‹ Traité de jurisprudence médicale et pharmaceutiqueChapitre 19 sur 187 · Mariages consanguins · texte numérisé non relu

Mariages consanguins

6i. Autres causes d'empêchement pro-

§ 1. — Naissances.

15. L'ëtat civil des citoyens intéresse non senlement les particnliers, mais encore la société tont entière ; aussi, dès le xn* siècle, les législateurs ont commencé à se préoccuper de la rédaction et de la conservation des actes de Tétât civil.

L'ordonnance royale du 1* août 1539 portait, dans son article 51 :

« Il sera tenu registre en forme do preuve des baptêmes qui contiendra le temps et rhcure de la nativité et, par Textrait du registre, se pourra prouver le temps de majorité ou minorité, et fera foi à cette fin. »

La loi du 20 septembre 1792 attribua à Tautorité municipale la tenue de ces registres, qui avait jusque-là été confiée au clergé, et formula des règles spéciales pour chacun des actes de naissance, de mariage et de décès.

Le titre III, consacré aux naissances, dispose :

Art. i«^ a Les actes de naissance seront dressés dans les 24 heures de la déclaration qui sera faite par les personnes ci-apros désignées, assistées de deux témoins de Tun ou lautre sexe, parents ou non parents, âgés de 21 ans. »

Art, 2. « En quelque lieu que la femme mariée accouche, si son mari est présent et est en état d'agir , il sera tenu de faire la déclaration. »

Art. 3. a Lorsque le mari sera absent ou ne pourra agir, ou que la mcrc ne sera pas mariée, le chirurgien ou la sage-femme, qui auront fait raccouchcmcnt, seront obligés de déclarer la naissance. »

Art. \. « Quand une femme accouchera, soit dans une maison publique, soit dans la maison d'autrui, la personne qui commandera dans cette maison ou qui en aura la direction sera tenue de déclarer la naissance. »

UArt. r». Prononce une peine de deux mois d'emprisonnement contre les personnes charj^ées de faire la déclaration de naissance et qui auraient manqué à cette obligation.

16. La loi du 20 septembre 1792 est aujourd'hui remplacée par le titre II du Code civil, consacré aux actes de Tétat civil. L'article 55 est ainsi conçu :

« Les déclarations de naissance seront faites dans les trois jours de raccouchcmcnt à rollicicr de Tétat-civil du lieu ; Tenfant lui sera présenté. »

£tr&rticl6â6:

• La naissance de Tenfant sera déclarée par le père, ou, à défaut du père, par Icà docteurs en médecine ou en chirurde, sages- femmes, O0icicrs de santé ou autres personnes qui auront assisté à l'accouchement ; et lorsque la mère sori* accouchée hors de son domicile , pur la personne chez qui elle sera accouchée. L'acte do naissance sera rédigé de suite, en présence de deux témoins,

17. Les rédacteurâ du Cîode civil n^avaient pas cm devoir reprodaîre la pénalité prononcée par Fart. 5 précité de la loi du 20 septembre 1792, titre III, <t parce que, disait Chabot de TAllier, dimd sondiscoars au Corps législatif^ le 20 ventôse an XI, on ne doit ploA craindre qu'il se trouve encore aujourd'hui des hommes issez jmpnidenta pour compromettre leur état, celui de leurs enfimtsot la tranquillité de leurs familles^ en refusant d'obéir à la loî^ puisque d'ailleurs chacun pourra faire sanctifier par les solen Bitéa de TEglise tous les actes de Fétat civil * Mais on s'aperçut bîeotât que la sanction pénale n'était pas aussi inutile qu'on TaTatt crn d'abord, et le Code pénal de 1810 la rétablit dans son article 346, ainsi conçu :

• Toute personne qui, ayant assisté à un ivcoouchomont, n'aura pas fait U déclaration à elle prescrite par l'art bù du Code civil et danA les délais fixés par 1 art r>5 du même Code, sera punie d'un çmprit»otinemont de six jours à six mois et d'une amende de seize fnuicâ à trois cents francs, i»

18. Le délit prévu et réprimé par cet article existe indépendamment de tonte intention criminelle et de tout préjudice causé à l'enfant (1), d'antres dispositions pénales punissant la suppression d'état intentionnelle. C'est donc la simple négligence qui tombe sous Tapplication do l'article 346»

19. L* obligation de déclarer la naissance n'est pas imposée OùUectivement et solidairement à toutes les personnes désignées par ^'art. 56 du Code civil, et la doctrine contraire, admise par la Cbiirde Bennes, ne paraît pas conforme à l'esprit de la loi.

