DE LA POLICE SANITAIEE
l''. Le roi détermine par des ordonnances : 1^ les pays
ut les provenances doivent être habituellement ou temporaire-
at soumises au régime sanitaire ; 2"^ les mesures à observer sur
f eôtes^ dans les ports et rades, dans les lazarets et antres lieux
Brvés ; 3° les mesures extraordinaires que Fînvasion ou la
Inte d^une maladie pestilentielle rendrait nécessaires sur les
atières de terre ou dans l'intérieur.
règle les attributions, la composition et le ressort des auto-
et administrations chargées de Texécution de ces mesures,
leur délègue le pouvoir d appliquer provisoirement, dans des
ITEDECmE* — 3 ITARS <OT
cas d^nrgence^ le régime sanitaire aux portions du terrîtoiiB < seraient inopinémeot menacées.
Les ordonnances du roi ou les actes administratifs qui prescriront Tapplication des dispositions do la présente loi à une ptitie du territoire français^ seront, ainsi que la loi elle*même| pablià et affichés dans chaque commune qui devra être soumise à ce i^ gime ; les dispositions pénales de la loi ne eoront applicables qu'après cette publication,
2* Les provenances par mer de pays habituellement et actuel* lement sains continuent d'être admises à la libre pratique, inun^diatement après les visites et les interrogatoires d^asage, à moinf d^accidents on de communications de nature suspecte, survêaos depuis leur départ,
3, Les provenances, par la même voie, de pays qui ne sont fês habituellement sains ^ ou qui se trouvent accidentellement bredéâ, sont, relativement à leur état sanitaire, rangés sous l'un des troii régimes ci-après déterminés : — sous le régime de la pctfnU hrutâj si elles sont ou ont été, depuis leur départ, infectées d'uaa maladie répntée pestilentielle, si elles viennent de paya qni « soient infectés, ou si elles ont communiqué avec des lieux, d^ ptrsonnes ou des choses qui auraient pu leur transmettre la oon^ gîon ; — sous le régime de l^ patente suspecte^ ei ©Uea viemmldi pays où règne une maladie soupçonnée d'être pestilentiene} «m h ^ pays qui, quoique exempts de soupçons, sont ou viennent d*itn> es | libre relation avec des paya qui s'en trouvent entachés, ou enfin» des communications avec des provenances de ces domiers {*?!» ou des circonstances quelconques, font suspecter leur état tt&^ taire ; — sous le régime de la patente netle^ si aucun soup^ à^ maladie pestilentielle n'existait dans le pays d'où elles vi€niiflot,ri ce pays n'était point ou ne venait point d'être en libre relitiai avec des lieux entachés de ce soupçon, et enfin, si aucune cafmBi^ nîcation, aucune circonstance quelconque, ne fait sospeetor kor état sanitaire.
4, Les provenances spécifiées en l'article 3 ci-dessus p«st«ii* être soumises à des quarantaines plus ou moins longaaâi MiBi chaque régime, la durée du voyage et la gravité du péril Hta pourront même être repoussées du territoire^ si la quiranti ne peot avoir lieu sans exposer la santé publique. — Le^dif) tîons dn présent article et de l'article 3 s'appliqueront aux < munications par terre, toutes les fois qu^il aura été jug4 n^ de les y soumettre.
MKIkBCINE. <-> 3 MARS 1811.
ew
Su OM d'impossibilité de purifier, de conserver on de trans-
QS danger des animaux ou des objets matériels snsceptiblea
smettre la contagion, ils pourront être, sans obligation d*en
ir^er la valeur, les animaux tués et enfouis, les objets ma-
pli détraits et brûlés* — La nécessité de ces mesures sera
itée par des procès-verbaux, lesquels feront foi jusqu'à
riptiondefanx.
Tout navire, tout individu qui tenterait, en infraction aux
ements, de pénétrer en libre pratique, de franchir un cordon
lire, ou do passer d'un lien infecté on interdit dans un lien qui
serait point, sera, après due sommation de se retirer, re-
I de vive force, et ce, sans préjudice des peines encourues*
TITRE 11
rBIKKS, OÉLITS BT CONTRAVENTIONS EN MATIÉnE SANITAIEE*
Tonte violation des lois et des règlements sanitaires sera
— de la peine de mort., si elle a opéré communication
ém pays dont les provenances sont soumisea au régime de
ibrutê^ avec ces provenances, on avec des lieux, des per-
^ ou des choses placés sous ce régime : — de la peine de
Bloii et d'une amende de deux cents francs à vingt mille francs,
a opéré communication avec des pays dont les provenances
soumises an régime do la patente mt^pecte^ avec des prove-
es, ou avec des lieux, des personnes on des choses placés sons
ae ; — de la peine d'un an à dix ans d'emprisonnement et
amende de cent francs à dix mille francs, si elle a opéré
■miication prohibée avec dos lieux , des personnes ou des
! qui, sans ctre dans Tun des cas ci-dessus spécifiés, ne se*
ut point en Ubre pratique. — Seront punis de la même peine
qui sa rendraient coupables de commnnicationa interdite
d .*s personnes ou des choses soumises à des quarantaines de
Sreots termes* — Tout individu qui recevra sciemment des ma-
ton des personnes en contravention aux règlements sanitaires
puni des mêmes peines que celles encourues par le porteur
lo délinquant pris en flagrant délit.
