‹ Traité de jurisprudence médicale et pharmaceutiqueChapitre 16 sur 187 · Nécessité d'une réforme · texte numérisé non relu

Nécessité d'une réforme

§ 1. — Médecine et Chirurgie,

1. Uart de gaérir remonte vraifiemblablement à Torigine des sociétés humaines. C'est par nn sentiment naturel que nous voulons éviter la soufirance et que nous avons recours à autrui pour chercher un soulagement ; mais cet art n'a pu devenir une science que chez les nations civilisées.

Nous n'avons point à faire ici l'histoire de la médecine ; nous ne rechercherons donc pas ce qu'elle fut dans les temps reculés, depuis Esculape jusqu'à Hippocrate, dans la famille des Asclépiades. Nous n'avons à nous occuper que de la législation moderne et des lois, aujourd'hui disparues, qui l'ont préparée.

2. < A Rome, dit Montesquieu (1), s'ingérait de la médecine qui voulait ; seulement le médecin était plus rigoureusement res-

(1) SiprU des Icis, Ut. 29, chap. ziv.

DUBRAC. 1

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MEDGCLNË ET cnlAURGie.

En 1731, le Roi approuvait la création d'nne Académie de chimr^gia qaî était organisée par les règlements de 1732 et 1739. — Une déclaration de 1743 séparait définitivement les corporations de chirurgiens et de barbiers, et enfin, en 1748, des lettres pjitenter confirmaient Tinstitution do l'Académie autorigée en 1731. 6, Quant à la médecine, elle fut aussi Tobjet de règlements fort nombreux.

Des lettres patentes de Charles VI, du mois d'août 1390, ordonnaient au prévôt do Paris de veiller à ce que nul praticien, tant en médecine qu'en chirurgie^ n'exerçât lesdites sciences avant d'avoir été reconnu expert.

Citons aussi ; l** Tordonnance do Henri III, de mai 1579, qui [»ortet wU 87 ; « Nul ne poura pratiquer en médecine qu'il ne aoii docteur en la Faculté de médecine de Paris..,.. H ne sera passé aucun maître en chirurgie es villes où il y aura une université, que les docteurs régents en médecine ne l'aient approuvé î> ; 2^ Un arrêt du Parlement de Paris, du 12 septembre 1598, qui défend à tous empiriques de pratiquer ni exercer Part do la aédeeme à peine d^amende arbitraire ;

"t8* Deux déclarations du Roi, des 3 mai 1694 et 19 juillet 169(î, iOQ volant la proldbirion portée par farret du Parlement ; 4* Un édit de mars 1707, portant règlement pour Fétude de la médecine dans le royaume ; 5* L'art. 59 des statuts de la Faculté de médecine de Paris, i défendait Texercice de cet art à ceux qui n'étaient pas graqui n'étaient pas médecins des maisons royales* istaît assurément des abus dans une pareille législation qtti, avant tout, manquait d'homogénéité, et l'enseignement de la Btédedne et de la chirurgie par les universités ecclésiastiques dtTsit laisser à désirer. Est-ce dans le but de supprimer ces ibos que TAsisemblée nationale supprima Finâtitution elle-même? D est au moins permis d'en douter ; aujourd'hui même le moyen pandtrait peut-être un peu radrc^iL Voîci^ au surplus, le motif itToué par FAsemblée dans le préambule de son décret du 18i0ût 1792 :

et L* Assemblée nationale, considérant qu'un état vraiment libre ne doit souffrir dans son sein aucune corporation^ pas môme celles çoî, Toaées à renseignement public, ont bien mérité de la patrie, etqoe le moment oii le Corps législatif achève d^anéantir les corporations religieuses est aussi celui où il doit faire disparaître à joDais tons les costumes qui leur étaient propres et dont roffei aJeeesatre serait d*ea rappeler le souvenir, d'en retracer l'image

4 ETPOêÈ SOWUSËM DB LA LÉGULAnOH.

on de &ire penser qu'elles sabsistent encore, décrète ce qnit soit :» — Et le décret prononce la snppression de tontes les corporations enseignantes on antres, séculières, ecclésiastiques on laïques, sans se préoccuper de les remplacer par quoi que ce soit (1).