Le 4 novembre 1863, la sage-femme Lolué, dite Olivot, assista à Taccoachement de la femme Jannard en Fabsence du mari de cette dernière, qui revint le lendemain 5 novembi^. La femme Lolné déclara seulement le neuf la naissance de reniant dont la kmme Jannard était accouchée le quatre. Traduite devant le tribunal earrectîonel pour avoir fait une déclaration tardive,, la

t\) CêêêèL 1* ma» 182L Kloti.

4 4 ÉTAT CIVIL BT QUESTIONS QUI s't RATTAGHBNT.

sage-femme fut acquittée ; mais^ en appel, la Cour de Bennes décida :

a Que Tobligation de déclarer la naissance de Tcnfant, imposée par Tart. 56 du Code civil au pore ou, à son défaut , au médecin , à la sage-femme, à l'ofTicier de santé, ou aux autres personnes ayant assisté à Taccouchement , pèse sur toutes ces personnes sans distinction ;

<c Que, bien que le père soit désigné en première ligne, comme chargé de la remplir, les personnes de Tart, notamment , n'y sont pas moins soumises simultanément avec lui , en sorte qu'elles ne sauraient être relaxées des poursuites dirigées contre elles à raison du défaut de déclaration , sous prétexte que le père aurait dû être poursuivi lui-même. »

Cette solution est assurément erronée. Il est certain que le père de l'enfant est d'abord et seul tenu de déclarer la naissanoe lorsqu'il est présent et peut agir, et que c'est seulement lorqu'il est absent ou empêché que cette obligation passe aux gens de l'art et aux autres personnes ayant assisté à l'accouchement (1).

20. Bien que le Code civil n'ait pas reproduit formellement l'ordre établi par les articles 2 et 3 du titre III de la loi du 20 septembre 1792, cet ordre est trop sage, trop logique et trop naturel pour n'être pas suivi.

21. Le soin de la déclaration est donc confié d'abord au père, à son défaut, aux médecins, chirurgiens et sages-femmes placés sur le même rang entre eux, et enfin, à leur défaut seulement, aux autres personnes qui ont assisté à l'accouchement.

C'est en effet au père que la loi devait imposer, avant tout autre, l'obligation de déclarer la naissance ; il doit être le premier et le plus sûr gardien des intérêts de l'enfant.

S'il est absent de son domicile au moment de la naissance et s'il y rentre avant l'expiration du délai légal fixé par l'article 55, son obligation subsiste, et il est toujours tenu de faire la déclaration (2).

22.' Mais si la durée de son absence est inconnue, si l'on peut supposer qu'elle se prolongera au-delà du délai de trois jours, ou

(1) Metz. 22 mars 1824. — Caasat. 2 août 1844. P. 1844. 2. 103 ; 12 nor. ISoU. P. 1800. «n. — Mourlon, 1^ examen, p. 171. — Taulier, TAéor. C. cit., t. le*", P IC/î, — Bcrriat-St-Prix, Notée ivr le C. <?., t.l« n««390 et s. — Dacaur- P07, rtonniep et Houstain, Comm, C. civ., t, 1«», art 56. — Boileux. — Marcadé, t. l«î. p. 208 — Valette, s. Proudhon, Etat des personneê, t. l«r. p. 222. — Demante, Cours analyt, 1. 1«', n* 101 hi$, — Massé et Vergé, sur Zacharias, t. l". § 84, p. 115, note 2. — Aubry et Kaa, t. 1«, § 60, p. 202. — Dcmolombe,t. \^, no 293.

