Vente d'eaux minérales naturelles ou artificielles
516. L'arrêté du 5 mai 1781 portait que toutes les eaux minérales qui se vendaient à Paris étaient sujettes à l'inspection des commissaires de la Société de médecine ; les bouteilles devaioDî être cachetées et vérifiées à leur arrivée au bureau de distribntion. Les j)ropriétaires des eaux approuvées no pouvaient les vendre qu'à la source, au prix fixé par la société, et il ne Icurétai: pas permis d'établir des dépôts. Pareille défense était faite aux
(1) Cîifcsatiou, 128 j:invicr isoi. P. ie<;i. 73r>.
BJIQX MINËRâLES ET THERATALES.
apothicaires, aînsî qu*à tout partictilîer, à moins qiVik no fassent mania d*une autorisation de la Société rojalô do nnîdecine.
Ces règlements ne concernaient que les eanx minérales naturelles, qui étaient à peu près les seules dont on fit usage alors. La chimie en était encore à ses débuts^ et il fallait les perfectionnements modernes de celte science pour produire des eaux miné la les factices que la médecine pût accepter. Des essais avaient déjà été £uts: dès 1775, Venel, médecin chimiste de Montpellier^ avait présenté à TAcadémie des sciences des eaux /^aî^eases, qui étaient hdq imitation des eaux do Seltz, et Bergman, chimiste suédois, avait aussi démontré, à la même époque, la possibilité do préparer des eaux minérales artificielles. En 1779, Ducbanay publia un estai sur C art d'vniter Us eaux minérahs. Enfin, en 17118, un sieur Paul, qui avait établi à Genève une grande fabrique d'eaux minérales artificielles avec un pbarmacien nommé Gosse, vint en fonder une semblable à Paris, rue Montmartre, dans l'ancien botol d'Dzès, Ses procédés, ses maeliioes et ses produits furent soumis l'appréciation de Tlnstilut qui, sur le rapport do MM- Yauque- 1^ Chaptal, Pelletan, Fourcroy et Portai, donna Fapprobation la I complète aux procédés du sieur Paul et déclara qu'il avait ^rfaîtement rempli le but qu'il s'était proposé (1). L'industrie M eaux minérales arLificielles était désormais fondée, et elle prit ae grande extension.
517, Mais plus l'usage des eaux devenait général, plus il était nécessaire d'en surveiller le débit, et surtout k fabrication des eaux factices que Ton ne pouvait abandonner sans contrôle à des mains inhabiles. Aussi Tordonnance du 18 juin 1823 éiaît-ello impatiemment attendue. Elle dispose ainsi, dans ses deux premiers articles :
Art i«'. « Toute entreprise ayant pour effet de livrer ou d'admi- « nistrer au public des eaux minérales naturelles ou artificielles de- « meure soumise à une autorisation préalable et à rinspcctiond'hom- « mes de l'art, ainsi qu'il serri rég^lé ci-après.
« Sont seuls exceptes de ees condi lions, les débits desdites eaux % qui ont lieu dans les pharmacies. »
jVrt* 1. « Les autorisai ions exigées p[ir l'article précédent conti- « ïiueront à être délivrùes par noire ministre tsecrétîiire d'Etat do
• r intérieur* sur Ta vis des aulorilés l(M*ales, at'cumpamié, pour les
• eaux minéniles naluiolle^î, de leur atialyNC, et pour les eaux miué- € raies artiliciclleH, des ronnulcs de leur prépara lion.
• Eliea ne pourront utre révoquées qu'au cas de ruaiteitauee aux
1) Xrébuchet, Jnrhpmd. de la méd, ci de la pharm,^ p. C^7.
BAUX UiSEfiALEi ET TQBBMALES.
« règles prescrites par la présente ordonnnnce, ou d'abus qui sen € de nature à compromettre la santé publique. »
L©s pharmaciens ont voulu voir, dans le second paiE^Tapbfi de Tartiole 1% une dérogation aux lois antérieures. En effet^ TârpH
du Conseil du 5 mai 1781 portait :
Art. 20» *t Aucun apothicaire, aucune communauté oui « gieuse, aucun particulier, à moins qu'il ne soit muni d'une i m sion accordée sur des motifs bien spécifiés, ne pourront " « temps, faire venir des eaux minérales pour en faire le ^ « En cas de contravention, il est prononcé une amenda ù livres! ou plws, suivant les circonstances, au pi*ofit c^:- :. ..- 9 taux. 1
E.îen n'avait été changé h ces dîsposîtiona par les rèfflemeots postérieurs. L'arrêté du Directoire, dans son article 8, renTo« expressément à l'arrêt du Conseil dn 5 mai 1781. Mais on ft dit : Tart, 1*^ de Tordonnance de 1823 astreint le débit des eaux miné' raies naturelles ou artificielles à une autorisation préalable «» une inspection, et le second alinéa de cet article excepte (Je o» conditions les débits desditos eaux qui ont lieu dans les pliannacies. De quelles conditions sont donc exemptés les pharoiâcieiiit — N'est-ce pas évidemment de Tautonâation et de rinspectioa!
