COMPTABILITÉ
17. A partir du 1*'^ janvier 1842, les sommes nécossaires^ soit pour acquitter les traitements fixes et éventuels des profetiean^ soit ponr les dépenses du matériel et l'entretien des coUectioQ seront portées au budget de l'instruction publique,
18. Tons les produits actuellement perçus par les écoIeK pharmacie, en vertu de la loi du 11 avTil 1503, seront |)«rçuê pour le compte du Trésor : on se conformera, à cet égard, aax règles prescrites pour les produits des facultés.
19. Les rentes inscrites au nom des écoles de pharmacie ser déposées à la caisse des députa et consignations ; les arrérages ( seront versés au Trésor comme les arrérages des rentes qui a| partiennent k rUniversité.
20. 1j0 budget annuel de chaque école sera arrêté en cou royal de Finstruction publique.
21. Les professeurs titulaires recevront^à Paris, an tx&iteme fixe annuel de 4jOOO francs ; dans les départements, un traitement fixe annuel de 3,000 francs.
Le traitement des professeurs adjoints est fixé à 2,400 fmncs à Paris, et à 1,500 francs dans les départements.
Le professeur-directeur recevra en outre, à titro de prédfiol^ une indemnit^^ annuelle de 1,500 francs, à Parisj et 1^000 finaoi dans les autres écoles.
Le secrétaire agent-comptable recevra, à Paris^ un traiteneDl de 3,000 francs, et dans les autres écoles, un traitement doj francs.
Le traitement annuel des préparateurs sera de 1,200 b$SSt?
22. Les professeurs titulaires et adjoints des école» de pi cie et le secrétaire agent-comptable subiront, sur leur traxtctoeot
MBIIB 4840.
fî, Tâà i^tenues déterminiîes par les règlements an profit de la eusse des retraites, auxquelles ils aaront droit désormais coinme W autres iDembres de rUnîversit45 et aux mêmes conditions.
23. 1^9 droits de présence aux examens seront de H> francs pottr chacan des fonctionnaires appelés à y prendre part ; les mimes droits seront alloués aux professeurs chargés de Texamon des herboristes.
24. I^ prix de l'inscription annuelle à acquitter par chaque éltre est fixé à 36 francs dans les trois écoles*
La répartition des frais d^examen reste fixée ainsi qu'il est prescrit par l'arrêté du 13 août 1803, savoir : 1-^ examen, 200 francs ; S» examen, 200 francs ; 3^ examen, 50O francs.
1^3 frais des opérations et des démonstrations qui doivent avoir lieu dans le dernier examen et qui, diaprés Farticle 17 do la loi du 11 avril 1803, sont à la charge des aspirants, sont fixés à 200 franca ponr Paris, et à 150 francs dans les autres écoles.
TITRK IV,