‹ Traité de jurisprudence médicale et pharmaceutiqueChapitre 157 sur 187 · Deuxième partie : Pathologie interne, pathologie générale · texte numérisé non relu

Deuxième partie : Pathologie interne, pathologie générale

Quatrième examen.

Hygiène, médecine légale, thérapeutique, matière médicale et pharmacologie.

Cinquième examen.

Première partie : Clinique externe et obstétricale. Deuxième partie : Clinique interne, épreuve pratique d*anatomie pathologique.

Thèse.

Les candidats soutiennent cette épreuve sur un sujet de leur choix.

4. Le premier examen est subi après la quatrième inscription et ayant la cinquième ; la première partie du deuxième examen, après la dixième inscription et avant la douzième, et la seconde partie de cet examen, après la douzième et avant la quatorzième inscription.

Le troisième examen ne peut être passé qu'après Texpiration da seizième trimestre d'études.

Tout candidat qui n'aura pas subi avec succès le premier examen en novembre, an plus tard, sera ajourné à la fin de l'année scolaire et ne pourra prendre aucune inscription pendant le cours de cette année.

5. Les aspirants au doctorat élèves des écoles de plein exercice et des écoles préparatoires sont examinés devant les facultés aax époques fixées au précédent article ; ils peuvent toutefois, sans interrompre leur cours d'études, ne passer le premier examen qn'après la douzième inscription.

uÉDBcms. — 10 JUIN I87S.

Dans ce dernier cas, ils subissent le deuxième examen (pre*

mière et deuxième parties) avant la treizième inscription, et mni fioumiSj chaqae semestre, à partir de la seconde année d'études, à des interrogations dont le résultat est transmis aux facaltés poor qu'il en soit tenu compte dans les examens de doctorat.

B. Les inscriptions d'officior de santé ne seront, en attcoîi cas. converties en inscriptions de doctorat, pour les élèves en coar« i\'* tudes ; cette conversion pourra être autorisée en faveur des officiers de santé qui ont exercé la médecine pendant deux ans au moins.

7. Les travaux pratiques de laborat^jire, de dissection, et le stage près des liôpitanx sont obligatoires.

Chaque période annuelle des travaux de laboratoire et de dissection comprend un semestre.

Le stage près les hôpitaux ne peut durer moins de deux

8. Les droits à percevoir desaspirants au doctorat ^i inéd( sont fixés ainsi qu'il suit :

Seize inscriptions à Ircnte-deux francs cinquante centimes, y compris le droit de bibliothèque

II lut examens ou épreuves à trente francs. , . . - - Huit certificats d'aptitude à vingt-cinq francs, . .

Frais matériels de travaux pratiques

première année, .

deiLx ième un née. .

troisième année, .

quatri*ïraG année.

Thèse. , ,

Certificat d'aptitude .

Diplôme. .........

COfr.

Total.

9, Tout candidat qui, sans excuse jugée Takbie par te jarr, ne réi^ond pas à Tappel de son nom le jour qui lui a été intfiquc, est renvoyé à trois mois et perd le montant des droits d'en* mcn qu'il a consignés.

10. Les droits acquittés par les élevés des facultés sont vwifc au Trésor public. Les droits d'inscriptions et de travaux pnlîi|M acquittés par les élèves des écoles de plein exercice et dis écsàto préparatoires sont versés dans les caisses raanicipalè».

H. Le présent décret recevra son exécution à partir du l^w^ vembro 1879, Les aspirants inscrits avant cette époque pooireet choisir entre le nouveau mode d*examens et le mode aotëmtf' S'ils optent pour le mode nouveau, ils devront, dans Ums cas, subir toutes les épreuves établies par l'art* 3 ci-dessus.

HéDKCINB. — 45 AvniL 1879. 631

I présent décret restera seul en Tigneur à partir du 1*' no- 1885, '12. Toutes les dispositions contraires an présent règlement Bont ^demeurent abrogées, 13. Le ministre des finances etle ministre de rinsiruction pu* blique, etc...

28 novembre 1878. — Di?cret qui établit une faculté mixte de médecine et de pharmacie dans la ville de Toulouse.

|S8 décembre 1878, — Déoeet relatif aux traitements des profeside la faculté demedecîne et de la faculté desscîencesde Paris.