7. On imagine aisément dans quel état d'anarcliie se trouva alors renseignement public, et même Texercice de la médecine.

Le conseiller d'Etat Fourcroj disait, dans son rapport au Corps législatif, le 7 germinal an XI :

t Depuis le décret du 18 août 1792, qui a supprimé les uni- ▼ersités, les facultés et les corporations savantes, il n'y a plus de réception régulière de médecins ni de cliirurgiens. L'anarchie la plus complète a pris la place «de l'ancienne organisation. Cenx qui ont appris leur art se trouvent confondus avec ceux qui n'en ont point la moindre notion. Presque partout on accorde des patentes également aux uns et aux autres. La vie des citoyens est entre les mains d'hommes avides autant qu'ignorants. L'empirisme le plus dangereux, le charlatanisme le plus déhooté abusent partout de la crédulité et de la bonne foi. Aucune preuve de savoir et d'habileté n'est exigée. Ceux qui étudient depuis sept ans dans les trois écoles de médecine instituées par la loi du 14 frimaire an III peuvent à peine faire constater les connaissances qu'ils ont acquises et se distinguer des prétendus gué* risseurs qu'on voit de toutes parts. Les campagnes et les villes sont également infestées de charlatans qui distribuent les poisons et la mort avec une audace que les anciennes lois ne peuvent plus réprimer. Les pratiques les plus meurtrières ont pris la place de l'art des accouchements. Des rebouteurs et des mèges impudents abusent du titre d'officiers de santé pour couvrir leur ignorance et leur avidité >

Pour remédier à des maux dont le tableau paraît aujourd'hui presque invraisemblable, le Corps législatif vota la loi du 29 ventôse an XI sur l'exercice de la médecine.

(l) Lo décret da 14 frimaire an III crée nne école de santé à Paris, à Montpellier et à Strasbourg. Ces écoles^ disait l'article l*, étaient destinées à former des officiers de santé pour les hôpitaux, principalement pour les hôpitaux mili* taires et de marine.

Chaque année on défait choisir dans chaque district un citojen ftgé de 17 à 26 ans, reoommandable par ses vertus répubucaines, et le diriger sur Tune des trois écoles, do façon qu^il y eut SOO élèves à Paris, 160 à Montpellier et 100 à Strasbourg ^art 9 et 10).

On craignit sans doute de ne pas trouver dans les différents districts de la Bépnblique asses d*élèycs réunissant les qualités requises, car un décret oomplémentaire du 9 nivôse suivant fixa la limite d*&ge entre 16 et 30 ans, PétcoidaDt ainsi de 6 années.

BT cmilUIIGIB,

[Cette loi, h seule qui rogîsae encore la raatièrej faisait faire un pas à ror£janisatîon dn corps médical. Elle se divise en six titres réglant les conditions à remplir pour parvenir aux grades de docteur en médecine ou en cbirurgie^ d'oiBûier de santé^ ou de -femme.

[Le titre VI édicté diverses pénalités pour réprimer rexercic© do 1& médecine, de la chirurgie et de l'art des accouche-

&iits(l).

S. Mais cette loi^ tout heureuse et bienfaisante qu'elle fût au sortir de Tanarchie, est encore insnffisante. Ce nVst pas assez eu effet d'avoir réuni les deux professions de médecin et de chirurgien, et d'avoir exigé^ pour en autoriser Texercice, des garanties iéneusos de capacité ; d'autres innovations sont encore réclamées dans Torganisation du corps médical.

