DISPOSITIONS TRANSITOIRES
25. La condition du diplôme de bachelier es lettres prescrite par Farticle 13 de la présente ordonnance pour Tadmissibilité aux «oannens de pharmacie ne sera obligatoire qu'à partir du 1*^ jan- TÎerl844.
2B. Ijes traitements des professeurs titulaires ou adjoints continacront à leur être payés d'après le taux et le mode aetuellement en usage, jusqu'à ré|»oque où un crédit spécial aora été porté pour cette dépense au budget de Tinstruction pu- Uîqoe.
27, Tjes écoles de pharmacie continueront également de percevoir pour leur propre compte les droits fixés par la loi du 11 avril 1803, jusqu'à l'époque où ces différents droits auront été portés en recette au budget de TEtat.
28, La situation de la caisse de chaque école de pharmacie sera arrêtée le 31 décembre 1841 par le directeur, qui dressera procèsverbal de cette opération. Une ampliatîon en sera adressée au mmistre*
Les dépenses de 1841 qui n'auraient pas été acquittées le 31 déoombro devront être liquidées et soldées avant le premier ami 1S4S ; eOes seront payées sur les tonds
PHARMACIE. — 48 IVilL 4S41-
décembre, et d'après les règles ûctnenementen vigueur ; les paiemeots seront inscrits sur un registre particulier.
Le premier avril 1842j le directeur arrêtera le registre ooDstatant qu'il ne reste plus aucune somme à payer pour les dépetiies de 1841, Le procès-verbal relatera la somme qui était en caiise le 31 décembre précédent, le montant des paiements effectaés sa ce fonda ©t la somme restant sans emploi. Cette somme sera ver* sée^ le jour même, dans la caisse du ÏR^sor, et portée en recett»J au budget do l'Etat. Ampliationfl du procès-verbal et du récépis de versement seront transmises au ministre,
29. Les titulaires des emplois qui se trouvent en excédent dn nombre fixe par l'article 3 de la présente ordonnance oonttoi»ront à remplir leurs fonctions; ils recevront un traitement fixe équivalant aux avantages qui leur sont assurés par les règlement! actuels, et dont le montant sera porté temporairement aa budget-
 mesure des extinctions, il ne sera plus fait de nomination soidits emplois.
30. Continueront d'être observées les prescriptions de rairfetc du gouvernement du 13 août 1803 non contraires à la présente ordonnance.
31« Notro ministre de l^instruction publique est cbargé, ^tc^
13 octobre 1840,^ — Ordonnance du Hoi conoemant les i condaires de médecin© (et de pharmacie) (1).
5 fémer 1841. — Hkolemekt relatif aux écoles de
macîe.
12 mars IHil. — Ordonnanck du Roi conoemant les
préparatoires de médecine et de pharmacie (2),
18 avril 1841. — Ordonnance du Roi qui détermine la ( criptîon de chacune des facultés de médecine, en ce qui o cerne l'exercice do leur droit de présentation aux chaire
Voir 80Ct, !'•.
Idam*
pnAiiMAciB. — 27 seftsmbhc fSftO.
