‹ Traité de jurisprudence médicale et pharmaceutiqueChapitre 136 sur 187 · SECTION · texte numérisé non relu

SECTION

DES PLAGEMEirrB VOLONTAIBBS.

Les chefs ou préposés responsablea des établissements publics directeurs des établissemeuts privéset consacrés aux aliénés {>ocirront recevoir une personne atteinte d'aliénation mentale, ■'il nt leur est remis :

1* Une demande d'admission contenant les noms, profession,

âge et domicile, tant de la personne qui la fonnera que do celle

'deDt le placement sera réclamé, et Tindication du degré de pa*

^mU^, ou» & défaut, de la nature des relations qui existent entre

W^^ deinmiide sera écrite et signée par celui qui la formera, et, t5 ne sait pas écrire, elle sera reçue par le maire ou le commift» Mure de police, qui en donnera aet^.

Los chefs, préposés ou directeurs, devront s*assurer, sous leur mpoosabilité, de rindividualité de la personne qui aura formé la dumâiide, lorsque cette demande n'aura pas été reçue par le maire OU le commissaire de police.

622 MBDBCINB. — 30 lUlV 1838.

Si la demande d^admission est formée par le tatenr d^mi intier» dit, il devra fournir^ à Tappui, un extrait du jugement d'inierdie* lion.

2^ Un certificat de médecin constatant Tétat mental de la po^ sonne à placer, et indiquant les particalarités de sa maladie et b nécessité de faire traiter la personne désignée dans ui étaUi»ment d^aliénés, et de l'y tenir renfermée.

Ce certificat ne pourra être admis, sMl a été délivré phu de quinze jours avant sa remise au chef ou directeur ; s*il est sgné d'un médecin attaché à rétablissement, ou si le médecin signstaire est parent ou allié, au second degré inclusivement, des éfé ou propriétaires de TétabUssement, ou de la personne qui fin effectuer le placement.

En cas d*urgence, les chefs des établissements publics pourrait se dispenser d'exiger le certificat du médecin.

3^ Le passeport ou toute autre pièce propre à constater rindi> vidualité de la personne à placer.

Il sera fait mention de toutes les pièces produites dans un bulletin d'entrée, qui sera renvoyé, dans les vingt-quatre heora, avec un certificat du médecin de l'établissement, et la copie de celui ci-dessus mentionné, au préfet de police à Paris, au préfet ou au sous-préfet dans les communes chefs-lieux de département ou d'arrondissement, et aux maires dans les autres commîmes. Le sous-préfet ou le maire en fera immédiatement l'envoi la préfet.

9. Si le placement est fait dans un établissement privé, !ê préfet, dans les trois jours de la réception du bulletin, charge» un ou plusieurs hommes de Tart de visiter la personne désirée dans ce bulletin, à l'effet de constater son état mental et d'en faire rapport sur-le-champ. Il pourra leur adjoindre telle autre personne qu'il désignera.

11. Quinze jours après le placement d'une personne dans un établissement public ou privé, il sera adressé au préfet, contbrmément au dernier paragraphe de l'art. 8, un nouveau certificat Ja médecin de rétablissement ; ce certificat confirmera ou rectifiera, s'il y a lieu, les observations contenues dans le premier certificat, en indiquant le retour plus ou moins fréquent des accès ou des actes de démence.

12. Il y aura, dans chaque établissement, un registre cotée: paraphé par le maire, sur lequel seront immédiatement inscris les noms, professions, âge et domicile des personnes placées dani les établissements; la mention du jugement d'interdiction, si elle i

MÈDECIS^E, -- 30 JUIN 1836.

prononcée, et le nom de leur tutenr ; la date de leur placement ; les nom, profession et demeure do la personne parente ou non parente, qui Tauni demandé. Seront également transcrita snr oe registre : 1" le certificat du mëdocin, joint à la demande d'ad* mission ; 2** ceux que le médecin de rétablissement devra adresser à rautoritéj conformément aux articles 8 et 11*

Le médecin sera tenu de consigner sur ce registre, au moins tons les mois, les changements survenus dans Tétat mental de chaque malade. Ce registre constatera également les sorties et kjLdécès.

^Be registre sera soumis aux personnes qui, d'après l'article 4, ^Kont le droit de visiter rétablissement, lorsqu'elles se présentepKit pour en faire la visite ; après Tavoir terminée^ elles apposeront sur le registre leur visa, leur signature et leurs observations^ fi^il j a lieu.

