‹ Traité de jurisprudence médicale et pharmaceutiqueChapitre 144 sur 187 · Un règlement d^adminJstration publique délennioen t · texte numérisé non relu

Un règlement d^adminJstration publique délennioen t

MSÔicÎNK — 13 rEVRlEU IS54.

sitioD do conseil de sarveillance de radrainistrationgénérale, L'orgEOtsation de l^assistance à domicile.

lies dispositions des loiâ antérieures sont abrogées en ca tOmB auraient de contraire à la présente loi.

\mai 1849, — Arbêté qui fixe le précîput des doyens dea

ilt^s de droit et de médecine de Paria, et les traitements

ronctionnaires de la faculté de droit et de la faculté des

ïïiUêt 1849, — Loi qui supprime Fécole préparatoire de mésine et de pbannacie d'Orléans.

fétrier 1850. — Décret relatif à la composition do comité Itatif d'hygiène publique.

r$ 1850. — DÉCRET portant que : € La qualité de membre »rAcadémie de médecine, conférée au doyen de la facalté de lecine de Paris par Tart. 16 de l'ordonnance do 20 décembre IfiSO, lai restera acquise, et qu'il en conservera le titre et les $rogaiives après qu'il aura cessé d ejcercer les fonctions do oyen ^,

avril 1850. — Arrêté ministériel qui règle les droits do préice dans les concoors des facultés de droit et de méde-

ainV 1850. — Loi pour Fassainissement des logements insaabroi (1).

'eembre 1850. — Décret concernant la composition du dite consultatif d'hygièue publique.

1851. — DÉCRET relatif aux fonctions de secrétaire \ les facultés de droit, de médecine et des lettres.

' h) V. lo testa d« oettG loi atcc le npport et 1*expoté to notifl âi&l la I «Urr^tim des lois da Journal du FaUm, aande l&fiUt I». 19.

MEDECINE. — 15 DéCEMBRB 1854,

17 octobre 1851. — Décret qui organise une école prépamtoiv

de médecine et de pharmacie à Vécole Paoli, de Corte*

15 décembre 1851. — Décbêt relatif à Tor^Disation do <

de salabrîté <5tabli près la préfecture de police, et à Vinstîtatio de commissions d\ygiène pnUîqne et de salabritë dans le d^j

tement de la Seine,

Art. 1*^ Le conseil de salnbritë établi près la préfecture di police conserve son organisation actnelle ; il prendra le titre de Conseil d* hi/giène 2}ubUqu€ et de salubrité du départmneni dé la «Sfûii^

La nomination des membres dn conseil d'hygiène pabliqne ^ de salubrité continuera d'être faite par le préfet de police, et d'éti soumise à rapprobation du ministre de Tagriculture et du commercst-'

2, H sera chargé, en cette qualité, et dans tout le reâsortde k préfecture de police, des attributions déterminées par les ftft. 10 et 12 de Farreté du 18 décembre 1848.

3. Il sera établi dans chacun des arrondissements de la nll|| de Paris, et dans chacun des arrondissements do Sceaux et «la Saint-Denis^ une commission d'hygiène et de salubrité, composée de neuf membres, et présidée, à Paris, par le maire de rarroodH* sèment, et dans chacun des arrondissements ruraux, par le mfBt préfet.

Les membres do ces commissions seront nommés par le pn!M de police, sur une liste de trois candidats présentés, pour chaqiiQ place, par le maire de Tarrondissement, à Paris, par les «oof préfets de Sceaux et de Saint-Denis, dans les arrondisseineiiti ruraux (1),

Les candidats seront choisis parmi les habitants notabkd it l'arrondissement.

Dans chaque commission, il y aura toujours deax médecnaaa moins, un pharmacien, un vétérinaire re<;u dans les écoln sf^ ciales, un architecte, un ingénieur. S'il n'y a pas de candkiâb dans ces trois dernières professions, les choix de\T^3nt port^j di préférence, sur les mécaniciens, directeurs d'usines ou de maiiQfactures.

Les membres des commissions d'hygiène publique du dëparlement de la Seine sont nommés pour six ans, et renourelés par tko tous les ans. Les membres sortants peuvent être rééloa.

(1) Modifié par le décret du 7 juiUot 1880.

MftDECINB* -- 45 DECEMBRE 185f.

H aéra établi pour les trois communes de Saîot-Clond, Sèvres #i Heudon, annexées au ressort de la préfecture do police par Tarrêté da 3 brnmaire an IX, une commission centrale d^tj^çiène ei de salabriië, qui sera présidée par le pins kgé des maires de OBS communes, et dont le siège sera au lieu de la résidence du président Toutes les dispositions qui précèdent seront, du reste, applicables à cette commission.