(2) Marcadé, 1. 1« p. 206. Voir pourtant AmienB, 2 jany. 1837. P. 18S7. 1. 531

que, pour toute antre cause, il pourrait se trouver Jâus T impossibilité de déclarer la naissance, le médecin, l'officier de santé et la afti^femme devront b faire.

C%^^t donc seulement à détaut dn père, lorgqu^iïest absent ou einpêchép ou quand la mère n'est pas marido et que le père ne se f&it pas connaître, que coraraence l'obligation des chirurgiens ou sa^ft*feaimôs qui ont assisté à raccoucliement (1). Mais alors ce devoir sHmpose simultanément à cbacun d*eux. Il n'y a en effet aucune raison de rendre les uns responsables plutôt que les autres et, en cas d^omlssion de leur part, le ministère public peut les poursuivre tous conjointement (2).

23. Enfin, si les médecins, chirurgiens ou sages*femmes ne peuvent ou ne veulent faire la déclaration^ les autres personnes qui ont a^isté à raccoachement en sont tenues à leur place. lia loi« dan4 son désir d^assurer un état civil aux citoyens a créé aiaaî trois catégories de personnes qui sont obligées, sous les peines pOfléas par Tarticle 346 du Code pénal, de déclarer la naissance ; ea sont : en premier lieu, le père, gardien naturel des droits de renfant ; en second lieu, les médecins, chiinirgiens et sages-femmes qui ont accepté une mission do confiance dos plus importantes et qui doivent la remplir jusqu'au bout avec toutes ses conséquences, et eniÎDi en troisième lieu, les autres personnes ayant assisté à raccoachement.

24. Nous devons reconnaître que la jurisprudence est contraire à notre opinion et qu'elle rend toutes les personnes désignées en rartiele 50, après le père, responsables simultanément et au môme dagré du défaut de déclaration (3). Malgré lautorité des récents irréts de la Cour de cassation, nous ne pouvons modifier notre ipprécîaiion sur oe point,

Uoe jeaoe femme, accompagnée de sa mère, est surprise, en foyagei dans on hôtel, par les douleurs de Fenfantement On ippalle un médecin et une sage-femme ; une femme de chambre derholel lui donne aussi des soins » raccoachement s'opère. ^ ÏA mère de Taccouchée, après avoir laissé croire qu'elle se charge de la déclaration, néglige pourtant de la faire, et Tenfant n'a pas ']' ■" --' n la jurisprudence, le médecin, la sage-femme,

. 1 et la femme de chambre sont, avec la grand'-

19 juill. IS27,diins m» motifs.— Melsî, 22 mai 1824.— BnixelleB, 20 Angers* 211 AoÙ.i \M2, P. 1843, 2. ICI. — DalloK, ^*f/i., va Acte» de n<» 2til. — Duranton, t, 1*», p, 312»— Rieff, p, 3G7»— Mûrcadé, hc. cit. i, Cai«At2 août 1844.

CattMt. 2 aoat ld44. F, 1844. 2. lOd ; 12 nor, 1S59. P» IBGO. 631 ; SSfëTr. \m7. 666.

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H CTftT avlL CT 1K*$T10» on éj &A1TJ

«r». rHMQsUes de eette ondsooD. — Eât-ce imiaomiabfe ?

