‹ Traité de jurisprudence médicale et pharmaceutiqueChapitre 122 sur 187 · arce d eau minérale, ou pour le pharmacien, de vendre et · texte numérisé non relu

arce d eau minérale, ou pour le pharmacien, de vendre et

4ttLiUu' ladite eau tant quelle n'a point été approuvée par le gouver*

< Attendu, que le para^rraphc 2 de l'art. 1** de Tordonnance précitée du 18 juin 1823 a eu seulement pour objet de dispenser le» |ihaiiiiaciens de la nécessité d'obtonirp pnur la vente des eaux minéràïi'* naturelles antérieurement approuvées» la permission expresse ; i^ciale qui était exigée par Tari. 20 de Tarrét du Conseil de pour que le commerce de leau minérale ainsi spécifié fût poa- , m.iif que C43Ue dispense laisse subsister la règle ^rénérale et lue en vertu de laquelle aucune eau minérale naturelle ne lire vendue, si elle n'a été approuvée par le pouvernement ; » Att<*ndu qu d c#*t allégué par le demandeur que Teau de la •ource Prunelle dont U s'agit, aurait été examinée par une Commis*

CI> Ouniioa, 7 février tS€2. P. 18^3, 382.

55S BAUX MlIfÉEALES ET TUEftMÀLBS.

sion déléguée par rAcadcmie de médecine, et qu'un rapport favotiblc aurait été déposé ; mais qu il n*est ni établi ni même articnlé que cetlo eau ait reçu l'approbation du ministre compétent, et qu'elle soit, dans les termes des lois et règlements, approuvée par la gouvernement ;

a Attendu que, dans ces circonsteinces, la décision attaquée, loin de violer Tart. l"* de Tordonnance du 18 juin 1823, en a fait une juste application à la cause, et a légalement prononcé la pénalité édictée par l'art. -471, n° 15, du Code pénal ;

c Rejette, etc.. (1). »

519. La Conr de cassation interprète donc Part, l'' deTordonnanco de 1823 en ce sens qne cette ordonnance n'a pas entendu dispenser les pharmaciens de tonte espèce d^antorisation en ce qui concerne le débit des eaux minérales, naturelles oa artificielles; mais qu'elle a vonlu senlement leur permettre de débiter, sans nouvelle autorisation spéciale, les eaux qni auraient dejk obtenu une autorisation régulière.

Il faut bien reconnaître en effet que l'interprétation litténk donnée par le pharmacien Larbaud à l'ordonnance n'est pu logique. — Comment supposer que le législatenr ait roula défendre la vente en gros des eaux non autorisées, et la permettR au détail? Les inconvénients qu'il aurait repousses d'un coté, il les rappellerait de l'autre.

L'esprit de cette ordonnance est facile à comprendre. La bbrir cation des eaux artificielles et même le débit des eaux minétales naturelles peut n'être pas sans danger ; on ne peut pas permettre aux particuliers qui n'ont aucun diplôme et n'offrent aucune garantie de livrer ces eaux au public, mais ce danger n'est pin* le raOnic qudlid le débit a lieu dans les pharmacies. Ncanmoin?,iI reparaîtrait assurément si on leur permettait de débiter dans leun officines des eaux non approuvées.

Nous croyons donc que la jurisprudence a sainement apprecié les intentions du législateur, mais nous reconnaissons volontiers que ces intentions auraient pu se manifester d'une façon mdÎBS obscure.

520. Ls pharmacien Larbaud avait aussi soutenu queTordonnance du 18 juin 1823 ne portimt aucune sanction irénak. il no pouvait pas Atre condamne en l'absence d'un arrêté spcciil. celui qu'avait pris le préfet do l'Allier le 29 janvier 1875 avant été annulé par le Conseil d'Etat. La Cour de cassation Jt^iJa (juo l'ordonnance de 1823 rentrait dans la cat<.'gorie des rW^-

(n CasKition, 3(» juin ISTC. P. 1{>77. 71.

mentâ administratifs, et que Finfraction à ses dispositions était passible des peines édictées par l'articlo 471 j n** 15^ du Code pénal (1).