4. La commission dont il est question an dernier paragraphe de rartîcle précédent, et chacune des commissions d'hygiène d'arrondissement, éliront on vice-président et un secrétaire qui seront leooQTelés tons les deux ans.

Xje préfet de police pourra, lorsqu'il le jugera utile, déléguer un des membres du conseil d'hygiène publique du département auprès de chacune desdites commissions pour f prendre part à ses délibérations avec voix consultative.

5. Les commissions d'hygiène publique et de salubrité se réaniront, an moins une fois par mois, à la mairie on an chef lien de ta sons-pré fectnre, on, pour ce qui concerne la commission centrale des communes de Saînt-Cloud, Sèvres et Meudon, à la mairie de la résidence de son président, et elles seront convoquées extraordinairement tontes les fois que l'exigeront les besoins da lervîoe*

6. Les commissions d'hygiène recueillent toutes les informalioiiB qui peuvent intéresser la santé publique dans Tétendue de bar circonscription,

£llefl appellent l'attention du préfet de police sur les causes d'in^ ealobrité qui peuvent exister dans leurs arrondissements respectifii, et elles donnent leur avis sur les moyens de les faire disparaîtra.

Elles peuvent être consultées, diaprés Ta vis du conseil d'hygiène publique et de salubrité du département, snr les mesures et dans lee OIS déterminés par Tart, 9 de l'arrêté du gouvernement du 18 décembre 1848.

Elles concourent & Texécntion do la loi du 13 avril 1850, relative à rassainissement des logements insalnbnssy soit en provoquant, lorsqu^il y a lien, dans les arrondissements ruraux, la nomination des commissions spéciales qoi peuvent être créées par les conseils municipaux, en vertu de l'art, 1" de ladite loi, soit en aignalantauxcommissions déjà instituées les logements dont elles auraient reconnu Tinsalubrité.

En cas de maladies épidémiqnes, elles seront appelées à prendre part à rexécution des mesures extraordinaires qui pourront être

IfÊDBCINB. — 1& MNVIRB <862;

ordonnées pour combattre les maladies oa pour p prompts secours aux personnes qui en seraient atteintes.

7. Les commissions d*hjgièn0 publique et de salubrité ront les documents relatifs à la mortalité et à ses causes^ à la topographie et à la statistique de rarrondisseraent, en ce qui ooncenie la salubrité.

Ces documents seront transmis au préfet de police et commuoi* quës au conseil d^hygiène publique^ qui est chargé de \m coardonner^ de les faire compléter^ s'il y a lieu, et de les résumer daai des rapports dont la forme et le mode do publication seront olt^ rîeureroent déterminés,

8. Le conseil d'hygiène et de salabritc du départeroeot do U Seine fera, chaque mois, sur Fensemble des travaux des commissions d'arrondissemeutj un rapport général qui sera transmis p»r le préfet de police au ministre de l*agriculture et du commerce.

9 . Le ministre de ragriculture et du commerce est ohargéy etc.

19 janvier 1852. — Décret relatif au conseil d'hygiène publique et de salubrité du département de la Seine.

Louis Napoléon..,.*— Vu le décret du 15 décembre 1851 sur l'organisation du conseil d'hygiène et de salubrité du département cU 11 Seine, décrète ;

Art, 1*^. Le nombre des membres titulaires du conseQdTiTgiènô publique et de salubrité du départemeot de la Seine, actuellement de douze, estport^î à quinze, le nombre des membres adjoints restant fixé à six.

2. Provisoirement, et en attendant que le conseil municipal ait pourvu au paiement de Findemnité ordinaire, les fonctions des nouveaux membres titulaires du conseil d*bygiëne publique et M salubrité du département de la Seine seront gratuites.

3. Le secrétaire général de la préfecture de police, les profe»seurs et fonctionnaires désignés dans les arrêtas dea 24 décemlrt 1832, l^mars et 7 septembre 1838, et 24 février 1844, approeréi par le ministre du commerce, seront, à raison de leurs fonctions^ membres du conseil d'hygiène publique et de salubrité du dépi^ teroent de k Seine.

Le titre de membre honoraire ne pourra être accordé qu^toi personnes qui auront été membres titulaires.

4. Le décret précité du 15 décembre continaera de recevoir son exécution en tout ce qui n^est pas contraire aux dispoiitai qui précèdent*

MKDBCIWE. — ît AOUT 1854. 653

Le ministre deFagricultEre et du commerce est chargé, etc.,.

12 €Ufût 1852. — DÉCRET qui crée tine école préparatoire de médecine et de pharmacie dans la ville de Lille (1).

12 mars 1853. — Décbet impérial qui établit une école préparatoire de médecine et de pharmacie dans la ville de Heima.

22 août 1854, — Décket snr le régime dea établissements d'enseignement supérieur,

^^ TITRE ni.

l DiaposmoNS spéciales aux facultés de médecine, aux écoles

■■t'PÉRIEUnES DE PHARMAniE ET AUX ÉCOLES PRÉPARATOIKES DE ^Kédecinb et de PHAHMACIE.