eomptabilitô était restée en dehors de la comptabilité générale de "îlat, mémo lorsque leurs dépense» étaient contrôlées par la Cour [ comptCB. L'exception ne saurait être maintenue pour les seules ïcé* do pharmacie. Il convientp d'une part, d'ajouter au bod^'et do Btructîon publique les dépenses diverses de ces écoles, de Tautre» rire au budget de TEtat le produit des droits qu'elles perçoivent [ opération ne sera point h charge au Trésor; car, depuis trente les recettes de» écoles de pharmacie ont été constamment Prieures à leurs dépenses: et elles le seront encore, même après développements que renseignement va recevoir. Tels sont les L points fondamentaux que rcgle l'art. V"^ du projet d'ordonnance, articles suivants sont la conséquence des mêmes priiiei pesées que r Université entre en possession d'un établissement, ce |t être pour le fortifier et Taméliorer. Déjà do nouvelles chaires ont créécH dans 1 école de pharmacie de Paris; ces améliorations r^nt s'étendre aux deux autres écoles. Partout, à côté des cours Dhîmie, d'histoire naturelle, de matière médicale et de pharmacie, aura de nouve.iux cours de physique, de toxicologie et de mani- [ition'4 chimiques et pharmaceutiques. Ce dernier enseignement, i^li depuis quelques années à Paris, sous le titre û' école pratique^ surtout indispensable pour donner de bonne heure aux élovea Ipérience des détails matériels dont leur art se compose. Dans aie de Paris, où les élèves sont en plus grand nombre, il y aura professeurs titulaires et trois professeurs adjoints: â Strasbourg f à Montpellier, trois professeurs titulaires et deux adjoints, La loi B-mémc établit cette distinction de deux ordres de professeurs. Je \en outre à V. M. d'attacher à chaque école des agrégés, qui •eula appelés à suppléer les professeurs, participeront aux fts. pourrotït ouvrir des cours complémentaires, jouiront, en t de toutes les prérogatives attribuées aux agrétrésdes facultés lei* ordonriances des mois de mars et avril derniers. Le bienfait tcetlc institution a élé apprécié par les facultés; il ne le sera pas ^ins par les écoles de pharmacie, qui y verront une des plus pu&es conséquences du rd^gime universitaire. L'arrêté du 13 août ; avait présent, k l'égard des professeurs de pharmacie, le même le de nomination que pour les professeurs des autres écoles spé^ Lles« qui devaient être choisis sur doux listes de présentations Tune par l'écoks l'autre par une det classes de l'Institut; Is déjà ce mode a été changé pour les professeurs de facultés. Il . ■ '/ convenable, en laissant Tune des présentations aux écoles . ie, de les rattacher h l'Uni vers tté par un nouveau lien, et dcmaadcr aux facultés de médecme, qui ont avec elles des relaiiotifi immédiates et néeebsalres, la deuxième lif?te de présentations. Le grade de dm^leur es sciences et trente ans d*Àge seront exigés <l«s professeurs titulaires; le grade de îicencié et vingt-cinq ans HPâgc, des profosieurs adjoints. l,es .\ ront nommé*» au con-
Kbur^, et n'auront à juntiHerquc du ds^ ^ bachelier es sciences
et du litre de phamiiicien obtenu dans une école. Celte dernière j-èondition sera d\ailleur« applicable aux professeurs comme aux ■^iréfirés. Le directeur sera choisi parmi Ich professeurs titulaires; et ^DCI ttlro> comme celui des doyens de faculté, sera renouvelé tous
PBAfIMACIS. ^ f9 OCTOBRE 1S46*
2. Les articles 34 et 35 de la loi du 21 germinal an XI seront abrogés à partir de la |iromalgatîon de rordomumce qui aum statué sur la vente des substances vénéneuses.
29 octobre 1846, — Ordonnakce portant règlement sur la des substances véoéneuses.
Rappoht au Roi> — Sire, — La législation actuelle sur la vente remploi des substances vénéneuses se réduisait, avant la loi lil juillet i8i5, aux art. 34 ot 35 de la loi du 21 g'erminal an XL - L'art. 34 statue que les substances vénéneuses seront tenue '
dans les oOicines des pharmaciens et dans le^ hotttiques ci qu'elles ne pourront être vendues qu à des personnes ^ domiciliées qui pourront eu avoir besoin pour leur pmfesJM cause connue ^ a peine de 3,0ny Ir, d'aniende. — L*art, 35 prcstrji* outre, aux pharmaciens et épiciers, la tenue d'un registre cote paraphé pcmr rinscription des ventes de substances vénéneuse*.