521. Le mÉme pharmacien faisait figurer sur ses prospectas, afEcbes, factures et utiqiicttes, le nom de Vk-hf/ en niêmo temps qne celai de Saint-Yorre. Un arrêté ministériel da 30 janvier 1863 lui fit défense d'employer ainsi ce nom; mais, sur le pourvoi de Ijarbaud en Conseil d'Etat, l'arrtité ministériel fut annulé.

Pour justifier son arrêté, le ministre disait que les eaux de Saint-} orrûj dont l'exploitation a été autorisée, ne se présentent pus dans les mêmes conditions que celles de Vichy, dont les sources se trouvent à une distance de huit kilomètres dos premières, et que c'était faire usage des droits de police conférés a l*administration en cette matière que do prohiber des indications propres à tromper le public sur les propriétés thérapeutiques des eaux mises en exploitation.

Larbaud répondait que les prescriptions attaquées avaient, en réalité, pour objet de garantir l'Etat des inconvénients de la concurrence et de le dispenser d'un recours à l'autorité judiciaire pour revendiquer à son profit la propriété do telle ou telle marque ; qu'en cela elles dépassaient les pouvoirs du ministre. C'est ce dernier système qui fut admis par le Conseil d*Etat (2).

522. Pendant longtemps, les pharmaciens allaient plus loin encore, ils revendiquaient pour eux seuls le monopole de !a fabrication et de la vente des eaux minérales ; mais ces prétentions ont toujours été repoussées dans l'intérêt général. En 1823, lo docteur Boin, rapporteur d'un projet de loi sur rexercice de la médecine, disait :

fl Y a-t-il réellement une aussi grande similitude que le dit la Société de pharmacie entre la tenue cFun ctablissement d'eaux minérales artificielles et celle d'une oilicine pharmaceutique f Kst-il besoin de posséder la science chimique dans toute son étendue pour faire et refaire chaque jour le très petit nombre de compositions qui s'emploient dans les établissements d'eaux minérales artificielles? La commission a pensé, au contraire, qu'il faut moins do science que de capitaux pour créer et faire valoir de tels établissements. Ce «crait en concevoir une idée bien extraordinaire que do les assimiler SI deH laboratoires de chimie et à des mn'^asins de pharmacie, lorsqu'ils ne sont, en effet, que de grandes spéculations commerciales où quelques formules assez simples deviennent l'occasion de Temploi de capitaux considérables et de benéilces pruportîounés. Une mul-

I) Cassation, 22 juillet 1875. D, P. 7G. 1. lîlO. Cuofl. d'EtAt, 2y août 18Gr>, D. ï', C7. 5. lùL

BAUX MINERALES ST THERIIALSS.

titudô de fabriques de produits chimiques se sont élêvôês saoâifuil les pharmacien s en aient revendiqué rexploit:*tion exolusiTe;oepcûdant il y a plus près de ce genre de fabrique aux olTicined de phv* macie que de celles-ci aux établissements d'eaux minérales art^« cielles (l). »

En outre, le monopok rëservé aox pharmaciens anrsit pow effet immédiat le ren ohé risse ment du produit, d^abord parce qo* la concurrence serait supprimée, et aussi parce que les ; usines seules peuvent livrer à bon marché.

§8. — Examen â^un projet de loi concernant lapharmaéi*

Si Ton vent bien jotor un coup d*ûe3l sur la deuxtème sectinA du chapitre suivant^ on ne manquera pas de remarquer oombifii il est difficile de so reconnaitre au milieu des innombrables bns, ordonnances, décrets, arrêtés, etc., qui ont réglementé U jiki^ macîo. Nous avons eu déjà l'occasion d'émettre le vœu, si soureal j exprimé par un grand nombre de personnea plus autorisées qQl^| nous, de voir un jour une loi d*ensemble mettre fin à la confo^oo ■ qui règne dans cette partie importante de Tart de guérir. Cm pareille loi serait un bienfait non seulement pour les pharmacieas et les médecing, mais aussi pour le public.