^™Art, 12. Les étudiants des facultés de médecine ne sont admis

& prendre la ô*', k 9* et la 13" inscription qu'après avoir snbl avec

I succès un examen de fin d'année. Ils ne sont adïnis aux examens

I de fin d'études qu'après lexpiration du dernier trimestre de la

quatrième année d'études.

Les douze premières inscriptions dans la faculté do médecine fl>eavent être compensées par quatorze inscriptions prises dans une 'école préparatoire de médecine et de pharmacie, moyennant un Eapplément de cinq francs par inscription. Les élèves des écoles 'préparatoires ne peuvent convertir plus de quatorze inscriptions do ces écoles en inscriptions de facultés.

13. Les droits à percevoir dans les facultés de médecine sont fixëâ ainsi qu'il suit :

Rétribution» obligatoires»

Inscriptions (! G à 30 fr.) 480 •

Trois cxaraeDs de fin d*année (30 fr. par

examen) 90 »

Doctorat 1 ^^^*ï examens de fin d études {50 fr. par

^ J examenjv . , . 250 »

^ * ; 1 Cinq certiÛcats d'aptitude (40 fr. par certimeaecinc. j j>^^^^ ,^^^ ^

Thèse 100 »

Certificat d'aptitude 40 i»

Diplôme , . , iOO ■

Total, .... \ i2m n ^) Y. Décret du 3 décembiû 1856.

llED&CtNB. — tî AOOT iB5i.

Certificat L Doux examens (40 fr, par examen).

de 1 Certificat d'aptitude

sagc-femme. I Visa du oertiiicat, . , , . ,

TotaL ,

tli

BétributioriM facullSLlives, Conférences, exercices pratiques et manipulations pour les aspirants au doctorat en médecine ; rétribution annuelle, , 150

14. Les écoles supérieures de pharmacie confèrent le titre de pharmacien de première classe et le certificat d'aptitude & U pr fessîon d'herboriste de première classe.

Elles délivrent en outre, maïs seulement pour les dé compris dans leur ressort, les certificats d^aptitnde pour les fessions de pharmacien et d^ herboriste de deuxième classe*

Les pharmaciens et les herboristes de première classe peoTfftfi exercer leur profession dans toute Tétendue du territoire français.

15. Les aspirants au titre de pharmacien de première claM doivent justifier de trois années d'études dans une école sapérifun do pharmacie et de trois années de stage dans une officine.

Il ne sera exigé qu*nne seule année d'étndes dans une écob supérieure de pharmacie des candidats qui auraient pris dix ii criptîons aux cours d'une écolo préparatoire de médecine f t pharmacie. La compensation aura lieu moyennant un gupplémi de cinq francs par inscrîption^d'école préparatoire.

Les aspirants au titre de pharmacien de première classe ne pêoveut prendre la première inscription, soit dans les écoles mpérîeures, soit dans les écoles préparatoires de médecine et de pWmacie, qne s^ils sont pourvus du grade de bachelier ès-Mienoai*

16. Les droits à percevoir dans les écoles sapérieurea de phi^ macie sont fixés ainsi qu'il suit :

Ilétributions obligatoire».

Inscriptions {1*2 à 30 fr.).. ... .SU

Travaux pratiques pendant les trois ^uinces

(100 fr. par armée) , , , , M

Titre ï Cinq examens semestriels (30 fr. parexa-

de ] mon) i^

pharmacien ( Les deux premiers examens de (In d^éiudes

do § (80 fr. par examen). ..,...., 164

!■• classe, f Le troisième examen de fin d'études. ... 200 Trois certificats d'aptitude [ÎO fr. par Lêrti-

licat). . '

Diplôme . i .

Total. . . 1390 •,

Certificat d herboriste de 1" classe.

( Examen , . 50 ï»

M Certitlcat d aptitude 40»

Wisa du certilicat d^aptitude. . . . . , . 10 »

Total ! 100 p

Rétributions facultatives.

Conférences, exercices pratiques et manipulations pour lo3 aspirants au titre de pharmacien de première classe; rétribution annuelle. 150 »

17. Les jurys médicaux cesseront leurs fonctions au l*^' janvier prochain, en ce qui concerne la dëlivranco des certificats d^aptitude pour les professions d'officier de santé, sage-femme^j pLarmacieo et herlioriste de deuxième classe.

A partir do cette époque, les certificats d'aptitude pour la profession d'officier de santé et celle de sage-femme seront délivrés, soit par les facultés de médecino do Paris, Montpellier et Strasbourg, soit par les écoles préparatoires de médecine et de pbar* macie, sous la présidence d'un professeur de l'une des facultés de médecine.