L'article 2 de la loi crée deux catégories de médecins : les doc-

*irs et les officiers do santé. On s*explique difficilement pourquoi législateur de 1803 n*a pas cru devoir exiger les mcmes garanties chez toutes les personnes qui se livrent à l'art de guérir. Il et borne à dëfeudre aux officiers de santé de pratiquer certaines opérations réputées plus difficiles que les autres, mais cette précaniion est reconnue aujourd'hui bien insuffisante. L'ordonnance des 26 niar^l4 avril 1829 sur rinstruction publique prescrit la Qûofection d^an règlement universitaire sur la forme^ la durée et maticres des examens des aspirants au grade d'officier de ité ; ce règlement est encore à faire (2).

XaSi le teste de Ia loi à 1a fin du rolume.

Lêb dislomoi étaient aotrefoiR, comme aujourd'hui, cc>nféré8 aux docteurs Cftcnltitode uédeciDe, et les certitîcats d'aptitude étaient dùlirrés aux ^t de âaQté par Ùes jnr^a médicaux désignés pour chaque département. Un ; du 22 août 1S&4 a fut cesser les fonctions de ces jurja médicaux par son > 17, et a décidé que les certificjits précédemment délivrés par eux le

kU i rareuii, soit parles facultés de médeciue de Paris» Mon tptiî lier,

MtmÉboofg, «oit par les écoles préparatoirca de médecine sous la présidence CÛ proCeoseurde l*uuede ces facultés. Et aux termes de T^irtlcle l^^ les ofRcicrs 4e iHotè munis de certificats d'aptitude, délivrés soit par les anciens jurys K, soit d'après les régies établies par FaTticle 17^ ne peuvent, comme par

U p*0à^ exercer leur profession que dans le département pour lecj^ucl ils ont êt^ jcçtta &Bb veulent exercer dans un autre dopartement, ils doiNrcnt. subir de nooygfcttx «zamens et obtenir un nouveau certificat d'aptitude. Enfin F article 20 dètanninc les conditions (]nc doivent remplir les aspirants au grade d'of- ScStf de aanté. Il leur faut justifier de 12 inBcnptions dans une faculté de nèdeeÎDC ou de H inscriptions dans une école préparatoire de médecine et de pbtfinacie.

Inftn on déciet du 23 août 1873 porte :

€ Les officiers de santé... qui veulent s'établir dans un autre département

rr eelai poor lequel ils ont été reçus, rjciivent être dispensés par le ministre rîastrtictioa publique des deux premiers examens de fin d'études. Le troirièâe ezamen sera subi par eux devant le jury de la faculu^ de médecine.... m de réoote préparatoire de médecine et de pharmacie de laquelle relève le k où us le proposent d'exercer. »

6 B\POSB SOHIIAnB DB LA UtelSLATlOX.

En outre ce n*est pas seulement la capacité du médecin qui intéresse au plus haut point la société ; une irréprochable moralité serait également désirable chez des hommes qui bien souvent dis» posent de l'honneur en même temps que de la vie des citoyens.

Quant à Texercice illégal de la médecine^ il est, par une singulière distraction ou une regrettable inexpérience des rédacteurs de la loi, réprimé par des peines dérisoires.

Une réforme est donc à faire, et elle a été fort souvent demandée. En 1823, on tenta d'obtenir qu'un titre unique fût conféré, celui de docteur, et que celui d'officier de santé fût supprimé. Dans un congrès médical réuni à Paris en 1845, on débattit toutes les questions qui pourraient concerner la matière et, en 1847, sous le ministère de Salvandj, une loi fut proposée et discutée de la fiiçon la plus brillante devant la chambre des Pairs. Cette loi décidait : lo l'abolition du titre d'officier de santé, 2^ l'extension des attributions des écoles préparatoires de médecine, 3* l'abolition da concours pour la nomination au professorat, 4** l'interdiction d'exercer prononcée contre ceux qui ne rempliraient pas certaines conditions de moralité et qui auraient encouru certaines condamnations déterminées, 5^ une aggravation notable de la pénalité en ce qui concerne l'exercice illégal de la médecine, 6^ la création de médecins cantonaux et de conseils médicaux.

