DISTRIBUTION DES COURS
19. Les chaires de la faculté de médecine de Paris sont diviséei ainsi qu'il suit : 1^ anatomie; 2^ physiologie; 3^ chimie médicale; 4^ physique médicale; 5^ histoire naturelle médicale; 6^ pharmacologie; V hygiène; 8® pathologie chirurgicale; 9*^ pathologie médicale; 10° opérations et appareils ; 11® thérapeutique et matière mëdicalo; 12^ médecine légale; 13° accouchements, maladies des femmes en couches et des enfants nouveau-nés.
20. Deux professeurs seront attaches à la chaire de patholope chirurgicale; — Deux à la chaire de pathologie médicale;— El un seul à chacune des autres chaires mentionnées ci-dessus.
21. Indépendamment des cours distribués ainsi qu'il vient d'Otre réglé, quatre professeurs seront chargés de la clinique médicale, trois de la clinique chirurgicale et un de la clinique des accoucLements.
22. Les cours devront être faits complètement chaque annt'e; une délibération de la faculté, prise avant leur ouverture, déterminera leur durée, les jours et les heures auxquels ils auront lieu, ainsi (juo toutes les dispositions concernant renseignement et k' bon ordre qu'il sera jugé utile de prescrire. — Le programme ainsi arrêté sera immédiatement rendu public.
MÉDECINE, — 2 FÉTBIEn I8I3.
TITRE III
"admission des élèves, inscriptions, examens et réceptions.
23. Les études des élèves seront attestées par des inscriptions esane à une, tous les trois moîSj pendant k première ijninzaine
de chaque trimestre. — Jl sera ouvert, à cet effet, au bureau de la facalté, un registre coté et paraphé par le doyen, sur lequel les ëlèfeô apposeront de leurs propres mains leurs noms, prénoms, âge, lieu de naîssancej leur demeure actuelle, le numéro de Tins* cription qu'ils prendront, la date du jour et do Tannée, et enfin lear signature. Il sera délivré à chaque élève ainsi inscrit une earte d^nscription.
24. Nul ne sera admis à prendre des inscriptions 3*il ne produit; — I** son acte de naissance; — 2*^ un certificat de bonne conduite et de bonnes mœurs, délivré par le maire de sa commune, et confirmé par le préfet; — 3" le diplôme de bachelier es lettres et celui de bachelier es sciences; 4** et, s'il est mineur, le conseBiement de ses parents ou tuteurs à ce qu'il suive les cours de la fiiculté.
25. A la fin de chaque trimestre, il sera rendu compte par le doyen au recteur, et par celui-ci au grand-maître, de Faccomplissèment dos garanties exigées par les deux articles précédents et de0 antres obligations imposées aux élèves par notre ordonnance du 5 juillet 1820, laquelle sera affichée, avec les dispositions do là présente relatives aux mêmes objets, dans les salles destinées aux cours de la faculté et aux inscriptions.
2G. Jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné, le conseil de de r Université déterminera la composition des jurys d'examen et de thèse, ainsi que les formes et les matières des divers examens, sans toutefois pouvoir s^écarter des règles en vigueur pour les les à conférer.
TITRE IV (et dernier).
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
27. Les droits de présence ne pourront être accordés aux probssoors ni aux agrégés absents^ quels que soient les motifs de leur ice.
38. Les professeurs qui, désignés pour un examen ou une thèse, se dispenseraient d'y assister sans'en avoir prévenu le doyen qui, dans ce cas, devra les faire remplacer, seront soumis, sur leur traitement^ à une retenue égale à leur droit de présencej et double^ en
MéHBCfPlE. — S FÉVRIER IStS
cas de récidive, à moins qu'ils ne justifient d^une cause abeoloa et subite d'empêcheoient, et qu'elle ne soît agréée par la faculté,
29. L'agrégé qui aurait commis la même faute trois foia dios la même année, ou qui, désigné pour remplacer un professeur, s j serait refusé, et dont les motifs d'excuse, pour l'un comme pour l'autre cas, n'auront point été agréés par la faculté^ cessera de faire partie des agrégés en exercice,
30. Tout professeur, tout agrégé qui, dans ses discours, d&nt ses leçons ou dans ses actes, s'écarterait du respect dû i la reli gîon, aux mœurs ou au gouvernement, ou qui compromettrait sod caractère ou l'honneur de la faculté par une conduite notoin^raeui scandaleuse, sera déféré par le doyen au conseil académique, qui, selon la nature des faits, provoquera sa suspension ou sa desântion, conformément aux statuts de l'Université,
3L Nul individu étranger à la faculté ne pourra ni suivre ks cours ni y assister, sans une permission du doyen délivrée par Mi — Une semblable pennission sera néc*^8saire pour tout étudiaul de la faculté qui, n'ayant point été inscrit pour un cours, roodi le suivre ou y assister.
