‹ Traité de jurisprudence médicale et pharmaceutiqueChapitre 133 sur 187 · partie des jurys d*examen et de thèse, sans toutefois pouvoir · texte numérisé non relu

partie des jurys d*examen et de thèse, sans toutefois pouvoir

trouver on majorité ; ils ont, dans rinstruction publique, le

Sme rang que les suppléants des professeurs des écoles de

t. Le grade dVgrégé n'est conféré qu*à des docteurs en méde- OB en chirargie. Agés de vingt^cinq ans. — La durée du eet de trois ans ; celle de Texercice^ de six ans ; ceux qui ; tenniné deviennent agrégés libres, — Néanmoins les vingt-

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mn

1IEDBC1NE. — 21 NOVEMBRE 1S2S,

lazarets et antres lieux réservés. Dans les autres parties dm de ces autorités, ils les exerceront concurremment avec les officieil ordinaires pour les crimes, délits et oontraventions en matièn sanitaire.

18. Les autorités sanitaires connaîtront exclnsiTemeDl» diM Tenceinte et les parloirs des lazarets et autres lieax réaervé% ttoi appel ni recours en cassation, des contraventions de simplô polioi* Des ordonnances royales régleront la forme de procéder; lei expéditions des jogements et autres actes de la procédure sem&t délivrés sur papier libre et sans frais.

19* Les membres desdites autorités exerceront les fooctiîi d^officiers de l'état civil dans les mêmes lieux réservés. Le6i de naissance et de décès seront dressés en présence de àmi témoins, et les testaments conformément aux articles 985, 986 et 987 du Code civiL Expédition des actes de naissance et diïdWi sera adressée, dans les vingt*quatfe heures, à Tofficier ordioiiit de Fétat civil de la commune où sera situé rétabUsaemenl, kfflà en fera la transcription.

TITRE IV

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

20. Les marchandises et autres objets déposés dans les bi&rH^ et autres lieux réservés, qui n auront pas été réclamés dans le « de deux ans, seront vendus aux enchères publiques. — Us ] ront, 8*il3 sont périssables, être vendus avant ce délai, en ^cHtt d'une ordonnance du président du tribunal de commerce, Of% ^ défautj du juge de paix. — Le prix en provenant, dédnctkofc» des frais, sera acquis à TEtat, a*il n'a pas été réclamé danâfei ci^t^ années qui suivront la vente.

21 Novembre 1822, — Okdonnaiîcb du Iloi qui snpprime la de médecine de Paris, et prescrit au ministre de ri» ' présenter un plan de réorganisation de cette faculté.

Louis... — Considérant que des désordres scandaleux oot « dans la séance solennelle de la faculté de médocine de Piuûèil de ce mois, et que ce n'est pas la première fois que les éHi4i«ifi»'^ cette école ont été entraînés à des mouvements qui p<>uvent i' danf?ereux pour Tordre public; — Considérant que le devoir Je | impérieux des profes&ieurs est de maintenir la discipline» mxu i renseignement ne peut produire aucun fruit» ci que c

MÉDECINS* — 2 FÉVaiEA 1623.

ncenl dans Torgânisation un vice intérieur, auquel il est pressant Ttcr remède ; — Sur le rapport de notre ministre, etc.

1". La faculté de médecine de Paris est supprimée. Notre miDÎgtre de rintérieur nous présentera un plan de

lisatioa de la faculté de médecine de Paris,

II© montant de Tinscription du premier trimestre sera rendu

t ëiodiantâ, et le grand-maître pourra autoriser ceux d*en tre eux

lesqaek il aura i*ecueîlli des renseignements favorables à re-

idre cette inscription, soit dans les facnkéa do Strasbourg et d©

[lipellier^ soit dans les écoles secondaires do médecine,

w 1823. — Ordonhanob du Roi portant règlement pour ^noaroUo organisation de la faculté de médecine do Paris.

Wis... — Voulant que la nouvelle organi.salion de la faculté de iecine de l'académie de Paris satisfasse aux motifs qui nous VCait juger nécessaire, et commencer par cette école juatemetit I les améliorations que nous nous proposons d'introduire dans dignement et la discipline des diverses branches de Tart de V; — Vu les lois, ordonnances, décrets et règlements relatifs à ilmction publique, et spécialement à renseignement et à l'exercice do la médecine ; — Sur le rapport de notre minicâtre, etc.*

TITRE l-^.

OR&AKISATION.

Art. 1*. Ia faculté de médecino de Tacadéniio do Parb se Apoeedo vingt-trois professeurs cliargés des diverses parties de Mgnement^ ainsi qu'il sera réglé au titre II* — Sont attachés à ladite faculté trente-six agrégés, dont un tiers en stage et deux tiera en exercice, et un nombre indéterminé d'agrugés libres. |: S. Les agrégés en exercice sont appelés à suppléer los profesm&ïm en cas dVmpêchament, à les assister pour les appeû, et à £ure partie des jurys d'examen et de thèse, sans toutefois pouvoir à* y trouver en majorité ; ils ont, dans T instruction publique, le inèiM rang que les suppléants des professeurs des écoles de

3, Le grade d^agrégé n'est conféré qu'à des docteurs en médecine ou en chirurgie, âgés de vingts-cinq ans. — La durée du alage est de trois ans ; celle de Texercice, de six ans ; ceux qui roui terminé deviennent agrégés libres. — Néanmoins les vingt-

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AliDEClNB, — 2 FÉVRIKK 48f3.

quatre agrégés qui seront nommés pour la première formatîo entreront immédiatement on exercice, et la moitié d'entit? eoï désignés par le sort, devra être renouvelée après trois ans» Dans k suite, les renouvellements continueront à s'effectuer U les trois ans, de manière qu'à chacun d*eux, douze agrégés entrent en stage, douze passent du stage en exercice, et douxe devi6 agrégés libres. — Les délais fixés par le présent article : ront qu'à dater de la prochaine année scolaire.