Ces dispositions, empruntées en partie a ledit de judlet IïkHO, été, dès les premiers moments, frappées d'une déplorable impall aance : Tabsence de toute nomenclature lésrale des substances vcu neuses, la faculté accordée à tout le monde de vendre librement* substances, leur emploi journalier pour le chaulaj^'e des tTrains» la destruction des insectes et des animaux nuisibles, pour le tniil mont des animaux domestiques, ctc.^ enfin Télévation de la peil unique prononcée p ir la loi de germinal an XL ont été aiJtaan causes du relâchement qui s'est introduit dans le ret'inie appUc à la vente tles poisons. De là peut-être une partie des crimes > dans ces dernières années surtout, ont aCQioré la société,
La loi du 11) juillet 18Î5 a été rendue pour faire cesser un étal i choses si funeste à la sécurité publique. Kl le abro«îe les dt^^positioas léi^islatives de Tan XI, qui mettaient obsUcle à l'action du cuuTcme ment dans une matière qui. par sa nature, appartient essenttelkmaiit à son domaine, et elle arme d'une sanction pénale plus etlicaee kÊ ordonnances royales qui seront publiées pour régler le comme l'emploi des substances vénéneuses.
Le premier usaere à faire de c^tte loi était dîlTicile; un nombre de substances réputées vénéneuses sont nécessaires l'exploitation do plusieurs industries, et elles ne peuvent y remplacées par des substances différentes; d'autrea sont d'une | duction si facile ou si peu coûteuse que lusage s*en eit rrpoodt même dans l'éconoraie domestique. Etait-il convenable, ét^tt-U p€^ sib!e de proscrire d*une manière absolue la vente de cos substaooeif
J'ai chaTEfé une commission spéciale, compostée des hcMimieai }ês plus compétents, d'examiner cette question Importante, Tr comme le y-ouvernement, des motifs de haute morali<' faire désirer la prohibition absolue de cert.^incs m;» livrée à une enquête attentive; elle s'est entout i l ■ tous les hommes spéciaux; elle a réclamé ctobicnu ics j
PH4ILMACIV. — t9 OCTOBHE 18^6.
^■ciilté de médecine, de lécole de pharraacie et de récole vétérinaire HfAlfort, De ce travail, il est résulté pour e!ïe et pour moi-niémc la eonvietion qu'une prohibition absolue était impossible, que seulement remploi de l'arsenic {acide arsénieux) pouvait être interdit ou restreint dans plusieurs usages,et que des précautions spéciales pouvaient être ordonnées pour Tachât, la vente et remploi d'un certain nombre de substances toxiques, dont la nomenclature devait être jointe à l'ordonnance à intervenir,
La loi du ^2\ germinal an XI. comme Tédit de 1680, ne désignait en
effet nominativement, comme substances vénéneuses, que larsenio,
le réalgar et le sublimé corrosif; j'ai chargé succestnvemcnt le con-
2^11 de salubrité du département de la *Seine, 1 école de pharmacie et
w^ comité consultatif des arts et manufactures attaché à mon dcpar-
Hpnent, de dresser la liste des substances à soumettre au régime de
^Rpdonnance. Ce travail, long et dillicile, a été fait avec le plus grand
^roin ; chaque article a dû être Tobjct d^uno étude spéciale pour on
connaître Tcmpîtii médical, pharmaceutique ou industriel. Un grand
nombre dont im ne se sert que pour la médecine des hommes ou des
animaux ont été rangés sans hésitation dans cette nomenclature ;
B autres ont été laissés en dehors pour ne pas créer au travail natio- Û des entraves que ne commandait pas une nécessité absolue. L*expérience fera connaître quelles modilications ultérieures il sera nécessaire d'apporter à cette liste, et sa forme même permettra de les ^Baliser facilement.
^«Quantaux dispositions du projet d'ordonnance que j'ai l'honneur de soumettre à l'approbation de V* M., et qui seront destinées à remplacer les art. ^1 et 35 de la loi du 21 germin. an XI , GÎtes ont été Tobjet d une discussion approfondie au sein du conseil d'Ktat ; lis je dois rendre particulièrement compte à V. M. des motifs qui ht dicté les prohibitions que renferme cette ordonnance, ^ans quelques départements on a, depuis longtemps, l'usage de ëparer le blé de semence au moyen de l'acide arsénieux, dans Ipoir de détruire les séminules de quelques végétaux micrnscopi- Bs qui, se développant plus tard, produisent !a carie, la rouille ou feharbon, ou bien d'empoisonner certains animalcules, tels quel© irion du blé, qui» se rencontrant dans la semence, peuvent se propager par la lige et, par suite, pénétrer dans Tépi et détruire une Iirtio de la récolte.