En apprenant qu'au mois de février 1881, le Conseil d^Étaiâsii saisi d un projet de loi sur cette matière, on s*est réjoui à U pwuée qu'on allait sortir des vieux errements, des vieux systèmes, et çVîl no faudrait plus remonter jusqu'à 1718 pour trouver un doco* ment législatif réglant les conditions qui intéressent la pliana^ cie. — Quand on a connu le texte du projet, I& déceptioii a élé grande. Si la loi est votée telle qu^elle est proposéei notre wmuà législatif ao sera enrichi en vain d*un nouveau document qui xitor dra tout simplement augmenter la confusion sans remédier ib plus grande partie des inconvénients signalés. Le* critiquei » sont élevées de toutes parts, et malheureusement le projet v pn^to sur plus d'un point. Nous devons dire cependant qne bon nom de ces critiques sont fondées sur des raisons que nous n'mjip vons pas. D^autre part» on a élaboré des contre-projets quipoai raient aussi, de leur côté, soulever des objections non mobs vi Il nous semble donc que la question^ tout ancienne quVlle e^t, îl pas été BufBsamment élucidée. Les auteurs du projet m

(l) Trvbucltetf JurUprud. dâia méi, et de la pkarim,,p, 6^1,

PAOJfir DE LOI SDR Lk PUARMACJB.

qne des dangers que pent présenter Texercice de la pharie par des tîtalaires inbabiles ou cupides, et ils remettent trop :G3iimivement & l'Ëtat la direction, la disposition, le sort même îoduïitne respectable ; les autenis de contre-projets semblent o*:caper avant tout de l'intérêt commercial des pharmaciens, pas BBsez de la santé publique. Uoe loi équitable doit cbercher àconcilier tous ces intérêts.

Nous examinerons rapidement le projet, et nous indiquerons les ol^ectîons qu'il nous paraît devoir soulever.

Tout d'al>ord on s'étonne de voir la brièveté de ce projet ; tout •fit r€0 fermé dans 22 articles assez concis ; on ne comprend pas ooinment la matière contenue dans 50 lois environ n'a pas demaodé aux auteurs plus de détails. Voici ce document :

TITRE i

CONDITIONS D'EXEHQICE DE LA PHAEltAGtB.

1*'. Nul FrançAîs ne peut ni obtenir de patente pourcxcrcerla '''^«^lon de pharmacien, ni ouvrir une ofbcine, préparer, vendre. ' a dépôt ou débiter aucun médicament, s'il n'est pourvu d'un r-.iuc de pharmacien obtenu en France et s'il n'a rempli les forlitêâ prescrites par la loi.

' 1j«« pharmaciens, sans distinction de classe, peuvent s'établir et leur profession sur tout le territoire de la République.

[Cet article exige, pour rexercice do la {^barmacie, Ycht^ition diplôme et Yaccomplis^ement deê formalités eM^éa par la loi, |£i d*aU>rd, à quelles conditions le diplôme sera-t-il conféré ? Nous ne faisons pas, dira-t*on, une loi d'enseignement, nous is seulement régler l'exercice de la pharmacie. EU bien, c'est lort. Tout se tient en pareille matière ; on ne peut pas séparer lercice de renseignement ; le réilacteur de la loi du 21 gemii- 'ml an XI Favait compriB.

Et ensuite, quelles sont les formalités prescrites par la loi dont rmccoiDplissement sera exigé ? Est-ce le serment, Tinscription ? Bi ron veut maintenir ce qui existe tant [tour renseignement que {Mmr le .'ferment, la déclaration, Tinscription sur les listes, il faut k diro; ou doit faire' une loi complète ou n'en pas faire du tout.

Lo second paragraphe accord*^ des droits égaux do résidence à loos les pharmacien?, fjuelle quf^ sait leur classe ; on laisse donc 5r le» claases. 11 est difficile do comprendre pourquoi elles

556 PROJET DE LOI SUA LA PHimMACIB.

ne sont pas supprimées, puisqu'elles seront inutiles dès qu'il ne Mit plus attaché aucun privilège aux classes supérieures (1).

Art. 2. Le pharmacien ne peut exercer sa profession que dans ?ob ofTicine et ne peut gérer plus d'une officine. Il ne peut faire, dans le local où eât établie son ofticine, aucun autre commerce que celai des drogues et médicaments, et. en général, de tous les objets se ntt»chant à l'art de guérir. Il doit avoir son nom inscrit à lextérieurde S0.1 établissement, sur ses étiquettes et sur ses factures; il doit. en outre, indiquer, par une étiquette spéciale, les médicaments destioèi à 1 usage externe. Il est tenu d'avoir sa résidence habituelle dans h la localité où il exerce sa profession.