Cette loi fut votée par la chambre haute, mais les événements politiques n'en permirent pas la discussion à la chambre des députés.

Nous nous trouvons donc encore sous l'empire de la législation surannée et incomplète de Tan XI, et des innovations importantes s'imposent à nos modernes législateurs. Lorsque M. Trébuchet publiait, en 1834, son livre toujours estimé sur la matière (1), il déclarait qu'il avait d'abord pensé à retarder cette publication, parce qu'une nouvelle loi était promise et allait être présentée aux chambres. Quarante-six années ont passé depuis cette époque ; un nombre incalculable de lois a été voté sons trois ou quatre gouvernements, et celle qui intéresse à un si haut point la santé publique attend toujours que les préoccupations politiques lui fassent crédit de quelques jours.

(1) Trébnchct Jurisprudence de la wMeeme^ de la chirurgie et de la pkar^ macieen France^ comprenant la médecine légale, la police médicale, la reepenêahilité des médecintt ekirurgienSf pkarmactens^ les secrets en médecine ^ etc., V exposé et ladieeuêsicn des lois, ordonnances^ instructions^eto, Paris, 1834, in-S.

§ 2* — Pharmacie,

9, Dans les temps anciens, la préparation des remèdes^ qui ['aillenrs étaient fort simples et peu nombreux, faisait esse ntîel-

raent partie de la médecine (1). Les premiers documents légis-

tifs que nous possédions sur la réglementation de la pharmacie

montent au règne de Philippe VI. Une déclaration du roi du

2 mars 1336 portait règlement du serment des apoihicairesj de

'# paltt» et des herbiers. Puis Charles VIII et ses successeurs

irent des édits sur Y^picèrieet V apothimirerie^ les ouvrages de

et confitures de siu-re de la ville de Paris.

10, Enfin, sous Louis XIII, la police de la pharmacie corn- ^meii^ k être fixée d'une manière précise. L edit do 1638 conte- ^Btii^ en substance, les dispositions suivantes :

^V 1** L'aspirant en pharmacie, avant d'être obligé chez aucun ^■ntattr© de cet art en qualité d*apprenti, était présenté aux ^rded qnl examinaient s'il avait étudié en grammaïm et s'il it capable d'apprendre la plmrmacîe ; après avoir achevé ses ans d'apprentissage et servi les maîtres pondant six ans, il présentait au bureaUj muni de ses certificats, et demandait à examiné sur sa capacité. Il subissait un premier examen de heures on présence de tous les maîtres de l'art et de deux ièfiteurs de la faculté de médecine.

2* Si rappreoti était jugé capable à la pluralité des voix, il Inî était donné jour par les gardes pour subir un second examen aiipel^S l'aete deê herheSy qui était encore fait en présence des docteurs et des maîtres qui avaient assisté au premier.

8* Lorsque l'aspirant sortait vainqueur do cette seconde IproQve, les gardes lui donnaient un chef-d'œuvre de cinq compétitions ; il faisait d'abord la démonstration de toutes les matières qui y entraient, ensuite il les préparait et les mélangeait en préacBce des maîtres qui observaient sa manière d'opérer. Ces trw» examens étaient de rigueur, et personne ne pouvait exercer Tctat de pharmacien sans être muni de Tapprobation des maitiBsde Tart.

4* Le» veuves des maîtres pouvaient exercer la pharmacie pentlaat leur %'iduîté, en confiant la conduite de leur maison à un eonuDis examiné et approuvé par lea gardes. Elles étaient oblîgitai aioâi que leurs commis, de prêtor serment devant le magiâ-

(l)Vmr for rbistolrc de Ia pharmacie F înti^ressant réquisitoire do M, le * T gèoénd DupiD^ rapporté ci-aprèa CChapitrc ix.)

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