Dans le cas où la violation du régime de la paUnU brute, ittonoée à Tarticle précédent, n'aurait point occasionné d*inpestilentielle, les tribunaux pourront ne prononcer que la rioo et Tamende portées au second paragraphe dudit article. K hom même que ces crimes ou délits n'auraient point occa*
lIÉDBCIZfB. — ' a MARS 18tt.
sionné d^invasion pestilentielle, s*î1s ont été accompagnés ée tiM bellion, ou commis avec des armes apparentes on cachées, OQ aiifl effraction ou escalade , la peine de mort sera prononcée ea aM de violation dn régime de la patente brute ; — la peine àm iam vaux forcés à temps sera snbstitnée à la peine de réclQffion,p(mrM violation du régime de la patente suspecte ; — et la peine de ïiétm sioQ à Femprisonnement pour les cas déterminés danâ kiditi avant-derniers paragraphes de Tarticle 7. — Le tout iodépesliaf ment des amendes portées audit article, et sans préjudice ém peines plus fortes qui seraient prononcées par le Code pénal.
10* Tout agent du gouvernement nu dehors, tout fooctioanaîre^ tout capitaine^ officier ou chef quelconque d*an bàtnneat dt TEtat^ ou de tout autre navire ou embarcation, tout médedii, dirurgien, of&cier de santé, attaché soit au service sanitaire^ «il un bâtiment de I^Etat ou du commerce, qui ofiBcâelIemaoty itÊê une dé pèche, un certificat^ un rapport, uno déclantîon on i^ déposition, aurait sciemment altéré ou dissimulé las lkiti,d>flM ni ère à exposer la santé publique, sera puni de mort, s*il s'eaM suivi une invasion pestilentielle. — Il sera puni des travaux fûTofl à temps et d'une amende de mille francs à vingt mille fnooi, kflO même que son faux exposé n'aurait point occasionné d*in? pestilentielle, s'il était de nature & pouvoir y donner lieo eai péchant les précautions nécessaires. — Les mêmes tudifidi» ! punis de la dégradation civique et d*une amende de doq « francs à dix mille francs, s^ils ont exposé la santé publique * négligeant, sans excuse légitime, d'informer qui de droit (k Euft à leur connaissance de nature à produire ce danger, ou fi, oai s'être rendus complices de Tun des crimes prévus par les ariiâfas T» 8 et 9, ils ont sciemment^ et par leur faute, laissé enfreiiKirB oi enfreint eux-mêmes les dispositions réglementaires qui imjwt pu le prévenir.
11. Sera puni de mort tout individu faisant partie d^on eotim sanitaire, ou en faction pour surveiller une quarantatne on ftfti empêcher une communication interdite, qui aurait abaiidûfioéM poste ou violé sa consigne.
12. Sera puni d'un emprisonnement d'un à cinq ans touteofl»' mandant de la force publique qui, après avoir été requis par IW torité compétente, aurait refusé de faire agir pour un mwtt sanitaire la force sous ses ordres. — Seront punis de la inlaii peine et d'une amende de cinquante francs à cinq cenU fraocii tout individu attaché à un service sanitaire, ou cliargé par état 3f
MiDBCtKS. *- i FKVniËR 1833.
icent dans rorganisation un vice i aie rieur, auquel il est pressant porter remède ; — Sur le rapport de notre ministre, etc»
Lrt- 1*'. La facnlté de médecine de Paria est supprimëe.
Notre ministre de rintérîeur nous présentera nn plan de rganisatîoa de la faculté de médecine do Paris.
Le montant de rinscription du premier trîmeatro sera rendu [ étodjantâ, et le grand-maître pourra autoriser ceux d'entro eux leaqoeb il aura recueilli des renseignements favorables à re- > cette inscriptîonj aoit dans les facultés de Strasbourg et de lipeUier^ soît dans les écoles seçondaîres de médecine*
ner 1823. — Ordonnancb du Roi portant règlement pour . Doavelle organisation de la faculté do médecine de Paris»
[|0IS... — Voulant que la nouvelle organisation de la faculté do
sine dû racadémio do Paris sritisfa^se aux moLifs qui nous
; fait juger nécessaire, et commencer par cette écolo justement
I loa améliorations que nous nous proposons d introduire dans
lignement et la discipline des diverses branches do lart do
ir; — Vu les lois, ordonnances, décrets et règlements relatifs à
action publique, et spécialement à renseignement et à lexer-
I doU médecine ; -^ Sur le rapport de notre mini&tro, etc..
TITRE I-
ORQAJilBATION*
l**, La faculté do médecine de Tacadémio de Paris sa
> de \ingt-troîs professeurs cbargés des diverses parties de
ftignement, ainsi qu'il sera réglé au titre IL — Sont attachés
ite faculté trente-six agrégés, dont un tiers en stage et deux
I 0D exeroioe, et un nombre indéterminé d*agrégéa libres.
I- Les agrégés en exercice sont appelés à suppléer les profos-
en cas dVmpêcbement^ à les assister pour les appels» et &