On a vu par ce que nous avons dit précédemment, au n* 385, que la disposition qui défend au pharmacien de gérer plasieun pharmacies à la fois était réclamée dans Tintérêt général. "Son ne pouvons donc qu'approuver cet article dans toutes ses parties.

Art. 3. L'association en nom collectif pour Texploitation d'une pharmacie, avec des individus non pourvus d*un diplôme, est interdite.

En cas d'association en commandite, Tassocié non diplômé qui aurait contrevenu aux dispositions de Tarticlc 27 du Code de commerce deviendra passible des peines portées en rarticle2*2 de la pressente loi

Art. 1. Au décès d'un pharmacien, la veuve ou les héritiers pou^ ront, pendant un an seulement, faire gérer son oflicine par uQéltrTt de 2-2 ans au moins, agréé à cet effet par TEcolo de pharmacie, et sous la surveillance d'un pharmacien également agréé par la même Ecole (2).

Art. T). L'association d'un pharmacien et d'un médecin e-t interdite. Il en e--t de mùme de l'exercice simultané de la médecine et do U pharmacie, sauf l'exceplion ci-après.

L'article \ est mal placé, il devrait venir avant Tarticle 3. puisque celui-ci et Tarticle 5 traitent du mémo sujet, Tassociation. Nous avons étudié aussi ces questions aux numéros 381 et 3^2.

Art. Ti. Dans tous les cas où il n'y a pas de pharmacien ayant officine ouverte à une di>tancc de huit kilomètres du domicile du maîàd»;, les méflecins peuvent fournir des médicaments aux pcr.-oniie- ;:»desquelles ils ::ont appelés, mais sans avoir le droit do tenir ull' "' ouverte.

(\»t article est un de ceux contre lesquels s'élèvent le pins vivement les pharmaciens. Il y a, disent-ils, autant de dan;ç:er à lair-er le médecin faire de la iiliarniacie, qu'à tenir le malade éloigné ti"

(1) V. svjfrà, p. .".'».'î.

(2) V. «uprà. Il iî>7. p. 37S.

FAOJBT DE LOI SUIl tA riMillIAciB.

I^Kcîne. Huit kîlomètreSj c'est pea, et il n'y aura guère cfarroudissemeuts ou le cas ne se présentera pas pour vingt, trente communes et pins encore. Le mcdccîn n'aura pas besoin de tenir officine ouverte pour débiter sa marcbandise et pour spéculer sur la vente des remèdes qu'il lui sera facile d'ordonner. Il faudrait autoriser dans chaque mairie, ou même prescrire Tacquisition d^me boite de médicaments dont le médecin aurait seul la clef, maïs lui défendre de préparer les médicaments et exiger, par exemple, qu'il ne pût les fournir qu avec l'étiquette du pbamiacien le plus voisin de sa résidence.

Art. 7. Les pharmaciens no peuvent livrer et débiter des raédica- Oienlâ que sur la prescription qui en sera faitei sur chaque cas parttlier, par les médecins ou ceux qui ont le droit de signer une >nnance. Toutefois, ils peuvent débiter librement, sur la demande Iracheteur, certains médicaments simples et composés non dan- Bux dont une liste sera annexée au Codex. Il en est de même en li concerne les médicaments dont il est parlé h l'article 11. dehors des prescriptions médicales spécialement indiquées par médecin pour un cas particulier, ils se conformeront toujours^ .pour les préparations et compositions qu'ils doivent exécuter et iîr dans leurs oiïicmes, aux formules du Codex. Tout pharmacien [tenu de se pourvoir de la plus récente édition du Codex et de I les suppléments au fur et à mesure de leur publication,

conséquence, sont interdites la vente et Tannonce, parla voie i journaux* aHIches, prospectus ou autrement, de tout remède qui {rentrerait pas dana lunedes catégories établies dans le précédent fcle.

la lecture de cet article, un cri général de dése?poîr s'est ré do toutes les plaarmacies, et on le conçoit. Nous ne croyons \ que la disposition nouvelle proposée réponde à une nécessité istatée par l'expérience. Jusqu'ici, la loi a obligé le pharmacien

conformer, pour la préparation des remèdes, soit aux fortlles du Codex, soit aux ordonnances du médecin ; rien do mieux, lis pourquoi obliger les malades à se munir d'une ordonnance,

leur plaît de se soigner eux-mêmes? No sufHt-ilpas d exiger

te précaution pour la délivrance des substances vénéneuses ?

