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• autorisés est parçuo sur l'ensemble de ces établissements. Le mon* « tant en est déterminé tous les ans par la loi de ûnances. — La ré- « partition en est faite entre les éUblisaementâ, au prorata de leurs
• rerenurt, — Le recouvrement a lieu comme en matière de contri-
• ti ' sur les propriétaires, régisseurs ou fermiers des
• yu -tiiusi, uu ct3 qui concerne le traitement des médecins-inspecteur*, l iîiMovation édictée parle législateur de 1856 con.sistait en ce cj îement ne devait plus, comme par le passé» être payé directett . ont '^ droit par les propriétaires» régisseurs ou fermiers des Tî mais par TKtat lui-mèrac, ainsi que cela se pratique P' irviccs publics, sauf recouvrement contre les établis- «mcrit«« cHLX-mémes;
« ^ ueodu qu en exécution de cette loi, le décret, du 2^ janvier 1860 \aè que, tous les ans, tt serait inscrit au budget du ministère '-"iture et du commerce, une somme égale au montant total ûi .^nts des médecins-inspecteurs, et qu'une somme égale
4 1 1 u i - 1 r I te au budget des recettes (art. 22) ;
• Que pour opérer la répartition entre les divers établissements la «ontine portée au budget, et le recouvrement à la fin de chaque
t ï©« propriétaires, rc^'isseurs ou fermiers adresseraientau pré- «'^laU des produits et des dépenses de leurs établissements penp 4nn«e(art. ^2^, ib et -26) ; que ces états seraient communiqués
ter ks préfet à une commission présidée par lui (art. 30) ; que l'avis Hacrtte rftromission. avec les pièces à lappui, serait soumis à l'exa- Dt nmmission centrale nommée par li? ministre lart. 30) ; que,
■cr . . / •rt de cette commission, un arrêté du ministre déterm inédit te revenu des divers établissements, et répartirait entre eux, LU pp*raU de ce revenu, le montant des frais de Tinspection médicale ?ide \i >^ u rvc il lance ; que cet arrêté serait notifié par voie adrainiavc au prjprietaire, fermier ou régi^iseur de chaque établisse* t, el transmi* au ministre dos finances, chargé de poursuivre le ^«couvrosient des somme t$ pour lesquelles chacun de ces établissent* Mîraït imposé (art. 31 et 3t) ; '■ I qur CCS preîioriptions, édictées par le décret du 28 Jan-
-ur assurer Texécution de la loi du 14 juillet 1856, nont ii^r> a r^L'cutioa; qu'il ré^iulte de documents otliciels, et iir I uMtiotis miiiintériolloï*» quecedéfaut d'exécution a nt pour caufîo la ditliculté et presque rimpossibilité ^priétairosou fermiers dc^ états de recettes et de et sincères, pouvant permettre la répartitiOQ deâ frais 1 !e voeu de la loi nouvelle ;
ifs que, quelle que soit la cause de rinaccom-
I i^tités édictées par Le décret de t860, il est cer-
I t faii, que oe décret est resté Jusqu'à ce jour, à l'état da lettre
*?adu que cette inexécution ne saurait avoir pour efTct, d'une . tiTr.ini'hir lesi propriéUûres don établissements d'eaux minéra- I I «m de pourvoir au traitement des médecinN-in<pec-
, e;, . .~.vc part, de priver le^ médecins du traitement auquel Biaiil droit j qu'en effet» le légiilateur de 16ô9 et 1860, tani déehar*
EAUX MINERA LR^ BT THBUMALKS.
