‹ Traité de jurisprudence médicale et pharmaceutiqueChapitre 137 sur 187 · ÉTABLISSEMENTS PUBLICS CONSACRÉS AUI ALIÉNÉS · texte numérisé non relu

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS CONSACRÉS AUI ALIÉNÉS

, 1*'', Les établissements pnUica consacr<i3 au service des lés seront administrés, sons raatorîté de notre ministre secré- I d*Eiat au département do fintërieuret des préfets des dépar* itits^ et sous la surveillance de commissions gratuites, par un eiear responsable, dont les attributions seront ci-après déter-

Les commissions de surveillance seront composées de cinq plnrea^ nommés par les préfets, et renouvelés chaque année par ' nièiDe.

I membres des commissions de surveillance ne pourront être I que par notre ministre de Fintérieur, sur le rapport du

que année, après le renouvellement, les commissions nomit leur président et leur secrétaire.

Les directeurs et les médecins en chef et adjoints seront nom- [par notre ministre secrétaire d'Etat au département de Tinté- Vf directement pour la première fois, et, pour les vacances sur une liste de trois candidats présentés par les

it aussi être appelés aux places vacantes, concurremt tTec les candidats présentés par les préfets, les directeurs i médecins en chef ou adjoints qui auront exercé leurs fonc> I peodftiit trots ans dans d'autres établissements d'aliénés. t élères attachés aux établissements d aliénés seront nommés mi temps limita, selon le mode déterminé par le règlement f service intérieur de chaque établissement. \ directeurs, les médecins en chef et les médecins adjoints 9ni ôtre révoqués que par notre ministre de rintérieuri rapport des préfets*

liCi commissions instituées par l'art. 1% chargées de la snrloe générale de toutes les parties du service des établlsse- SODt appelées à donner leur avis sur le régime intérieur, I bodgets et les comptes, sur tes actes relatifs à l'adminisj, tels que le mode de gestion dos biens, les projets de trahies procès & intenter ou à soutenir, les transactions, les lob de capitaux, les acquisitions, les emprunts, les ventes ou

MEDECiPfe;* — 48 iïécsubre 1839*

ëchaDges d'immeubles, les acceptatians do legs OQ pensions à accordor^ s'il y a lieu^ les traitas à condnre pov service des malades,

5 Les commissions de surveillance se rëaniront tous lei Elles seront, en outre, convoquées par les préfets ou les soQ5fots toutes les fois que les besoins du service Texigeront

Le directeur de rétablissement et le médecin chargé ea du service médical assisteront aux séances de la oommisfiKHi; voix sera seulement consultative.

Néanmoins le directeur et le médecin en chef devront se de la séance au moment oh la commission délibéreni i comptes d'administration et sur les rapports qu'elle pourrait a^ à adresser directement au préfet.

6. Le directeur est chargé de radminîstratîon iatéricim rétablissement et de la gestion de ses biens et revenue.

Il pourvoit, sous les conditions prescrites par la loi, à Ti sîon et à la sortie des personnes placées dans rëtabtisseiilèfil*

Il nomme les préposés de tous les services de rétablb^tnalï il les révoque, s'il y a lieu. Toutefois, lessur\'eilla])U| les infimini et les gardiens devront être agréés par le médecin en chef ;oifai' CL pourra demander leur révocation au directear. En cas da £h sentiment, le préfet prononcera.

7* Le directeur est exclusivement chargé de pourvoir à lontoi qui concerne le bon ordre et la police de rétablissement, diMlM limites du règlement du service intérieur, qui sera arrêté, f* ^ cution de Tart* 7 de la loi du 30 juin 1838, par notre mintitndt rintérieur. Il résidera dans rétablissement.

8. Le service médical, en tout ce qui concerne le régÔM physique et moral, ainsi que la police médicale et persocmli des aliénés, e&t placé sous Tautorité du médecin, dans les Unte du règlement de service intérieur mentionné k rarticle précédent.

Les médecins adjoints, dans les maisons où le règlcmeot btérieur en établira, les élèves, les surveillants, les infirmiez cl ttf gaidiens, sont, pour le service médicalisons Tanioritë da umUm en chef.

9. Le médecin en chef remplira les obligations impoaéei ss médecins par la loi du 30 juin 1838^ et délivrera t<H3S œrtîicili relatifs à ses fonctions.

Ces certificats ne pourront être délivrés par le médecin ■dtoàil qu'en ca§ dVmpéchemant constaté du médecin en chef.

MÉDBCIKE. — <8 DécBamiiB 1839.

cas d'empêchement constaté du médecin en chef okda méadjoint, lo préfet est aatorisé à pourvoir provisoirement à remplacement.

Le médecm en chef sera tenu de résider dans rétablisao-

pourra toutefois être dispensé de cette obligation par une

spéciale de notre ministre de l'intérienrj ponn^u qu'il

I chaque jour, au moins, une visite générale des aliénés confiés

! 80ÎOS, et qu*eD cas d'empêchement, il puisse être suppléé par

dédecin résidant»

Lea commissions administratives des hospices civils qui ] ou qui formeront à l'avenir dans ces établissements des tiers affectés aux aliénés seront tenues de faire agréer par lo bI un préposé responsable, qui sera soumis à toutes les obli- 1$ imposées par la loi du 30 jain 1838, ins ce cas, il ne sera pas créé de commission de surveillance. règlement intérieur des quartiers consacrés an service des •dm soumis à Tapprobation de notre ministre de Tintér, conformément à Tarticle 7 de cette loi. i, n ne pourra être créé, dans les hospices civils, des quar- \ affectéa aux aliénés, qu'autant qu'il sera justifié que forgat de ces quartiers permet de recevoir et de traiter cinquante I au moins.

it aux quartiers actuellement existants, où il ne pourrait traité qu'un nombre moindre d'aliénés, il sera statué sur leur itien par notre ministre de l'intérieur. 13* Notre ministre de l'intérieur pourra toujours autoriser, ou f ordonner d'oflSce, la réunion des fonctions de directeur et leciu.

L Le traitement du directeur et du médecin sera déterminé itn arrêté de notre ministre de rintérieur.

Dans tous les établissements publics où le travail des aliéintroduit comme moyen cumtif, lemploi du produit do ivailsera déterminé par le règlement intérieur de ces établîsmta.

16. Les lois et règlements relatifs à Tadministration générale I liûspioes et établissements de bienfaisance^ notamment en ce foi WDcerne Tordre de leurs servioea financiers, la surveillance da la goattOQ du receveur, les formes do la comptabilité, sont appliaux établissements publics d'aliénés en tout ce qui n'est pas dispositions qui précèdent

630 MÉDECINE. — 18 DÉGBMBIB 1839.

TITRE IL

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