îous n'hésitons pas à répéter avec les pharmaciens : si cet

bcle est voté, c'en est fait de cette industrie. Il sufHt de passer

elques heures dans une officine pour voir que la plus grand©

intité des médicaments débités sont délivrés sans ordonnance à

malades qui renonceraient au remède si cette formalité était îg<5e.

Si les pharmaciens doivent ctre cruellement atteints par cette .«sure, le public n'en souflri râpas moins. Nous autorisons, dira-

558 PROJET DE LOI SUE hk PHAEHAaS.

t-on, la vente sans ordonnance de certains médicaments simples ou composés mais non dangereux. — Oui, le pharmacien poam délivrer directement un peu de sirop de gomme ou d*orgi*at, peutêtre même une pincée de sous-nitrate de bismuth ; mais ne devnt-on pas considérer comme dangereux, par exemple, les granuka d'arséniate do soude, les granules de digitaline, la teinture d^iode, etc... ? — • Et pourtant, quand un médecin a conseillé à unmalade do faire usage de ces médicaments, il ne revient pas le lui prescrire chaque fois qu'un flacon est épuisé ; exiger Tordonnance 5«ait astreindre le malade à une visite de médecin qu'il considère souvent comme inutile. Si le pharmacien refuse de livrer le médiciment sans ordonnance, il perdra son client ; s'il le donne, il 9en condamné. Ce n'est i)as pour arriver à un pareil résultat que des jeunes gons intelligents consentiront, à l'avenir, à se livrer à des études longues et coûteuses. Aussi la loi, sur ce point, ne «n jamais appliquée. Nous avons vu, au n" 417, qu'une circulaire ds 12 mai 1881 a prescrit l'indication, en toutes lettres, de la dose des sul)stances vénéneuses ou dangereuses dans les ordonnanoes do médecin. Ces instructions ne sont pas appliquées, parce que le pharmacien ne peut, dans un cas urgent, renvoyer son client à plusieurs kilomètres pour faire compléter l'ordonnance for le médecin qui l'a délivrée ; il en sera ainsi des prescriptions de l'article 7 du projet. Une loi est mauvaise quand elle est destisée à rester à Tétat de lettre morte.

Art. 8. Il est interdit aux pharmaciens comme à toute .vû*re personne de vendre. :-oit comme spôcialilé, soit it tout autre t::w une préparation médicinale quelconque .sous un autre nom qnecci:. qui est indi«iuc au (-odox.

Art. 11. Les prôtols feront imprimer et alTicher cliaquc .i:.:i'.o :'; tableau contenant la liste des pharmaciens do cha<ïue cLi«»«e > : ;;■:;• dans leur département. avc(? les noms, prénoms des pharui.i'. ic:.* .i date do leur réception et le heu do leur résidence.

titiil: II

DE LA VENTi: niîS MHnir.AMKNTS PAR T01:TE AUTRE PEIiSONNE O--^

Li:s i»iiAnMAi:ii':Ns. — I)î:s iœmèdes nolvi:al"x.

Art. 10. Nul autre ([ue les pharmaciens ou les por^onno'^ dùncrit antori -ées par la J)iv>^ente l«ii ne peut vendre ou (li-^lrilmer aiii-ur^e préparation de^tifiée à lusa-j-e humain, et à hufuelleon ailrjljue'^ï propriétés médicinah's ou curatives. tant simple que c<4mp';-'-.' ■■''■'■ l)Ius f[u\'n annoncer la vente par les journaux, brochure^. pp-jL'.:'-* ou autrement.

PROJET DE LOI SUR LA PHAIllIACtB*

Irt, H* Peuvent être néanmoins librement vendus les médicaments ^simples, d'un usajre cour.mt, d'une niânipulûtion et d'une adminîs- [iration qui ^ont sans dunger, et dont la nomenclature sera faite dans les conditions qui seront déterminées par un règlement d'adminis- Bifiûa publique.