ITous les renseignements recueillis, tant par mon département que p la commission dont j'ai mentionné plus haut l'excellent travail, lecordent à établir, dVne part, cfue l'emploi de lacide arsénieux fcr le chaulage du blé est une des applications do celte substance ai la font parvenir le plus fréquemment en des mains criminelles ; autre part, que si l'acide arsénieux réussit a détruire les insectes qui attaquent le blé de semence ou les animalcules qu1l recelé, il €îst à peu près démontré que son emploi pour la destruction dea végétaux microscopiques reste sans ellicacité ; entin que des procédés nombreux parfaitement connus et souvent éprouvés, tels que l'emploi du sulfate de cuivre, celui de la chaux, mclée de sulfate de soude, offrent à la fois l'avantage de mettre eiitrc les mains de l'agriculture des moyens de détruire le&i végétaux et animaux microsco-
7se
PHAItMACIB. — Î9 0CTO8RB lSâ6.
piques que renferme le blé d© semence, et d'en favoriser souvent U germination et la végétation , sans exposer la société à lueu péril.
Ces considérationsm*ont déterminé à propoaôr à V, M, de proacrin d'une manière absolue remploi de rarsenic pour le chauiage d grains.
La destruction des insectes et des animaux nuisibles sV: -^ ralement aussi au moyen de préparations arsenicales ; j ai cher la pogîsibilité dy substituer d'autres matières, et dtjà li a i oonî^taté qu'en Suisse le qunsma nmfirn a remplacé avec un p^è succès le c^6a// ouarsenic inétallique pourla destruction des moueh Malheureusement nous ne sommes pas encore arrivé^ t\n mf^nic ! sultat pour la destruction des animaux nuisibles, t*mulots, etc.. dont la multipîication porte souvent la i les exploitattons rurales. Mais en tolérant proviaoîrenienf usage la contmuation de Icmploi de l'arsenic, j'ai pen la commission, qu'il était possible, sinon de faire disparaître ♦ mont les dangers de cette tolérance, au moins de les att^vm* bleraont en substituant à l'acide arsénieux, qui est aujou' vré en nature, une préparation arsenicale composée de m,....- .. » seulement à rendre toute méprise impossible, mais encore à prcf nir, par sa consistance, son odeur» sa saveur et sa couleur, totj tentative de crime. L'Ecole royale de pharmacie est chargée de co poser cette préparation jusqu'à ce qu'il ait été possible de la rempi cer par une autre matiure. La formule de cette prcparalkoni ne pourra être vendue que par les pharmaciens, sera inscrite u» Codex.
Des considérations analojsTues s'appliquent à l'arsenic pour le I tement des animaux domestique?. Cette maticre entre, avec un( contestable succès, dans le traitement des maladies cuLinées de^ ci vaux, des moutons, etc. Les études que j'ai oi-donnéea permet je l'espère , de trouver prochainement les moyens de la remplawf avec la même eiricaeité par une autre substance ; mais jusqueétal t nécessaire d'en tolérer la vente. L'ordonnança soumise à V. subordonne cette vente à des précautions semblable.t à cetleâ sont prescrites pour la destruction des animaux nuinibles Le < cours éclairé du conseil des professeurs de l'école d'Alfort roc [ met de compter que le but sera atteint avec toute garantie pour U sûreté publique.
Les autres dispositions. Sire, s'expliquent et se justifient d*4 mêmes. J espère que l'ensemble du projet obtiendra l'asscntim^ntl V. M. Elaboré avec soin, il concilie autant que possible la Uh due aux travaux de la scienceetde lindusirie avec les intérêts t
de l'humanité et de la morale publique, et j*ai la convictioo \^
aidé de l'action ferme et vigilante de la justice, U tendra À donnerl la société des gages de sécurité pour Favenir.
PUAKIIACIS. — S9 ÛCTO0RB 4 8i6*
TITEE i-r.
DU GOMMEKCB DES SUBSTANCES VÉNJÉNEUSES.
