‹ Traité de jurisprudence médicale et pharmaceutiqueChapitre 135 sur 187 · MÉDECINS. — 48 OCTOBRE · texte numérisé non relu

MÉDECINS. — 48 OCTOBRE

6. Les deux écoles secondaires de médecine établies à Bardetnx seront réunies en une seule. Les mesures nécessaires pour opénr cette réunion seront prescrites par un règlement uniyersiture.

7. n sera fait un règlement universitaire sur la forme, la dnrie et les matières des examens que les jurys médicaux feront sohir aux aspirants au grade d'officier de santé.

18 octobre 1829. — Ordonnance du Boi portant organintion de TAcadémie royale de médecine (1).

Art. 1^. L'Académie royale de médecine sera divisée à l'âTenÎT en classes ou sections : 1^ d'anatomie et physiolo^e, 2^ de pathologie médicale, 3° de pathologie chirurgicale, 4^ de thérapeaiiqoe et histoire naturelle médicale, 5^ de médecine opératoire, 6^ d*iitttomie pathologique, 7° d'accouchements, 8^ d'hygiène paUiqne, médecine légale et police médicale, 9^ de médecine vétérimirer 10° de physique et chimie médicale, 11^ de pharmacie. Elle désgnera, dans les limites fixées par l'article 4 ci-après, les membres qui formeront chacune de ces classes ou sections.

2. Les assemblées de section sont supprimées : l'Académie ne se réunira plus qu'en corps. Ses séances seront uniquement consacrées à la science.

3. n y aura un secrétaire annuel nommé par l'Académie, leqoe! suppléera le secrétaire perpétuel en cas d'absence.

4. Le nombre des membres de l'Académie sera succcssivemes: réduit à soixante titulaires, quarante adjointe, quarante a^socit's non résidants, vingt associés étrangers, et dix associés libre*. — Jusqu'à co que l'Académie soit rentrée dans les limites des non> bres ci-dessus exprimés, il ne sera fait qu'une nomination sur troi* extinctions.

5. A l'avenir, il ne sera plus nommé de membres honoraires si d'associés résidants : les honoraires qui font actuellement pirtie de l'Académie jouiront des mêmes prérogatives que les titulaires.

6. Les adjoints prendront part aux discussions de rAcaJémi-? en matière de science, mais avec voix consultative seulement. Ils auront droit désormais, et concurremment avec les associés rêîidants, au tiers au moins des places de titulaires. Il n'y aura pîa? d'adjoints non résidants : ceux-ci prendront le titre do cifrnff^r iUiuis (2).

(1) V. Ordonnances des 20 décembre 1820 — 6 février 1S21 — 1,'» septtc."* 1S:W — 20 janvier IKJÔ — 20 msirs 1800. (2; Modilié par Tordonnanco du 15 septembre 1833.

MBDBCIKB. ^ SI MARS 483)» 619

7. Le conseil d'administration de l'Académie sera composé da ptéiMieiit d'honneur, du président annuel , du secrétaire perpétuel, Al trésorier, du doyen de la faculté de médecine, de quatre membras titulaires nommés annuellement par F Académie, et du secrélure de ses bureaux, qui prendra le titre et remplira les fouettons id decretaire du consoiL Ce conseil sera seul chargé de FadministnlioQ desalTaires de l'Académie .

8- Les élections pour les places de titulaires et d'adjoints seront MtB& par les membres titulaires de TAcadémie, sur une liste de oandidats présentée par la classe ou section dans laquelle la place term Tacante. — Les associés non résidants et les correspondants MTODt nommés directement par T Académie. — La nomination

B titaliiircs continuera d'être soumise à notre approbation*

9* L© règlement de TAcadémie sera modifié conformément aux tiona qui précèdent. Les ordonnances des 20 décembre 18:20 #1 6 fërrier 1821 oontinooront d'être exécutées en tout ce qui 1l*«8t pas contraire aux dites dispositions.

IS^atimi* 1831, — Ordonnanck du Roi portant que les jeunes gens qui s© proposent d*étudter en médecine ne seront plus astreints à prendre préalablement le grade de bachelier es sciences.

