Les établissements d'eaux minérales qui appartiennect
des départements^ h des communes ou à des institutions bleSj seront gérés pour leur compte. Toutefois les prodnHi ' seront point confondus avec les autres revenus, et contiDUenint i être spécialement employés aux dépenses ordinaires et extraofdinaîrcs desdits établissements, sauf les excédents dispanibles, êfth qu'il aura été satisfait à ccsdépeni?es, — Les budgets et lescoiBp' tes seront aussi présentés et arrêtés séparément, conformésicaf aux règles prescrites pour ces trois ordres de service public.
20. Ceux qui appartiennent à l'État continueront à ètroadno^ nistrés par les préfets, sous l'autorité de notre mimstre Êeaittm d'État de rintérieur, qui en arrêtera les budgets et les
^ftARlIAClB, -- 21 SEPTEMIRB ^HO, 721
«i fem imprimer, tons les ans, ponr être distribué aux chambres, tiîi tablean gén(5ral et sommaire de leur» recott-es et de leurs dépeDses, Sem aussi imprimé à la suite dudit tableau, le compte ioauniure des subventions portées au budget de l'Etat pour les étûrbKflSemenis thermaux.
21. Les établissements objet du présent titre seront mis en ferme, à moins que, sur la demande des autorités locales et des administrations propriétaires, notre ministre de Tintérieur n'ait matorî^* leur mise en régie.
22. Les cahiers des charges, dont feront nécessairement partie 1m tarifs exigés par l'article 10, devront Hre approuvés par les |irdfetâ après avoir entendu les inspecteurs. Les adjudications seront faites publiquement et aux enchères ♦ — Les clauses dea liatix stipuleront toujours que la résiliation pourra Hre prononcée iromodiittament par le conseil de préfecture, eu cas de violation da cahier des charges.
23. I^es membres des administrations propriétaires on sur\^eillanies, ni les inspecteurs, ne pourront se rendre adjudicataires detfdites fermes, ni y être intéressés.
24. Kn cas de mise en régie, le régisse or sera nommé par le pn*fet. Si rétablissement appartient à une commune ou à une administration charitable, la nomination ne sera faite que sur présentation du maire on de cette administration. *— Seront nommé» de ta même manière les employés et servants attachés au service des eaux minérales, dans les établissements objet du présent titre. — Toutefois, ces dernières nominations ne pourront avoir lieu que de l'avis de rinspecteur. — Si rétablissement appartient à pluniears communes, les présentations seront faites par le maire de la commune où il sera situé. — Ijos mômes formes seront obserirées pour la fixation du traitement des uns et des autres employésy ainsi que ponr leur révocation*
25. Il sera procédé, pour les réparations, constraetions, reconsbnctîons et antres travaux, conformément aux règles preacrites pour la branche du service public k laquelle rétablissement appartiendra, et à nos ordonnances des 8 août, 31 octobre 1821 et 82 mai 1822. — Toutefois, ceux de ces travaux qui ne seront point demandés par Tinspecteur ne pourront être ordonnés quV
^pfèg aYoir pris son avis.
H|7 iepUndtre 1840. — OaDOKKAKCKdu Boi sur rorgamaalioodea r écoles de pharmacie.