13. Toute personne placée dans un établissement d'aliénés ces- •efrad^y être retenue aussitôt que les médecins de l'établissement muroiit déclaré, sur le registre énoncé en l'article précédent^ que

Kaérison est obtenue.

'il s'agit d'un mineur ou d'un interdit, il sera donné imméement avis de la déclaration des médoctus aux personnes auxquelles il devra être remis, et au procureur du roi.

14, Avant même que les médecins aient déclaré la guérison, toute personne placée dans un établissement d'aliénés cessera également d'y être retenue, dès que la sortie sera requise par Tune des personnes ci -après désignées^ savoir :

Le curateur nommé en exécution de l'art, 38 de la préloi ;

L'époux ou réponse»

S'il n'y a pas d'époux ou d'épouse, les ascendants ;

SMl n'y a pas d'ascendants, les descendants ;

La personne qui aura signé la demande d'admission, à ns qu'un parent n'ait déclaré s'opposer à ce qu'elle use de

faculté sans l^assentîment du conseil de famille;

Toute personne à ce autorisée par le conseil de famille, *il résulte d'une opposition notifiée au cbef de rétablissement par un ayant droit qu'il y a dissentiment, soit entre les ascents, soit entre les descendants, le conseil de famille prononcera. éanmoins, si le médecin de l'établissement est d'avis que l'état tal du malade pourrait compromettre l'ordre public ou la té des personnes, il en sera donné préalablement connais-

aa maire^ qui pourra ordonner immédiatement un sursis

|1ÊDBC1?IK. — 30 JUIN 4S38.

provisoire h la sortie, à la charge d'en référer, dans les fisgl» quatre heures^ au préfet; le sursis provisoire cessera de pfein irnà à Texpiration de la quinzaine, si le préfet n*a pas, daiia Oi^ donné d'ordres contraires, conformément à Tarticle 21 L'ordre dn maire sera transcrit Bnr le registre tenu en exéentiao rart. 12.

En cas de minorité ou d*interdiction| le tntenr ponni requérir la sortie.

15* Dans les vingt-quatre heures de la sortie, les chefs, pi ou directeurs en donneront avis aux fonctionnaires désignes dittllj dernier paragraphe de l'article 8, et lear feront oonnaitrele et la résidence des personnes qui auront retiré le malade, son mental au moment de sa sortie, et, autant que possible, T du lieu où il aura été conduit,

16, Le préfet pourra toujours ordonner la sortie il des personnes placées volontairement dans les établiaieiiMBli d'aliénés,

17. En aucun cas, Tinterdit ne pourra 6tre remis qa'i isi tuteur, et le mineur, qu'à ceux sous Tautorité desquels il et t fkd par la loi.

SECTION IL D8B PLACEMEKTS OEDONDIÊS PAB L'AUTOBlTjft PUBLIQUE.

18. Â Paris, le préfet de police, et, dans lés départeUMnit^ préfets, ordonneront d'office le placement, dans un étabi d'aliénés, de toute personne interdite, dont Tétat d^aliénatioo promettrait Tordre public ou la sûreté des personnes.

Les ordres des préfets seront motivés et devront énonoer kl circonstances qui les auront rendus nécessaires. Ces ordrei, ém que ceux qui seront donnés conformément anx articles 19, JÛ,!1 et 23, seront inscrits sur un registre semblable à celui qui «il prescrit par Tart. 12 ci-dessus, dont tontes les dispoaitioQs seroot applicables aux individus placés d'oflSce.

19. En cas de danger imminent» attesté par le certificat d'oi médecin ou par la notoriété publique, les commissaires de police à Paris, et les maires dans les autres communes, ordoiïiieroiiti i regard des personnes atteintes d'aliénation mentale, tootci Itf mesures provisoires, nécessaires, à la charge d'en rélérer dam ki vingt-quatre heures au préfet, qui statuera sana délai.

20. Les chefs, directeurs ou préposés responsablee dûi totti»

HMmb^ki.

blia J

RESaSS^seroiit teous d'adresser aux prélets, dans lo premier mois Ej0 obaqne semestre^ un rapport rtîdigé par le mëdecsin de l'établisiatnent sar Yéiai de chaque personne qui y sera retenue^ sur la tkaiure de sa maladie et les résultats du traitement.

L^ préfet prononcera sur chacune individuellement, ordonnem n maintenue dans rétalilissemont ou sa sortie.

