PHARMACIE
23 juillet 1748. — Areêt du Parlement do Paris, qui enjoint! aux apothicalreâ de suivre la formule dressée par la faeolU do médecine et de ne délivrer les médicaments que sur les ardomufi- ^ ces de qui de droit.
Vu par la Cour, la requête présentée par les doyens et dodems régents de la Faculté de médecine de Paris, à oe que, pour les causes y contenues, il plût à notre dite Cour ordonner que ki arrêts et réglementa de notre dit« Gourdes 3 août 1536^ 25 octobre 1591, 12 sept. 1598, 20 déc. 1599, 30 août 1506, 20 janvitr 1571, 17 et 25 oct, 1597, 28 avril 1671, 1*' sept. 1672 ; lesdf clarations du Koi des 29 mars et 19 juillet 1696; Tédit do mois de mars 1707 ; ensemble l'arrêt de notre dite Cour du 26 ni» 1732, seront exécutés, selon leur forme et teneur, etc. ; notre dite Cour ordonne que les ordonnances, cdiU et déclarations enregistrés en notre dite Cour, ensemble les arrêts et rcglemeots de notre dite Cour, rendus au sujet des médecins et apothicaireSf seront exécutés selon leur forme et teneur ; co taisant que tons les apothicaires de cette ville et faubourgs de Paris seront teai de se conformer au nouveau dispensaire fait par les suppléial pour la composition des remèdes y mentionnés, et ce, dans mois, à compter du jour du présent arrêt et de l'acte de dépôt q^ sera fait au greffe de notre dite Cour dudit dispensaire, après avoi été signé du doyen de la Faculté de médecine de cette ville di Paris ; fait prohibition et défense aux apothicaires de donner \m compositions mentionnées audit dispensaire ou autres, par eu faites aux malades sur autres ordonnances que celles des doctenis de ladite Faculté, licenciés d'iceile, ou autres ayant pouvoir d'exercer la médecine dans cette ville et faubourgs de Paris, fli sans ordonnances datées et signées desditâ doctearS| Uoenctés o« autres ayant pouvoir, desquelles ordonnances losditâ apothicatm seront tenus de tenir bon et Mêle registre, le tout soua les feinei
PI1ARM\<:tE. — 25 AVRIL 1777.
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portées par les ordonnances, éditâ^ dtJclaraiionB et arrâta de la O&ar (500 livres d'amende).
iiatTÎl 1777. — DÉCLARATION da Boî portant rt-glement pour les professions de la pharmacie et do répicerie à Paris.
léOl^ïs, etc.» — Par Tart .1 de notre éclit du mois d'août dernier, naus nou5 sommes réservé de nous expliquer partîcolièrement sur ee qui concerne ïa pharmacie ; nous avons considéré qu'étant une 409 branches de ïa médecine ^ elle exigeait des études et des connais- ■anocs upprorondiés, et qu'il serait utile d'encourager une classe de -ujcts à s'en occuper uiuquenieiitT pour parvenir à porter cotte .l'cau degré de perfection dont elle est susceptible dans les dif- (crciitcs parties qu'elle embrasse et qu'elle réunit. Nous avons également porté notre attention sur ce f(ui pouvait intéresser le commeroe de I cpiccrie; nous avons eu pour but de prévenir le danger qui peut résulter du débit médicinal des compositions chimiques, galéniques ou pharmaceutiques, entnu^tes au corps humain, confié à des marehands qui ont été jusqu à présent autorisés à en faire commerce, aati9 être obligés d'en connaître les propriétés. L'emploi des poisons étant en u^ge dans quelques arts, et la vente en étant commune entre répicerie et la pharmacie, nous avons ju^é nécessaire d'ordonner de nouveau lexécution de nos ordonnances sur cet objet, et de fixer entre les deux professions des limites qui nous ont paru dev€»ir provenir toutes contestations, et opérer la sûreté dans le débit dm médicaments» dont la composition ne peut être trop attenthremeût exécutée et surveillée. — A ces causes, etc«..
Art. 1"". Les maîtres apothicaires de Paris, et ceux qui, sous le titre de privilégiés, exerçaient la pharmacie dans ladite ville et faubourgs, seront et demeureront réunis, pour no former à Tavenir qu^une seule et même corporation sous la dénomination de oaUègc de pharmacie^ et pourront seul? avoir laboratoire et officine ouverte, nous réservant de leur donner des statuts sur les mémotres qui nous seront remis pour régler la police intérieure des membres dudit collège.
Art. 2, Lesdits privilégiés, titulaires de charges, et qui, à oe tilrei 90Dt réunis, ne pourront se qmilifier de maîtres eu pbarmaeiOf et avoir lal>oratoire «t otlicino à Taris, que tant qu'ils fK)8sédenmt et exerceront personnellement leurs charges ; toute location on cession de privilège étant et demeurant interdite à l'aveoit, ions quelque prétexte et à quelque titre que ce soit.
PBARMACie. — ^5 AVftIL 1717.
Art. 3. Tous ceux qui, à Tépoque de la présente déclaration, autres néanmoins que les maîtres et privilégiés compris en IVrticle 1*^, prétendraient avoir droit de tenir laboratoire et officine ouverte pour exercer la pharmacie ou chimie dans ladite ville et fauhourgs, seront tenus de produire leurs titres entre les mains da lieutenant général de police, dans un mois pour tout délai, à Toffol d*^fcre agrégés et inscrits à la suite du tableau des maîtres en pharmacie, ce qui ne pourra avoir lieu qu'après qu'ils auront sali les examens prescrits par iea statuts et règlements.
Art, 4, Les maîtres en pharmacie qui composeront lecoll pourront h Tavenir cumuler le commerce de T épicerie. Bs tenus de ae renfermer dans la confection, préparation, manipnla* tion et vente des drogues simples, et compositions médîcmalef, sans que, sous prétexte des sucres, miels, huiles et antres objeti qu'ils emploient, ils puissent en exposer en vente, à peine dV mende et de confiscation» Permt^ttons néanmoins à ceux d*eoti« eux qui, à l'époque de la présente déclaration, exerçaient les deux professions, de les continuer leur vie darant^ en se soumet* tant aux règlements concernant la pharmacie.
Art, 5» Les épiciers continueront d^avoir le droit et faculté faire le commerce en gros des drogues simples, sans qu'ils sent en vendre et débiter au poids médicinal, mais seulement poids du commerce ; leur permettons néanmoins de vendre en tail et au poids médicinal la manne, la casse, la rhubarbe i séné, ainsi que les bois et racines, le tout en nature, sans prépantion, manipulation ni mixtion, sous peine de 500 livres d amende pour la première fois, et de plus grande peine en cas de téà' dive.
Voulons que tes maîtres en pharmacie puissent tir^r dirtcte» ment de Fétranger les drogues simples à leur usage, et poir k consommation de leur officine seulement.
Art. 6 * Déjendons aux épiciers et à toutes autres personiiee de fabriquer, vendre et débiter aucuns sels, compositions ou prfpk rations entrantes au corps humain en forme de médicaments, ni de faire aucune mixtion de drogues simples, pour administrer «a forme de médecine, sous peine de 500 livres d*amende, et de pi* grande s'il y échoit. Voulons qu'ils soient tenus de i^préseoier toutes leurs drogues, lors des visites que les doyen et doctennde la faculté de médecine^ accompagnés des gardes de répieerie, fr-
PDAIMACIB* — Î5 AVIIL I7T7. Mt
H chez eux, à l'effet, s'il a'en trouve de détériorés, d'en être procès- verbal, signé desdits docteure et gardes, pour y être ainsi qu'il appartiendra.