K DOBRAC* 48
PHXHMACIK, — 27 SEPTEMBRE \%hÙ,
Rapport au Roi
Sire, la loi do 1 1 avril 1803 pi Ê^erminal an XI) a cré^ trois ècoU spccialos de pharmacie, qui sont établies dans les mêmes villes qti les trois facultés de médecine. Ces écoles ont le droit d examiner < de recevoir, pour toute la France» les élèves qui se destinent h [; pharmaceutique; elles sont, de plus, chargées d en enseigner principes et ta théorie dans des cours publics, d'en surveiller Icxo cice, d'en dénoncer les abus et d*en étendre les progrès. L'art 4 i la loi du 1 1 avril liSO:^ porte que : « 11 sera pourvu, par des rcglexnenliT cr d'administration publique, à l'organisation des écoles de phanuntc cie, a leur administration, à renseignement qui y sera donné, ainsi « qu'a la fixation de leurs dépenses, et au mode de IcturcomptU H iité ». En effet, un arrêté du gouvernement, en date du f;i acîùte la même année, règ^le tout ce qui est relatif à renseignement et àl police de la pharmacie. Mais cet arrêté, ainsi que la loi organique contient beaucoup de lacunes et de défauts, qui ont excité, depu longtemps, d'unanimes réclamations. J'ai pensé, Bire, qu il éb urçrent d'appeler votre haute sollicitude sur des question» q^l touchent non seulement au proii:rês de la science, mais k la sanli publique, J ai Ihonneur de proposer, en conséquence, a V, M, série de mesures qui ont pour but d'étnbiir un ordre plus réguUa dans rorganisatïon des écoles de pharmacie, de compléter l'enseignement dans chacune de ces écoles, d entourer de nouvelles garî»ûties riostruction des élèves, et de rendre ainsi à une proffttjtoa libérale la dignité qui lui appartient, La première diip*>>it ^^~ projet d'ordonnance soumet les écûloH de pharmacie au régie versitaire. Cette mesure, fondée sur les art. 1, '2 et ,î du de 17 mars <808, et conforme d ailleurs à ce qui a été fait d^ Fordonnance du 18 mai LSîOpour les écoles secondaires de mé^ a été proposée par les différentes commissions chargées de I < des questions médicales, et sollicitée par les écoles de phn elles-mêmes. Partout où il y a des cours réguliers pour des i prenant des inscriptions et subissant des examens, les rcgîcii univi sitaires doivent être appliquées, un régime uniforme doit être * non seulement dans la direction des études, mais au$sj dan«» Vêdn nistration et la comptabilité, Jusqu à présent les c4 I
dépenses des écoles de pharmacie nont point été par . nâ&È
de l'Etat, Le produit des inscriptions et des drojt:^ d exùrneii eil versé dan?i la caisse de chaque école; et le budget des dépm^ie» annuelles est arrêté par rassemblée des professeurs sans aucun ccitttraie : ciir le règlement du \'Â aimi 1K03 soumet seulement à U vcrtlication des préfel:^ et à l'approbation du ministre les complu é^ trésorier, après chaque exercice expiré. Cet état de rhoM^ c*î contraire à toutes les règles linancières et administratives, l^^écoAw de pharmacie ,sont des établi. sscments publics conférant des et percevant des droits comme les facultés, leurs dépenses ne i point échapper au contrôle des chambres, et elles doi^ liées, comme toutes les dépenses publiques, par laô»ii Sur les observations des diverses commissions du buii;;ct. ce cipe a été successivement appliqué aux admîuistratîons doôt U
pHAnMAcre. — 27 sePTSUiiRE 1840.
' eomplabilité était restée en dehors de la comptabilité générale de
I TEtat, même lorsque leurs dépenses étaient contrôlées par la Cour
|l|^ comptes. L'exception ne saurait être maintenue pour les seules
Heoles de pharmacie. H convient, d'une part, d'ajouter au budget de
rinstructfion publique les dépenses diverses de ces écoles; do Tautre,
d'inscrire au budjïet de Tl-Jtat le produit des droits qu'elles perçoivent
Cette opération ne sera point à charge au Trésor; car, depuis trente
années, les recettes des écoles de pharmacie ont été constamment
supérieures à leurs dépenses ; et elles le seront encore, même après
les développements que renseignement va recevoir. Tels sont les
deux points fondamentaux que règle l'art, l''^ du projet d'ordonnance.
Les articles suivants sont la conséquence des mêmes principes.