^Hons ne pouvons admr^ttre qne l'on accorde à d'antres per- HBl69 qu'aux pharmaciens lo droit de vendre des médlmmentsj si î^imples qu'ils soient. Les médicameuts les plus simples et les plus liuoffen^ifi peuvent devenir nuisiUes s'ils sont de mauvaise qualité ou mal préparés. Les épiciers auront moins d'intérêt que les (pharmaciens à avoir toujours des produits do bonne qualité; îia fB^auront pas d'ailleurs re(;a l'instruction nécessaire pour en vérî-

BT !a nature et la préparation, et enfin la surveillance de leurs fins sera bien moins facile que celle des pharmacies. Il est

Rile d'insister pour faire comprendre les abus nombreux qui [résulteraient d'une pareille autorisation.

t- lî. Toute personne qui croira avoir découvert un remède utile ji voudra qu'il en soit fait usage, en remettra la formule au îstre de rat^^rifullure et du commerce,

formule en sera soumise à la commission permanente du Codex, blie, comme il sera dit ci-après, près le ministre de l'a ^ricul turc lu commerce, qui appréciera si elle doit être inscrite au Codex, àécision de la commission approuvant Tinseription de la formule Codex, après qu elle aura été revêtue de l'autorisation du ministre, ira permission de mettre en vente.

Dutes les personnes, inventeurs ou propriétaires de remèdes ou

ipositiona dont elles ont seules la recette, qui auraient été ou qui

endraient avoir été autorisées, antérieurement à la présente loi,

éparer, vendre ou débiter cc^ remèdes, devront procéder comme

tdit ci-dessus ; à défaut parles intéressés d'avoir fait ré^rulariser

sr gituation dans les trois mois do la présente loi, toutes les auto-

[maltons cesseront de plein droit d'avoir leur effet,

Test la suppression des spécialités. Les inventeurs n'auront

aucun intérêt à chercher des remèdes nouveaux et utiles,

ïîsque chacune de leurs formules sera inscrite au Codex et, par

sera à la disposition de tous.

lous ne prétendons pas dire qu'il n'y ait pas, sur Ce point,

iqoo chose à faire. Les spécialités ont tout envahi, si bien que

pharmacien niodosto de province, qui so renferme dans la

rutiou habituelle des remèdes magistraux et officinaux, est

i d'ouvrir son ofHcine aux produits préparés par des con-

fplus heureux, mieux placés pour les lancer avantageuse-

it^ et que sa pharmacie n'est plus qu'au entrepôt à l'usage des

PfîOJET DE Lot SUR LA PEIARMACIC.

spécialistea de grandes villes, qui profitent à peo près seuls de travail et de ses sacrifices pécuniaires.

En considéraDt la chose sous un point de vue pins élevé etploî général, il a été constaté que, môme dans les cas où la forniiilddâ ces spécialités est connue, certains médecins, pour s'éviter k peine de transcrire cette iormnle sur leurs ordonnances, préft désigner le remède par le nom que l'inventeur lui a donnéi ei pliarmacien est obligé de délivrer le produit qu'il tient en dans son officine, alors qu'il peut j avoir avantage à c© qii*3iott préparé pour chaque cas spécial. D'un autre côté, les anooiiM de ces remèdes remplissent la quatrième page des journaux tins que d'innombrables prospectus répandus à profusion, ti apprennent au public que le meilleur, le seul moyen de guérir tooiei ses maladies se trouve déposé dans toutes les pbarmaciei àê France, sous l'étiquette indiquée portant la signature de Tinît»» leur. Le public ainsi amorcé se laisse prendre avec nno CietEii merveilleuse, et, fort souvent, lo médecin appelé pour la prerniift fois près d'un malade trouve la cure déjà commencée au mo; d'uoe de ces préparations administrée à contre-sens, et dont bien de la peine à neutraliser les mauvais effets (1).

