‹ Traité de jurisprudence médicale et pharmaceutiqueChapitre 146 sur 187 · JANVIER · texte numérisé non relu

JANVIER

» — Art» IQ. « Des règlements d'administration publique

rmUient ; — lea formes et les conditions de la déclaration

t*t public, de U lîxation du périmètre de protection, de Tau-

ilon mentionnée à l'art 3, et de la constatation mentionnée à

4 : — Torganisation de l'inspection médicale et de la surveil-

dca sources et des établinsemcnts d'eaux minérales natu-

t, les bases et le mode de la répartition énoncée eti Tart. 18; —

Dndittoas *;îénérales d'ordre, de police et de salubrité aux-

I tous les établissements d'eaux minérales naturelles doivent

lire (i). » Notre Conseil d'Etat entendu, etc.*»

TITRE I

asITIONS CONCERNANT l/lNSPR€TION MÉDICALE ET LA SURVEiL- INCS DES SOUliCES £T DES ÉTABLI3SRMBNTS D'EAUX MïNÉHALES àTtKELLES.

rt l•^ Un raMecin-inspectear est attaché à toute localité prenant un ou plusieurs établisse raenta d'oaux minérales nalies dont Texploitation est reconnue comme devant donner p«û à une âurveillance î^péciale, sous la réserve mentionnée en C^âti. 5 ci-après, — Une mémo inspection peut comprendre leurs localités dans sa circonscription^ lorsque le service la iporte.

D«ifcs le cas où les nécessités du service Texigent, un on médecins peuvent être adjoînta an médecin-inspecteur, titre d'inspecteurs adjoints, à Teftet de remplacer le ilalre en cas d'absence^ de maladie ou de tout antre empêchet.

Le ministre de ragriculture, du commerce et des travaux ïcs nomme et révoque les médecins inspecteurs et les médeinspecteurs adjoints.

Les inspections médicales sont divisées en trois classes, nt le revenu de l'ensemble des établissements qui sont com- I dans la localité ou la circonscription. La première cla<<(so se des inspections où Ten semble des établissements donne mveoa de dix mille francs ; la seconde, des inspections où co in est de cinq mille à dix mille francs ; la troisième, des ions où co mémo revenu est de mille cinq cents à cinq francs,

Aa^dessous d'un revenu de mille cinq cents francs, il nV a pas d^iaspectaar spécialement attaché à la localitë| et T inspection

(1) T. lii^f^Code de la ptummioic.

NÉDECme. — 5S8 JANVIER <86Û.

médicale consiste dans des visitea faites par des inspectaQis enroy on tournée par le ministre de ragrîctiltnre, da commerce et dei' travaux publics, lorsqu'il le juge convenable,

6. Le tablean de classement des inspections médicales eit arrêté parle ministre. Il est revisé tous les cinq ans, sans pr^ji dice dn classement des établissements nouveaux qui seraient ouverts dans Tintervalle,

La base dn classement est la moyenne des revenus des doq dernières années, calculés comme il est dit à Tart. 28 cî-après.

7. Les traitements afTectés aux médecina-iuapecteurs aoiit ré* glés ainsi qu'il suit :

. î^ classe..

Dans les inspections de ^ ■2* classe. . ( 3* classe. ,

8. Les inspecteurs adjoints no reçoivent pas de tmiteme sauf le cas ou ils auraient l'emplacé le médecin-inspectear pett^ daut une partie notable de la saison ; et, dans ce cas, il leur alloué une indemnité prise sur le traitement de Tinspectr ar ( fixée par le ministre de ragriculture, du commerce et des trava publics.

9. Pendant la saison des eaux^ le médecin-inspecteur e^cerceU surveillance sur toutes les parties de rétablissement affectées à Tadministration des eaux et au traitement des malades^ atoai que sur rexécution des dispositions qui s'y rapportent. — Lm dispositions du paragraphe précédent ne peuvent Être eotondms do manière à restreindre la lîl>erté qu*ont les malades de somi la prescription de leur propre médecin, ou d'être aocomptgBéi par lui 3^ ils le demandent, sans préjudice du libre osa^ des réservé par Tart. 15.

10. Les inspecteurs ne peuvent rien exiger des înjiludffi ils ne dirigent pas le traitenaent^ ou auxquels ils ne domieot de soins particuliers,

11. Ils soignent gratuitement les indigents admis à fiûre i des eaux minérales, à moins que ces malades ne soient plaoéi < des maisons hospitalières où il serait pourvu à leur traitement ptf les autorités locales,

12. Les médecins-inspecteurs ou inspecteors adjoints ne peavent etro intéressés dans aucun des établissements qu^ ils sont cfaar* gés d'inspecter.

13. Lorsque les besoins du service Fexigeiit^ Tadimiiijtratiofl fait visiter par les ingénieurs des mines les établissements thf^

lANVlBR 1S60.

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mftox do leur circonscription. -^ Les frais de visites spéciales faites par les ingénieurs des mines, en dehors de leurs tournées régulières, sont imputés sur la somme annuelle fournie par les établissements d'eaux minérales^ conformément à Tart 18 de la loi du 14 juillet 1856.

14. Le médecin-inspecteur et Tingénienr des mines informent le préfet des contraventions et des infractions aux règlements sur les eaux minérales qui viennent à leur connaissance. Ils proposent, chacun en ce qui le concerne, les mesures dont la nécessité leur est démontrée*

TITRE II

DES CONDITIONS GÉNÉRALES d'ORDRE , DE POLICE ET DB BALUBEI^ AUXQUELLES LES ÉTABLISSEMENTS D'EAUX MINÉRALES NATURELLES DOIVENT SATISFAIRE.

15. L'usage des eaux n'est subordonné à aucune permission, ou à aucune ordonnance de médecin.

16. Dans tous les cas où les besoins du service Texigent, des règlements arrêtés par le préfet, les propriétaires, régisseurs ou fermiers préalablement entendus, déterminent les mesures qui ont pour objet :

La salubrité des cabinets, bains, douches, piscines et, en général, de loua les locaux atîectés à radministnition des eaux ; — le libre usa^e des eaux ; — Texclusion de toute préférence dans les beores, pour les bains et douches ; — Tégalité des prix, sauf les rédactions qui peuvent être accordées aux indigents ; — la pi oteciion particuliùre due aux malades ; — les mesures d'ordre et de police à observer par le public, soit àrintérieur, soit aux abords ; — la séparation des sexes.

17. Ces règlements restent affichés dans T intérieur do rétablissement, et sont obligatoires pour les personnes qui le fréquentent, aussi bien que pour les propriétaires, régisseurs ou fermiers, et pour les employés du service.

Les inspecteurs ont le droit do requérir, sauf recours au préfet, lo renvoi des employés qui refuseraient de se conformer aux règlements.

18. Un mois avant Fouverture de chaque saison, les propriétaires, régisseurs ou fermiers des établissements d'eaux minérales envoient au préfet le kirif détaillé des prix correspondant aux modes divers suivant lesquels les eaux sont administréesi et des aoœssoires quien dépendent.

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