Dès que rUniversité entre en possession d'un établissement, ce doit être pour le fortîtier et l'améliorer. Déjà de nouvelles chaires ont été créées dans l'école de pharmacie de Paris; ces améliorations doivent s'étendre aux deux autres écoles. Partout, h côté des cours de chimie, d'histoire naturelle, de matière médicaîe et de pharmacie, il y aura de nouveaux cours de physique, de toxicologie et de manipulations chimiques et pharmaceutiques. Ce dernier enseigrnement, établi depuis quelques années à Paris, sous le litre iVécole pratique^ est surtout indispensable pour donner de bonne heure aux élève» l'expérience des détails matériels dont leur art se compo.se. Dans récole de Paris, où les élèves sont en plus grand nombre, il y aura cinq professeurs titulaires et trois professeurs adjoints ; h Strasbourg et à Montpellier, trois professeurs titulaires et deux adjoints. La loi elle-même établit cette distinction de deux ordres de professeurs. Je propose en outre à V, M. d'attacher k chaque école des agrégés, qui seront seuls appelés à suppléer les professeurs, participeront aux examens, pourront ouvrir des cours complémentaires, jouiront, en un mot. de toutes les prérogatives attribuées aux agrégés des facultés par les ordonnances des mois de mars et avril derniers. Le bienfait de cette institution a été apprécié par les facultés; il ne le sera pjis moins par les écoles de pharmacie, qui y verront une des plus heureuses conséquences du régime universitaire. L'arrêté du 13 août 1803 avait prescrit, à Tégard des professeurs de pharmacie, le même mode de nomination que pour les professeurs des autres écoles spéciales, qui devaient être choisis sur deux listes de présentations faites, Tune par récole, l'autre par une de» classes de l'Institut; mais déjà ce mode a été changé pour les professeurs de facultés. Il m'a serablê convenable, en laissant Tune dos présentations aux écoles de pharmacie, do les rattacher h rLiniversjté par un nouveau lien, et de demander aux facultés de médecine, qui ont avec elles des relations immédiates et nécessaires, la deuxième liste de présentations. Le grade de docteur es sciences et trente ans d'âge seront exigés des professeurs titulaires; le grade de licencié et vingt-cinq ans d*âge, des professeurs adjoints. Les agrégés seront nommés au concours, et n'auront à justifier que du diplôme de bachelier es sciences et du titre de pharmacien obtenu dans une école. Cette dernière condition sera d'ailleurs applicable aux professeurs comme aux agrégés. Le directeur sera choisi parmi les professeurs titulaires; et son titre, comme celui des doyens de faculté, sera renouvelé tous
PHÀRMACIB. — t7 ÇrfipTBMVEB 4540.
les cinq ans. Un des professeurs pourra aussi remplir les foûetk>&y de secrétaire agent comptable, L'ét^ole nommera elle-même le* préparateurs et les employés. Ces dispositions sont ré£rlées parles artà 8 du projet d'ordonnance, et complètent le titre I*"* reUttf à iarjÊrixii* sation des écoles. V. M. reconnaîtra dans ces diverses mesun*s le caractère universitaire que j ai voulu imprimer aux école» de pharmacie.
Le titre II est relatif à l'enseignement. Les différent^ cour*, qui ont été déjà indiqués dans ce rapport, seront répartis dans les trois années d'études prescrites par la loi. La première année sera spécialement consacrée aux sciences accessoires, qui servent de baw'i renseignement théorique; la deuxième année, à la pharmacie pr-nprement dite et à ses développementtï ; la troisième, à ses appHcii aux manipulations chimiques et pharmaceutiques. Les cours ^ annuels, et chaque professeur fera trois leçons par semaine "i i heure et demie chacune. Les élèves prendront leur inscription ch i ; année au mois de novembre. Aux termes de 1 art. tî5 de Tarr* t > 13 août 1H03, tout aspirant au titre de pharmacien est tenu de ju^tifier « de ses connaissances dans la lang-ue latine ». Mais celle épreuve n'est rien moins que sérieuse, même dans les éc' qu'elle se borne à la traduction de quelques lignes d'un r^ cessé d'être lésai depuis la publication du Codex