Nous croyons donc que les pharmaciens non spécialiste o' raient pas trop à se plaindre de cet article 12. Cependant li pression radicale des inventions nouvelles n'est pas le meSkff moyen d'éviter le mal. Un grand nombre de remède sont pios faciles et plus agréables à prendre dans la forme qui kureit donnée par les inventeurs de procédés nouveauxi et des 'mwMr tions de cette nature ne reparaîtront plus si leurs auteurs ni doivent en retirer aucun profit. L'amour de riiumanîté [»eot ssia* rément être un stimulant qui pousse certains esprits privilégiât l des recherches utiles, mais ces dévouements sont encore ttfi rares, tandis qu'ils deviennent fréquents si T intérêt pefSOiiDii vient aussi les exciter.

Il y a quelques années, le gouvernement avait songé à fiifC d'un impôt toutes œs spécialités ou tout au moins leur annoocf. Kous ignorons pourquoi ce projet n'a pas été mis à exéontioiî a-t-il paru difficile à appliquer?

(1) V, tttprà, tu 405.

FROJKT DB Lût Sun LA PflAnUAClB.

TITRE III

PBAnilAGlES NON OUVERTES AU PUBLIC, — DES PI10FESSION3 SSSOIIIBS. — DES AUTORISATIONS SPÉCIALES DE VENDEE GEETAIN3 DICAMBNTS.

19. — Les établissements publics» hôpitaux ou autres, les com-

liés» les associations autorisées de secours mutuels ou autres,

ou religieuses, les sociétés commerciales ou iridustriolles

rit un personnel nombreux, pourront avoir une pharmacie,

aur leur u^age particulier seulement et sous la condition

I de la faire gérer par un pharmacien diplômé, qui en aura

Hion effective et exclusive. Ne pourront lesdîts établissements^

^llaux, communautés, associations et sociétés, sauf le cas d'au->

lion préfectorale qui pourra leur être accordée, vendre et dis-

Brau dehors aucun médicament d'aucune sorte ; leurs otlicines

ani pas ouvertes au public.

lée qui a dicte cet article est fortjugte,etnûUsne pouvons qa*y

lir ; mais pourquoi faut-il qu'une restriction qui se glisse

la dernière phrase vienne en dctruire tout le mérite ? Il dé-

irm du préfet d'ouvrir au public la pharmacie d'un hôpital,

ae iociété de secours mutuels ? Voilà le principe de Tégalité,

Erît partout avec tant de pompe, remplacé par l'arbitraire le

violent. Si le préfet refuse aujourd'hui d'ouvrir au public la

oie d'une communauté religieuse, ouvrira-t-il demain celle

grande usine dont le chef et les ouvriers lui paraîtront

lés AQ gouvernement?

11. Dans les communes où il n'y aurait pas d*ofïicine ouverte

disUmce de huit kilomètres, les préfets pourront, sur Tavis du

tl d hyçtène de l'arrondi s sèment , prendre des arrêtés tou-

révocabîes, soit pour autoriser telles personnes qu'ils jugeront

Ivenables à vendre et débiter certains médicaments d'une prépa«

)Q et d'un usage faciles ou nécessaires en cas de danger près*

et dont la nomenclature sera faite par le règlement d'adminis*

làon publique déjà prévu par la présente loi, soit permettre que

'batmacies dont il eât parlé à Tarticle précédent soient ouvertea

Les arrêtés préfectoraux pris dans ces circonstances ces*

il de plein droit d*avoir leur ettet dès qu*un pharmacien sera

dent établi dans la circonscription sus-indiquée.

préfet va donc ouvrir des pharmacies secondaires. Dans les

lei» il permettra, en vertu deTartirlo précédent, aux pharraa-

des sociétés de secours mutuels ou des grandes usines^ de

► des médicaments au public, et, dans les village», il autori-

rëpîcier à faire de la pharmacie, selon que la société de

I «eoeari motnela^ le directeur de l'usine ou l'épicier votera dans

DUBEAC. 36

I^ROIBT DB toi SUR 14 PaAKMAClB.

nn sens ou dans rautre. La politique sMntroduîra aînsî ju?qut(bni la pliarmacie, aa grand di^triment da public, dos pliarmaciens, «t Êurtout de la dignité et de la considération du gouTememeûî*

Art. 15. Le commerce en prroa des droirues simples et des proijaiu pharmaceutiques est libre ; mais il est expressément interdit a touûe* personnes faisant ce commerce de débiter et de livrer directctaeat au consommateur aucune drogue ou préparation pharmaceutique.

