‹ Traité de jurisprudence médicale et pharmaceutiqueChapitre 17 sur 187 · EXPOSE SOMMAIRE DE LA LEGISLATION · texte numérisé non relu

EXPOSE SOMMAIRE DE LA LEGISLATION

trat , Je s'acquitter fidèlement des devoirs de leur profession.

5** Quiconque exerçait cette professîoû sans être reçu maître, et sans avoir prctc serment devant le magisti'at, eacourait la confiscation de ses marcliandises et une amende de cînquantes livres.

go H était d<^'tendu à tout pharmacien d'employer des drogues vîeiUies, malsaines ou corrompues, sons peine de confiscation, do cinquante livres d amende et même de punition exemplaire.

7^ Les maîtres nommaient six gardes qui faisaient serm^t, devant le magistrat do police, de bien et fidèlement exercer leur charge et de visiter, trois fois par année, les laboratoires de pLarmacie^ pour s'assurer si les pharmaciens remplissaient honorablement les devoirs de leur profession.

8** Il était défendu aux phannaciens d'administrer des médica* ments sans rordonnano© d'un médecin (1).

On le voit, les élèves en pharmacie n'ont pas trop à se plaindre, de nos jours, des nouvelles exigences de la loi à leur égard. D est vrai queTédit de 1638 ne concernait que les apothicaires de Paria et que, dans les autres villes, on suivait tout simplement les usages locaux.

11. Sous le règne de Louis XIV, desemjioisonnements nombreux désolèrent la France. Les principaux criminels fnreni atteinte, mais ils no furent pas tous découverts. On chercl autant que possible à remédier au mal )>ar les dispositions dd redit de 1682, qui défendit, sous des peines très sévères, aox maîtres en pharmacie et épiciers la vente des poisons, si cen^est

& des personnes connues , domiciliées, et qui employaient ceB M matières dans leurs professions. Le vendeur était tenu d'inscrire ■ SOT un registre paraphé par le magistrat de police les noms, profession et demeure des acheteurs, le jour de la vente, la quantité et la nature des poisons, ainsi que Tusage auquel ils étaient destinés.

12. Le 23 juillet 1748, un arrêt du Parlement de Paris en joignit aux apothicaires de suivre le formulaire dressé par la Faculté de médecine et de ne délivrer les médicaments que sur les ordonnances des médecins.

La déclaration royale du 25 avril 177T réunît les apothicaires do Paris dans une seule corporatiouj sous le nom de Collège d pharmacie, et défendit rexercice de la profession à toutes loi' personnes qui y seraient étrangères.

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(1) lUpport de Oartct du Bbôoc h H léanoe du Cor^M léginlatif ûu 17 g«r-1

^^^m PHARMACIE. 9

^KS mri. 4, 5 et 6 de cette déclaration séparaient déiinitivôment Veommeroe de l'ëpicerie de Texercice de la pharmacie, en défeTidant aux épiciers de yeodre, an poids médicinal, les drognes simples, saof la roanne, larhnbarbe, la casse, le séné et qnelqnes racines. 'Bs ne ponvaient Tendre qu^en gros les antres substances pbiurmacentiques, sous peine de 100 livres d'amende* — La déclaration soumettait en outre les épiciers à la visite des doyen et docteurs de la Facnltc de médecine et des prévôts de la pharmacie, et elle réglementait enfin la vente des poisons. HMaid, ainsi que nous Tavons déjà dit, ces diverses dispositions ^^^latives ne s'appliquaient qu'à Paris.

13* On ne sait trop pourquoi cette déclaration trouva grâce devant rAssemblée nationale do 1792j si ce n'est que la corporation des apothicaires ne portait pas un costume ecclésiastique powtf faire penser qtielle suftsùtait encore. Quoi qu'il en soit, cette islaiion traversa sans encombres la période révolutionnaire, et i seulement le 21 germinal an XI (11 avril 1803) qu'une loi promulguée pour appliquer à toute la Franco une réglemenon uniforme de la pharmacie* M. Fourcroy, conseiûer d'Etat, chargé de présenter au Corps législatif l'exposé des motifs de cette loi, et il y signalait les abus que le projet se proposait de ^re disparaître. Il paraît que la pharmacie n'était guère dans Hl situation plus satisfaisante que la médecine. « Avant la RévohitioDp disait M, Fourcroj, la pharmacie était soumise, en France, 10 fouIâ de modes variés suivant les différentes provinces, soit h réoeptioo de ceux qui voulaient Texercer, soit pour la sttlanoe de la préparation et de la vente des drogues simples aposéos. Des abus sans nombre existaient dans cette partie [intéresse la vie des hommes. On colportait impunément dans [vjUes, on vendait dans toutes les places, et surtout dans les f dos préparations ma! faites ou sophistiquées qui ajoutaient !)r6 aux ravages produits par l'irapéritie des guérisseurs* 1^ les grandes villes seulement les pharmaciens, établis après [apprentissage assez long et des épreuves assez rigoureuses pour liror leur capacité, préparaient des médicaments qui méritaient » des médecins et des malades. Paris seul se distinguait 1 -.sèment d'un collège de pharmacie où l'enseignement 1 sciences qui éclairent la pratique de cet art était fait avec Aucun autre établissement public analogue n'existait en nce* »

La loi du 21 genninal an X crée, à côté de chaque école de médecine, une école de pharmacie, Cette loi établit des règles

f# KxrosÉ somAiiB db la légl«latio?c.

concernant les élèves en phannacîe, le mode de réception des pharmaciens et la police de la pharmacie (1).

Cette dernière partie de la loi fat complétée par nne ordonnance de police dn 9 floréal de la même année, et nn grand nombre de lois, décrets, ordonnances et arrêtés furent rendus depuis sur le même sujet

14. On ne peut s'empêcher de reconnaître qu'il règne une certaine confusion dans cette législation, et qu'aujourd'hui encore, comme pour la médecine, une loi complète sur la phannacie serait un véritable bienfait, surtout si cette loi tenait compte des changements et des progrès survenus depuis Tan XI dans la chimie, et dans toutes les sciences naturelles comme dans la médecine, et enfin si elle se préoccupait suffisamment de cette partie de la pharmacie qu'on appelle aujourd'hui Us spécialités.

Quant à renseignement de la pharmacie, il est réglementé par l'ordonnance des 27 septembre, 5 novembre 1840. On tira avec intérêt le rapport présenté au Roi par M. Cousin, alors ministre de l'instruction publique. Nous aimerions à voir les législateurs de nos jours s'inspirer des sains et salutaires principes qui j sont exposés.

(1) Voir cette loi à la fin dn Tolnme.

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