frat) '.u^ ! : Cependant, si l'on considère que le pharmacien doit c^^fihn'^ ! mologie et la valeur des mots qui constituent le lanp:age si de sa profession, que la plupart des médicaments qu'il pdes noms dérivés du trrec et du latin; qu'il ne peut con pharmacopée étranfière, traduire avec précision une ordoniut.. avoir une connaissance exacte de c^tte dernière lan^e ; que baccalauréat es lettres comprend d'ailleurs les notions élémentati de physique, de chimie et de mathématiques qui sont îndispenj^li pour les études pharmaceutiques, on ne sera pas étonné que ce t* soit cxi^é désormais pour cette profession, comme pour l4î»s dettt autres branches des études médicales. Les praticiens et les écokii sont unanimes sur ce point. A mesure que les moyens d inâtmrtMm sont plus répandus, plus faciles, plus complets, la «évï'ïrilè det épreuves peut s'accroître; elle devient même un attrait pour IsuiLbi* tion lét^'itime du talent laborieux. 11 est donc juste et hbèraU de demander le baccalauréat es lettres aux pharmacien». comin« wsx docteurs en médecine et en chirurgie. Mais quelque r^^pcelahltt que puissent être à cet éj^ard les vœux des différentes eommisttoof et des pharmaciens eux-mêmes, il ne m'a point paru nécen^aire dew* f^er le baccalauréat es lettres pour l'inscription mi-nic daon le* école* de pharmacie, comme cela se pratique dans les facultés de médiecin»; il sulTira que l'élève produise un diplôme pour être adm^saa. examens qui terminent les études pharmaceutiques. Et eoi termes de la loi, les épreuves pour les réceptions doivent mêmes dans les écoles et devant les jurys médicaux, ceu pourront également admettre aux examens que des crn ' ' " Iters es lettres. Cette prescription est Tobjet de l'art nance. Elle a le double avantage d'augmenter le nombre tic:s etui dans les facultés des lettres» et de relever la profûsdion de plufO^
lie M AtréJH ableS
PH4HUAC1E. — S7 SSPTEHBHE 1840.
cicn par les conditions mêmes qu'elle impose Mais cette mesure ne doit point avoir d'elle t rétroactif à l égard des jeunes gens déjà enga* gés dans la carrière; tîlle ne sera, en conséqyence, oblifcatoire qu'à. partir du 4" janvier 1844 : jusqu'à cette époque, les candidats devront subir du moins répreuve latine dans le premier examen, telle qu elle est prescrite par l'arrêté de 1803.
Les art. 14 et 15 de Tordonnance sont relatifs aux examens. La loi elle-même a déterminé Tordre dans lequel ils devaient avoir lieu, à la Un du cours complet d'études. Ce système, s'il offre quelques inconvénients, présente aussi des avantages» en obligeant les élèves à justifier, au moment de leur réception, de l'ensemble de leurs connaissances acquises. L'art* 12 delà loi appelle aux examens deux professeurs des écoles de médecine, et laisse au gouvernement le soin de désigner les autres juges. Il suilit sans doute de rendre obligatoire à chaque épreuve la présence do deux professeurs, titulaires ou adjoints, et d'un agrégé. Le concours do ce dernier Tunît plus étroitement à Técole. lui confère un droit de présence qui devient une sorte do traitement, et emploie utilement le zèle et la sévérité naturels à la jeunesse. La loi a fixé à vingt-cinq ans 1 âge d'admission aux examens. Ce terme a besoin souvent d'être rapproché; et un des principes des règlements universitaires est d'accorder, en conseil royal» des dispenses d'âge lorsqu'elles sont sollicitées pour des motifs léuitimes. En admettant des élèves en pharmacie à jouir de ce bénéfice général de la législation universitaire, je me propose toutefois de n'accorder de semblables faveurs qu'aux élèves qui auront suivi les cours des écoles, et qui doiTont y subir leurs examens. L'art. 24 de rordonnance prescrit cette réserve, qui n'est pas sans importance pour l'avenir des écoles. Des prix annuels »ont institués déjà dans les écoles de pharmacie par Tarrêté du 13 août t803. V- M. voudra sans doute assurer aux élèves lauréats des immunités et des récompenses semblables à celles qui ont été accordées aux élèves des facultés par les ordonnances des 17 mars et 10 juin WiQ.