32. Nul ne pourra se présenter à une leçon sans être portcnr de sa carte d'inscription, ou de l'autorisation délivrée en veitadf TaHicIe précédent. Usera assigné aux uns et aux autres des pU^» séparées, selon qu'ils seront inscrits ou qu'ils ne seront quantorisés*
33. Tout étudiant qui aura donné à une autre personne n carl<? d'inscription ou raut-orisation qu'il aura reçue encourra 1* péri» d'une ou de plusieurs inscriptions, ou même son exclusion tk li, faculté, si cette transmission a servi à produire du désordre.
34. Les professeurs et les agrégés en fonctions sont teoai seconder lo doyen pour le maintien ou le rétablissement do ordre dans l'école. Les élèves leur doivent respect et obéiaaoce.
35. Toutes les fois qu^un cours viendra à fitre troublé, K^itfor des signes d'approbation ou d'improl>atîon, soît de tout© an*» manière, le professeur fera immédiatement sortir lesauteflfiJ* désordre, et les signalera au doyen, pour provoquer cootit aB telle* peine que de droit. — S'il ne parvient point i\ liits coqsmI^ et qu'un appel au bon ordre n'ait paji sutii pour I© rélablir, U séance sera susp*^ndue et renvoyée à un autre jour. — Si fe désordre so reproduit aux séances subséquentes, k's élèves da ce encourront, à moins qu*ils ne fassent connaître les coupaUe0|
IléDECINE:* — 4S PKCEMBRE Î82i,
de lenr inscription, sans préjudice de peines plus graves bi devenaient nécessaires.
S6. H y aura lieu, selon la gravité des cas, à prononcer Texcluîcm, h trimps ou pour toujours, de la faculté, de racadémîo ou ds toutes les académies du rojaume, contre Tétudiant qui aurait, pu* »es discours ou par ses actes, outragé la religion^ les mœurs OQ le gouvernement, qui aurait pris une part active à des désordres, soit dans Tintérieur de récole, soit au dehors, ou qui aurait Umn une conduite notoirement scandaleuse.
37, L'entière somme à payer par les élèves pour frais d*études tera répartîo sur les diverses inscriptions, de manière qu'il ne soit perrçn pour les examens et les réceptions qu'un simple droit de •çsence, lequel Fera réglé par le conseil de TUniveriité* — La pnte disposition sera commune aux autres facultés de médecine rovaume.
Pourront, nonobstant les dispositions de l'article 4, lea
cleors en médecine et en chirurgie qui auraient déjà commencé
1 cours particuliers, et qui ne seront pas nommés agrégés, lescon-
iiwr avec rautorisation du grand-maître jusqu'à la fin de lu
[lie année scolaire.
30, Les décrets, ordonnances ou règlements en vigueur, qui régissent l'Université en général et les facultés en particulier, conliiiiMront à être exécutés dans toutes leurs dispositions qui n'ont point été abrogées par les articles qui précèdent et qui ny sont point contraires*
40. Le grand-maître de l'Université et le oonseîl royal feront kios nouveaux règlements et donneront toutes instructions rendues oécessaires par la présente ordonnance.
18 juin 1823, — Ordonnancs du Boi portant règlement sur la police des eaux minérales (1),
L2 déeemhre 182 i. — Obdonnance du Roi portant nouvelle organisation de la faculté de médecine de Montpellier (2),
CiURUHd... ^ Sur ce qull nous a été expoaé, que la faculté do I do Tacadémic do 51 outpûUier prosente dans sjou or^'anisa- I irr6gulAntés et des imporfectioa» également nuisibles à Dlgnt^aiont et a ladiscipliuo; -^ Voulant assurer à cette école lc«
iXj V, %9^rà, Kcction u.
m X Onlonoattoo du 6 jtiiUet 1820.
GU
MÉDECINE. — Il DBCBlIBliB ISti.
moyens de soutenir son antique renommée, et la faire participer aui amélioration^ qui ont éto introduites dans la faculté de médecine d« Paris par 1 ordonnance du 2 février 1823; — Vu les lois, onloanâAces, etc..