518, La jurisprudence a adopté la négative.
Le sieur Larbaud, pharmacien, est propriétaire d^une soiom dite ï*rUnelle, à 8 kilomètres de Yichy, Cette source n'aymi fil été untorisécy lo préfet de rAllîer prit, le 10 septembre 1859, arrêté pour en interdire rexploitation. Le sieur Larbaud n*iTii tenu aucun compte de cet arrêté, fut traduit devant le tribaotl simple police de Cusset, et condamné, le 19 juillet 1861, p»r if )>lîcaiion de Tarticle 471, § 15 du Code pénab U forma coiiU» ei jup;enient un pourvoi en cassation qui fut rejeté par las mitàb suivants :
« Attendu que l'arrêté dont il s*agit a été prl^, en prrtnîfr THi. pour i exécution de Tartiçle l«f de l'ori i 8*23, qui défend dVNfropren(]!re. «ans *iii/ »on ou Vadmini^l ration au pubiic fies eaux muieratcê d artificielles ; en second lieu, pour Inexécution de rarrêtc du 1) juin 1855. qui a autorisé, après raccomplisscnient d^ formalités do droit, rexploitation des eaux mméralos dp •alors découvertes, captées cl analysées dans les tcni 2 et suivants de Tordonnance précitée ;
1 Attendu que cet arrêté avait été, dès lors, oompétemmcnl ot qu'il était oblicjatoire, sous la sanction de lart. 171, n* l&, de réforma tion uitcricuro par 1 aulorité supérieure ;
EAiri yiNKRALi
• Quo Larbaud a poursuivi cette rô formation, mais que son re-
eoars a été rejeté par décret impérial rendu le '23 novembre 1860. le
€3oo#eil d'Etat au contentieux entendu ; iVoii il suit que rarrcté cî-
tÉiStflUS visé, arrêté notiûé à Larbaud, était exécutoire sous peine de
Mmtravention ;
« Attendu que Larbaud excipe vainement, pour échapper à Fexé* fnitlon de cet arrêté, du dernier para^^raphe de lart. t**f de î'ordonnAikoe de IS'^S. qui autorise le débit ûo^ eaux minérales qui a lieu ûmnn les pharmacie?, puisqu'il s'agit, non d'un débit opéré dans son OOicino, maii» de Texploitatioa et de la livraison au public d eaux fBises extcrieuremont etpuîâéeâ aux sources mêmes, etc., » (l).
Cette décUion étant niotivee sur ce qu'il ne s'agissait pas du éSbii daos la pharmacie, mais d'eanx puisées à la source même, I^ArlMiiid crut pouvoir tourner la difficulté en faisant apporter Feati dans sa pLarmacie pour Vy débiter.
Utte nouvelle condamnation motiva encore ud pourvoi en casmtîonj et il fat statué ainsi :
La Cour; — Sur Tunique moyen de cassation, tiré d*une fausse lion de Tart* t*. S '2, de Tordonnance du 18 juin t8iî3, qui le débit, par le pharmacien, de^» eaux minérales dans sa pbarmiiele;
€ Attendu, en fait, qu*il résulte d'un procès-verbal résilier du 53 mare !^T6. ce qui a est pas d'ailleurs contesté par Larbaud» demandeur en cassation « que ledit Larbaud a vendu au sieur Terrel six bouteilles d eau minérale naturelle , provenant de la source dite Prunelle cl dont Larbaud se dit propriétaire, sans que cette eau eût été prcAlablement approuvée par le gouvernement ;
« Attendu, en droit, que de la combinaison des dispositions conte* nues dans les art, (8, 19 et 20 de 1/arrêt du Conseil du 5 mai 1781, dan^ l'art. 1G de Tarrété du 29 floréal an VII, dans Tart. 32 de la loi du vM ccrmînal an Xî, et dans les art. 1 et 2 de l'ordonnance du 18 j il résulte qu'il y a prohibition absolue pour le propriétaire