J'arrive au titre lU de l ordonnance, qui traite de la comptabilité des écoles de pharmacie. Les art. 17, 18, 49 ne sont que l'application du principe posé par Tart. 1** de Tordonnance qui fait rentrer au budget général de l'Etat les recettes et les dépenses desdites écoles. Je porterai, en conséquence, avec Tagrémentcle V. M,, dans mes propositions de budget pour 1842, les sommes nécessaires pour acquitter les dépenses des écoles de pharmacie; de son côté, M. le ministre des finances inscrira en recette au budget du même exercice tous les produits actuellement per^'us par ces écoles. Les rentes qu'elles possèdent continueront de leur appartenir, et seront déposées à la caisse des dépôts et consignations : les arrérages en seront versés au Trésor, comme pour les autres établissements universitaires. Le budget annuel de chaque école sera arrête en conseil royal. Si ces dispositions, conformes à Tesprit général du gouvernement représentatif, obtiennent, comme je l'espère, la sanction des chambres, les caisses spéciales dos écoles de pharmacie seront supprimées à la fin de l'année iHil ; et à partir do la même époque, les traitements des fonctionnaires seront acquittés par le Trésor, d après le tarif indiqué
PHABHACIE* — tl SEPTKMBliE <84Û.
par Tart. 21 de Tordonnance, En ce moment» les professeurs tit ne reçoiA'cnt qu'une indemnité fixe de 1,500 fr., et les prof^ adjoints, une indemnité Ùxe de (îOO fr, ; mais leurs droils de pr aux examens sont cotiâidérables et élèvent à Paris le lotal de le traitement annuel à plus de 5,000 fr. En faisant rentrer \c» écoles ( pharmacie sous le régime do l'Université» il était convenable d«s îea appliquer les règles universitaire s, quant à la proportion des iraiti ments fixes et éventuels. Les professeurs titulaires recevront, k pA tir de iUt, un traitement fixe de 4,000 fr. à Paris, et de 3,00<> fr province; les professeurs adjoints, un traitement fixe de :2,40Û fr,| Paria, et de 1,500 fr. dans les autres écoles Le di'oit de présence aa examens sera de 10 fr,, comme dans les facultés do médecine C4 deux traitements fixes et éventuels équivaudront a peu près, à Paru aux avantages dont jouissent actuellement les professeurs titulair et adjoints : dans les départements, le nouveau tarif sera pour !• professeurs une véritable amélioration qui contribuera à la proapcrJlj des écoles mêmes. Le directeur recevra un préciput coma doyens de faculté; et tous les fonctionnaires subiront sur leur! ment fixe les retenues déterminées par les rÔLrlements au prolî caisse des retraites, auxquelles ils auront droit désormais coB autres membi-es de lUniversité, aux mêmes conditions.
L'ordonnance réduit de dix à huit le nombre des professeitff^ l'école de Paris, et dispose que le directeur sera toujours choit parmi les professeurs titulaires. Cette règle ne peut «^appliquer lU médiatement; car il y a actuellement à Paris un directeur et uti vio directeur, qui, après un long et honorable professorat, se borne aux soins de l'administration. Toutes les positions légitimcmeq acquises doivent être respectées; et, en vertu d'une disp transitoire, il sera porté temporairement au budget un crédit i pour le traitement des fonctionnaires et professeurs qui ee Iront en excédent du cadre de l'ordonnance.
Il me reste à indiquer quelques mesures relatives aux droits] acquitter par les élèves. La loi fixe un maximum de 3f> fr. pour l » cription annuelle à chaque cours. Le nombre des cours ayant * augmenté, le total des droits d'inscription pouvait s*ii*:r^ proportion ; et, en effet, à Paris, chaque élève inscrit pai ment une somme de 72 £r. Mais les frais de réception n'étun* ut-j^i i^a trop élevés dans les écoles de pharmacie, j*ai pensé qu'il n etatt i nécessaire d'exiger une plus forte rétribution annuelle que celle i ^6 fr.
Les frais d'examens, fixés à 900 fr. par la loi, seront K-^f^ qu'il suit, en vertu de rarrcté du 13 août 1803 : I" exaiu. rj
2< examen, 200 fr, ; 3« examen, TM fr. Les élèves ont en outre ^[MVd pour les dépenses des opérations^ une somme qui ne peut cxc 300 fr., maïs qui peut être moindre , et un droit de visa, qui de fOO fn à Paris, et de TiO fr. dans les départements. Total ïH>url frais d'études et de réception, 1,408 fr. Cette somme, beaucoup '^^' considérable que celle qui est exig^ée pour le doctorat en médeCïfl et qui, sauf le droit d'inscription, est acquittée en entier au mtmwftt de la réception, pourrait être répartie par portions égales entre Ict trois années scolaires. Les droits pour lo doctorat en médecine ooi
PHAIIMACIi. — 27 SSPTEMBeE I8i0.
