‹ Traité de jurisprudence médicale et pharmaceutiqueChapitre 161 sur 187 · PHARMACIE. — C4 GBRMINAL AN XI · texte numérisé non relu

PHARMACIE. — C4 GBRMINAL AN XI

3° Lorsque Taspirant sortait vainqueur de cette seconde épreuve, les cçardes lui donnaient un chef-d*œuvre de cinq compositions; il faisait (l'abord la démonstration de toutes les matières qui y entraient, ensuite il les préparait et les mélangeait en présence des maîtres qui observaient sa manière d*opérer ; ces trois examens étaient de rigueur, et personne ne pouvait exercer Tctat de pharmacien san> être muni de l'approbation des maîtres de Tart. — 4* Les veuves des maîtres pouvaient exercer la pharmacie pendant leur viduité. en confiant la conduite de leur maison à un commis examiné et approuté par les gardes. Elles étaient obligées, ainsi que leurs commis, de prêter serment devant le magistrat de s'acquitter fidèlement des devoirs de leur profession. — 5** Quiconque exerçait cette profession sans être reçu maître et sans avoir prêté serment par-devant le nugistrat encourait la confiscation de ses marchandises et une amende (de 50 fr. — 6© Il était défendu à tout pharmacien d employer des drogues vieillies, malsaines ou corrompues, sous peine de confiscation, de 50 fr. d'amende et même de punition exemplaire. — 7* Les maîtres nommaient six gardes qui faisaient serment devant le magistrat de police de bien et fidèlement exercer leur charge et de visiter trois fois par année les laboratoires de pharm.icie pour s'assurer si les pharmaciens remplissaient honorablement les devoirs de leur profession. — 8* Il était défendu aux pharmaciens d'administrer des médicaments sans l'ordonnance d'un médecin. — Ces lois («taient particulières au corps des maîtres apothicaires de Paris. Ceux de? autres villes suivaient des usages plus ou moins vicieux.

13. Les empoisonnements qui souillèrent en France la dernière moitié du dix-septième siècle firent apercevoir que la police de la pharmacie, telle que je viens de vous l'exposer, n'était point complète. La vente des poisons n'était soumise à aucune responsabilité. Les ministres de Louis XIV réparèrent le silence des loi> à cet l'L'ard Ledit de IG82 défendit, sous des peines très «rraves. aux maître^ e:; pharmacie et aux épiciers, de distribuer l'arsenic, le rêalirar. le sublimé corrosif, et toutes les drogues rcputces poisons, si ce iilM-i des personnes connues, domiciliées, et qui employaient co> nijiiurc^ dans leurs professions; ils furent obli.L^'s de se munir d un r('.:i>îr? parafé par le ma.LMstrat de police, et sur lequel ces per>onnc^ rt.tio:.; tenues d'écrire leurs noms, qualités et demeures, rannée. le nuMv !e jour et la quantité de poisons qu'elles achetaient, ainsi que 1 enipl' qu'elles en faisaient.

li. Par un abus qui remonte jusqu'à rétablissement de la pharr.v cie en France, les apothicaires étaient confondus avec le> marrh.mii"^ épiciers; en sorte que la préparation {\e6 nicdicamcnts était M.»u\cTti confiée à des ignorants avides qui en (.usaient un objet do lucre. - On comprit enfin que la pharmacie était moins un métier quurio {«rfession savante, et l'on mit, en 1777, entre les apothicaires et Ic'- ^'fciers, une lignede démarcation fondée sur la nature même dc^ ch T^es premiers ne purent plus vendre au poids de coniincrc4'. ni seconds au poids médicinal. La législation lit un pas de plu-». 1 donner il la science pharmaceuliciue le degré d importance qut merilc. on ériL:ea le corps des phai'nia<*iens de Pari-, en un colle.o pharmacie qui devint bientôt, dans sa partie, rémule <le -hx Fmci.

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