Art. !•'• Qaiconqae voudra faire le commerce d'une ou de
nears dos subsUiDces comprises dans lo taU€[iu annexé à la
ite ordonnance sera tenu d'en faire préalablement la déclu-
devant le maire do la commune, en indiquant le lieu oii est
800 établissement.
Les chimistes^ fabricants ou manufacturiers, employant une ou
blamenrs desdites substances, seront également tenus d'en faire
^ déclaration dans la même forme .
Ladite déclaration sera inscrite sur un registre à ce destiné, t dont an extrait sera remis au déclarant : elle devra être renou- B, dans le cas de déplacement do rétablissement.
2, Ijes substances auxquelles s'applique la présente ordonnance pourront être vendues ou livrées qu aux commerçants, cbi-
, fabricants ou manufacturiers qui auront fait la déclaraprescrita par l'article précédent, ou aux pharmaciens. Leaditi^s substances ne devront être livrées que sur la demande et si^ée de racbeteur.
3, Tous achats ou ventes des substances vénéneuses seront insrits «or un registre spécial coté et paraphé par le maire ou par \ oommiâsaire de police.
Les inscriptions seront faites de suite, et sans aucun blanc, au ftoment même de Tachât ou de la vente ; elles indiqueront Tes- I et la quantité de substances achetées ou vendues ^ ainsi qne inoms, profession et domicile des vendeurs ou des acheteurs.
4, Les finbricants et manufacturiers employant des substances ïéneudes en surveilleront Temploi dans leur établissement et
:»iistatoront cet emploi sur un registre établi conformément aa lier paragraphe de Tarticle 3.
TITUE IL
VBNTB DES SUBSTANCES VÉNÉNEU8KS PAR tKS PHÀAAUCIENS.
5. La vente des sabstanoes vénéneuses ne peut être faîte, pour Tusage de la médecine, que par les pharmaciens, et sur les preseriptions d'un médecin, chirurgien, ofticier de santé^ ou d'un véitdrioaire breveté.
DUBRAC. 17
PHARMACIB. — Î9 OCTÛBRB iHÛ
Cette prescription doitôtro sîguëe, datcîe, et énoncer en toiit«î lettres la do&e desditea snbstanceSj ainsi que lo mode d'adrainiât»tion du médicainênt,
6, Les pbarmaciens transcriront lead î tes prescriptioni^ avec lei indications qui pT<5cèdentj sur un registre établi dans la forme dfcteriniûée par le paragraphe 1*' deTarticIe 3.
Ces transcriptions devront être faites de suite et aana aacmi blanc.
Les pliarinaeiens ne rendront les prescriiitions que i' leur cachet, et après y avoir indiqué le jour ou les ^ auront été livrées, ainsi que le numéro d'ordre de la traDscriptioa sur le registre.
Ledit registre sera conservé pendant vingt ans an moinf (tj| et devra être représenté à toute réquisition de Tautorité.
7. Avant de délivrer la préparation nnédicalej le pbarmaciei y apposera une étiquetto indiquant son nom et son domicile, rappelant la destination interne ou externe du médicament,
8* L'arsenic et ses composés ne pourront être rend as, poar d/autres usages que la médecine, que combinée avec d'antres substances.
Les formules de ces préparations seront arrêtéefi, sous Tapprobation de notre ministre secrétaire d'État de Tagri culture et do commerce, savoir :
Pour le traitement des animaux domestiques, par le con; professeurs de TEcoîe royale vétérinaire d'Alfort ;
Pour la destraction des animaux nuisibles, et pour la co; tion des peaux et objets d'histoire naturelle^ par TEcole de macie*
t). Les préparations mentionnées dans l'article prtèoae pourront être vendues ou délivrées que par les pharmaciens, seulement à des personnes connues et domiciliées.
Les quantités livrées, ainsi que le nom et le domicile de» icbiteurs, seront inscrits sur le registre spécial dont la tenue e«t pri»crite par Tarticle 6»
10, La vente et remploi do rarsonîc et de ses compo^ iwit interdite) pour le chaulage des grains, Tembanmement des ceipiit la destruction des insectes.
