DES ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONSACRÉS AUX ALIÉNÉS
17. Qaiconque voudra former on diriger an établissement prift destiné au traitement des aliénés devra en adresser la demanii au préfet du département oà rétablissement devra être situé.
18. Il justifiera : 1** qu^il est majeur et exerçant ses droits drih; 2o qu'il est de bonnes vie et mœurs ; il produira^ à cet effet, \ certificat délivré par le maire de la commune ou de chacune dei communes oà il aura résidé depuis trois ans ; 3* qu'il est docken en médecine.
19. Si le requérant n'est pas docteur en médecine, il prodm rengagement d'un médecin qui se chargera du ser\ice mediol de la maison^ et déclarera se soumettre aux obligations spéciikment imposées, sous ce rapport, par les lois et règlements.
Ce médecin devra être agréé par le préfet^ qui pourra toajooa le révoquer. Toutefois, cette révocation ne sera définitive qn «• tant qu'elle aura été approuvée par notre ministre de l'intérieur.
20. Le requérant indiquera, dans sa demande, le nombre et k sexe des pensionnaires que l'établissement pourra contenir; iln sera fait mention dans l'autorisation.
21. Il déclarera si l'établissement doit être uniquement affecté aux aliénés, ou s'il recevra d'autres malades. Dans ce dernier cas. il justifiera, par la production du plan do l'établissement, que le local consacré aux aliénés est entièrement sépare de celui qui est afiecté au traitement des autres malades.
22. Il justifiera : 1"^ que rétablissement n'oflTre aucune cause d'insalubrité, tant au dedans qu'au dehors, et qu'il est situé de manière à ce que les aliénés ne soient pas incommodés par un voisinage bruyant ou capable de les agiter ; 2® qu'il i>eut être alimenté, en tout temps, d'eau de bonne qualité ot en quantité 5umsanto ; 3° que, par la disposition des localités, il permet de séjartr complètement les sexes, Tenfance et Tâgemûr ; d'établir un classement régulier entre les convalescents, les malades paisibles et ctnx qui sont agités ; do séparer également les aliénés épileptiques ; 4* que l'établissement contient des locaux particuliers pour les aliém'? atteints de maladies accidentelles, et pour ceux qui ont dc.«* ha^'itudcs de malpropreté ; 5<*que toutes les précautions ont été priK*?, soit dans les constructions, soit dans la fixation du nombre Je."
F aÉDieiNK. — 48 DRCEMBRIE 4839. 631
ii, pCNir nmuier lo service et la surveillance de rétablisse- Il justifiera également, par la production du règlement întiSle la maison, que le régime do rét^tblissement offrira toutes mxUes convenables sous le rapport des bonnes mcenrs et de ié des personnes.
Tout directeur d'an établissement privé consacré au traitées aliénés devra, avant d'entrer en fonctions, fournir un meinent dont le montant sera déterminé par fordonnance d^autorisation*
Ijq cautionnement sera versé^ en espèces, à la caisse des ci consignations, et sera exclusivement destiné à pourvoir B formes et pour les cas déterminés dans Tarticle suivant, krins des aliénés pensionnaires.
>aiiâ tous les cas où, par une caase quelconque, le service ibiiasement privé consacré aux aliénés se trouverait sus- 1 \b préfet pourra constituer, à l'effet de remplir les fonoe directeur responsable, un régisseur provisoire, entre les ^oqUf^l la caisse des dépôts et consignations, sur les man- I préfet, versera ce cautionnement, en tout ou en partie, Kppliquer au service des aliénés*
Tout directeur d'un établissement privé consacré aux alîéirra, à ravance, faire agréer par T administration une perkoi se chargera de le remplacer dans le cas où 0 viendrait à f»B fonctions par suite do suspension, d'interdiction judid^absence, de faillite, do décès ou par toute autre cause* ^eiBonne ainsi agréée sera de droit, dans ces divers oas, » de la gestion provisoire de rétablissement, et soumise, à i^ à toutes les obligations du directeur lui-même. Cette gesûvisoire ne pourra jamais se prolanger au delà d'un moia se autorisation spéciale du préfet.