Art. V'. La cliaîre de chimie de la faculté de Montpellier e^ rénnie à celle de pharmacie •
2. La chaire qui a pour titre instituis de médecine H fygikmdi supprimée.
3. La chaire intitulée nosologie et patholo^e est restaieinte à h pathologie interne ou médicale.
4. L'enseignomont de la pathologie externe ou chirurgie réuni à la chaire de médecine opérat^Dire.
5. Il est créé, dans la faculté, troÎ3 nouvelles chaires, s une chaire spéciale d'anatomie, une chair© spéciale d'hygièoe, i une chaire d'accouchement et de maladies des femmes ei dm enfants.
6. Nous nous réservons de nommer, pour la première fois, mi nouvelles cliaîres, comme aussi de pourvoir à une répartition coovenable de renseignement.
7. Sont attachés à la faculté vingt-un agrégés, dont uo I en stage^ deux tiers en exercice, et un nombre indétermicu! d*i grégés libres. — La durée du stage est de trois ans ; odkc rexorcice, de six ans : ceux qui ont terminé Texercice dei agrégés libres. — Néanmoins, notre ministre secrétaire d'étiidai affaires ecclésiastiques et de rinstruction publique nommera, pow la première formation, quatorze agrégés, qui entreront immàfii' tement en exercice, et dont une moitié, désignée par le sort, dem être renouvelée après trois ans. — Avant la fin de Is préiaiti année scolaire, la nomination des sept autres agrégés sera fiût» tu concours, dans les formes qne réglera, à cette effet, le conseil ronl do rinstruction publique. — Dans la suite, les renouveUenieiits continueront à s'efTectucr tous les trois ans, de manière qa*à cbcune de ces périodes, sept agrégés entrent en stage, aeptpaaMNii^ stage à Fexercîce et sept deviennent agrégés libres. — Les iBÊk fixés par le présent article ne courront qu*i dater de la produM année scolaire.
8. Après la première formation, le grade d*agrégé ne seradenni qu'au concours ; néanmoins, notre minisire secrétaire d'état di» aHaires ecclésiastiques et de l'instruction publique poorimi sff Favis favorable de la faculté, du conseil académique et du ooiiieS royal, conférer le titre d'agrégés libres à des docteurs en médecôt
MÉDBCmSt — i6 ItARS 4819.
! en chîmrgîe, âg«?s de quarante ans au moins , qui se seraient aguifs parleurs ouvracçes ou par des succès dans leur profession. ïIjb nombre des agrégés libres ainsi nommés ne pourra jamais fie plus de six, et ils d auront droit de candidature que pour I chaires de clinique.
Provisoirement, et jusqu'à ce qu'il en soit autrement or-
a^, les agrégés en exercice pourront obt-enir de notre ministre
flaire d^état des affaires ecclésiat^tiques et de rinstruction
bliqae la dispense de résider; mais, dans ce cas, lorsqu'ils
riendrontà Montpellier, ils ne pourront prendre part aux actes
la faculté, et recevoir des droits de présence, qu'après deux
consécutifs de domicile,
tlO. Les seuls agrégés peuvent être autorisés à faire des cours
iculiers à Montpellier ; néanmoins, les docteurs en médecine
en chirurgie qui auraient déjà commencé des cours particuliers,
[qui no seront pas nommés agrégés, pourront être autorisés à les
ntiDuer jusqu'à la fin de la présente année scolaire.
[11. Tontes les dispositions de l'ordonnance du 2 février 1823
pi ne sont pas modifiées par les articles ci-dessus, et qui n'y sont
contraires, sont applicables à la faculté de médecine de TAca-
liede Montpellier, à Texoeption des articles 1"', 11, 18,19,
et 21 d© ladite ordonnance.
^12. Notre ministre de Tinstruction publique et notre conseil
I de l'Université feront tous nouveaux règlements et donneront
inatractions rendues nécessaires par la présente ordou-
! mars 1829, — Ordonnance du Roi concernant l'instruction
publique.
TITRE II
DKS FACOLTÉS DE MÉDECINE ET DES ÉCOLES SEGONDAinSS DE MÉDECINE.
Art* 4. Il sera établi à la faculté de médecine de Paris un quatrième professeur de clinique chirurgicale.
5. Il sera fait, pour compléter Torgimisation de la faculté de médecioe de Strasbourg, un règlement universitaire sur des bases Analogues à celles qui ont été détcnnioées par les ordonnances du S Terrier 1823 et du 12 décembre 1824 pour les facultés de médoctoe de Paris et de Montpellier.