21, A regard dos personnes dont le placement aura été voloniiure, et dans le cas où leur état mental pourrait compromettre Tordre public ou la sûreté des personnes, le préfet pourra, dans les fonnes tracées par le deuxième parari^raphe de Fart. 18, décerner un ordre spécial, à l'oôet d'empêcher qu*elles ne sortent de TétalAiiseTnent sans son autorisation, si ce n^est pour être plaoëds dans Wi «Qtre établissement,

I^s chefs, directeurs ou préposés responsables seront tenus de se conformer h cet ordre.

Îf3, Si, dans Fintervalle qui s'écoulera entre les rapports ordotméa par Tart. 20, les médecins déclarent, sur le registre tenu on exécution de Fart. 12, que la sortie peut être ordonnée, les c]ie&, directeurs ou préposés responsables des établissements •erooi tenus, sous peine d'être poursuivis conformément à Fart. 30 ei-apriS| d'en référer aussitôt au préfet^ qui statuera sans délai-

8KOTI0N IV.

DIBPO«rn01IS OOMMUNXS A TOUTSS LES PERSONlfEa PLACÉES DAITB LES ÉTABLIBSBMBVTS D'ALlélTÉS.

29. Toute personne ] «lacée ou retenue dans nu établissement d'aliénés, son tuteur, si elle est mineure, son curateur, tout parent on mmii pourront, à quelque époque que ce soît, se pourvoir devant Ut tribunal du lieu de la situation de l'établissement, qui, après les -^-'^ cations nécesmires, ordonnera, s'il y a lieu, la sortie Jiate.

Les personnes qui auront demandé le placement, et le procureur do roi, d'office, pourront se pourvoir aux mêmes fins.

Dans le cas d*interdiction, cette demande ne pourra Être formée i|iie par lo tuteur de l'interdit.

1m décision sera rendue sur simple requête, en chambre du Qooaeîl et sans délai ; elle ne sera point motivée.

La requête, le jugement et les autres actes auxquels la réclaiDAtion pourrait donner lien seront visés pour timbre et enregistrés en débet.

tlUBKAC. Mï

616 MÉDECI.NB. — 48 DÉCEMBaB 4839.

Aucunes requêtes, aucunes réclamations adressées soit à Tavtorité judiciaire, soit à Tantorité administrative, ne poorrontêtre supprimées ou retenues par les chefs d*établissements, sons ki peines portées au titre III, ci-après.

30. Les chefs, directeurs ou préposés responsables, neponnont, sous les peines portées par lart. 120 du Code pénal, retenir n personne placée dans un établissement d'aliénés, dès que» sortie aura été ordonnée par le préfet, aux termes des articks li, 20 et 23, ou par le tribunal, aux termes de Fart. 29, ni lon(|« cette personne se trouvera dans les cas énoncés aux art 13 et 14.

TITRE III

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

41. Les contraventions aux dispositions des articles 5, 8,11, 12, du second paragraphe de l'art. 13, des articles 15, 17, 20, îl, et du dernier para^aphe de l'art. 29 de la présente loi, et au règlements rendus en vertu de l'art. 6, qui seront commises par les chefs, directeurs ou préposés responsables des établissementi publics ou privés d'aliénés et par les médecins employés dans OM établissements, seront punies d'un emprisonnement decinqjoonà un an, et d'une amende de cinquante francs à trois mille francs ou de l'une ou l'autre de ces peines.

H pourra être fait application de l'art. 463 du Code pénal.

18 décembre 1839. — Ordonnance du Roi portant règlement sur les établissements publics et privés consacrés aux aliénés.

Louis Thilippe, etc.. — Vu la loi du 30 juin 183s, sur les aliénés ; — Vu notamment l'art. "2, ainsi conçu : « Les établissement* publics consacrés aux aliénés sont placés sous la direction de laut-.c rite publique » ; — Vu l'art. 3 de la même loi qui porte: • Le' rt établissements privés consacrés aux aliénés sont placés mui* \\ « surveillance de l'autorité publique » ; — Vu larticlc 5 de la mcme loi, ainsi conçu (voir ci-dessus) : — Vu l'article G de la même l^i «lu; porte (voir ci-dessus); — Vu l'article 7 de la même loi. qui p^rrtf a Les rè^^dements intérieurs des établissements publics, cun>aciv^. « en tout ou en partie, au service des aliénés, seront, dans Ie-> di-po- « sitions relatives à ce service, soumis à l'approbation du ministre f de l'intérieur; » —Notre Conseil d'Etat, entendu, etc..

MKDfiCINK. — <8 DBCBMBRe 4839.

TITRE I*»

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