‹ Traité de jurisprudence médicale et pharmaceutiqueChapitre 120 sur 187 · BAUX MINÉRALES ET THERMALES · texte numérisé non relu

BAUX MINÉRALES ET THERMALES

n cette partie, et que, par ce motif, il y a lieu d'annuler son jugeiMnt de ce chef; qu'il importe peu que cette exception n'ait pas été proposée, puisqu'il est du droit et du devoir de la Oour de la relever il*ofi(ice, particulièrement quand elle intéresse l'ordre public, comme iuis le cas actuel ;

Par ces motifs ; — Annule comme incompétemment rendue, la wntence dont est appel, en ce qu'elle a condamné Gère à payer à Privât la somme de 8,199 fr. 70 c. avec intérêts, etc.. (I) »

Bien que, dans le dispositif de son arrêt^ la Cour se borne à reoonnaitre rincompétence des tribunaux civils, il no résulte pas Boins de ces considérants que les médecins-inspecteurs ne peu* Tent réclamer le paiement do leur traitement aux propriétaires, fermiers ou régisseurs des établissements d'eaux. Il en est de ces médecins comme des inspecteurs de la pharmacie ; les uns oomme les autres reçoivent leur traitement de TEtat qui porte ehaqne année, dans la loi de finances, le montant des sommes affectées à cet objet.

11 résulte également de l'arrêt que nous venons de citer, que fes médecins-inspecteurs sont de véritables fonctionnaires, et qu'ils doivent jouir des avantages attachés à cette qualité.

La Cour, on le voit, n'a pas pensé, comme le tribunal do la Seine, que, pour apprécier la question, il fallait simplement s'en référer à la législation antérieure. La loi de 1823 renvoyait ellemême, en ce qui concerne le traitement des médecins-inspecteurs, à l'arrêté du 3 floréal an VIII, qui divisait les sources d'eaux ibermalesen trois classes : première classe, celles dont le produit de la location excédait 3,000 fr. — Seconde classe, celles dont la location excédait 2,000 fr. — Celles dont la location n'atteignait pas 2,000 fr. formaient la troisième classe.

Les officiers de santé chargés de l'inspection des établissements de première classe recevaient 1,000 fr. d'appointements, ceux do la seconde classe, 800 fr. ; qaant aux inspecteurs do troisième classe, ils avaient la moitié du prix du bail, sans que, dans auoun cas, leur traitement pût excéder la somme de 600 fr. (2).

Un autre arrêté du 6 nivôse an XI disait, dans ce langage dont les législateurs du temps avaient le secret :

« Quant iiux sources exploitées par les particuliers qui en sont « propriétaires, ils seront tenus (sir) de se conformer aux renflements • de police des eaux minérales et de pourvoir, sur le produit de ces c eaux, au paiement du traitement de Totlicior de santé que le gou-

(l\ Paris, 23 novembre 1880. ?. 1881. 84. (2) Andté du 3 floréal an VIII, art. 0 et 10.

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« vcrncment jugera nécessaire de commettre pour leur inspection. « ils seront pareillement tenus de faire «approuver par le préfet le « tarif du prix de leurs eaux, sauf le recours au gouvernement en « cas de contestation. »

Chaque année^ depuis 1823, la loi do finances a ordonné k perception du droit destiné à faire face au traitement des médecins-inspecteurs. Il importe peu que la loi de 1856 et le décret de 1860 n'aient pas été réc^lièrement exëcuiés pour repartir entre les divers établissements Timpôt qui doit payer cette dépense.

Ce traitenlent est fort mince d'ailleurs, il n^a pas augmenté depuis Tan YIII pour la première classe ; aussi ne parait-il pti être l'appât qui attire les médecins vers les fonctions d'inspectean des eaux ; le titre pourrait bien être considéré parfois comme noe cnseigno; et ce n'est peut-être pas toujours le mérite professionnd que l'administration prend en considération pour Paccorder.

L'article 15 du décret du 28 janvier 1860 sur les établissements d*caux minérales naturelles porte que « l'usage des eaux n'est subordonné à aucune permission ni à aucune ordonnance de médecin. » — La Cour do cassation a, il est vrai, décidé qnu arrêté préfectoral peut défendre aux propriétaires d'an établissement d'eaux thermales d'y admettre, pour faire nsage des eaux, des personnes non malades, et qu'il peut aussi faire défense a« régisseur d*un tel établissement d'administrer des bains et des douches aux malades qui ne seraient pas munis d'nne permission médicale (1). Mais il faut remarquer que, si l'arrêt de la Cour de cassation est du 28 janvier 1861, il n'en a pas moins statué pour une éj)oque où cette jurisprudence se justifiait par la législation alors en vi;;ueur ; l'arrêt attaqué de la Cour d'Aix était antérien; au décret du 28 janvier 1860. Aujourd'hui, un pareil arrêté senùi illégal.

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