Sfs^WKms eocor^ qne le médecin et k sig^emme m souot ebkr;?^ d« fafK la déclandoo, mais qm, détoamés par les antiM iérfirt ôt ktzr profession, ils Faient onbSîé. Les antres perscmneB en: oBîasbté à racoonchement. ainsi çne le maître de la Tnaaman^ mtrmxyjurmmîitA, U faodndono qne tontes ensemble fiissenik i^iMnàr/a ycmr eue œitaines d'échapper à cette respcmsabilité. — PentHHi se figurer les asœndants de Fenfioit, le médeetn, la sag»r'femme. les domestiques, le maître de la maison, les Toisines, V» matrones dn quartier on dn TÎUage et tontes les personnes qui p^mr«ct avoir assisté à raoooncbement, s'en allant, en tTrape, fidrs la déclaration de naissance ? Une senle personne suffira, dit-on.^. Oui. tcais comment chacune de celles qne la jurisprudence rend solidaires sanrait^lle que ses coobligés l 'ont dégagée par l'ao- OMnplissement de cette formalité ? Il y Ta de six mois d*emprisoiinement et trois cents francs d'amende. Elle n'aurait qu^un moyeni e^^t d y aller elle-même fl). Le Ministère public, dit M. Ernest Cbandéj satira bien rechercher et découvrir celles qui ont été rMUsm^nt coupables on négligentes, et donnera ainsi, dans tue jwtUb mesure, satisiaction à la loi (2'. Ce serait là, on en conviendra, on pouvoir arbitraire exorbitant laissé aux magistrats du parquet, qui assurément n'en sont pas jaloux. (Test assez, suivant nous, de placer sur la même ligne le médecin et la sage-femme ; qtiant aux autres i^ersonnes, leur responsabilité ne doit venir qu'an dernier rang.

Quoi qu'il en soit, il est bon que les médecins et sages-fSemmes connaissent l'état de la jurisprudence sur cette question, et nous ne jKmvfJUS que les engager, lorsqu'ils auront assisté à un accouchement, à vérifier ai la naissance a été déclarée.

2S. Il faut pourtant préciser. Les Annales d'hygiène publique et fU médecine Ugale noua fournissent des espèces que nous devons cit/;r, parce qu'elles peuvent aider à la solution de diflictdtés assez graves.

J>$ 1 1 f^;ptcmbre 1868, le docteur Roques, médecin à Foix, fut api^rlé, à trois heures du matin environ, pour donner des soins à une jeune fille de la ville qu'on lai disait atteinte d une affection ner\'en<4e. A son arrivée, il reconnat qu'il avait affaire non à une crisiï nffrvcu?^, mais à un accouchement ; il invita la mère à faire venir une sage-fomme, et néanmoins à l'appeler encore s'il se

(1 ; M«ît2. 22 mars 1824.— Duranton, 1. 1«, no 312 note 2.— Demolombe, t. l«r,n* VSS — iUtin l>cliBlc, art. 6G, n»» 2 et 3.— Massé et Vergé, but Zacharise, t. l^jp. 115. (2; AnnaUê Skyg, puhl, et de mid. lig., 3* série t. 4, 1880, p. 67.

NAISSAiNaeS.

présentait quelque difficulté. Yers neuf heures du matin, il fut appelé de nouveau ; raccouchement et la délivrance étaient opérés depuis environ trois heures, au dire de la mère, qui n'avait pas quitté sa fille et déclarait que reniant était mort-né.

Le médecin se borna à prescrire des fomentations émollientes SOT le ventre et un bandage de corps ; il se retira sans avoir vu renfant*

Le soir, h cinq heures^ il fat encore appelé, et Tenfant lui fut alors présenté ; cet enfant était mort.

La mère de la jeune fille fut poursuivie pour infanticide, et le docteur Roques fut traduit en police correctionnelle pour défaut de déclaration de naissance.

Cette affaire présentait à juger la question de savoir si le médecin qui n'avait pas asaUté à raccouchement proprement dit -était tenu do déclarer la naissance par le seul motif qu*il n'avait |m Pignorer. Dans Tespèce, le père et la mère de raccouchéo étaient évidemment tenus de cette obligation, mais le médecin qui n'avait pasassisté à la naissance en était-il tenu également? — • On disait, pour la prévention, qu'aux t^irmes de rari 56 du Code civil, i la naissance de l'enfant doit Être déclarée par..,., les doc-

€ tears en médecine qui auront assisté à raccouchement j> ;

que p^r le mot accouchement il faut entendre non seulement le fait de la délivrance de la mère et de la naissance de Fenfant, mats aoasi les premières douleurs de renfantement ; qu'en conséqnenoe le médecin qui a assisté au premier travail de l'accouohement^ qui a été témoin des douleurs initiales, et qui, plus tard^ • TU Tenfant, doit faire la déclaration prescrite par les art. 55 et ■ 96 du Code civil, sous peine de commettre le délit prévu par l'art. 346 du Code pénal.