A partir de lu même époque, les certificats d'aptitude pour les professions de pliarniacîen et d'herboristo de deuxième classe seront délivrés, soit par les écoles supérieures de pharmacie, soit par les écoles préparatoires de médecine et de pliarmacie, sous la présidence d'un professeur de Tune des écoles supérieures de pharmacie.

18. Un arrrétédu ministre de l'instruction publique, délibéré en conseil impérial de F instruction publique, déterminera la cirooDscription des facultés de médecine, écoles supérieures de pharmacie et écoles préparatoires de médecine et de pharmacie, chargées de la délivrance des certificats d'aptitude pour les professions mentionnées en Farticle précédent, la composition des jurys d'examens » répoque de leurs réunions, les répartitions des droits de présence entre les professeurs, et généralement tous les moyens d'exécution dudit article.

19. En exécution des articles 29 et 34 de la loi du 19 ventôse an XI, et de Farticle 24 de la loi du 21 germinal an XI, les officiers de santé, les pharmaciens de deuxième classe, les sagesfemmes et les herboristes de deuxième classe pourvus des diplômes ou certificats d'aptitude délivrés, soit par les anciens jurys médicaux, soit diaprés les règles détermiuées par les articles 17 et 18 ci^essus, ne peuvent, comme par le passé, exercer leur profession

MÉDBCmB. — tt AOUT 4954,

r de iovM

qne daDS le département poar lequel ils ont été reçus^ ffili^ lent exercer dans un autre département, ils doivent subir de nouveaux examens et obtenir un nouveau certificat d'aptitude

20. Les aspirants au titre d'officier de santé doivent jus de douze inscriptions dans une faculté de médecine ou de quatoi inscriptions dans une école préparatoire de médecine et de phirmacîe, La compensation entre les inscriptions dans les Gicultés it celtes prises dans les écoles préparatoires aura lieu moyennant oji droit de cinq francs par inscription.

Cette condition de scolarité ne sera pas imposée aujc aspinoti qui auront subi avec succès, à Tépoque de la promalgatioo do présent décret, le premier des examens exigés des officiera de santé.

Les aspirants au titre de pharmacien de deuxième classe dm* vent justifier :

1^ De six années de stage en pharmacie ;

2** De quatre inscriptions dans un école supérieure de pbti cîe ou de six inscriptions dans une école préparatoire dem* et de pharmacie.

Deux années de stage pourront être compensée» par qiiitot inscriptions dans une école supérieure de pharmacie ou, moveo* nant un sujtplément de cinq francs par inscription, par six ffl^ criptions dans une école préparatoire de médecine et de phinnicie, sans que le stage puisse, dans aucun cas, être réduit à de quatre années.

2L L^excédant des frais d'examen, prélèvement fait deé de présence des examinateurs, qui était antérieurement {Mfça compte des caisses départementales, le sera à Tavenir, toit compte du service spécial des établissements d*enseignemoDt périeur, pour les examens passés devant les facultés de médecuii et les écoles supérieures de pharmacie, soit au profit dee cêsêKA municipales, pour les examens passés devant les écoles prépi»* toîres de médecine et de pharmacie.

Indépendamment de ces frais, qui restent fixés au même tuu que précédemment, il sera perçu, pour le compte du serric» apé* cial des établissements d'enseignement supérieur, les après :

HéOECirfE, — Vi JUILLET 4856.

wt

Il c tors do saute.

Rétributionâ obligatoires,

I Inscriptions de la faculté do médecine (12

\ à 30 fr.)

\ Trois certificats d'aptitude (40 fr. par certi-

/ ficat).. 120

' Diplôme , , ,

Total

too

tians de

Inscriptions de lôcole supérieure de phar'

^ macic (i à 30 fr.) * . .

Epreuves pratiques , »

Trois certificats d'aptitude (40 fn par cer--

tiQcat) 120

Diplôme » , , , . . 100

Total ,460

Brboristes ^ Certificat d'aptitude 40

I ^ classe. ( Visa du certiticat 10

Total

femmes.

Certificat d^aptitude 20

Wisa du certificat 5

Total.

W octobre 1854. — Décret qui fixe le prix dos înscriptiona \ dftQS les écoles préparatoires de médecin© et de pharmacie. l". A dater du 1**' janvier 1855^ le prix des înscriptiona I dans les écoles préparatoires de médecine et de pharmacie, les él&7es eo médecine et par les élèves en pharmacie, est I à Tingt-ctnq francs.

13 décembre 1854. — DfcRET impérial portant réorganîsade Técole préparatoire de médecine et de pharmacu'e de

DfS*

19 novembre 1855 * — D^cbbt impérial portant réorganisakde récole préparatoire de médecine et de pharmacie de

\ juUUi 1856. — Loi sur la conservation et Taménagement sources d*eaux minérales (1).

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