(ï) A ïiartir du jour où il aura été clos, temps pendant lequel dei erimitiellea peuvent ôtre eseroéeSf les crimes se preschTant par SD êm
PHARMACIE. — td ÛCTOtinB 18i6.
TITRE IIL
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ll« Les flabstances vënëneuses doiveot toajours être tenues
* les commerçants, fabricants^ mcinufactuners et pharmacieDS, un endroit sûr et fermé à clef*
12, L'expédition, remballage, le transport, Feramagasinage et
nploi doivent être ettocta*59 par les expéditears, voîturiers, comints et mana facturiers, avec les précan lions nécessaires pour prévenir tout accident.
Les fûts, récipients ou enveIopi)es ayant servi directement & JMntenir les substances vénéneuses ne pourront recevoir aucune Htre destination.
^^13. A Paris, et dans retendue du ressort delà préfecture de Mlice, les déclarations prescrites par Farticle l""^ seront faites ■mint le préfet de police*
14. Indépendamment des visites qui doivent être faites en vertu
jb la loi du 21 germinal an XI, les mairea ou commissaires de
Hpioe, assistés, s'il j a lieu, d*un docteur en médecine désigné par
Vpréfet, s'assureront de Texécution des dispositions de la présente
ordonuance*
Ils visiteront, à cet effet, les officines des pharmaciens, les boutiques et magasins des commerrants et manufacturiers vendant ou employant lesditos substances. lia se feront représenter les registres mentionnés dans les articles 1^^ 3, 4 et 6, et constateront les ooniraventions.
Leurs procès- verbaux seront transmis au procureur du Roi, pour Tapplication des peines prononcées par Farticla 1^ de la loi du
Tableau êtes 9ub9tanees ténéneiuei.
AeètAte de mercure.
Acétate de morphine.
Aeètste de sittc.
JjHaie (ftcide ArBémenzl , ooiQfK>tét
et ptrépeiationfl qui en aérÎTent.
▲eide cjftobjdrique.
Aeonii et eee compoeéi. Jioool nilfarlqae (eau de Rabel).
JoéBMRie pal«atile et wm préparations, Angiiftitra fauABQ et eei piéparatioaf .
Atropine ,
BèLladone et set préparatioat« finuîne et eei prépmtiûiis.
^ i«tiei pcépostiooi*
Caotha ridée et leiin préparatloiis.
Carbonate de onivre et d ammooiaqiie.
OéTndiUe et les préparaUocii, ChUimrû d'antimoine.
Chlorure de morphine.
Chlorare ammoniaoo-mercotieL Chlorure de mercxue.
Ctgitëe et lenrt prépanUione.
C(Mèine «t Ms prépMmttooa.
Coloquinte et eee préparatioai.
Couicine et set préparations.
Cot|uecIu Levant et se* pfdparatioiii.
Colehiqiie et tea piéparatioiia.
Ç^amixie dé ineroara.
PRAftMAClE. -- a MAI 4850.
Daturine.
Digitale et ses préparations,
KlateTîuna et se** préparatioDS
Ellébore blanc et noir et leurs préparations.
Emétine.
Emé tique (Tartratede potasse et d'actiinoiue).
Epnrge et ses préparations.
Kuphorbe et ses préparations.
Fèves Saint-Ignace et préparations qui eu dérivent.
Huile de cantharides-
Huile de ciguë
Huile de croton tîglium.
Huile d'é purge.
Todure d'amiiioniaqtte»
lodure d^araénic,
lodure de potaMÎum.
lodure de mercure.
Kermès minéral.
Laurier-cnrisc et ses préparations.
Laudanum « composés et mélanges.
Liqueur arsenicale de Feardon.
Liqueur ar&énicalc de Fauler.
Morphine et Béfl oampotli»
Narcéine
Narcisse des prés.
Narcotine.
Nicotianine.
Nicotine.
Ni tratc ammoniaco-mercmid.
Nitrate de mercure.
Opium.
Oxyde de mercare.
Picrotoxine,
Pignon d'Inde.
Hhus radicasB.
