifi-itifpecteur des eaux minêraîcs de Lamalou (Hérault) par arrêté du nunistre de ragriculture et du commerce, à la date du 10 juin 1JÎ3#, demande contre Cère, propriétaire et directeur de I étaMi&seiiMiit desdites eaux, le paiement de 8,000 fr. de ses honoraires, à raiBOQ éê 1000 fr, par an, à partir de Tannée 1872, et avec intérêts te' ^ " '^ droit, sans préjudice d'une autre somme de i>,000 fr- i* lui * même cause, en vertu d un acte authentique, à la d.ite du ,;+ n^*iv 1862, reçu parLunz, notaire à Pau, à la résidence de Poujol, cftatflft de Saint-Gervais ;
« Attendu que Ccre, sans contester !a dette de 5,000 fr- ré*ultanl de TacLe authentique sus-énoncé, prétend s être libéré de cette <' au moyen de sommes par lui versées à Privât depuis rannée 18»^'' en outre, exercer reconventionncllement contre Privât une adkcea répétition de la somme y, 400 fr. 50 c. qu'il prétend îui avoir pijéi indûment ;
« Qu'en d'autres termes, Cère prétend que par la loi de 1W6 •IW décret du 28 janvier 1860, l'Etat ayant pris à sa char|;e le tnutiflcflt des médecins-inspecteurs des eaux min^^rales, il a éVi décharff?. Ae^ puis Tannée 1861, de robligalion de payer c^ traitemv'int, et qu^* consent à ne point répéter ce qui a «crvi, sur les ^o^une3 pi-' .-* payées depuis cette époque, à éteindre robligation de S.^XK) Ir.^ U n'en est pas de même de ce qu^il a payé à Privât pours^s hoQoairM au delà de cette somme;
< Que cet excédent ayant été payé par lui sans caiide, est tt^ ^ répétition ;
a Attendu qu'il y a lieu pour le tribunal de con*; Juridique de cette prétention, qui constitue à la 1 recevoir contre la demande de Privai et le fondemeiu do la reconventionnelle du défendeur ;
« Attendu que la loi du l i juillet 1856 sur leseau^ mioérftlos, ii* troduisant un droit nouveau en cette matière, contîeat, eolrt aatim, les dispositions suivantes :
€ Art. 18. La somme néoessatre pour couvrir lesfitiis dln«ptet)0â « tnédicalô et de eurveillanoe des établlfiiemeote deaux iaUiéi«3*
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