ger ces propriétaires des oblî^^ntion!ï que leur imposait la légr^sbuon aatérieure, n'a eu, en quelque sorte, pour but que d instituer, pour raccomplissement de ces obligations, une procédure nouvelle piui conforme à la nature de ces ctabliîsscments, et aussi à la digtiitépr^ fessionnelle des médecins qui y sont attachés ; qu'en ré^iHtéj n'a point pris à sa charge le subside dont s'a^rit ; qu'il s'en es ment réservé la perception et la répartition; que, si des diflicôR d'exécution ont retardé ou rendu impossible, jusqu'à ce jour, li cation des lois précitées, les médecins-inspecteurs n'ont p:i3 pour le recouvrement de leur traitement» le droit d'agir oont qui n'ont jamais cessé d'être leurs débiteurs ;
<t Qu'ils n'ont point qualité pour provoquer l'accoin pUsflemr formalités édictées par le décret du 28 janvier ISliO, dont le ^ de TEtat doivent seuls prendre liniliativc; qu'ainjii, an ne t leur reprocher leur inaction et les rendre responsables d'unfaîi^ ils ne sont, et ne peuvent être les auteurs ;
« Qu'en fait, il résulte des documents soumis au tribanal (fuflli plupart des propriétaires des établissements d'eaux mînéndca loirt ainsi compris, et qu'en Tétat d'inapplication des dernières dispositiûfit législatives, ils ont continué à payer directement leur traitenicat W médecins- inspecteurs ;
a Qu'il suit de tout ce qui précède qu'il y a lieu, dani le9ipfCt,it pour la solution du litige, de se référer aux lois et usages ^uiviAia* téri eu rement au décret du '28 janvier 1860 ;
Par ces motifs ; — Condamne Cère h payer à Privât î^ «omnMli 8,199 fr, 70 c, avec intérêts a partir de la demande. r;t ^r 'î*
la somme de 5,000 fr., avec intérêts à partir du G j p>ur
laquelle somme il n'y a pas lieu de prononcer condnmuaitiôti, sikai^tt qu'il a y titre exécutoire ;
« Déclare bonne et valable la saisie-arrét pratiquée par ! contre Cère entre les mains des époux AguiUon, tUAÎtroA d'hàfei| Lamalou, etc...
« Déboute Cère des fins de ea demande reconventionnalle é 1 condamne aux dépens. ■
M. Cère interjeta appel de ce jugement.
M. flarel, substitut du procureur f^énéral, ftouldvm é\ exception d'incompétence fondée sur ce que la dette des [ d'établissements thermaux avait le caractère d'un impôt direct
« Si l'arrêté des consuls du 6 niv. an XI, dit-il, a oMiiiré h priétaires de sources minérales à pourvoir au traitement dm i cins-inspecteurs, sans définir la nature de cette obi igatîoo, il ^ facile de la déterminer à l'aide de ces deux principes ;
(t lo Que le médecin-inspecteur, nommé par TCtat, dans 11 public» pour veiller à l'application des règlements sur U police < eaux minérales, est un fonctionnaire;
n f* Que toute contribution mise par TEtat k la ebaiigt de li| prié té foncière a le caractère d'un impôt.
« Des instructions ministérielles 1 ont recomil] dàs roH^oe < prescrivant aux préfets de faire opérer par les roœvùiire mu
BAOX MINÉBALES ET THERMALES.
uvrement des sommes dues pour I0 traitement des inspecteurs; et les lois de finances l'ont admis, en autorisant par une mention spéciale la perception des taxes établies en vertu de Ta rré té du 6 niv, an XI,
c II est vrai que, dans plusieurs départements, les médeeins-inspecteurs recevaient leur traitement directement des propriétaires d*éiilbltssements thermaux, au lieu de les toucher à la caisse des receveurs municipaux, sur mandat administratif. Cette pratique ne pouvait être qu un abus que ia loi du 14 juillet 1856 a eu précisément pour but de faire cesser. L'article i8 est ainsi conçu : (voir ci-dessus, dan s le j u f^em en t) .
« Ces dispositions sont formeîlos. Quelle que soit la controverse t ait pu s'élever sur la portée des lois anciennes, il est certain que loi du i4 juillet 1856, qui nous régit, no permet plus de dire (jue la situation du propriétaire vis-à-vis du médecin-inspecteur soit ©elle d'un débiteur ordinaire vis-à-vis de son créancier. Le propriétaire ne peut plus être considéré que comme un contribuable. Sa dette a le caractère d'un impôt dont la loi de finances détermine le montant et dont 1 Ltat seul peut déterminer lassietto et poursuivre le recouvrement d'après les formes spéciales.
« Il n'appartenait donc pas au docteur Privât de se substituer à
Efettat pour réclamer le paiement d'un imp«^t que l'Etat aurait néjirligc le percevoir, et il n'appartenait pas au tribunal d'examiner si M- Cère devait au docteur Privât une somme annuelle de 1^000 fr. ; pu s'il devait seulement un prorata calculé sur rcnscmblc des éta- MU£ements, car c'était fixer la quotité d'une contribution directe. U Pagissait d'un litig^e réservé à la juridiction administrative, seule compétente pour statuer sur Tassictte et le mode de répartition des impôts directs. »
Le ministère public cite à rappui do son opinion l'arrêt rendu par la Cour de Riom,le 12 mar«i 1860 (l), et un arrêt du Conseil d'Etat du 7 juin 18GG.