4. Les seuls agrégés dans le ressort de la faculté de Paris peu* ' vent être autorisés par le gi-and-maîtro à faire des cours partie liers, — Ceux d'entre eux qui ont atteint Vkge exigé sont^ droit^ candidats pour les places de professeurs qui viennent à ^i quer. — Ces prérogatives sont communes aux agrégés de* ' classes ; ils n'en peuvent être privés que par une décision du coor seil de T Université, rendue dans les formes ordinaires.

5. Après la première formation, le grade d'agrégé ne 8êii donné qu'au concours. Seulement le grand-nmître pourra, snrTâTig favorable de la faculté^ du conseil académique et dn conseil ra}il, conférer le titre d'agrégé libre à des docteurs en roédecin«*ôin cbirnrgie, âgés de quarante ans au moins, et qui se seraient i tingués par leurs ouvrages ou par des succès dans lear profai sion. — Leur nombre ne pourra jamais être de plus de dix, et iW n'auront droit de candidature que pour les chaires de elimijue*

6. Le doyen est chef de la faculté; il est chargé, sous raotoriii du recteur de l'académie, de diriger Tadministration et la polio et d'assurer Texécution des règlements ; il ordonnance les ai penses, conformément au budget annuel ; il convoque et jirésiJÉ l'assemblée de la faculté , formée de tous les profossears titnlaires- Celle-ci lui adjoint tous les ans deux de ses membres, à l'effet 3i le seconder dans ses fonctions, de le remj^lacer, en cas d'enip^clK^ mentj et de lui donner leur avis pour tout ce qui concerne l'administration.

7. L'assemblée de la faculté délibère sur les mesures i pnsolre ou à proposer concernant l'enseignement et la discipline, sur b formation du budget, sur les dépenses extraordinaires, ainsi q« sur les comptes rendus par le doyen et par lagent comptalite. — Ses délibérations exigent la présence de la moitié plus tm (UiM membres : elles sont prises à la majorité absolne des snSbfif^lt ne sont exécutoires qu'après avoir été approuvées, selon Uteasd contbrmément aux règlements, soit par le recteur, soit {lar be»* seil royal, soit par legrand-maitre, — La faculté exerce,

MBDBCINB. — 3 PÊVRtEH 1813.

ei4

«1 jnridictioa qtiî lai est attribuée par les statuts de l'Univer-

Bile,

8. L^agent comptable est chargé des recettes et des paiements : Hke0t soumis à tontes les conditions imposées aux comptables des ^kiers publics, et fournit un cautionnement qui ne peut Hre ^bindre du dixième des recettes. ,

^■9. Sont fonction naires de la faculté^ un bibliothécaire, un con-

^Brraieur des cabinets, un cbef des travaux anatomiques.

V 10, Sont employés de la faculté, des préparateurs et des aides

de chimie et do pharmacie, dog chefs do clinique, un jardinier en

cbef du jardin botanique, des prosectenrs, des aides d'anatomie,

11. Pour la première fois, les professeurs seront nommés par Qoas, et les deux tiers des agrégés par le ^rand*niaître. Avant U fin de la présente année scolaire, la nomination de fantro tiers des ii«ole-«ix agrégés sera faite au concours, dans les formes que Siéiglera, à cet effet, le conseil de T Université.

12. Toutes les fois qu^il y aura désormais à pourvoir à une place de professeur, trois candidats seront présentés par l'assemblée do la &calié, trois par le conseil académique, les ans et les autres pris dans les agrégés, et la nomination sera faite parmi ces candidats parle grand-maître, conformément aux règlements qui rêgislent rUniversité. Pourront être compris dans les présentations, ob^t da présent article, les professeurs et les agrégés des autres &ûQltés de médecine du royaume.

13. Le doyen sera nommé, pour cinq ans, par le grand-maître, parmi les professeurs de la faculté. Ses fonctions seront toujours révocables.

14. lie grand-maître nommera, sur la proposition de la faculté et l'avis du recteur, les fonctionnaires de Técole dont il est parlé à rarticle 9, ainsi que Fugent comptable, — - Seront nommés par le doyen, avec Tapprobation du recteur, et sur la proposition do la Gicalté, les employés mentionnéa en Tarticle 10, — Le doyen BOBuaeni, sans présentation préalable^ les employés des bureaux et lit gens de service.

15. Les professeurs et les agrégés ne pourront âtre révoqués de kMUi foQctions que conformément aux règles établies pour les nembres de rUniversité. — Les formes prescrites pour les nomînationjy objet de Tarticle précédent, devront être observées toutes les fois qu'il y aura lion à la révocation dos mêmes fonctionnaires

IJB employés.

012 MÉDECINE. — t FEVRIER i8î3.

16. Nul ne peut être à la fois professeur de la faculté de médecine et inspecteur de l'Université ou de F Académie.

17. Le traitement fixe des professeurs est maintenu tel qa 3 est actuellement. Ils continueront à recevoir un traitement éventad et des droits de présence, lesquels seront déterminés tous ksani par le conseil de F Université. Il sera également alloué des droit! de présence aux agrégés qui rempliront des fonctions dins b faculté ; ils recevront, en outre, des professeurs qu'ils remplaceront, une indemnité égale à la moitié du traitement éventuel de oei derniers, pendant la durée du remplacement.

18. Ld dojen, indépendamment de ses émoluments comme professeur, recevra un préciput, lequel demeure fixé i trois miDe francs par an. — Les traitements des autres fonctionnaires et des employés seront réglés par le conseil de FUniversité, sur k proposition de la faculté et Favis du recteur.

TITRE IL

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