21 mars 1832, — Loi sur le recrutement do Tarmée.

Article 4L Les Jeunes gens appelés à faire partie du contingent

leur classe, qui seront prévenus de s*êire rendus impropres au tamce militaire, soît temporairement, soit d'une manière perma- MDte^ dans le but de se soutratre aux obligations imposées par la «éatlita loi, seront déférés aux tribunaux par les conseils de révi- ■ioO| et, s'ils sont reconnus coupables, ils seront punis d*im empriiODiiement d'un mois à un an.

Seront également déférés aux tribunaux et punis de la même pome les jeunes soldats qui, dans Finteryalle de la clôture du DOotingent de leur canton à leur mise en activité, se seront rendus coofiabtès du même délit.

A re?(pîration de leur peine, les uns et les autres seront à la disposition du ministre de la guerre pour le temps que doit à TËl^it la classe dont ils fout partie.

I^ [leine portée au présent article sera prononcée contre les complices* Si les complices sont des médecins^ chirurgiens, officiers de

6Î0 yÂDBCINK. — Il Â¥aiL 1838.

San lé on pharmaciens, la dnrée deTempTisonnement sent de deu mois à deux ans, indépendamment d*ane amende de deux centi francs à mille francs qui pourra être prononcée, et sans préjadiœ de peines plus graves, dans les cas prévus par le Code pénal

45. Les médecins, chirurgiens ou officiers de santé qui, appdés au conseil de révision à l'effet de donner lear avis conforméDeiit à Tarticle 16, auront reçu des dons on agréé des promesses pour être favorables aux jeunes gens quMls doivent examiner, fleroBt punis d'un emprisonnement de deux mois à deux ans.

Cette peine leur sera appliquée, soit qu'an moment des dons oi promesses ils aient déjà été désignés pour assister au conseil, sdt que les dons ou promesses aient été agréés dans la prévisoo dei fonctions qu'ils auraient à y remplir.

Il leur est défendu, sous la même peine, de rien recevoir, rnén» pour une réforme justement prononcée. (1)

15 septembre 1833. — Ordonnance du Roi qui détermine le c» tnme que les membres de l'Académie royale de médecine ponrroot porter dans les cérémonies publiques.

15 septembre 1833. — Ordonnance du Roi portant que les membres adjoints à l'Académie royale de médecine et' les associés résidants auront voix délibérative en matière de science, dins les séances générales ou particulières.

20 janvier 1835. — Ordonnance du Roi portant qu'il nyam plus, à l'avenir, dans le sein de l'Académie royale de médecine, qu'une seule classe de membres résidants^ jouissant toos des mêmes droits et prérogatives.

12 avril 1835. — Ordonnance du Roi relative aux élèves des écoles secondaires de médecine qui se présenteront de^imt les facultés de médecine pour y obtenir le grade de docteur. (Les élèves, avant de se présenter aux examens, doivent justifier du paiement des droits d'inscription.)

(1) r. snprà,{}^. 671) la loi du 17 juillet 1872.

MéDSClNK. — 30 JUIN 1838.

30 juin 1838, — Loi sur les aliëDés.

TITRE V

DBS ÉTAnLtâSEXCENTS d' ALIÉNÉS,

t- 5, Nul ne pourra diriger ni former nn établissement privé sré aujc aliénés sans Faiitorisation du gonvemement. ëtablissements privés consacrëa an traitement d'antres ma- ?8 ne pourront it^ceveir les personnes atteintes d*aiiënatîon itaJe, à moins qu'elles ne soient placées dans un local eut ière- ^i séparé.

établissements devront être, à cet effet, spécialement irîsëa par le gouvernement, et seront soumis, en ce qui coafte les aliénés, à toutes les obligations prescrites par la présente

Des règlements d'administration publique détermineront [condi dons auxquelles seront accordées les autorisations énoni en Tartîcle précédent, les cas ou elles pourront être retirées i obligations auxquelles seront soumis les établissements auto**

TITRE II

liWa PLACBtfSKTS FAITS DANS LES ÉTABLISSEMENTS û' ALIÉNÉS.

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