Art. l(ï. A revenir, il ne sera plus délivré de certifioats d^berlx^riitc. Celles des plantes médicinales fraichea ou sèches dont U vente libre sera reconnue sans danger seront comprises dans le tabkail qui doit être dressé en conformité de larticle ti de la préaeale loû

Noua ne connaissons point le motif qui fait supprimer les her» boristeries, mais s'il est vrai que Tinstitution soit défecto«^o». pourquoi lui substituer une autre organisation qui le sera néce»sairement davantage ? On permettra aux «épiciers de vendre d« plantes réputées inottensives, et pour vérifier s'ils ne vendeat pti en même temps d'autres plantes qui ne sont pas reconniiefl noi danger, il faudra une surveillance beaucoup plus grand9;elh sera même à peu près impossible (1).

TITRE IV

DES INSPECTIONS DES PHAHMACrES, DES DÉPÔTS AUTORISÉS, DW OtO- GUERIES ET ÙE TOUTES LES INDUSTRIES DANS LESQUELLES OX fAÎT USAGE DE SUBSTANCES AUXQUELLES ON ATTRIBtm DBS PROPtCMi MÉDICINALES OU CURATIVE9.

Art. n< Il y aura un Inspecteur de la pharmacie au moios p«r département. Il sera nommé par le Ministre de Tagriculturê et do commerce, sur la présentation du préfet, et sera choisi parmi 1«« pharmaciens de première classe ayant exercé la pharmacie. U àem toujours résider dans le département.

Le règ-lement d'administration publique, déjâprévu à la préMoli kit déterminera le mode et les conditions d'exercice de cette U

Création d'un nouveau fonctionnaire. Cela permettra^ il €it vrai, de {ilacer quelques amis des préfets^ mais ne i^mpkeem pii avec avantage les commissions médicales d'inspection, dont TiiNi^ pendance est la première et la plus précieuse garantie pour bi assujettis.

Avons- nous besoin d'ajouter que les décisions prises fmi tUM seule personne seront toujours plus facilement suspectéM fv celles d'une commission composée de trois membres dm éoolit supérieures de pharmacie ou des conseils d'bygiène et desalafaiitél

(1) V, êHpràf p. 453.

rBOJBT DK LOI

PHARlIikCII

Art. 18. Chaque année, au moins, il sera fait dans chaque département une inspection générale de toutes les pharmacies quelconques, ouvertes ou non au public* de tous les dépôts énumàrés dans la présente loi, soit chez les médecins, soit chez les personnes spécialement autorisées à l'effet de Tendre certains médicaments, ftott chez celles faisant le commerce des substances médicamenteuses ou pharmaceutiques, enfin de toutes les industries généralement quelconques fabriquant des préparations annoncées comme possédant des propriétés médicales ou curatives.

En dehors de cette inspection annuelle obligatoire, Finspecteur pourra, chaque fois qu'il le jugera convenable ou que cela lui sera prescrit parle préfet.se livrer à desinspoctions partielles ougénérales.

Les frais de toutes ces inspections sont à la charg-c des pharmaciens et des personnes qui y sont également assujetties.^

Les pharmaciens et les personnes faisant le commerce en gros des droETue^s et des produits pharmaceutiques paj^eront annuellement une redevance de 8 francs ; les autres personnes soumises à lln^spection, une redevance de G francs.

Art, 10. L'inspecteur constatera toutes les infractions prévues par les lois en vigueur sur Texercice et la police de la pharmacie, comme aussi sur la préparation et la vente des substances toxiques. Il |M arra recfuérir, s'il y a lieu, l'assistance du commissaire de police fu lia maire delà localité. Il pourra se transporter dans tous les lieux ou Ton fabriquera ou débitera sans autorisation légale des pré* parutions ou des compositions médicinales.

Il se fera présenter toutes les marchandises garnissant les ofllGines et les migasins. H procéderai toutes constatations et vérifications, et pourra ordonner telles expertises qu'il jugera convenables. Les substances avariées, altérées ou sophistiquées seront immédia* tement saisies, et procès-verbal sera dressé pour être ensuite procédé conformément aux lois.

TITRE V

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