4lé mnsi partages dans le cours entier d'études; maiâ j'ai voulu •Uendre â oet égard les résultntH de 1 expérience, sous le nouveau aocio de comptabilité. Los frai^ dos opérations pour le dernier exa- ■MO ont été tixés à Paris, par îirrêté ministériel du 27 septembre 1827, au maximum indiqué par la loi, c est- à- dire à 300 l'r.; à Montpenî4rr et à Strasbourg, où il n'y a pas encore d'école pratique, les élèves fournissent eux-mêmes les matières des opérations. Je propose à V, M. de décider qu'il sera payé pour cet objet '200 fr, seule- Béni à Paris et 150 fr. dans les deux: autres écoles qui vont avoir Itttftsl des cours pratiques complùtemeiit organisés, et qui pourront dè« tors mettre à la disposition des candidats tout te matériel oécesigdre aux oxamena. La nouvelle organisation des écoles de pharmat offrant aux élèves une instruction plus complète, et tous les :i4reî* déceniés au mérite laborieux dans les facultés, diminuera donr en même temps les sacrilices imposés aux familles.
Tel est l'ensemble des mesures que consacre la nouvelle ordonnance. Les pharmaciens m'ont adressé des réclamations sur d'autres --^'^^rs qui ne sont pas du ressort de renseignement, mais qui jônt à rexercicc même do la pharmacie. Ces points trèsddficiles A r»uler occupent toute mon attention. Peut-être sol licite rai -je un jour de V. iM. des dispositions nouvelles à cet égard. En attendant, il import;iit de soumettre d'abord «à une organisation régulière lad- BÙitsiun à \a profession de pharmacien et les études des écoles. C'est M que fait la présente ordonnance. Elle répond à des vœux légi- Hmèjf; elle «satisfera aux premiers besoins, et ouvrira la route aux likosurea ultérieures qui doivent compléter cette première réforme. fCouslQ.)
Loîtis-Phi LIPPE, etc. ; —Sur le rapport de notre ministre de Tinstruction publique ; — Vu la loi du f I avril 1803 ("2 1 ^'crra. an XI) sur les éooles de pharmacie, spécialement lart. 4 de ladite loi ainsi conçu : m l\ liera pourvu par des règlements d'administration publique à m r organisation des écoles de pharmacie, à leur administration, à « l'enseignement qui y sera donné, ainsi qu'a la fixation do leurs • dépenses et au mode de ïeur comptabilité t ; — Vu l'arrêté du gou- 'ment en date du 1 3 août 1803 ('25 thermid. an XI); — Vu les art. 1 , du décret du iT mars 1808; — Vu les rapports des diverses comminîïians qui ont été chargées de l'exïimen des questions relatives à l enseignement et h Texerciee do la médecine et de la pharmacie; — Vu les mémuires présentés par les pharmaciens de la ville de Paris :
TITRE L
ORGANISATION DBS ÊClOLES.
Art* l*^ Les écoles de pharmacie établies par la loi du 11 avril 1803 feront, à Tavenir^ partie de rUûiversitë, et seront «oumiscs au régime du corps easeignant.
Leurs recettes et leurs dépenses seront portées au budget général de TEtat.
PBARHACIB. — S7 SEPTSMBRB 1840.
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aétM
2. L'école de pliarniacie de Paria sera composée de ciii<i seurs titalaires et de trois professeurs adjoints.
Les autres écoles auront trois professeurs titnlaîres et deni professeurs adjoints.
3. Il y aura de plus^ dans chaque école ^ des agrégée namméd pour cinq aiia, lesquels remplaceront les professeura en cas d'i pijclieraont, participeront aux examens et pourront être auteri à ouvrir des cours complëmentaires, conformément à ce qui a établi pour les diverses facultés par nos ordonnances des 22, 2ict 2^ mars et 10 avril 1840.
Il y aura, pour Técole de Paris, cinq agrégés ; trois poar les écoles de Montpellier et de Strasbourg.