15 amZ 1879. — Décrkt relatif à Torganisatiou des cours liques annexes dans les facultés do médecine.

Le Président de la HÉi»UBLiQtrE françaisk, etc. — Vu les déeU des 20 août et 5 décembre 1877, etc»» — Décrète:

Art- l'^ IjOs services spéciaux nécessaires pour le fonctionnement des cours cliniques annexes institués par le décret du 20 août 1877 sont mis à la disposition des facultés de médecine parles soinsdes administrations des hôpitaux et des administrations des asiles publics d'aliénés, et restent aflectés à ces services.

Toutefois, rinstalktion des cliniques annexes de maladies mentales et les conditions auxquelles fooctionneroot les cours seront préalablement réglées, pour chaque asile d'aliénés, de concert entre le ministre de Tinstruction publique et le ministre de Tintérieur.

2. A Paris, ces services nouveaux spécialement affectés aux etmr^ des maladies des enfants, des maladies syphilitiques et des maladies do la peau, sont établis dans les hôpitaux des enfanta naïades du Midi et Saint- Louis. Ils restent à la disposition do la &eiilté de médecine dans les mêmes conditionâ que les services affectée aux cliniques générales.

Dans le cas où il y aurait lieu de pourvoir à une vacance do chargé de cours avant que ces services ne soient créés, le cours ne eetm confié qu*à Fun des chefs de service en eKcrcice dans rbôpital.

Le service affecté au cours des maladies des yeux sera distinct i de chirurgie générale- )ii*à ce que les constructions nécessaires pour installer ces

MÉDECINE» — «5 ÀTRIL <879,

services à Lariboisière et pour ÎDstûller à Necker le cours di ranladies des voies nrînaires aient ét^ terminées, ces deux seront faits dans le service des chargés de cours nommés^ qui ne pourront changer ni d'hôpital nî de service pendant toute bi àntéé de leurs fonctions,

3. En cas d'empêchement d'un professeur, le suppléant est choisî soit parmi les agrégés pourvus d'un service liospitalieri soii panni les médecins ou chirurgiens des hôpitaux.

4. A chaque cours de clinique annexe est attaché un chef de clinique.

Les chefs de clinique sont nommés au concours ; la durée de leurs fonctions est fixée à deux années.

Les candidats devront justifier du grade de docteur et du titw d'ancien interne des hôpitaux.

Toutefois ces dispositions ne sont pas applicables à Paris, où les internes, nommés au concours, remplissent, do plein droit, ks fonctions de chef do clinique.

5. Le chargé de cours fait deux leçons par semaine ; pendant toute Tannée scolaire, un amphithéâtre est tenu à sa dispo^tioii aux jours fixés pour les le<^ons»

Un cabinet de recherches est annexé à chaque service etdispo« d'accord avec le doyen de la faculté.

Une salle spéciale de consultation est affectée au servioG Jes maladies des jeux»

G» Les chargés de cours annexes et les chefs de clinique restent soumis, comme tout le personnel médical des hôpitaux, h ionUss les prescriptions réglementaires du service hospitalier, même eo» qui concerne l'heure et la réoiilarité des visites à faire aux niakJr*.

7. La réglementation d'ordre intérieur et de police dans les t-ti* bliâsements où il y aura des cours annexes appartient exclussement à l'administration hospitalière.

8. H est pourvu, par les soins du ministre de rinstructioa pQblique, aux dépenses du personnel, de construction, d'appropriation, d'ameublement et d'achat d'instruments rendus néoeaHÎm par rinstallutiou des cours annexes de cliniques dans les bAptliici civils. Ces dépenses ne pourront, en aucun cas, devenir obtîgitoires pour les admînîstj'ations hospitalières.

La propriété des bâtiments appartiendra à radministntNtt hospitalière.

Nul travail ne peut être exécuté sans TassentimeDi de Ti ntstration hospitalière*

MlïDBCINE. — 7 OCTOBRE 1679.

|Xie5 plans et devis soot dressés par rarcliîtecto des hospices et

dis à U faculté de rocdecino.