Sabine»
Snlaoine.
Soufre doré d'antimoine.
Seigle ergoté, prièparationi qui <
rivent, Staphysaigre, Sulfate de mercure.
Htrychnineet scscompofléi.
Tftrtratc de mercure.
Turbith minéral.
Vératrine.
10 août; 1848. — AkrêtÉ qnî établit près du miniâtère de Ta caltore et du commerce un comité consultatif d^hygiène blique.
La police plmrmaceutique est confiée à oe comité*
10 janvier 1 849 . — Loi sur rorgânisaiion de rasëistance pobfr que à Paria (1).
3 mai 1850. — Décret qui règle les conditions de mise en te des remèdes nouveaux (2).
Vu les art 32 et 36 de la loi du 21 germinal an XI , — Vu le i du 18 août 1810 ; — Vu l'avis de l'Académie nationale de médeofj
Considérant que, dans letat actuel de la législation et de U jw prudence, tout remède non formulé au Codex pharmaceuliij dont la recette n*a pas été publiée par le gouvernemeat, déré comme remède secret;
Considérant qu'aux termes de la loi du "21 germinal an XI ^ tùoHê vente de remèdes sécréta est prohibée;
Consîdéraot qu'il importe a la thérapeutique de faciliter Tostf!
H) V. Bection Ire.
(2; Promulgué «ealement le 21 juin 1852,
romèdea nouveaux dont Tutilité aurait été régulièrement re- Btte:
Art !•'. Les remèdes qui auront été recouuus nouveaux et par l'Académie nationale de mëdecîoe^ et dont les formules, approuvées par le ministre do ragriculturo et du commerce, con- FormJQient k l'avis do cette compagnie savante, auront été puliliée0 dans son bulletin, avec Tassentiment des inventeurs ou posmmmuTB, cesseront d'être considérés comme remèdes secrets. ^ 3l9 pourront être, en conséquence, vendus librement par les phar^ muicienSy en attendant que la recette en soit insérée dans une saorelle édition du Codex*
^K juillet 1850* — D^CBET relatif à la vent^ de substances véné- ^H neoses.
^H Tu la loi do 19 juillet 1845 et rordonnance du 29 octobre 1846: ^H Art. l**. Le tableau des substances vénéneuses annexé à rordonnance du 29 novembre 1846 est remplacé par le tableau joint SU présent décret.
S. Dans les visites spéciales prescrites par Tart, 14 de rordonnance du 29 octobre 1846, les maires ou commissaires de police seront assistés, s'il y a{ lieu, soit d'un docteur en médecine, soit do deux professeurs d'une école de pharmacie, soit d'uo membre du jury médical et d*un des pharmaciens adjoints à ce jury, désignés le préfet.
ïïbU^udcêsubslancei liénéneuBea â annexer audécrtl du $ juillet 1850.
hydrîqne,
TégétAUX TéDéneax, et rieon tels.
Aïïwtmie et sen prépftra ions, BiUadAnev dxtnût et teinture * OaathAhdet entièz«a, poudre et ex*
tniV OUnrofonue.
\ eztnût et teinture, ! de nicrcttro.
i de potfiMium
Digitale, extrait et tefnture.
Emétique.
JuBqaiame, extrait et teint are.
Nicotiane.
Kitrate de mefoure.
Opium et son extrait.
Phosphore.
Ijeigle eivoté.
Stntnioniam, extrait et teintnre,
BnVUjné oorrosil (L)^
août 185i. — Décnn impérial sur le régime des établisse^ . monta d'enseignement supérieur (suppression des jurys d^exa-
1) Un» déciiion min. dn 9 arrii 1852 ajoute H pâte pboiphorée, * " - du 1-roct. 18«4.
7Û5 PUAnMACIE. — <Û JtriLLET
men pour les diplômes de pliarnaacîende deuxième claafie)(l).
lijuiîht 1856. — Loi sur la coûservatian et raménagement des sources d'eaux minérales.
TITRE I
DB LA DÊGLAEATION D'iNTÉnÊT PUBLIC DES SOURCES, DBS SBRVITUIÏEI