4. Les professeurs titulaires et adjoints seront nommés | noire ministre de l'instruction publique, d'après une double lis de présentations laites, Tune par Técole do pharmacie, Tanli* par la faculté de médecine établie dans la même ville.
Chaque liste de présentation contiendra les noms de deujc candidats.
Les mômes candidats pourront être présentés par Fécok dft pharmacie et par la faculté de médecine,
5. Nul ne pourra être nommé professeur titulaire a'il n'eii docteur es sciences physiques et âgé de trente ans.
Les professeurs adjoints devront être licenciés es sciences phy^ siques et âgés de vingt-cinq ans.
Les uns et les autres devront avoir été reçus pbarmacîeni une école de pharmacie.
6. Les agrégés seront nommés au concours, d'après un rfcgkment qui sera ultérieurement arrêté en conseil rayml de rinsÉziiotion publique.
Il sutfira, pour être admis au concours, de produire le dipUteie de pharmacien, ainsi que le diplôme de bachelier èa acaeani physiques.
7. Le directeur de Técole sera choisi par notre ministre àe l'instruction pubUque parmi les professeurs titulaires.
Il conservera ses fonctions peodant cinq années, et pourm nommé de nouveau.
6. Il y aura, dans chaque école, un secrétaire aident comp qui pourra être choisi par notre ministre de rinstruction publiqi parmi les professeurs titulaires ou adjointe.
11 y aura de plus un ou plusieurs préparateurs^ qui de justiher du grade de bachelier èd sciences physiques. Les p]
PUARUACIl. -* 37 SSPTSMAIIB 4840.
rateurs seront oonmics par lo directeur, d'après l'avis des pro- L« directeur nommera les employés et gens de service.
TITRE IL
ENSElGNBlfEyT.
9* On enseignera dans cliaque école : Pr&mière ann/e^lsk phy- «iqoe et la chîraîe, rhîstoire Daturolle médicale. De^unème année^ rhîiituire naturelle mcdicale, la matière médicale, la pharmacie proprement dite* IVoistème iium^e^ la toxicologie ; et, sons le titre Ateole pratitpiej les manipulations chimiques et pharmaceuti-
10. Un arrête spécial déterminera pour chaque école la réparlitjoii des différeutâ cours entre les professeurs titulaires et les professeurs adjoints.
IL Le^ cours s'ouvriront, chaque année,iia mois de novembre, et seront terminés u la Jin du mois de juillet.
Chaque professeur titulaire ou adjoint, qui sera nommé àl'avenir, devra lairo son cours pendant toute la durée de Tannée scobûre.
12. Le registre des inscriptions pour les élèves sera ouvert, chaque année, dans les quinze premiers jours du mois de novembre*
13. Pour satisfaire à la condition prescrite par l'article 25 de Tarrété du 13 août 1803, nul candidat ne sera admis aux exa* mens pour le titre de pharmacien s'il ne justifie du grade de badieher es lettres.
Coaformément à Tarticle 15 de la loi du 11 avril 1803, qui proscrit les mêmes épreuves pour les réceptions dans les écoles et dans les jurys, le présent article sera obligatoire à Tégard des mpiranU qui poi^tuleront le titre de pharmacien devant les jmrys médicaux.
14. Nulle dispense d'âge pour l'admission aux examens ne pcmrra plus être accordée qu'aux candidats qui se présenteraient aux épreuves devant une des écoles de pharmacie.
15. Indépendamment des deux professeurs en médecine, qui, mttx termes de Tarticle 12 de la loi du 11 avril 1803, sont appelés audits examens, trois membres de Técole de pharmacie devront 7 prendre part, savoir : deux professeurs titulaires ou adjoints et mm agrégé.
PHARHACIi. -^ 27 SKPTEMBRB 1840.
16. Les élèves des écoles de pharmacie qui auront mérité < prix dans les concours institués par Farrété du 13 août It obtiendront des remises de frais, conibrmëment aux disposilio de nos ordonnances des 17 mars et 10 juin 1840.
Le montant desdites remises sera fixé, pour chaque prix, ptr un règlement universitaire.
Les noms des élevés lauréats seront proclamés dans la \ annuelle de rentrée.
TITRE ni.