^B K Abîvét. — La Cour; — Sur la demande principale de Privât : ^^■^« Considérant qu'elle avait un double objet: 1** d'obtenir contre ^^■gl condamnation au paiement de la somme de 8,109 fr. 71) c* avec ^^Hplbtérêts, pour raison dVippointements à lui dus en sa qualité do ^^Bédecin-inspecteur de rétablissement et des sources d'eaux miné- ^^ples de Lanialou ; 1*^ de faire prononcer la validité de la saisie-arrét pratiquée par lui, le 13 février <8T8, entre les mains des époux DaL^uilion, débiteurs de Gère, pour la garantie du paiement de cette somme, et de celle de 5,000 fr. en capital dont ce dernier s'est reconnu débiteur envers Privât, aux termes d'un acte authentique reçu par Lunz, notaire à Poujol, le 29 mars 1B62 ; en ce qui toucbe la somme de 199 fr. 70 c. ;
m Considérant, en droit, que le mode de nomination des médecins»
specteurs attachés aux divers établissements d'eaux minérales, et
de tixatton de leur traitement, est déterminé tant par la loi du 14
illet 1856 que par le décret du •S janvier 1860; il en est de même
prostations auxquelles sont assujettis les propriétaires des
(l) P, J867. £60/ DUOUAC,
EkUX UIMBRALES BT THERMALBfli.
sources ; qu'il résulte des dispositions de celte îm ef île «
que les irif^pecteiirs, qui ont surtout pour mission \\tt àâm
lès établissements de t;e genre la stricte observatn ?T.?Q<îûb
sur la matière et d en contrôler rexécution dans un i public, sont nommés par le ministre do ragncullar. ,: ... ..* merce ; que le chilTrc do leur traitement annuel est détermiaé tfuat i façon invariable par rartiolo 7 du décret précité^ et doi* "*"• f-^^.h^ 1 mément à l article 22, inscrit au bud^^et du même n\ d'uu autre coté, une cortiribution est établie clique inm^-^j u^u^ ua formes prescrites par les articles îb et suivants sur ta tutalité ai revenus nets produits par Texptoitation de toutes les 50urc«idiis minérales ; qu'enfin cette contribution doit être reoouTrée pv le ministre des liuances dans rintérét et pour le compte dxi treiBff public, (t comme en matière de contributions directes •, am?i 4(9$ l'exige textuellemeut le § 4 do l'art. 18 de la loi du 1 « ^
« Considérant qu'en présence de dispositions aus aussi précises, il est impossible de méconnaître que le^ ti4ciie«:ti inspecteurs sont des fonctionnaires publics, puisque leurs afin] tions sont réglées et détinies par la loi et qu'ils tiennent leurs yù^ Vûirs do l'autorité publique; — que» déplus, leur traitement M peut leur être ré^rulièrement alloué qu*en vertu de 1» loi anandU de llnances et doit être payé sur les fond:) de TEtat, et diredcoMM par lui ;
Cl Que le caractère de fonctionnaires publies choisis et saliriét |tf rctid est si réellement celui que le lé^^istateur a entendu leurilBplv merj que le rapport pi*ésenté au Corps [égi:slatif sur^^ ' ^^f^ contient, à cet égard, les motifs suivants qui semblent
rt Pour ce qui est de l'article 18, relatif aux indemniics ou imtif' ments dus aux médecins-inspecteurs des eaux, elle (la loi) âdOMifl proclame avec l'administrât ion qu'il est nécessaire que cet liukoh nités leur viennent non plus de la main dos propriétaifTf, mvt 4i plus haut, de la main du gouvernement. Elle admet, dans ce but, les divers établissements ttiernriux peu\ v ses au prorata do leurs revenus, le recouvrement de oette tAxeA)Ai6 lieu comme en matière de contributions directes ; »
n Qu'il suit de cet ensemble de disposition^, sjins qu'il soit d'ié» leurs nécessaire de rechercher si les médecin s- inspecteurs otil ot m>n une action pour obtenir le paiement do leur iraitcoient eliidli peut être utilement dirigée contre les propriétaires, qy^ '^^^ ff.hMfmfi de l'ordre judiciaire sont, de toute évidence, incompconnaître; qu'en effet, si Ton décidait autrement, un .., cette conséquence quil leur appartiendrait de no Huh^Ui rautorité administrative, qui, dans Tespèce» a, seule» qui ; fixer la quotité du traitement individuellement Attribue .^ ; inspecteur, et pour recouvrer la taxe imposée à ch soit au pouvoir législatif de qui seul aussi peuvc: de linaiîces autorisant la perception de la contnbutiuii temps qu'elles en ordonnent l'emploi ;
fl Que ce serait là un empictemeiit manifeste et la vi principe fondamental de la séparation des pouvoirs ; qu ainnal civil était incompétent pour statuer sur la deniiuide de i'nt«£