Dans le cas où le directeur cesserait ses fonctions par une luoloonque, sans avoir usé de la faculté ci-dessus, ses héri* in ajanti cause seront tenus de désigner, dans les vingtfaeures, la personne qui sera cliargée de la régie provisoire ibUasement, et soumise, à ce titre, h tontes les obligations lotenr.
iù^uU le préfet fera lui-même cette désignation, béritiiTs ou ayants cause du directeur devront, en outre, i délai d'un mois, présenter un nouveau directeur, pour eu r détiuitivement les fonctions.
HSDEciNË — 18 DKCCiieiie laâ^*
Sî la présentation n^est pas faite dans ce délai, VoTim royale d'autorisation sera répntée rapportée de plein droit ^1 rétablissement sera fermé.
29. Lorsque le directenr d*an établissement privé oonsncr aliénés voudra augmenter le nombre dos pensionnaires (^u'i! 1 été autorisé à recevoir dans cet établissement, il devra fonD«r i demande en autorisation à cet effet, et justifier que les bàtin primitifs on ceux additionnels qn^il aura fait construira sont, i que leurs dépendances, convenables et suffi santa poar recevoir 11 nombre déterminé de nouveaux pensionnaires.
L'ordonnance royale qui statuera sur cette demande détér l'augmentation proportion nellô que le cautionnement recevoir.
30. Le directeur de tout établissement privé oosùmcfi aliénés devra résider dans rétablissement.
Le médecin attaché à rétablissement, dans le cas frira Tarticle 19 de la présente ordonnance, sera soumît à U i obligation.
31. Le retrait de lautorisation pourra être prononce, la gravité des circonstances» dans tous les cas d'iafraction i lois et règlements sur la matière, et notamment dams les cal i après : 1° si le directeur est privé de Texercice des droits cmhi 2^ s'il reçoit un nombre de pensionnaires supérieur à ocloi i par Tordonnance d'autorisation ; 3* s'il reçoit des aliènes ii*i autre sexe que celui indiqué par cette ordonnanoo ; 4* »*îl re^il «fa personnes atteintes do maladies autres que celles qu'il a déchré vouloir traiter dans rétablissement; 5^ si les disposidooA des lii€i sont changées ou modifiées do manière à ce qu'ils ceââeal d'Iiif propres à leur destination, ou si les précautions pn'
sûreté des personnes ne sont pas constiimment ob:^^. .... » j est commis quelque infraction aux dispositions du règlement ^ .service intérieur en ce qui concerne les mœurs ; 7* a*il aélé «d* ployé à regard des aliénés des traitementâ contrairea à rhanar nité ; 8** si le médecin agréé par Tadministratian est rftinpboé pir un autre médecin» sans qu'elle en ait approuvé le dioix ; 9* à h directeur contrevient aux dispositions de l'art, 8 do la lot do 3*) juin 1838 ; 10^ a*il est frappé d'une condamnation proooQcëtcB exécution de l*art. 41 de la même loi,
32. Fendant Tinstruction relative au retrait da rordoiixiiiitt royale d'autorisation, le préfet pourra prononcer hk tosposioft provisoire du directeur, et instituer un régiâsetir proTÙoiiei < fonnément à Fart. 26.
MéoBciNB. — 43 acTOBftB 1840.
33. n sera statué, pour le retrait des autorîsatîonSj par une oraanco royale.
IHspoiitions générales.
[M. Lea ëtablissementâ publics ou privés, cousacrësaux alîéuéâ I se^e masKrulîn, ne pourront employer que dea hommes pour le
peraonoel des aliénés.
Des fommer seules seront cbargées du service personnel des ftés, dans les établissements de&tinés aux individus du sexo
Dispositions transitcdres,
35. Les établîssementa privés actuellement existants devront^ les six mois à dater du jour do la présente ordonnance, se
irroir en autorisation dans les formes prescrites par les articles BUS : passé oe délai, lesdits établissements seront fermés.