Le ministre de l'instruction publique, etc
14 janvier 1876. — DÉCRET relatif: 1© au préciput des doyens les facultés de théologie, de droit, de médecine, des sciences et les lettres ; 2*' à celui des directeurs des écoles sapérieures de pharnacie instituées dans les départements ; 3® au traitement des lecrétaires agents-comptables.
14 janvier 1876. — Décret qui supprime, dans les facultés de théologie, de droit et de médecine, des sciences et des lettres, et dans les écoles supérieures de pharmacie, les rétributions éventuelles allouées aux professeurs et agrégés, et fixe les traitements.
28 janvier 1876. — DÉCRET qui organise l'enseignement à l'école de médecine et do pharmacie do plein exoroice de Marseille.
MÉDECINE* — 20 JUm 1878.
38 jander 1876* — Décret qui érige en école de médecioe et de pharmacie de plein exercice l'école préparatoire de médocine el de pharmacie de Nantes,
10 amU 1877. — Décret 'qui fixe le traitement minimum professeorfl titulaires daaa les écoles préparatoires demcdecinfi et de pharmacie.
L des M
10 aoiU 1377, — Décret qui supprime le stage aux agrégéid«i facultés de médecine.
IQ juin 1878. — Décret qui constitue renseignement do k faculté mixte de médecine et de pharmacie de Bordeaux.
20 juin 1878. — Décret portant règlement pour robienticn di diphjme de docteur en médecine.
Le Président de la République française, etc. — Vu le litre ttJ de la loi du iO ventôse an XI et Varrété du gouvernement du î(>J prairial de U même année ; — Vu la loi du 10 mai 1806 et le décnll du \1 mars 1808 ; ^ Vu fart. U de la loi du li juin i«54 ; - Vu (fil décret du 22 août de la même année, portant règlement linancier d<ll établisâenicnts d'enseignement supérieur, et notamment le^art, î, 12 et 13; — Vu le ûccvùi du i8 octobre 4851; — Vu le décret dtt 23 août 1858, ctc, , *- Décrète :
Art. 1*'* Los (îtndes pour obtenir le diplôme de docteur < decine durent quatre années ; elles peuvent être faites, les trois premières années, soit dans les facnltës, soit dani te écoles de plein exercice, soit dans les écoles préparatoires de médecine et de pharmacie.
Les études de la quatrième année ne peuvent être faites qae dans une faculté ou une école de plein exercice.
2, Les aspirants doivent produire, au moment où îU prèoiitBi^ leur promîèî^3 inscription, le diplôme de bachelier èa lettres diplôme de bachelier es sciences restreint pour ta partie matîqne.
Ils subissent cinq examens et soutiennent nue thèse. Les deuxième, troisième et cinquième examens sont divisés endiOS jïarties.
Les examens de fin d'année sont supprimés.
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MBOBCINB. — 20 JUIN 1878. 679