En cas de dissentiment entre les facultëa de mcdccîne et

ImdjnÎDiâtrattotis hospitalières, il on est référé aux ministres do

action publique et de Tinté rie ur, et l'affaire est portée devant

jmifl#i"Ti mixte permanente.

lO, lieô ministres de rinstruction publique et de Tintérieur,

êepiemlire 1879. — DÉCRET qui organise renseignement dans réoole préparatoire de médecine et de pharmacie de Limoges.

ici/rt 1879, — DECRET qui fixe les attributions et la compo- [iition du comité consultatif d'h jgièno publique.

PnÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, Ctc. — Vu Tarrèlé

1 chef du pouvoir exécutif en date du 10 août <K4S, établissant un

lilé consultatif d'hygiène publique près du ministère de ratrricul-

et du commerce ; — Vu les décrets en date des 1"" février et

eembre <Sr»0 qui apportent à rarrètcci-desaus diverses modilica-

\ ; — Vu les décrets en date des 23 octobre IHaO et ô novembre

relatifs à lortranii^alion du comité consultatif d*hygicne pu-

lUC— Vu le décret en date du 15 février 1879, relatif au mode de

nation des membres du comité, — Décrète :

Lrt. l"'. Le comité consultatif d'hygiène publique, iustitué da ministère de Tagriculture et du commerce, est chargé do ide et doTezamcn de toutes les questions qui lui sont renvoyées le ministre, spécialement en ce qui concome : \ quarantaines et les senices qui s'y rattachent \ mesures à prendre pour prévenir et combattre les ëpidéet pour améliorer les conditions sanitaires des population.^ aii£&ctnnères et agricoles ;

propagation de la vaccine ; [j*aniélioration des établissements tbennanx et le moyen d*en Tusage de plus en plus accessible aux malades pauvres on I aisés ;

I titres des candidats aux places de médecins-înapecieurs des mfaiérales ; li^iostitution et forganisation des conseils et des commissions de aJubriié ;

Ia police médicale et pliarmaceutique \

6Si

MBDECINE, — 7 OCTOBUE 1879»

La salubrik(5 des ateliers.

Le comité itidîqoe au ministre les questions à soumette k VAcadémie de médecine-

2. Le comité consultatif d'hygiène pnhUqne est composé de vingt membres; sont de droit membres du comité :

1** Le directeur des consulats et affaires commerciales an mini*tère des affaires étrangères ;

2^ Le président du conseil de santé militaire ;

3** L'inspecteur général président du conseil sopérienr de omti de la marine ;

4** Le directeur général des douanes ;

5" Le directeur de l'administration générale de lassii publique ;

6^ Le directeur du commerce intérieur au ministère de ragri* culture et du commerce ;

7*^ L'inspecteur général des services sanitaires ;

8° L'inspecteur général des écoles vétérinaires ;

9" L'architecte inspecteur des services extérieurs du minisii'ff de l'agriculture et du commerce.

Le ministre nomme directement les autres membres, dont ha au moins sont pris parmi les docteurs en médecine.

3* Le président choisi parmi les membres du comité eeti pour un an par le ministre.

4. Un secrétaire ayant voîx consultative est attaché au comité» H est nommé parle ministre.

5. Le ministre peut autoriser à assister avec voix délibérsti?^ ou consultative, d' une manière permanente ou temporaire, séances du comité, les fonctionnaires dépendant ou non di administration^ et dont les fonctions sont en rapport avec les < tiens de la compétence du comité.

6. Le ministre peut nommer membres honoraires do les personnes qui en ont fait partie pendant dix ans an moîiis.

Les membres honoraires participentaux délibérations du comité, lorsqu'ils y sont spécialement convoqués par le ministre.

7. Le comité se réunit en séance ordinaire une fois fax semaine.

8. Les membres du comité présents aux séances ordïnaitw ocxt droitj pour chaque séance, à des jetons dont la valeur «ist fixctîp*-' arrêté du ministre.

Le secrétaire du comité ne reçoit pas de jetons do puSseoce ; il touche une indeumité annuelle qui est fixée par ftrrftté du mioîiÉii-

— 7 JUILLS

9. Lee inf?mbres du comité ne pourront faire partie d'aucim antre conseil ou coratiaission de salulirité ou d'hygiène publique, •oit de département, soit d arrondisseraeDt*

10. Les décrets suârisés des 23 octobre 1856 et 5 noveuibre 1869 sont rapportés.

Page 1