Hais on répondait, avec raison selon nous, que l'obligation du médecin de déclarer la naissance n'existe qu'autant qu'il a assisté à la délivrance et qu'il a constaté que Tenfant qui lui est présenté wt bien celui dont la mère est accouchée. Dans le cas contrai re^ on aurait trop à craindre les suppositions d'enfants. Et d'ailleurs, file médecin qui n a pas assisté à la délivrance était obligé à la déclamtiûn lorsqu'il n*a connu cette naissance que postérieurement, à quelle limite s'arréterait-on ? Fandrait-il dire que le médecin ippelé dans les trois jours accordés par la loi pour faire cette déclaration y serait tenu? Ce serait bien sévère, alors que kjuris pnidence ne punit pas le père absent au moment de la naissance,wm rentré i son domicile le troisième jour ; serait-on plus exigetiit pour le médecin que pour le père de l'enfant ? L DUBSI^ t

48 ÈtkT CIVIL ET QUISTlOirS QUI S'T RATTACHBNT.

Le docteur X..., médecin dans nn département voisin de Paris, traversait en voiture un village situé à quatre kilomètres de m réiiidonce, lorsqu'il fut appelé pour une femme en couches; pressé de so rendre près d'autres malades, il refusa d'abord et conseilh d'aller chercher une sage-femme. Sur l'insistance de la mère de la jeune femme, il consentit à descendre de voiture, reconnut^ après un premier examen, qu'il avait encore quelque temps devant lui, alla visiter un malade, et revint en effet juste à temps ponr procéder à l'accouchement.

L'accouchée était mariée, domestique avec son mari dans la même ferme, située à quelques kilomètres de là ; elle avait déjà eu plusieurs enfants, et elle était venue faire ses couches dans la maison de son père et de sa mère. L'accouchement terminé, k docteur se retira et, en chemin, il rencontra le mari qui se rendait près de sa femme ; il lui apprit son heureuse délivrance et Im recommanda en mÊme temps de ne pas oublier de faire la déclaration de naissance. Malgré cette recommandation, la déclaration ne fut pas faite. Le médecin avait opéré l'accouchement, et k mari était absent au moment précis de la naissance. Ce dernier était-il dispensé de la déclaration, et l'obligation incombait-elle au médecin ?

Nous avons posé en principe, et cela ne peut être discuté, qne le père seul est tenu de faire la déclaration lorsqu'il est présent. Faut-il décider, comme nous venons de le faire pour le médecin, que le père n est réputé présent à l'accouchement qu'autant qa'il a assisté à la sortie de l'enfant du sein de sa mère ?

Evidemment non, le père n'est dispensé de faire la déclaration et, par suite, l'obligation des autres personnes n'apparaît qu'autant que son absence est complète, absolue. On ne peut pas le considérer comme absent lorsqu'il arrive dans la maison quelques instants après l'accouchement. Nous ne méconnaissons pas qu'on peut nous opposer l'argument tiré du danger des suppositions, mais cela ne suffit pas. En réalité, on voit un grand nombre de maris qui n'ont pas le courage d'assister aux couches de leur femme, et ils n'en sont pas pour cela moins responsables du défaut de déclaration de naissance.

Nous adopterons donc l'opinion émise par MM. Devergie, Qérj et Démange dans un rapport fait à la Société de médecine légale, le 12 juillet 1869 : 1® par accouchement, on doit entendre, dans l'art 56, la sortie de l'enfant du sein de sa mère ; 2* les médecins, officiers de santé ou sages-femmes qui l'auront vu sortir du sein de sa mère on qui auront été appelés au moment où cet enfant

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